Représentant des îles Canaries (nommé par Murat : id
[On trouvera ci-dessous le texte des articles du projet À qui disparurent ultérieurement, c’est-à-dire auxquels l'Empereur ou son secrétaire d'État renoncèrent intégralement. Nous les faisons précéder du numéro qu'ils portent dans ce projet A.]
[Art. 1e] : Nous cédons en leur entier à notre très cher et bien aimé frère Joseph-Napoléon, actuellement roi de Naples, les droits que nous avons acquis sur les Espagnes et les Indes par les traités des 5 et 10 mai.
(Art. 4]: Le roi d'Espagne et sa famille sont soumis, pour ce qui les concerne, aux dispositions du pacte de la famille impériale.
(Art. 5]: Sont également officiers de la couronne l'intendant général et le trésorier général de la couronne.
Art. 1er. — Pour l’histoire de cet article, de ses transformations et de sa
suppression, se reporter à la note du préambule (p. 69-70).
Art, 4. — Par « pacte de la famille impériale », il faut entendre les dispositions contenues dans le décret du 30 mars 1806 (sur l’état de la famille impériale); après avoir posé en principe que « l’état des princes appelés à régner sur ce vaste empire et à le fortifier par des alliances ne saurait être absolument le même que celui des autres Français », Napoléon y déclarait l'Empereur « chef et père commun de la famille »; celui-ci exerçait donc la puissance paternelle sur les princes mineurs, et un droit de surveillance sur les princes majeurs; il pouvait seul autoriser leurs mariages, il faisait tenir l’état civil de la famille entière par l’archichancelier, il surveillait l'éducation des jeunes princes et les faisait tous élever en France, en commun, depuis l’âge de sept ans jusqu'à celui de seize (dans Rondonneau, t. X, p. 327-333).
Les Madrilènes consultés n’eurent donc pas tort de s'inquiéter. « Il s’est manifesté quelque incertitude sur l'application que pouvait recevoir le pacte de la famille impériale. Des circonstances récentes nous ont aidés à faire sentir la haute importance des institutions destinées à préparer pour le trône des princes dignes de l’Empire. » L'article disparut néanmoins au projet B.
Art. 7. — L'article figura encore au projet B (art. 6), mais disparut dans C, sans que personne l’eût approuvé ni désapprouvé,
[Art. 14]: Lorsqu'un ministre aura exercé pendant dix ans ses fonctions à la satisfaction du roi, il sera élevé au titre et au rang de grand d’Espagne, pour en jouir sa vie durant.
[Art. 48] : L’Inquisition est abolie.
Art. 14. — L'article disparut dès le projet B, sans doute au grand regret d'Urquijo (voir note de l’art. 140). Nous ignorons la raison de cette suppression : après réflexion, Napoléon jugea sans doute qu'il valait mieux laisser à ce point de vue toute liberté au roi.
Art. 48. — La Forest et Fréville écrivaient au sujet de cet article : « Aucune voix ne s’est élevée en faveur de l’Inquisition; tous se sont réunis pour en blàmer l'institution comme pour désirer qu’elle fût abolie; mais on a été presque autant d'accord pour demander que cette abrogation ne fût pas prononcée par le statut constitutionnel. On a dit qu'il n’était pas nécessaire de s’en occuper en rédigeant la constitution dont elle ne doit faire partie sous aucun rapport; que le nouveau gouvernement, aidé par les évêques et le ministre des cultes, pourrait travailler avec un prompt succès à détruire l’Inquisition, mais que les préjugés du peuple devaient engager à consommer ce résultat sans l’annoncer d'avance. » Les préjugés populaires avaient déjà empêché Charles II, Godoy et Urquijo lui-même de toucher au Saint-Office (voir les faits cités dans Desdevises du Dezert, L. [°", p. 91-98).
Pourtant Napoléon ne se décida pas à faire disparaître cet article avec autant de facilité que les suivants. La suppression de l’Inquisition était encore mentionnée dans le projet (intermédiaire entre À et B) qui fut communiqué à Urquijo, aux conseillers de Castille et à divers personnages déjà présents à Bayonne. Urquijo fit la remarque suivante : « Sa Majesté verra s'il convient de dire, dans l’article qui supprimera l’Inquisition, que l’on paiera exactement aux ministres actuels de ce tribunal les rentes qu'ils possèdent en cette qualité et que les rentes qui appartiennent à l’'Inquisition seront appliquées aux hôpitaux. Cela plaira au peuple. » Quant au conseil de Castille, il se contenta de renvoyer au mémoire du conseiller de l’Inquisition R. Etenhard y Salinas.
