‹ La constitution de l'AndorreChapitre 14 sur 110 · Baudon de Mony, lue. cit.. i. II, p · texte numérisé non relu

Baudon de Mony, lue. cit.. i. II, p

cette restriction qu'aucun d'eux ne pourra se servir contre l'autre des miliciens andorrans ; « excepta quod nnus contra alterum habere non possit dictos homines ».

5° Hommage. — Le comte de Foix tiendra en fief de l'évêque (in feuclum, impcrpetuiim , pro epucopo UrgellensV) tous ces droits, à lui reconnus en Andorre, ainsi que ceux qu'il doit recevoir et, de ce chef, lui et ses successeurs devront prêter l'hommage aux prélats d'Urgel. L'hommage, ainsi prêté par Roger- Bernard à l'évêque, termine l'acte ; il l'est « par la (( bouche et les mains, selon l'usage de Barcelone — « ore et manibus, secundnm usaticum Barcliinone\ » Ainsi que l'a dit M. Brutails, dans sa réfutation de l'ouvrage de M. de Dios Trias, cette phrase ne se réfère pas « aux usages de Barcelone », comme l'a cru à tort l'auteur espagnol, « d'autant plus que ce code ne ren- (( ferme pas de disposition relative à la forme de l'hom- « mage\ »

6" Les arbitres imposent l'obligation à l'évêque d'obtenir du pape la confirmation du Paréage et cela dans l'espace de quatre ans, avec cette restriction que si, pendant cette période, le Souverain Pontife venait à disparaître, il ne serait pas tenu compte du temps nécessaire pour le remplacer ; à cet effet, l'évêque et l'église sont solidairement responsables sur tous leurs biens de l'inexécution de cette clause, pour une somme de cinquante mille sous melgoriens, sous la garantie du roi d'Aragon, Pierre III*. Mais, par lettre du 17 septembre 1278, Pierre d'Urg déchargea le chapitre d'Urgel de cette solidarité pécuniaire ; quant à la bulle

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