Voies de recours et Contrôle des eomissionats
1° Les décisions du conseil de paroisse peuvent être cassées {rcscendits) ou réformées par le Conseil général.
2° La Be forma de 186G a créé des députés ou eomissionats, chargés de vérifier les comptes du Conn( pour éviter l'arbitraire et la fantaisie qui. jusque-là. avaient présidé à la comptabilité municipale. Cette institution présente quelque analogie avec celle du nirator reipnl)Iicae de l'Empire Romain qui eut pour origine la mauvaise gestion financière des villes : elle est loin d'avoir la môme importance.
La loi du 22 avril 1866 s'en occupe dans ses articles 2, 5, 6 et 10.
1°). Elections. — Il y a dans chaque paroisse, deux délégués élus tous les deux ans par tous les électeurs, à l'exclusion des Conseillers généraux et de paroisse ; c'est ce que dit l'article 5 : « l'autorité présidera et le « peuple votera ».
Pour être proclamé comissionat légal, il faut obtenir la majorité absolue des votants (art. 2 et 5). L'article 5 prévoit, pour cette élection, quatre tours de scrutin : lorsque, au premier tour, il n y aura qu'un seul élu. les deux candidats qui auront le plus grand nombre de voix se présenteront de nouveau, ou même les trois « si ». dit l'article 5, « à côté des deux qui ont « obtenu le plus de suffrages, il y en a quelqu'autre « qui en a un nombre égal à l'un d'eux ».
Si, par hasard, aucun d'entre eux n'arrive à la majorité absolue, on choisira les deux ou trois candidats ayant le plus de voix et on procédera à une nouvelle élection. Enfin, si ce troisième tour de scrutin ne réussit pas, les deux ou trois noms seront
placés dans une urne et celui dont le nom sortira le premier sera élu. Nous avons vu' que, pour être proclamé commionat légal, il faut accepter ce mandat, contrairement à la théorie générale de l'éligibilité en Andorre.
« S'il meurt un député du peuple », dit l'article 10, (( on procède à de nouvelles élections dans le groupe de « cuaris auquel il appartenait » et, pour être élu, il suffit que son remplaçant fasse constater qu'il a obtenu la moitié plus une des voix des électeurs (|ui ont voté, lors de l'élection du défunt.
IP), Attributions. — Les comissionats sont chargés d'intervenir dans la reddition des comptes (lo passamenl de comptes); pour cela, ils reçoivent, par avance, un rapport relatif à la gestion des finances paroissiales. L'année du consulat finissant au 31 décembre, « les consuls », dit l'article 6, « doivent rendre leurs comptes entre ce jour- « là et le 10 février de l'année suivante » : actuellement, c'est le 8 février, date de la première session du Comû.
Si lés délégués n'approuvent pas la gestion consulaire, le conflit entre eux et les consuls est porté devant le Conseil général, qui est chargé de le trancher ; s'il y a sur ce point désaccord entre ses membres (ce qui est très rare), un recours est possible devant les cosuzerains : article 5.
Malheureusement, en pratique, celte charge est à peu près sans importance, étant donné que, ce que les comissinnats n'approuvent pas dans la gestion (hiancière, les Conseillers généraux l'approuvent.
La loi les a soumis à la réélection tous les deux ans pour que la durée de leurs fonctions correspondit à celle du mandat consulaire et que les mêmes personnages eussent la surveillance de toute une gestion biennale.