Le mémoire d'Etenhard y Salinas était un assez habile plaidoyer. L'auteur rappelait que l’Inquisition était destinée à protéger en Espagne l’unité de la foi, et rappelait les services qu’elle avait rendus, soit dans le royaume, soit aux Indes, Puis il aflirmait que l’Inquisition avait su s’accommoder aux temps nouveaux : «Nous confessons de bonne foi et très volontiers que, grâce à la pénétration vigilante et à la sagesse des vues du conseil de la Suprême et Générale Inquisition, se trouvent établies de nouvelles pratiques sages et bien différentes de celles qu'on observa pendant deux siècles et demi dans le tribunal du Saint-Office : certes, les circonstances justifiaient alors ces pratiques ; néanmoins nous ne pouvons nous les rappeler sans que notre sensibilité s'en émeuve ». À en croire le conseiller Etenhard, l’'Inquisition ne livrait plus guère au bras séculier; elle savait peser les témoignages et les critiquer ; ils étaient communiqués à l'accusé, qui ignorait seulement les noms de leurs auteurs ; les juges examinaient si l’inculpé n’était pas ivre, furieux, inconscient au moment du délit; ils n’employaient plus la torture ; ils se renseignaient sur les inculpés avant de les condamner. Les condamnations à la prison n'étaient plus prononcées que par le conseil
[Art. 50] : Il ne pourra être reçu aucun nouveau novice et procédé à aucune profession religieuse jusqu'à ce que les moines des différents ordres aient été réduits de la moitié du nombre actuellement existant.
(Art. 51]: Les biens qui deviendront successivement inutiles à
seul ; les autres peines étaient le bannissement .de la ville ou la pénitence; on ne punissait du fouet et des présides que les récidivistes. Enfin les prisons de l’Inquisition étaient saines, éclairées, les prisonniers humainement traités, ete. (Maïs voir le passage déjà signalé, où M. Desdevises du Dezert remet les choses au point).
Napoléon ne résista pas à de si bonnes raisons ; le mémoire d’Etenhard y Salinas, qui lui parvint certainement, puisqu'il figure dans AFrv 1609, contribua sans doute beaucoup à sa décision (Cf. d’ailleurs Foy, Histoire de la guerre de la péninsule, t. IV, p. 20). L'article ne figura donc plus au projet B.
Art. 5o. — Les économistes avaient souvent dénoncé le développement excessif du monachisme espagnol et ses funestes conséquences économiques et sociales (voir la note suivante). Mais les Bourbons, qui avaient supprimé les jésuites, s’en étaient tenus là et n'avaient osé restreindre ni le nombre des couvents ni celui des moines. Ils s'étaient bornés à limiter le rôle des religieux et à les forcer le plus possible de résider dans les couvents (Novts. Recop , livre, titres 26 et 27). En 1797, il y avait en Espagne 93,398 religieux et religieuses (dont plus d’un tiers appartenant aux ordres mendiants), d'après Canga Arguelles, Diccionario de la hacienda, au mot Conventos.
Comme le précédent, cet article effraya les personnages consultés à Madrid : on en demanda donc la suppression. QI a été observé... qu'en s’occupant de réduire le nombre des moines, le gouvernement trouverait moins d’avantage à supprimer d’abord la moitié de tous ces ordres religieux indistinctement qu'à commencer la réforme par la totalité des ordres les plus évidemment inutiles ». Napoléon se résigna beaucoup plus vite à la suppression de cet article qu'à celle du précédent, car Urquijo écrivait dans ses Réflexions, remises le 5 juin : « Puisqu'on ne veut pas parler de supprimer les ordres religieux, S. M. verra s’il ne convient pas au moins, en vue des plaintes réitérées qui, dans les Cortès, notamment dans celles de Philippe IV, se sont fait entendre sur la multiplicité des couvents, d'établir que le pouvoir législatif et le gouvernement examineront scrupuleusement leurs titres de fondation, leur utilité et leur état actuel ; quelles mesures on pourrait prendre pour que l’état ecclésiastique ne fût pas à charge... ; enfin que, jusqu'à la conclusion de cet examen, on ne recevrait point de novices dans les couvents, les novices actuels ne professeraient pas, et enfin l’enseignement serait supprimé dans les couvents, ainsi que les lois d'Espagne l'ont souvent défendu. Ainsi il ny aurait pas de prosélytes, l'ignorance ne se répandrail pas ; ainsi... la partie instruile [de la nation] pourrait entrevoir le but de ses désirs ». L'article ne figura néanmoins pas au projet B.
