PIÈCE IV — LA GRANDE CHARTE DE
C'est ainsi que le roi fut contraint de signer la Charte dont les principales stipulations sont rappelées dans l'extrait suivant'.
« Article 1«'. L'Église d'Angleterre sera libre et « jouira de tous ses droits et libertés, sans qu'on « puisse y toucher en aucune façon. Nous voulons « que les privilèges de l'Église soient par elle pos- « sédés de telle sorte que la liberté des élections, esti- « mée très-nécessaire dans l'Eglise d'Angleterre, et « que nous avons accordée et confirmée par notre « charte, avant nos différends avec les barons, paraisse « bien octroyée par acte de notre libre volonté. Nous a entendons que ladite charte soit observée par nous (( et nos successeurs à perpétuité. — Art. 2. Nous « avons aussi accordé à tous nos hommes libres du « royaume d'Angleterre toutes les libertés spécifiées « ci-dessous, pour être possédées par eux et par leurs « héritiers comme les tenant de nous et de nos héri- « tiers. — Art. 10. Ni nous ni nos baillis ne ferons « jamais saisir les terres ou les rentes de qui que ce a soit pour dettes, tant que le débite^ir aura des a meubles pour payer sa dette, et qu'il paraîtra prêt « à satisfaire son créancier. Ceux qui l'auront cau- « tienne ne seront point exécutés tant que le débiteur « même sera en état de payer. — Art. 14. Nous pro- « mettons de ne faire aucune levée ou imposition, soit
1 Ces extraits sont empruntés à l'ouvrage de M. Laferrière ayant pour titre : Les Constitutions d'Europe et cT Amérique, p. 464.
a pour le droit de scutage * ou autre sans le consen- (L tement de notre commun conseil du royaume, à (c moins que ce ne soit pour la rançon de notre per- « sonne, ou pour faire notre fils aîné chevalier, ou a pour marier (une fois seulement) notre fille aînée, a Dans tous les cas, nous lèverons seulement des aides u raisonnables et modérées. •— Art. 15. Il en sera de a même à Tégard des subsides que nous lèverons sur (( la ville de Londres, laquelle jouira de ses anciennes a libertés et coutumes, tant sur eau que sur terre. *— « Art. 16. Nous accordons encore à toutes les autres a villes, bourgs et villages, aux barons des cinq a ports et à tous autres ports, qu'ils puissent jouir (1 de leurs privilèges et anciennes coutumes, et a envoyer des députés au conseil commun, pour y « régler ce que chacun doit fournir, les trois cas de a l'art. 14 exceptés. — Art. 22. La cour des plaida tt communs ne suivra plus notre personne, mais elle a demeurera fixée dans un lieu déterminé. Les procès a touchant l'expulsion de possession, la mort d'un « ancôtre ou la présentation aux bénéfices, seront « jugés dans la province dont les parties dépendent, a A cet effet, nous ou notre grand justicier enverrons a une fois tous les ans, dans chaque comté, des juges (( qui, avec les chevaliers des mêmes comtés, tien-* « dront leurs assises dans la province même. *-*
« Art. 25. Un tenancier libre ne pourra pas êlre mis « à l'amende pour de petites fautes, mais seulement
s Scutage, taxes sur les terres que payaient les possesseurs de fiefs nobles, au lieu du service militaire qu*ils devaient à leur seigneur.