‹ La constitution de l'Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, Précédee d'apercus sommaires sur la nature du sol et l'histoire de la race (volume 2)Chapitre 117 sur 163 · PIÈCE IV — LA GRANDE CHARTE DE · texte numérisé non relu

PIÈCE IV — LA GRANDE CHARTE DE

C'est ainsi que le roi fut contraint de signer la Charte dont les principales stipulations sont rappelées dans l'extrait suivant'.

« Article 1«'. L'Église d'Angleterre sera libre et « jouira de tous ses droits et libertés, sans qu'on « puisse y toucher en aucune façon. Nous voulons « que les privilèges de l'Église soient par elle pos- « sédés de telle sorte que la liberté des élections, esti- « mée très-nécessaire dans l'Eglise d'Angleterre, et « que nous avons accordée et confirmée par notre « charte, avant nos différends avec les barons, paraisse « bien octroyée par acte de notre libre volonté. Nous a entendons que ladite charte soit observée par nous (( et nos successeurs à perpétuité. — Art. 2. Nous « avons aussi accordé à tous nos hommes libres du « royaume d'Angleterre toutes les libertés spécifiées « ci-dessous, pour être possédées par eux et par leurs « héritiers comme les tenant de nous et de nos héri- « tiers. — Art. 10. Ni nous ni nos baillis ne ferons « jamais saisir les terres ou les rentes de qui que ce a soit pour dettes, tant que le débite^ir aura des a meubles pour payer sa dette, et qu'il paraîtra prêt « à satisfaire son créancier. Ceux qui l'auront cau- « tienne ne seront point exécutés tant que le débiteur « même sera en état de payer. — Art. 14. Nous pro- « mettons de ne faire aucune levée ou imposition, soit

1 Ces extraits sont empruntés à l'ouvrage de M. Laferrière ayant pour titre : Les Constitutions d'Europe et cT Amérique, p. 464.

a pour le droit de scutage * ou autre sans le consen- (L tement de notre commun conseil du royaume, à (c moins que ce ne soit pour la rançon de notre per- « sonne, ou pour faire notre fils aîné chevalier, ou a pour marier (une fois seulement) notre fille aînée, a Dans tous les cas, nous lèverons seulement des aides u raisonnables et modérées. •— Art. 15. Il en sera de a même à Tégard des subsides que nous lèverons sur (( la ville de Londres, laquelle jouira de ses anciennes a libertés et coutumes, tant sur eau que sur terre. *— « Art. 16. Nous accordons encore à toutes les autres a villes, bourgs et villages, aux barons des cinq a ports et à tous autres ports, qu'ils puissent jouir (1 de leurs privilèges et anciennes coutumes, et a envoyer des députés au conseil commun, pour y « régler ce que chacun doit fournir, les trois cas de a l'art. 14 exceptés. — Art. 22. La cour des plaida tt communs ne suivra plus notre personne, mais elle a demeurera fixée dans un lieu déterminé. Les procès a touchant l'expulsion de possession, la mort d'un « ancôtre ou la présentation aux bénéfices, seront « jugés dans la province dont les parties dépendent, a A cet effet, nous ou notre grand justicier enverrons a une fois tous les ans, dans chaque comté, des juges (( qui, avec les chevaliers des mêmes comtés, tien-* « dront leurs assises dans la province même. *-*

« Art. 25. Un tenancier libre ne pourra pas êlre mis « à l'amende pour de petites fautes, mais seulement

s Scutage, taxes sur les terres que payaient les possesseurs de fiefs nobles, au lieu du service militaire qu*ils devaient à leur seigneur.

Page 1