Arl. 51. — Les Bourbons, vivement encouragés par les économistes (Campomanés, Tratado de la regalia de amortizaciôn; Jovellanos, Informe de la Sociedad econômica, Obras, &. I, p. 101-120) à supprimer les biens de mainmorte où du moins à en restreindre l'étendue, n'avaient pas jugé
l'entretien des moines des divers ordres religieux, à raison de leur réduction, seront employés :
1° À l'augmentation du traitement des curés dont la portion congrue serait Jugée insuflisante.
2° À la formation des dotations aux hôpitaux en. remplacement de ceux de leurs biens qui ont été vendus au profit de la caisse d'amortissement. |
3° A l'extinction des palès ou billets royaux.
suffisant de prélever sur les biens et revenus ecclésiastiques beaucoup d'impôts et de subsides de toute nature : 1° Subsidio, media anata ou mesadas, quindenio, etc., sur les revenus des bénéfices occupés; 2° Tercias reales, excusado, noveno extraordinario, sur les produits des diîmes; 3° Espolios y vacantes, ete., sur les bénéfices ou évêchés vacants, le tout sans parler de l'argent tiré de la bula de cruzada (Mémoire de M. d’Azanza, Arch. nat., AF 1v 1608; Movis. Recop., livre I, titres 6, 9, 13, 19-25); si bien que (avant même létablissement de certains des impôts ci-dessus) La Ensenada pouvait écrire en 1751 : « Si ces diverses contributions étaient exigées d’après toute la rigueur de leurs concessions, les ecclésiastiques paieraient deux fois autant que les laïcs. » Après quoi, ce ministre reconnaissait d’ailleurs que les contributions étaient, en réalité, exigées sans rigueur. (Rapport cité dans Coxe, L'Espagne sous les rois de la maison de Bourbon, t. IV, p. 282-312.)
Les Bourbons avaient de plus, dès 17937, commencé à lever des impôts sur les biens de mainmorte. Charles IV, poussé par sa détresse financière, avait en outre obtenu, à deux reprises, des permissions pontificales pour vendre une partie des biens ecclésiastiques, à charge pour lui de servir aux anciens bénéficiaires un intérêt annuel de 3 °/,. Il avait de même ordonné (1798) la vente successive de tous les biens-fonds appartenant à des hospices, hôpitaux, confréries, œuvres pies, etc., en leur assurant en échange le même intérêt de 3 °/, (Novis. Recop., livre I, titre 5). La caisse de consolidation devait toucher le produit des différentes ventes, l’employer à l'extinction des valès et servir l'intérêt prescrit. Ainsi, les biens de mainmorte commençaient déjà à disparaître : et Napoléon, s’il eût maintenu l'article ci-dessus et en eût assuré l'exécution, n’eût fait que continuer la pratique des Bourbons, mais en n’acceptant pas la même charge qu'eux vis-à-vis de toutes les personnes ou collectivités ecclésiastiques dépouillées.
Les personnages consultés à Madrid désirèrent naturellement la suppression de Part. 51 du projet A, comme dangereux et n'ayant d’ailleurs de sens qu'à la suite de Part. 50; mais de plus, au cours de la discussion, ils approuvèrent Lotalement la vente des biens de mainmorte (même provenant des hôpitaux) comme favorable à La fois au trésor publie et à l’agriculture (mais en regrettant qu'on n’eût pas toujours payé exactement les intérêts promis). Ils critiquèrent donc spécialement, et non plus seulement pour des raisons d'opportunité, le $ 2°, qui annonçait la reconstitution des domaines hospitaliers.
L'art, 51 du projet A ne figura naturellement plus au projet B.
[Art. 52] : Les biens de l’Inquisition supprimée recevront la même destination.
(Art. 92] : Le contingent à fournir par les deux puissances, en cas de guerre continentale, est réglé comme il suit :
Contingent de la France : Infanterie, 50.000 hommes; cavalerie, 15.000; artillerie, 3.000; mineurs, sapeurs, pontonniers et ouvriers, 2.000; total présent sous les armes au moment du passage de la frontière, 70.000 hommes.
