ACTE CONSTITUTIONNEL DE L ESPAGNE
primeras que se celebren, siem- fat, ils ont force de loi jusqu'à pre que sean ventilados en el La première assemblée des Cor-
consejo de estado. lès.
TÉOULOAX TITRE IX DE LAS CORTES DES CORTÈS Art. 6r.— Habrä cortes 6 jun- Art. 61.— 1l y aura des Cor-
tas de la nacién compuestas {ès ou assemblées de la nation,
Art. 61. —: L'article apparaît dans le projet A (comme art. 93) avec sa forme définitive, à cela près qu'il n’y est prévu que 150 députés. (La correction fut entraînée par l'introduction du titre X au projet C.) L'article souleva quelques objections à Madrid : à en juger par le passage assez obscur de La Forest et Fréville, les uns manifestèrent quelque surprise de voir donner à la noblesse et au clergé une représentation spéciale, pendant que d’autres s'étonnaient de la trouver si faible au point de vue numérique. © IL à été nécessaire de développer un système qui n’était considéré au premier coup d'œil que comme donnant avec inég'alité une représentation tout à fait distincte au Clergé, à la Noblesse et au Tiers État, Nous sommes parvenus à bien faire comprendre qu'il s'agissait d’une représentation constituée dans de plus grandes vues, qu’elles tendaient à conserver aux classes supérieures la prééminence qui leur appartient, tout en multipliant les liens qui doivent les rattacher au corps de la nation, que c’était elle en général, et non le Tiers État en particulier, qui se trouvait représentée par les cent députés du troisième banc. » Ce point mis à part, le titre relatif aux Cortès recueillit de grands éloges à Madrid, comme plus tard à Bayonne. La Forest et Fréville écrivaient en effet : « Après s’être pénétré du principe sur lequel se fonde le plan des Cortès, eten avoir apprécié l’influence, on l’a regardé comme digne de la plus haute approbation. » La députation du conseil de Castille à la junte dit mieux encore, dans ses Observations (Arch. nat., AF 1v 1609) : «Le titre VII du Statut constitutionnel que la députation du conseil a sous les yeux est entièrement conforme au droit de la nation... » La composition des Cortès, telle qu'elle est prévue ici, n’en rappelle pas moins celle des collèges italiens (propriétaires, savants, commerçants) et celle du parlement napolitain prévu au statut constitutionnel (titre VII, art. 1°).
Nous ne pouvons ici rappeler, même à grands traits, tout le passé des Cortès espagnoles. On voudra bien se reporter à : Martinez Marina, Théorie des Cortès; Borrego, Historia de las Cortes de España (introduction); Antequera, Historia de la leg'islaciôn española, p. 120-193, 222-226; Desdevises du Dezert, t. II, p. 50-55, etc. Il importe seulement de savoir que tous les royaumes ibériques avaient eu leurs Cortès, simples conseils royaux à l’origine (x1‘-xr° siècles), puis véritables états généraux plus où moins périodiques à partir du x siècle; que les rois ne pouvaient nulle part lever d’impôts sans le consentement de ces assemblées (obligation encore recon-
de ciento setenta y dos indivi- composés de 172 membres, et duos, divididos en tres esta- dipisés en trois bancs, savoir :
mentos, à saber : Le banc du clergé; El estamento del clero ; Le banc de la noblesse ; El de la nobleza ; Le banc du peuple.
El del pueblo. Le banc du clergé sera établi EL estamento del clero se à la droite du trône; colocarä 4 la derecha del trono, Le banc de la noblesse à la el de la nobleza à la izquierda, gauche ; y en frente el estamento del Et le banc du peuple en face. pueblo.
nue dans la Nueva Recopilacién de Philippe IH, livre VI, titre 7, et même dans la Nopis. Recop., livre IL, titre 8; livre VII, titre 10; livre XI, titre 31, loi 8); que les Cortès avaient perdu leur puissance à l’époque des rois catholiques, et que, depuis ce temps, les prélats et les grands seigneurs avaient cessé d'y siéger en fait.
Au xvr° siècle, les procurateurs des villes eux-mêmes deviennent moins nombreux et sont presque toujours élus, non par les bourgeois, mais par des corps restreints (le plus souvent par les seuls regidores où jurados); ils sont pris dans ces corps; les sessions sont moins fréquentes, et les assemblées doivent toujours voter les subsides requis avant de demander le redressement de leurs griefs, dont l'exposé prend de plus en plus le caractère de très humbles pétitions et finit par disparaître totalement. Les rois se contentent de mettre à la fin de leurs actes une formule leur donnant la même force « que s’ils avaient été délibérés et promulgués dans les Cortès ».
A partir de 1709, les Cortès des différents royaumes disparurent (sauf celles de la Navarre); et il n’y eut plus que des Cortès générales pour tout le royaume. Elles furent convoquées huit fois au cours du xvur siècle: mais leurs délibérations étaient secrètes; les procurateurs des villes siégeaient seuls et le rèle des assemblées était de pure forme. Il consista en fait à peu près uniquement à reconnaître les nouveaux rois, à prêter serment aux princes des Asturies, exceptionnellement à sanctionner avec déférence quelques propositions royales. Les Cortès les plus importantes, par Les objets qui leur furent soumis, furent celles de 1789. Baumgarten leur a consacré (Gesch. Spaniens zur Zeil der franzæsischen Revolution, p. 242-265) un chapitre intéressant; il y montre, avec preuves abondantes, à quel degré de mesquinerie, d’avilissement et de puéril formalisme étaient descendues ces assemblées.
Il n’en est pas moins vrai que les Cortès gardaient ainsi une existence légale et une continuité (assurée de plus par l'existence de la commission permanente et d’ailleurs inactive, dite des millones). Comme le dit Baumgarten (p. 243), « la vieille valeur formelle de l'institution se conservait d'une façon caractéristique ». La monarchie avouait que pour les modifications à la loi de succession dynastique el au système des impôts, elle ne pouvait se passer totalement de l'assentiment des Cortès où de leur prétendue émanation (la commission des millones). La nation n’alla donc pas