CH. X — LE» ASILES D'ALIBMÉS
à leurs frais des asiles {Lunaiic asylums), destiné! aux aliénés pauvres ou condamnés pour crimes. Les Magistrales administrent ces établissements, sous le contrôle d'une haute commission siégeant à Londres, Pour s'acquitter de cette obligation , ils ont recours à divers moyens. Certains comtés conservent l'ancien régime , sous lequel les alié-» nés étaient disséminés dans les Workhouses; d'autres traitent à prix fait, avec des établissements privés, ou construisent un asile spécial; les mieux avisés se concertent pour fonder un établissement à frais communs. Ils peuvent alors y établir une subdivision pour les aliénés des familles riches qui y reçoivent des sbins éclairés et paient uae redevance. Les Magistrales nom-* ment , en Quarter-session , des inspecteurs pour les asiles disséminés dans les unions, et une commission de Visitors pour chacun de ces établissements. Les comtés ont fait beaucoup d'emprunts pour l'organisation de ce service , et surtout pour les constructions élevées depuis 15 ans : c'est l'une des origines de la dette qui pèse aujourd'hui sur eux. Une taxe spéciale^ votée en Quarter-session, subvient aux frais annuels du service et à l'amortissement des emprunts dans un délai de trente années.
La commission centrstle du contrôle est nommée General board of commissioners in lunacy.
EUe a surtout pour but d'écouter les réclamations
des intéressés ou de leurs amis et d'empêcher les séquestrations non justifiées, dont les familles riches ont pris trop souvent l'initiative. Le grand chancelier peut, s'il le juge nécessaire, augmenter l'énergie du contrôle : il est autorisé à instituer deux hauts fonctionnaires , hommes de loi , dits Masiers in lunacy, donnant, parleur indépendance et leurs talents, de fortes garanties contre toute chance d'oppression ; ils reçoivent chacun un salaire annuel de 50.000 francs , et une pension de retraite ; ils sont secondés par trois fonctionnaires, dits Visitors, dont deux sont médecins. Le grand chancelier est également autorisé à faire apprécier, par un jury, les réclamations des personnes qui prétendent être victimes d'une séquestration non justifiée.