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des gloires du pays. Elle doit surtout sa supériorité aux qualités morales des juges; et cette indispensable garantie d'une bonne justice est elle-même assurée par le mode de recrutement du personnel. Les juges sont exclusivement choisis dans le corps des Ba/rristers*, lequel se recrute lui-même de jeunes gens qui doivent faire preuve, non de facultés techniques ou professionnelles, mais des qualités caractéristiques du Gentleman. Les jeimes légistes admis si facilement dans le corps , s'y classent ensuite à leur rang véritable par l'exercice même d'une profession difficile, qui met chaque jour dans là plus vive lumière letalent et la vertu. Le triage du personnel se fait sous les yeux du public et des gouvernants : ceux-ci , lorsqu'ils ont à instituer un juge, trouvent donc sans peine le plus digne parmi les Barristers qui ont conquis les deux grades supérieurs de la corporation.
« tuUon analogue n'est pas fondée en Angleterre. » (J. Disraeli , Amenities of littérature. )
^ On donnerait à des Français une idée inexacte de cette profession en traduisant le mot anglais par le mot <c avocat » (IX, vu). Le simple Barrister qui se distingue dans sa profession peut être promu , après un certain nombre d'années d'exercice , à deux grades supérieurs : celui des Ser géants at law, parmi lesquels on choisit les juges des trois hautes cours de Westminster; celui des King's counsels, parmi lesquels on choisit les défenseurs des causes soutenues par le gouvernement dans l'intérêt public , et diverses sortes de magistrats.
Les jtiges anglais se Recommandent aux sympathies du public par leur caractère, par leur science et par les conditions dans lesquelles ils gont placés. Ils sont indépendants par situation et inamovibles comme les juges du Continent; mais ils sont beaucoup moins nombreux et reçoivent des salaires plus élevés ^; ils ne sauraient donc être portés , même par le soin de leurs intérêts matériels , à s'écarter, dans leurs arrêts , des règles que leur imposent les traditions de famille , les sentiments de la religion , les inspirations de l'honneur, la conservation d'une bonne renommée. Le dur apprentissage de la coutume , où se trouve le principe de leurs décisions , leur donne une solidité de jugement qui fait généralement défaut aux légistes dont la maigre science repose sur le texte d'un code. Enfin, même pour les affaires civiles, les juges les plus éminents vont chercher, presque à domicile , ceux qui ont besoin de justice : ils épargnent ainsi aux plaideurs les frais, les pertes de temps et les soucis pénibles que leur impose ailleurs le déplorable régime des instances successives confiées à des juges de science inégale. Ils se rattachent d'ailleurs, dans le comté, à deux groupes de juridiction.
^ Les quinze juges des trois hautes cours de Westminster reçoivent des salaires variant de 100.000 à 200.000 francs. — Les juges des New -county- courts reçoivent 30.000 francs dans les districts ruraux.
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Les juges du premier groupe sont salariés par l'État et constituent deux sortes de cours. Les premières, les cours d'assises, connaissent à la fois des graves affaires criminelles entraînant pour les coupables la servitude pénale^ ou la peine de mort , êl des affaires civiles pour dettes et dommages d'une valeur supérieure à 1.250 fr. Elles sont tenues deux fois par an par quatorze des quinze juges des trois hautes cours de Westminster qui se partagent les huit subdivisions appelées circuits, savoir : 12 juges pour les 6 circiuts anglais et 2 juges pour les deux circuits gallois. Elles sont donc une dépendance du gouvernement provincial décrit au livre IX. Les secondes cours , dites New^county-courts, connaissent seulement des affaires civiles pour dettes et dommages d'une valeur moindre que 1 .250 fr. Elles sont spéciales aux comtés et tenues dans chacun d'eux par un seul juge. A Londres et à Manchester, six cours sont , en outre , tenues chacune par un juge qui siège en permanence. Quant au juge du comté proprement dit , il se transporte successivement
^ Nom donné par une loi de 1853 aux régimes de punition infligés dans les prisons et les pénitenciers de la métropole aux criminels qui, faute d^emplacements coloniaux, ne peuvent plus être transportés au dehors. Deux lois de 1864 confirment la précédente : la servitude pénale est substituée à la transportation, avec une réduction d'un quart dans la durée de la peine ; mais cette durée ne peut être moindre que cinq années.
dans toutes les localités où la population est quelque peu agglomérée; il siège douze fois par an dans les villes principales et six fois seulement dans les autres. Les actions pour dettes et dommages, quelle qu'en soit Fimportance, peuvent être jugées par ces coiurs si les deux parâes s'accordent à choisir cette juridiction. En vertu d'une loi de 1864, les New-county-courts exercent une juricfiction d'équité analogue à celle de la cour de chancellerie (IX, m), au-dessous de la même limite de 1.250 fr. Par les lois organiques de 1846 et del858, le nombre des juges et des circonscriptions jest fixé à soixante ; mais le grand chancelier a le pouvoir de le modifier. Aujourd'hui les 54 juges ruraux siègent dans 323 villes à 12 sessions . annuelles et dans 188 villes à 6 sessions ^ Ils reçoivent, outre leur salaire de 30.000 fr. , des indemnités de voyage. Ils sont assistés par trois fonctionnaires principaux : un Highrbmiiff chargé de la police des audiences, un Registrar (gref-
^ La Réforme sociale, 57, viii. — Plusieurs actes du parlement ont étendu, en 1865, 1867 et 1868, la juridiction des cours de comté, notamment en matière d^quité et d^amirauté. Une nouvelie loi , du 5 août 1873, a peu modifié cet état de choses; il y a aujourd'hui 60 juges et 521 sièges. En général les New-county-courts ne sont pas assistées du jury: ainsi en 1870, sur 523.240 affaires 522.419 ont été jugées sans son concours. Voir pour plus de détails Tétude de M. Ernest Bertrand, insérée dans \e Bulletin de la Société de législation comparée, t. II , p. 380.