G. Vuillier, loc. cit., p
il statue sur les recours formés contre les sentences civiles des bayles. Les Viguiers ont dans leurs attributions la justice criminelle et les appels correctionnels; ils sont à la fois juges d'instruction et magistrats chargés de prononcer le jugement.
Dès son entrée en fonctions, chaque Viguier nomme son bayle (bajnlm), à qui il délègue la justice civile et correctionnelle pour une durée de trois ans; il le choisit sur une liste de six candidats (ciaena de bat/le), un par paroisse, qui lui est présentée par le Conseil général ; dans chaque commune, les quatre Conseillers généraux sont chargés de cette désignation que l'assemblée est libre de moditier. Cette nomination est le premier acte d'autorité des représentants des coprinces et, aussitôt après l'installation d'un Viguier, le bayle qu'a nommé son prédécesseur cesse ses fonctions ; il n'y a pas d'arrêt dans la reddition de la justice, le nouveau bailli étant nommé dès que le Viguier est installé. A l'expiration de son mandat triennal, le bayle sortant n'est pas reporté dans la cii^cnd.
Le bayle est le lieutenant du Viguier. Il est juge civil et correctionnel de première instance : il ramène à exécution les sentences prononcées par les diverses juridictions : civile, criminelle et administrative. En l'absence du Viguier, il est chargé de la justice criniinelle jusqu'à son arrivée, en ce sens qu'il prend les premiers lenseignemenls, qu'il transmet ensuite à la Viguerie. Les bayles ont des allrihutions de police : à ce litrr. ils disposent dr la force armée (jui doit leur prêter main-forte sur simple ré(|uisition ; ils doivent s'opposer à tout ce qui est de nature à troubler la paix publi(iue (tapages nocturnes, tromperies dans les ventes, etc.). En cas de contravention à leurs ordres, ils ont Ut droit de prononcer d(^s amendes et même de condamner à la piison.
En matière criminelle, le jugement ne peut être rendu que par les corts ou cour de justice, composée des deux Viguiers, du juge des appellations qui est ici un simple assesseur de ces hauts fonctionnaires, des deux rahonadors, des deux bayles qui renseignent le tribunal sur les atïaires à lui soumises, d'un ou deux greffiers et de l'huissier ou uunci du Conseil général ; il n'y a pas de personnage spécialement chargé du rôle de représentant du ministère public.
Les corts connaissent : 1. en première instance, de toutes les alïaires criminelles; 2. en appel, «j des jugements correctionnels des bayles. de plein droit ; b) de leurs sentences en matière civile, à condition que la session des cours soit ouverte dans les treize jours qui suivent la notification de ces décisions, le délai d'appel contre les jugements des bayles étant de treize jours : dix jours de justice et trois de grâce; sinon, c'est le juge des appellations, magistrat ordinaire, qui statue.
Il n'y a qu'une session annuelle des corts et, sauf urgence, elle ne peut pas avoir lieu du 8 mai au 29 septembre; elle est annoncée par des affiches apposées dans tous les villages et hameaux des Vallées. Ce tribunal siège dans la salle des délibérations du Conseil général, à la Ccim de la Vall ; ses audiences ne sont pas publiques. En principe, le juge des appellations en a la présidence ; mais, s'il est absent, elle appartient au Viguier de France : on a voulu, par là, montrer la supériorité, en matière judiciaire, du représentant de la maison de Foix sur celui de l'évèque d'IJrgel, ainsi que cela résulte clairement du Paréage de 1278.
4° Droits au jmini de vue militaire. — Les Viguiers sont chefs de la milice andorrairc (lienvoi a»i § \ : L'armée, p. 173).
§ 3. — Les agents d'exécution dans les paroisses.
Il y a. dans chaque paroisse, un certain nombre de personnages, chargés de fonctions variées, qui concourent à assurer la tranquillité publique en faisant observer les règlements émanés des conseils de ruart, des Comuns et du Conseil général.
1. Le Mostasa. — C'est un fonctionnaire spécial, nommé par le Coniù parmi ses membres ; il y en a ordinairement deux par paroisse. Ses attributions sont les suivantes : 1° il vérifie les poids et mesures (pesos y medidas) ; 2° il s'assure de la qualité du vin qui doit être vendu dans les hôtels, auberges et tavernes (7^/ bondat del ri dels host<tls ij tahernas)', ainsi que de celle du pain, de la viande, de l'huile, etc.. ; il a ainsi la surveillance des boulangeries, boucheries et épiceries. Le l'olitar lui reconnaît même le droit de fixer le prix des denrées ; il paraît que parfois il l'exerce encore.
11 inflige des peines pécuniaires dont l'appel est porté devant le Coniû.
2. Le Bander. — Les cuarts et les paroisses ont des fonctionnaires analogues à nos gardes-champètres et qui portent le nom de banders. Nommés par le Cowû, ils sont assermentés et chargés de dresser procès-verbal aux contrevenants, notamment en matière de dommages causés par les bestiaux.
3. Le Manador. — C'est une sorte d'appariteur ayant pour fonction de porter aux intéressés les injonctions des Comuns et des conseils de cuart : par exemple, c'est le manador qui est chargé, par le possesseur d'un manamenl\ de le faire tenir à qui de droit.
4. Les commissaires du quart. — Les pacages communaux étant autrefois divisés en quatre quarts répartis