ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE
Art. 62.— El estamento del clero se compondrä de veinte y cinco arzobispos y obispos.
Art. 63. — El estamento de la nobleza se compondré de veinte y cinco nobles, que se titularän grandes de cortes.
Art. 64. — El estamento del pueblo se compondrä :
1° De sesenta y dos diputados
Art. 62. — Le banc du clergé sera composé de 25 archevëques ou épêques.
Art. 63. — Ze banc de la noblesse sera composé de vingtcinq nobles, qualifiés &rANDs DES CORTES.
Art. 64. — Le banc du peuple sera COMPOSÉ :
1° De soixante-deux députés
jusqu’à oublier l’existence de cette antique institution représentative. La députation envoyée à Bayonne par le conseil de Castille attribuait même à la décadence des Cortès tous les maux de la monarchie : « Les Cortès, en qui devrait résider l’autorité suprême... ne sont rassemblées que pour le couronnement des rois d’Espagne, et alors elles sont de pure forme et entièrement inutiles... De là sont venus l'excès dans les impôts, les dépenses exorbitantes de l’État, et l'arbitraire dans l'administration de la justice, sources de la décadence de l'Espagne... »
Art. 62. — N'a pas varié depuis le projet A (art. 24). Il n’y a de disposition correspondante que dans le statut napolitain (titre VII, art. 2).
Art. 63. — Le projet A (art. 25) portait: «sera composé de 25 grands du royaume ». Les personnages consultés à Madrid proposèrent une rédaction plus large, qui permettrait de placer au banc de la noblesse «tout noble titré, ou même sans titre, qui remplirait la condition de fortune exigée par le statut ». D’où la rédaction définitive, adoptée dès le projet B (art. 22). Cf. la note de l’art. 25. Le statut constitutionnel varsovien prévoit à la Chambre des nonces une députation noble (qui y forme la majorité) mais élective (art. 35, 50, 54, 56). Le statut napolitain offre ici encore une très grande analogie avec le statut de Bayonne (titre VIIL art. 3).
Art. 64.— L'article ne subit pas de modification depuis A (art. 26) jusqu’à D (art. 60). IL portait naturellement alors (cf. note de l’art. 61) : « 1° De quarante députés des provinces ». La rectification, conséquence de l’introduction du titre X, fut faite par Maret après l’examen de la junte de Bayonne.
Le principe d’une représentation spéciale pour les commerçants, etc., et d’une autre pour les savants, universités, ete., semble être apparu pour la première fois dans l’acte constitutionnel de la république italienne, par la formation des collèges des dotti et des commercianti (art. 26-32). Il se retrouve également dans l’acte constitutionnel italien (art. 29) et dans le statut napolitain (titre VIIL, art. 1-4).
Dans les anciennes Cortès, le Tiers-État n'était représenté que par les procuradores des villes : il n’y avait pas de députés pour les campagnes, et au xvur siècle trente-sept villes seulement avaient siège aux Cortès (Novis. Recop., liv. IH, titre 8, lois 1-17). De là sans doute le maintien, par la constitution de Bayonne, d’une représentation distincte pour les « principales villes ». Ce serait une concession au passé.
de las provincias de España 6 Indias ;
2° De treinta, diputados de las ciudades principales de España é islas adyacentes ;
3 De quince negociantes 6 comerciantes :
4 De quince diputados de las universidades, personas sabias 6 distinguidas por su mérito personal en las ciencias 6 en las artes.
Art. 65. — Los arzobispos y obispos que componen el estamento del clero, serân elevados à la clase de individuos de cortes por una cédula sellada con el gran sello del estado, y no podrän ser privados del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia dada por los tribunales competentes y en forma legal.
Art. 66. — Los nobles, para ser elevados à la clase de grandes de cortes, deberän disfrutar una renta anual de veinte mil pesos fuertes à lo menos, 6 ha-
des provinces, tant d'Espagne que des Indes ;
2° Detrente députés des principales villes [de l'Espagne et îles adjacentes];
3° De quinze négociants ou commerçants ;
4° De quinze députés des unipersités, savants où hommes distingués par leur mérite per-sonnel, soit dans les sciences, soit dans les arts.
Art. 65. — Les archevèques
ou évêques, composant le banc
du clergé, sont élevés au rang de membres des Cortès par une lettre patente scellée du grand sceau de l'Etat.
Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions qu'en conséquence d'un jug'ement rendu par les tribunaux compétents, el dans des formes authentiques.
Art. 66.— Les nobles, pour être élevés au rang de GRANDS DES CORTÈS, doivent jouir d'un revenu de 20.000 piastres au moins, ou avoir rendu de longs
Art. 65. — L'article à eu, dès le projet A (art. 27), sa forme définitive el n'a donné lieu à aucune observation. Il y a une disposition analogue dans le statut napolilain (titre VII, art. 5).
Art. 66. — Le projet A (art. 28) était rédigé de façon un peu différente : il exigeait des nobles le rang de € grands du royaume », ne prévoyait pas que les € longs et importants services » pussent tenir lieu du revenu minimum, qui était fixé à 50,000 piastres (la piastre valait alors 5 f. 33). Le projet B (art. 25), tenant compte des indications des personnes consultées à Madrid, introduisit l'expression de grands des Cortès et réduisit le revenu exigible à 20,000 piastres. Le membre de phrase: ou avoir rendu de lones et importants services dans la carrière civile ou militaire» fut introduit projet C : l’article y eut ainsi sa forme définitive. Cf. statut napolitain (titre VII, art. 6).