‹ La constitution de l'Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, Précédee d'apercus sommaires sur la nature du sol et l'histoire de la race (volume 2)Chapitre 18 sur 163 · CH. VII — LA JUSTICE DU COMTÉ · texte numérisé non relu

CH. VII — LA JUSTICE DU COMTÉ

fier) , et un trésorier *. A ces fonctionnaires sont attachés des agents dont le nombre est en rapport avec l'importance des localités où se tiennent les sessions.

Les juges du second groupe de juridictions ne sont salariés ni par l'Etat, ni par les comtés : ils constituent le corps des Magistrates, qui est spécial à chaque comté et préside à toutes les branches de l'administration locale. Ils connaissent seulement des délits et des crimes qui ne sont point déférés à la cour d'assises ; et ils mettent à la portée des moindres localités une justice offrant trois degrés qui correspondent à la gravité des offenses.

Chaque Magistrate exerce à son domicile le premier degré de juridiction. Il juge seul les cas de vagabondage et d'ivrognerie , comme les autres menus délits qui entraînent, pour le coupable, une amende de quelques francs ou un emprisonnement de quelques jours. Les contrevenants sont appréhendés et amenés au juge par le constable local (vin), secondé, au besoin, par tous les habitants qui sont tenus de prêter mainforte et qui se plaisent à remplir ce devoir. Chaque Magistrate est également en droit de faire arrêter, en vertu d'un mandat signé de sa main , toute

® Un acte législatif de 1866 supprime, par voie d'extinction, les charges de High-bailiflf et de trésorier près lès Nôwcounty-courts.

personne qui trouble la paix publique. Dans ce cas, il agit sous sa responsabilité personnelle , en présence des garanties très* efficaces acquises à tous les citoyens mis en état d'arrestation'. Dans beaucoup de districts ruraux le nombre des Magistrates est presque égal à celui des paroisses : cette justice est donc très-rapprochée des foyers domestiques et des ateliers de travail; elle con* tribue beaucoup à la sécurité et à l'agrément de la vie rurale.

Les Magistrates réunis, au moins au nombre de deux, en Petty- session chaque mois et plus souvent quand le service l'exige, forment le se^

^ Au premier rang de ces garanties, il faut placer les lois qui écartent le danger des détentions injustas et , en général, celles qui assurent au citoyen opprimé par un fonctionnaire une compensation pécuniaire proportionnelle au dommage subi. Le princi{5e qui garantit les citoyens contre les emprisonnements arbitraires fut posé dans la Magna charta dès Tannée 1215 (Voir un Document annexé) ; mais il souleva , dans l'application, des difficultés qui se reproduisirent pendant quatre siècles. Celles-ci furent en partie levées , en 1628 , quand la Pétition des droits eut été soumisd à Charles l^' par le Parlement. Elles furent définitivement écartées par la loi de 1679, qui établit de fortes pénalités contre les personnes responsables d'une détention illégale, et qui est connue sous le nom d'Habeas corpus act. En vertu de cette loi , complétée en 1813 , chaque citoyen incarcéré a le droit d'être entendu sans délai par une cour de justice qui le met en liberté, avec ou sans caution, si elle ne voit pas de motifs suffisants pour le maintenir en état d'arrestation.

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