Contingent de l'Espagne : Infanterie, 25.000 hommes; cavalerie, 7.500; artillerie, 1.500; mineurs, sapeurs et pontonniers, 1.000. Total présent sous les armes au moment du passage de la frontère, 35.000 hommes.
Art. 52. — L'art. 52 disparut en même temps que l’article 49, c’est-à-dire au projet B.
Art. 72. — Les articles 92-75 du projet À y figuraient à la suite de l’article qui devint l’art. 124 du texte définitif et qui établissait une ligue offensive et défensive perpétuelle entre la France et l'Espagne. Dans aucune des constitutions napoléoniennes, on ne trouve de dispositions équivalentes, et les clauses desalliances avec les états feudataires furent toujours stipulées par des traités ou des conventions diplomatiques.
Aussi les quatre articles provoquèrent-ils de l'émotion, quand La Forest et Fréville les présentèrent au comité qu'ils avaient réuni à Madrid : « Quand il a été question du contingent que l'Espagne doit fournir en troupes de terre, on a multiplié les représentations et les doléances sur les pertes qu'a éprouvées sa population, sur lPimpossibilité de pourvoir à l'entretien d'une armée assez forte pour fournir 35.000 hommes, et sur l'effet fâcheux que cette disposition produirait sur l’opinion. On s’est réuni pour solliciter une réduction dans ce contingent, sauf à augmenter proportionnellement celui qui doit être fourni en vaisseaux et autres bâtiments de guerre ». La Forest et Fréville avaient pourtant « développé tout ce que l'Espagne gagne en moyens d'économie et en sécurité au système d'alliance perpétuelle avec la France ». Ils avaient fait observer que, «en supposant même que S. M. l'Empereur et Roi ne voulût pas insister toujours sur l’accomplissement rigoureux de cette clause, S. M. n’en était pas moins obligée de préserver la France de toute lésion...».
Au projet B apparurent done deux petites modifications : les contingents respectifs étaient réduits à 60.000 et à 30.000 hommes ; et cela pour le cas de « guerre continentale, soit en Afrique, soit en Europe » (cette addition pour montrer évidemment que l'Espagne pourrait avoir aussi occasion de réclamer assistance).
Mais, au projet C, l’article disparut ; il passa (sous sa seconde forme) dans Vart. 12 du traité conclu le 5 juillet entre Napoléon et Joseph (de Clereq, Recueil des traités de la France, t. 11, p. 257-269). Mais « dans les cas urgents » les H.P.C. devraient élever le contingent jusqu’à la limite extrême de leurs forces militaires.
[Art. 93; : La solde et l'habillement seront fournis par la puissance à laquelle appartiendront les troupes composant le contingent.
Les vivres de campagne, le logement, les bois et lumières seront fournis par la puissance sur le territoire de laquelle se trouvera le contingent.
[Art. 74] : Dans le cas de guerre maritime, les forces des deux puissances se combineront pour la protection réciproque de leurs établissements.
[Art. 95] : Elles seront tenues de mettre en armement les forces ci-après, Savoir : :
La France, 80 vaisseaux de ligne à deux et à trois ponts et un nombre proportionné de frégates et de bâtiments de guerre infé- rieurs.
L'Espagne, 50 vaisseaux de ligne à deux et à trois ponts et un nombre proportionné de frégates et de bâtiments de guerre inférieurs.
Art. 733. — L'article disparut au projet C, comme le précédent; son premier paragraphe figure dans le traité du 5 juillet, art. 12.
Art. 94. — L'article disparut au projet C; il reparait, un peu plus développé, dans le traité du 5 juillet, art. 15.
Art. 95. — L'article disparut au projet C, et reparut dans l’art. 13 du traité. Par l’article 14, Joseph s’engageait en outre &à mettre et tenir le port du Passage |Pasajes, Guipuzcoa] en état de servir de port de radoub, d'armement et de relàche pour les vaisseaux tant français qu'espagnols, à creuser à cet effet le bassin intérieur de ce port et à faire tous autres travaux nécessaires pour cet objet. »
[On trouvera ci-dessous le texte des articles proposés par la junte de Bayonne, mais que Napoléon refusa d'introduire dans le texte du statut.] L3
(Art. 3 bis] : Si le dernier roi mort sans héritier n’a pas désigné de successeur, les cinq sénateurs les plus anciens formeront un conseil d’interrègne.
