‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 41 sur 87 · TOI · texte numérisé non relu

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et importants services dans la carrière civile ou militaire.

Ils sont élevés au rang de GRANDS DES CORTÈS par une lettre patente scellée du grand sceau de l'État.

Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions qu'en conséquence d’un jug'ement rendu par les tribunaux compétents, et dans des formes authentiques.

Art. 67. — Les députés des provinces des Espagnes et îles adjacentes seront nommés par les provinces, à raison d'un par 300.000 habitants où environ.

Les provinces seront pour cet effet divisées en arrondissements d'élection, composant la

population nécessaire pour avoir droit à l'élection d'un député.

Art. 68. — L'assemblée qui procédera à l'élection du député de l'arrondissement sera org'anisée par une loi des Cortès, et, Jusqu'à cette époque, elle sera composée :

1° Du doyen des régidors de toute commune ayant au moins

Art. 65. — L'article ne subit, depuis A, que des modifications peu importantes. Cf. statut napolitain, titre VII, art. 7-8. La constitution de 1812, ne prévoyant pas différentes classes de députés, décide qu'il y aura un député par soixante-dix mille âmes de population espagnole, soit dans la métropole, soit dans les colonies (art. 27-33).

Art. 68. — Le projet A (art. 30) emploie l'expression « villes » au lieu de « communes » et dit au début : « L'assemblée qui procédera à l'élection du député de l'arrondissement sera composée, ete. » C’est seulement à partir de C (art. 62) que le terme communes est employé et que le système électoral établi est donné comme provisoire.Il n'y a pas, dans les autres constitutions napoléoniennes, de système électoral analogue (si ce n'est par le

menos cien habitantes ; y si en algûn partido no hay veinte pueblos que tengan este vecindario, se reunirän las poblaciones pequeñas para dar un elector à razôn de cien habitantes ; sacändose este por suerte entre los regidores decanos de cada uno de los referidos pueblos.

2° Del decano de los curas de los pueblos principales del partido, los cuales se designarän de manera que el nümero de los electores eclesiästicos no exceda del tercio del nûmero total de los individuos de la junta de elecciôn.

Art. 69.— Las juntas de elecciôn no podrän celebrarse sino en virtud de real cédula de convocaciôn, en que se expresen el objeto y lugar de la reunién y

cent habitants; et si dans l’arrondissement il n'y a pas vingt communes ay ant ladite population, les populations inférieures seront réunies pour fournir un électeur, à raison de cent habitants, lequel sera tiré au sort parmiles plus anciens régidors de chacune desdites communes ;

2° Du doyen des curés des principales communes de l'arrondissement, lesquelles communes seront désignées de manière à ce que le nombre des électeurs ecclésiastiques n'excède pas le tiers du nombre total des membres de l'assemblée d'élection.

Art. 69. — ZLes assemblées d'élection ne peuvent se réunir que sur une lettre de convocation du rot, énonçant le lieu et l’objet de la réunion, et l'époque

but poursuivi). On remarquera, à côté du dessein de composer les assemblées électorales d'éléments pondérés, celui de rallier à la constitution le clergé séculier.

D'après la constitution de 1812 (art. 24-103), les élections doivent avoir lieu au suffrage universel, mais à quatre degrés : tous les habitants domiciliés et âgés de vingt-cinq ans, réunis en juntes de paroisse, nomment des commissaires, qui choisissent des électeurs de paroisse; ceux-ci se réunissent en juntes de district et choisissent des électeurs de district qui, réunis en juntes de province, choisissent à leur gré et un à un les députés (même pour les députés, il n’y à pas provisoirement de condition de cens).

Art. 69. — L'article a dès le début (projet A, art. 31) sa forme définitive. Cf. constitution de la république italienne, art. 83; acte constitutionnel westphalien, art. 32; statut napolitain, titre VIII, art. 14. Au contraire, la constitution de l’an VIII prévoit (art. 33) au moins une session annuelle de quatre mois, à compter du 1° frimaire.

D'après la constitution de 1812, l'ouverture des Cortès ne dépend pas de la volonté royale; les « juntes préparatoires » (examen des pouvoirs, serment, élection du bureau) siègent en février; l'ouverture a lieu le 1°“ mars et le président en informe seulement le roi (art. 119-121) ; la session ne doit durer que trois mois, mais peut être prolongée d’un mois, soit à la demande du roi, soit à celle des deux tiers des députés (art. 106-107); etc.

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