ACTE CONSTITUTIONNEL DE L' ESPAGNE
serän presentadas por el ministro de hacienda à las cortes, y estas podrän hacer sobre los abusos introducidos en la administraciôn, las representaciones que juzguen convenientes.
Art. 85. — En caso que las cortes tengan que manifestar quejas graves y motivadas sobre la conducta de un ministro, la representacién que contenga estas quejas y la exposicién de sus fundamentos, votada que sea, ser4 presentada al trono por una diputaciôn.
Examinarä esta representaciôn de orden del Rey una comision compuesta de seis consejeros de estado y de seis individuos del consejo real.
Art. 86. — Los decretos del Rey que se expidan âà consecuencia de deliberacién y aprobacién de las cortes, se promulgarän con esta formula : Oidas las cortes.
ront remis par le ministre des Jinances aux Cortès, qui pourront faire, sur les abus qui se seraient introduits dans l’administration, telles représenta-
lions qu'ils jugeront convenables.
Art. 85. — Dans le cas où les Cortès auraient à énoncer des plaintes graves et motivées sur la conduite d’un ministre, l’adresse qui contiendra ces plaintes et l'exposé de leurs motifs, ayant été délibérée, sera portée devant le trône par une députation.
Ladite adresse sera examinée, d’après les ordres du roi, par une cominission composée de six conseillers d’État et de six membres du conseil de Castille.
Art. 86. — Les actes du roi, portés à la délibération et à l'approbation des Cortès, seront promulgués avec cette formule : Lxs CORTÈS ENTENDUS.
Art. 85. — Cet article n'eut d'abord (A, art. 45) que le premier K; le second apparait au projet C(art. 78), sans avoir été inspiré par aucun des mémoires que nous possédons. Cf. d'ailleurs constitution de l'an VIIL, art. 92-73; sénatusconsulte de l'an XI, art. 1017, 110, 112-117. Les formes à suivre pour la mise en accusation des ministres y sont établies d’une façon différente, mais dans le même esprit. Pour cet article, comme pour l'article 44 (voir la note de cet article), la junte de Bayonne parut désirer d’abord qu'une addition indiquât « la valeur » que devraient €avoir les déterminations de la commission ». Mais on reconnut finalement que la création d’une Haute-Cour (que la junte proposait) rendrait l'addition inutile (voir note de l’art. 108).
Art 86. — L'article existe dès le projet À (art. 46); mais les mots € el à l'approbation » furent ajoutés par Maret, après discussion par la junte de Bayonne. Voir la note de l’art. 82.
TITULO X TITRE X DE LOS REINOS Y PROVINCIAS DES ROYAUMES & PROVINCES ESPA- ESPANOLAS DE AMÉRICA Y ASIA GNOLES D'AMÉRIQUE ET D'ASIE Art. 87.— Los reinos y provin- Art. 87. — Les royaumes et
e ? LA cias españolas de América y provinces espagnoles d’Amé- Asia gozarän de los mismos de- rique et d'Asie jouiront des rechos que la metrépoli. mêmes droits que la métropole.
Art. 87. — Le titre « Des royaumes et provinces espagnoles d'Amérique et d'Asie » n'existe pas dans les deux projets A et B. Il n'apparaît, encore très bref, que dans le projet C (art. 80-8/). Dans sa correspondance de mai (Corr. Murat, n° 296, 299, 307, 314), Murat avait insisté sur la nécessité de prouver aux Espagnols que l'Empereur voulait leur conserver leurs colonies. Maret ayant exprimé, dans le projet À, l’idée (sous forme dubitative et dans un nota)d'ouvrir les Cortès aux députés des colonies, cette idée fut approuvée à Madrid : « On désire, avaient alors écrit Fréville et La Forest, qu'on aille jusqu’à poser en principe qu’elles auront toujours des députés auprès du gouvernement de la métropole. »(Voir note de l’art. 91). Urquijo, dans les Réflexions soumises à S. M. I. et R. (remises le 5 juin, AF rv 1609) avait indiqué qu'il était nécessaire de «flatter les habitants des Indes espagnoles ». Il faut, ajoutait-il, « qu’ils aperçoivent d'avance des idées libérales pour leur commerce ». Murat ayant fait envoyer (le 7 juin) à Bayonne six originaires» des colonies, ceux-ci insistèrent certainement auprès de l'Empereur et de Maret sur la nécessité de donner des satisfactions aux créoles, dont on avait lieu, dès ce moment, de craindre sérieusement le mécontentement et dont, depuis le traité de Versailles, on se méfiait beaucoup (Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. V, p. 69-70). De là l'introduction du titre au projet C. Un des Américains appelés à Bayonne, Josef-Joaquin del Moral, chanoine de la cathédrale de Mexico, fit parvenir à l'Empereur un mémoire (AF 1v 1636), où étaient proposés beaucoup d’articles nouveaux. Ce mémoire amena Napoléon à ajouter, postérieurement aux discussions de la junte et lors du travail de revision fait avec Maret, plusieurs articles nouveaux au titre X.
L'article 87 date du projet C (art. 8o) sous la forme : « Les colonies espagnoles de l'Amérique et de l'Asie, ete... » Le texte définitif de l’article ne fut établi qu'après les discussions de la junte et sans qu'aucun changement eût été demandé par elle. Josef del Moral, dans son mémoire, avait fait remarquer qu'en principe cette égalité de droits « était accordée depuis plusieurs années; et, malgré tout...les gouverneurs et la cour même a procédé toujours dans toutes ses dispositions envers les Américains, comme s'ils n'étaient pas égaux aux Européens, mais presque comme s'ils étaient des esclaves... » En effet, si l'Espagne imposait, comme on le sait, une situation particulièrement inférieure à ses sujets eréoles (surtout jusqu'à Charles HT), les rois d'Espagne avaient pourtant maintes fois témoigné le désir de traiter en principe de la même façon leurs sujets de la métropole et des colonies et de leur appliquer notamment dans la mesure