Ce conseil expédiera, dans les vingt-quatre heures, les ordres pour la convocation des Cortès qui se réuniront dans le mois.
Les Cortès éliront un nouveau roi au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
La couronne des Espagnes et des Indes sera héréditaire de mâle en mâle et par ordre de primogéniture dans la descendance directe, naturelle et légitime du roi élu par les Cortès.
[Art. 104 bis] : Les lois sur les impôts sont temporaires. Leur plus grande durée sera de trois ans à compter de la dernière session des Cortès.
[Art 120 bis]: Le possesseur actuel des biens rentrés dans la classe des biens libres en conséquence des trois articles précédents ne pourra en disposer que par testament et qu’en faveur de ses héritiers naturels et légitimes dans l’ordre de succession déterminé par les lois.
Art. 3 bis. — Proposé par la junte (voir note de l’art. 2), mis par Maret sous la forme ci-dessus et rejeté par l'Empereur, bien qu'ayant réuni 66 voix contre 5.
Art. 104 bis. — Pour l'explication de cet article, voir les notes des art. 6r et 82. L'article fut proposé par la junte à lP’unanimité; Maret le mit en forme et le présenta comme pouvant prendre place au titre De l’administralion des finances, après l’article 117 (du texte définitif), Mais Napoléon, ayant déjà donné une satisfaction partielle à la demande de la junte par le remaniement de l’art. 82, refusa de sanctionner la proposition.
Art, 120 bis. — Proposé par la junte (par 45 voix contre 30); Maret le mit en forme pour prendre place après l'art. 137 (du texte définitif), Mais Napoléon rejeta l’article.
CIRCULAIRE DE CHAMPAGNY AUX AMBASSADEURS OÙ MINISTRES DE FRANCE À VIENNE, Municx, DRESDE, PÉTERSBOURG, STUITGARD, COPENHAGUE, CONSTANTINOPLE.
Bayonne, 19 juin 18081.
Monsieur,
J'ai eu l'honneur de vous exposer les divers événements qui ont immédiatement précédé la chute de la maison d’Espagne. Une autre dynastie occupe ce trône que les divisions de la famille royale avaient rendu vacant et l'Empereur a accordé à l'Espagne
1. La pièce que nous publions ici ne peut être considérée, pour sa partie rétrospective, comme un document véridique, il s’en faut de beaucoup. Elle abonde en assertions inexactes, en raisonnements tendancieux, en considérations infondées. Elle ne nous en semble pas moins de grand intérêt, comme contenant les arguments par lesquels Napoléon désirait que sa politique espagnole fût justifiée à l’occasion aux yeux des cours de l'Europe, et comme laissant fréquemment percer le vrai point de vue impérial (depuis mars). Le document n’aurait probablement pas été rédigé sans l’insurrection générale de fin mai, qui obligea à Jaire vile. La rédaction de cette : circulaire n’en fut certainement pas moins considérée comme une affaire importante, car Champagny revit lui-même la minute de près, y fit de nombreuses retouches et rédigea à nouveau de sa main plusieurs passages. L'écriture de Champagny, très hâtive ici, n’est pas toujours facile à lire ; les nombreuses ratures et surcharges augmentent la difficulté du déchiffrement, ce qui explique qu’on ait encore fait peu d'usage du document, dont l'intérêt est d’ailleurs d’un ordre plus psychologique qu'historique.
Grâce à l’obligeant concours de MM. G. Espinas, attaché aux Affaires étrangères, et Ch. Schmidt, archiviste aux Archives nationales, le texte à pu être d’abord déchiffré, puis revu avec soin. Nous sommes leur obligé et nous les remercions cordialement.
le roi Joseph-Napoléon son frère. Mais, dans ce grand changement, l'Empereur n'a pas seulement embrassé les intérêts de cette monarchie. Ses vues tendaient à un dessein plus vaste, à celui de pourvoir à la sûreté de ses états et d'accroître la force du continent contre ses ennemis. Il fallait que le même prince destiné à relever la puissance de l'Espagne voulût la faire servir tout entière à la grande cause du continent.
S. M. permet que je vous développe ici sa politique tout entière : elle veut que vous connaissiez el que vous puissiez montrer la liaison de ses vues avec l'intérêt de toutes les puissances.
Toutes les tentatives pour le rétablissement de la paix avec l'Angleterre ont échoué. Elles devaient être repoussées par des ministres qui, énonçant à la face du monde et érigeant en maximes d’État leurs opinions personnelles, ont professé dans leurs assemblées législatives le principe de la guerre perpétuelle.
La cour de Russie, ayant acquis la preuve de l'impossibilité de parvenir à la paix du continent sans faire peser le poids de la guerre sur l'Angleterre, a déclaré la guerre à cette puissance.
L'Autriche était convaincue que la France voulait la paix maritime et que le cabinet de Londres la regardait comme contraire à sa politique. Elle fut frappée des dangers dont la persévérance des Anglais dans leurs horribles maximes menaçait le continent ; elle résolut de rappeler son ambassadeur et se mit en état d'hostilités avec l'Angleterre.
Dans le même temps, la guerre prit un nouveau caractère. Le cabinet de Londres mit au jour des décrets encore plus attentatoires qu'aucun de ses actes antérieurs aux droits de tous les peuples; il établit au profit de l'Angleterre un octroi sur toutes les nations du continent : il déclara que nul bâtiment ne pourrait naviguer, s’il ne payait aux douanes de la Grande-Bretagne tant pour cent de la valeur de sa cargaison. Une si monstrueuse prétention dut exciter l'indignation de tous les gouvernements et de tous les peuples. Les Américains établirent un embargo sur leurs propres bâtiments et se privèrent de tout commerce, plutôt que de souscrire, même tacitement, à de si honteuses conditions. La France déclara dénationalisé tout bâtiment qui obéirait aux décrets de l'Angleterre et se constituerait ainsi tributaire de cette puissance.
Au milieu du soulèvement général de l'opinion, le prince régent de Portugal se laissa seul séduire par les conseils de l'Angleterre et déserta la cause du continent. Il aima mieux abandonner ses peuples et ses états et se retirer dans des colonies éloignées que de s’exposer à perdre la funeste protection de l'Angleterre,
Un corps de troupes françaises traversa l'Espagne pour se rendre en Portugal; Lisbonne fut occupée et la déchéance de la maison de Bragance devint inévitable. Comment en effet rétablir sur le trône un prince qui s’était mis à la disposition de l'Angleterre après s'être reconnu son vassal ?
Le continent tout entier se trouvait donc en hostilité avec l'Angleterre et, dans cet état de guerre que les excès du gouvernement anglais avaient rendu général et que sa politique, officiellement proclamée, voulait rendre perpétuel, il n’y avait d'espoir de parvenir enfin à la paix que par de grands succès: et les succès ne pouvaient être obtenus que par le concours complet et simultané de toutes les puissances alliées et spécialement de l Espagne.
Mais dans quelle position se trouvait ce royaume que sa situation et ses forces maritimes devaient rendre si formidable pour l'Angleterre et si utile pour parvenir au but commun ? Sans conseils, sans ministres, sans direction, sans flottes, sans finances, il offrait un spectacle inconnu dans les annales des peuples. La machine du gouvernement était désorganisée, l'administration était avilie; les troupes et la marine étaient sans solde et les arsenaux fermés et sans approvisionnements ; les appointements des employés de l'administration, des tribunaux supérieurs et des divers départements étaient arriérés de plusieurs mois; les traitements de réforme, les pensions des veuves des militaires et de tous les autres serviteurs de l’État n'étaient pas payés depuis dix-huit mois : les capitaux destinés à faire face à cette dépense et provenant de retenues exercées sur le prix des services et du travail avaient été dissipés. L'État, chargé d’une dette énorme, était sans cr édit ; une immense quantité de palès cireulaient avec une perte scandaleuse. Les biens des hôpitaux et des fondations pieuses, dont l'État s'était emparé, en les destinant à l'extinction de ces billets royaux, avaient été détournés de leur destination ; les conditions des emprunts n'avaient point été remplies; les hypothèques qui devaient être les plus sûres avaient perdu toute confiance; les grands établissements de finance ne pouvaient venir au secours de l'État: les uns (la banque)' parce que l État leur devait presque tous leurs capitaux; les autres (la compagnie des Philippines et les cinq corporations, Gremios mayores), parce que les sommes considérables qu'ils avaient prêtées au trésor public n'étaient pas rentrées dans leurs caisses ; d’autres encore (le consulat de Cadix) parce qu'ils avaient épuisé tous leurs moyens pour réaliser les