BAYONNE
nal, soit au système des impositions, soit au système monétaire, seront portés de la mème manière à la délibération et à l'approbation des Cortès.
Art. 83. — Les projets de loi seront préalablement donnés en communication, par les sections du conseil d'État, aux commissions respectives des Cortès, nommées à l'ouverture de la session.
. Art. 84. — Les comptes des finances, réglés en recettes et en dépenses, par exercice, et rendus publics chaque année
mente por medio de laimprenta, par la voie de l'impression, se-
dans la présente constitution, il à été accordé unanimement qu'il était à propos d'ajouter un article... qui limiterait la plus longue durée des impôts à trois années ». Napoléon dicta alors le premier $ de l’art. ci-dessus, et accepta les deux autres modifications demandées par la junte.
On remarquera que, malgré ces additions, les Cortès n'avaient pas encore une compétence législative universelle. Mais la chose était moins catégoriquement exprimée que dans le statut constitutionnel italien du à juin 1805, art. 47: &« Tous autres objets sont du ressort de l’administration publique.» Au contraire, dans le statut napolitain (titre VIIL, art. 14) et l’acte constitutionnel westphalien (art. 33), on trouve une rédaction très voisine de celle de l’article ci-dessus. La constitution de 1812 (art. 131, n° 1 à 26) donne aux Cortès les plus vastes attributions.
Art. 83. — Cet article a dès le début (A, art. 43) sa forme définitive.
Art. 84. — Cet article a pour origine deux articles du projet A. L'un (art. 44) disait : € A chaque session, les comptes des finances établis comme ilsera dit ci-après, titre [X], art. [65 bis] seront remis par le ministre des finances aux Cortès qui pourront faire sur les abus qui se seraient introduits dans l'administration telles représentations qu'ils jugeront convenables. » L'article 65 bis, ajouté en marge par Maret, était le suivant : «Les comptes des finances en recettes et en dépenses seront réglés par exercice et rendus publics chaque année par la voie de l'impression. » Dès le projet B (art. 4o), les deux articles, fondus comme ci-dessus, eurent leur forme définitive. Les Cortès du moyen âge avaient fondé sur l'examen des dépenses antérieures la plus grande partie de leurs plaintes. Voir notamment Marina, t. IL, pièces justificatives, n° 8.
Cf. constitution de l'an VIIL, art. 29 et 57; statut constitutionnel italien du 4 juin 1805, art. 47, 1°; acte constitutionnel westphalien, art. 33: