PIÈCE IV — LA GRANDE CHARTE DE 1215 SOT
« pour les grandes ; et Tamende sera proportionnée à « l'infraction , sauf la subsistance dont il ne pourra « être privé. Il en sera usé de même à Tégard des c( marchands, auxquels on sera tenu de laisser ce (( qui leur sera nécessaire pour entretenir leur com- « merce. — Art. 26. Semblablement, un paysan ou a autre personne à nous appartenant ne pourra être a mis à l'amende qu'aux mêmes conditions, c'est-à- « dire qu'on ne pourra point toucher aux instruments « servant au labourage. Aucune de ces amendes ne a sera imposée que sur le serment de douze hommes (( du voisinage reconnus comme gens de bonne répuw tation. — Art. 27. Les comtes et les barons ne a seront mis à l'amende que par leurs pairs, et selon a la qualité de roCfense. -^ Art. 35. Aucun de nos « baillis ou connétables ne prendra le grain ou autres a effets mobiliers d'une personne qui ne sera pas de a sa juridiction, à moins qu'il ne paye comptant, ou qu'il n'ait auparavant convenu avec le vendeur du K temps du paiement. — Art. 48. On n'arrêtera, ni a n'emprisonnera, ni ne dépossédera personne, de a quelque manière que ce soit, que par le jugement a de ses pairs, selon les lois du pays. — Art. 49. Nous a ne vendrons, ne refuserons ou ne différerons la jusa lice à personne. — Art. SO. Nos marchands pourront a librement aller et venir dans le royaume, en sortir, a y demeurer, le traverser par terre et par eau, a acheter, vendre selon les anciennes coutumes, sans a qu'on puisse imposer sur eux aucune taxe, excepté a en temps de guerre, ou quand ils seront d'une a nation en guerre avec nous. — Art. 66. Toutes les
M libertés, tous les privilèges que nous accordons par « cette présente charte, à l'égard de ce qui nous est « dû par nos vassaux, seront observés de même par M les clercs et les laïques à l'égard de leurs tenan-