‹ La constitution de l'AndorreChapitre 102 sur 110 · De lioussiLLOV, lor. cit., p · texte numérisé non relu

De lioussiLLOV, lor. cit., p

3. Voici la liste des Viguieis tïaïKjais de 1788 à nos jours, avec la date de leur nomination : MM. 1. Gomma, 28 mai 1788; — 2. Joseph Pilhes. dit la Bcanmelle, avril 1806; — 3. de Roussillou, 20 avril 1820 ; — 4. Lucien Saint-André, 18 janvier 1835 ; — T). Vi<-omte Henri de Foix, 11 décembre 1866; — 6. Tibulle Ladevéze, décembre 1879 ; — 7. Mancini, 29 janvier 1882 ; mais, le 23 février 1882, réintégration de M. Ladevéze ; — 8. Bona'v entTire Vigo. juin 1882 ; — 9. Romeu, jan^^^r 1887.

du Conseil général, des consuls, des Comuns et des conseils de ciiart : ils sont investis de l'autorité judiciaire au criminel. Pour assurer le maintien de la paix publique, ils ont le pouvoir réglementaire et ils exercent même le pouvoir législatif. Ils rendent des décrets et des règlements généraux qui sont provisoirement obligatoires jusqu'à la réunion suivante des cours ; si c'est pendant la tenue des corts qu'ils ont été faits, ils s'appliquent définitivement : on les considère comme ayant les deux Viguiers pour auteurs.

La haute police leur appartient dans toute l'étendue des Vallées et c'est à ce titre qu'ils commandent la force armée. Ils ont le droit d'assister aux délibérations du Conseil général, même quand il s'occupe d'administration purement locale : mais ils n'ont pas voix délibéralive.

C'est au Viguier de France que s'adressent les Andorrans quand leurs intérêts sont menacés, soit par l'évèque, soit par l'Espagne. Il constate annuellement la (luantité de bestiaux existant dans les Vallées. L'article 2 du décret du 13 juillet 1888 le range parmi les membres de droit du Tribunal supérieur d'Andorre. Comme les Viguiers résident rarement en Andorre, ils confient partie de leurs pouvoirs en matière criminelle aux bayles ; en outre, ils se font parfois remplacer par des délégués, à qui ils doivent confier, non un mandat général, mais une affaire spéciale, le Conseil général n'admettant pas les suppléants permanents.

'2,° Pouvoir exécutif. — Les Viguiers partagent le pouvoir exécutif avec lo Syndic : les baylos, c'est-à-dire leurs lieutenants, sont chargés de ramener à exécution les sentences prononcées par les trois espèces de juridictions, tandis que le Syndic a seulement l'exéculion des décisions prises par le Conseil général en tant ({u'assemblée délibérante. L'on voit que si les représentants

des cosuzerains ordonnaient à leurs bayles de surseoir à toute exécution, les décisions du Conseil de la Vallée, en tant que juridiction du moins, resteraient lettre-morte. « Le Viguier français ne doit pas être assimilé simple- « ment aux résidents que nous entretenons dans les (( pays de protectorat, mais il doit être considéré comme « le premier dignitaire des Vallées, comme le chef du « gouvernement andorran; il ne faut point laisser se « développer l'opinion que le Conseil général et le Syn- « die sont les véritables gouvernants de l'Andorre, notre « Viguier n'étant qu'une sorte d'ambassadeur, appa- « raissant de loin en loin pour présider une cour crice minelle ou prendre part à une solennité du pays ; il « faut au contraire que notre représentant, assisté du (( Viguier de l'évêque d'Urgel, mais supérieur à lui en (( dignité et en influence, soit considéré par tous comme « le rouage essentiel de l'administration andorrane ))\ Les décisions des Viguiers sont appuyées d'une amende qui est, en moyenne, de quarante francs.

Comme le fait constater M. Vuillier, a l'on peut dire « qu'à l'exception du pouvoir politique et économique, « réservé au Conseil de la Vallée, ils disposent de tous « les autres pouvoirs »'.

3° Droits en malicre judiciaire. Les hayles. — Toute justice émanant du Président de la République Française et de l'évêque d'Urgel, les coprinces sont obligés de s'occuper de son administration. Dans ce but, ils nomment les Viguiers qui les représentent dans l'exercice de leurs droits judiciaires.

Sous le régime intégral du Paréage de 1278, les Viguiers étaient chargés de la justice civile et désignaient eux-mêmes le juge des appellations; aujourd'hui, ce sont les coprinces qui le nomment alternativement et

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