GH. XIU — LÀ CITE ET SA BANLIEUE
plus en plus le Town-council de la cité aux Quarter-sessions du comté , pour séparer autant que possible les deux circonscriptions. Cependant il existe entre les deux pouvoirs deux différences essentielles : les conseillers municipaux ne font pas nécessairement partie des Boards of guardians dans les unions de paroisses de la cité et de sa banlieue; ils restent tout à fait étrangers à l'administration de la justice. La haute justice civile et criminelle est rendue, dans deux ou trois assises annuelles, par les juges des trois cours de Westminster qui font le circuit du comté (IX,iii). La petite justice civile est rendue par les juges des New-county-courts , dans les circuits qui se combinent avec ceux du comté (vu). La moyenne juslice criminelle des Quarter-sessions est rendue par le Recorder, magistrat salarié qui opère avec le concours d'un agent dit Clerk of the peace. Les Petty- sessions sont tenues, selon là nature du personnel disponible , par deux sortes de juges : tantôt par des Magistrates habitant la cité ou sa banlieue, non rétribués, choisis parle roi comme ceux des comtés , mais noii astreints à la condition de posséder un immeuble; tantôt par des juges salariés (Stipendiary-nnagistrates) institués par le souverain sur la proposition du Town-council. Dans les deux cas , le service est centralisé dans les mains d'un Clerk io justices (vu). Enfin un Goroner spécial nommé par le Town-council
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coipplètQ cette organisation urbaine de la ju^tioe criminelle (y).
Les cités de second et de troisième rang ^e rapprochent progressivement des campagnes , &ous le rapport de l'organisation judiciaire. Pour le jugement des crimes et des affaires civiles ressortissant à la cour d'assises, elles sont une simple dépendance du comté.