‹ La constitution de l'AndorreChapitre 85 sur 110 · Voir pp. 32 et o · texte numérisé non relu

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elle appartient au pape qui choisit sur une liste de trois candidats dressée par l'évèque d'I rgel ; durant les quatre autres mois, c'est ce dernier qui nomme aux cures.

2. Les riraitra. — Il y a un vicaire par paroisse et ciiacune d'elles est chargée de le rétribuer: il touche une subvention de cinq cents pesetas par an. Lorsqu'il remplit le rôle d'instituteur, un traitement supplémentaire lui est afïecté : c'est le cas du vicaire d'Ordino.

3. Les desservanls de chapelles. — Il existe des chapelles auxquelles sont afïectées des fondations pieuses; les prêtres, chargés de les desservir, en sont les bénéficiaires, mais ils ne reçoivent des paroisses aucune subvention.

C'est le Coniû qui est chargé d'administrer le temporel des églises.

7° Nominations. — Le Conn'i élit les deux consuls, choisit le capitaine et le dizainier de la milice paroissiale^ et nomme certains agents communaux pour l'étude desquels nous renvoyons au § 3 de la section III.

8° Droits de contrôle. — Comme les diverses assemblées délibérantes de l'Andorre sont hiérarchisées, le Comv a un droit de contrôle sur les conseils de ciiart et on peut appeler de leurs décisions devant lui. Il délibère sur les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par les consuls, et cela avec l'assistance des comissionnts.

9° Peines prononcées par le Comi'i. — Toute contravention aux règlements paroissiaux est frappée du cot de la j)arroqaia qui consiste, généralement, en une amende de huit pesetas, comme le cot del cuart ; mais elle peut être plus élevée. Il y a aussi possibilité du recot\

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