‹ La constitution de l'Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, Précédee d'apercus sommaires sur la nature du sol et l'histoire de la race (volume 2)Chapitre 29 sur 163 · CH. XI II — LA CITE ET SA BANLIEUE · texte numérisé non relu

CH. XI II — LA CITE ET SA BANLIEUE

les grandes cités , comme on va l'expliquer, sont soumises à un régime exceptionnel et restent isolées sur le territoire. Dans cette situation, les villes sont des foyers d'infection, au physique comme au moral; mais elles ont une influence moins délétère que chez les peuples où elles dominent les campagnes ^.

^ Tel est le cas , par exemple , pour les peuples du Continent qui, dans leurs idées et leurs institutions, ont reçu Pempreinte des Grecs et des Romains. — T. Jefferson , le démocrate le plus ardent parmi les fondateurs de PUnion américaine, ne voyait dans la démocratie que le meilleur moyen de mettre au pouvoir les supériorités naturelles : mais , sUl croyait ce moyen efficace en son pays , il le considérait comme inapplicable aux populations agglomérées de PËurope occidentale. 11 écrivait de Paris, aux débuts de la révolution française : « Je considère Paristocratie natu-

< relie comme le don le plus précieux que nous fasse la « nature , pour Finstruction de la société, pour la direction « et le maniement de ses affaires... La meilleure forme de « gouvernement est celle qui pourvoit avec efficacité à ce « que les fonctions publiques soient exclusivement confiées « à ces aristoï naturels. Je crois que le meilleur remède « est... de laisser aux citoyens le soin de séparer, par des

< élections libres, les aristoï des pseudo- aristoï.,. Les « hommes de nos États... peuvent avec sécurité se réserver « à eux-mêmes un contrôle salutaire sur les affaires pu- « bliques, et un degré de liberté qui, dans les mains de la

< canaille des villes d^Europe , serait bientôt employé à la « destruction des intérêts publics. » (Conseil, Mélanges politiques de Jefferson, t. 11, p. 223-230.) — Jefferson, malgré sa perspicacité , n^avait pas prévu qu^un jour viendrait où la « canaille» des villes américaines serait, comme celle des villes d'Europe, indigne d'exercer le droit de suffrage.

D'ailleurs , jusqu'à ces derniers temps , les propriétaires ruraux, qui formaient la classe dirigeante, avaient réussi à conjurer par des réformes les dernières extrémités du mal : tel a été, par exemple, le résultat obtenu , après une enquête approfondie , par la loi du 9 septembre 1835. Cette loi, se reportant autant que possible aux vieilles traditions , a conservé aux cités une organisation qui tranche avec celle des comtés. Le contraste n'est pas dû seulement à la concentration naturelle des hommes et des choses : il tient aussi à la distinction presque complète établie entre les magistrats qui administrent la cité et ceux: qui rendent la justice. L'organisation varie , sous ce rapport , selon l'importance des cités ; et elle» sont , à cet eflTet , rangées par la loi en trois catégories.

Les cités de premier rang , autres que la ville de Londres, sont composées d'une agglomération urbaine et d'une banlieue* Celle-ci est comprise dans un cercle qui a pour rayon 11.300 mètres , et pour centre un édifice marquant de l'agglomération. Chaque cité constitue ainsi, sous le nom de Borough ou City, une sorte d'île urbaine dans le territoire du comté. Elle est gouvernée par un conseil municipal (Town-council), composé d'un président nommé May or \ des

* Ce nom varie selon des traditions que hx réforme

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anciens ou A Idermm, et des simples conseillers ou Town-coiinsellors, Le conseil est assisté par deux sortes de fonctionnaires élus et servant, comoîe les conseillers, à titre gratuit : les Assessors, char" gés d'exercer un contrôle sur des listes d'électeurs , sur l'assiette et la perception ie^ taxes ; les Auditors, chargés de contrôler la comptabilité et les dépenses, Un haut fonctionnaire rétribué, le Town-clerh centralise l'action fort multiple imprimée, comme on va l'indiquer , par le conseil ; et il est assisté lui-même par un grand nombre d'agents,

La corporation urbaine de laquelle émanent les pouvoirs précédents est formée par les « citoyens communaux » , nommés indifféremment Burgesses ou Freemen, depuis l'extinction des privilèges qui constituaient ces deux catégories. La qualité de Burgess est acquise à tout individu majeur, ayant personnellement occupé depuis deux ans révolus , dans une des paroisses de la cité, une maison d'habitation ou un établissement de comme^ce, ayant en outre pendant le même temps payé la quote-part de la taxe des pauvres, afférente aux immeubles qu'il occupe. La liste des Burgesses, dressée parles Overseers, affichée, contrôlée et rectifiée avec toutes les

de 183S a respectées : le premier magistrat de la cité se nomme, à Londres, Lord-mayor, à Edimbourg et à Glasgow, Lord'provost,

garanties désirables, est arrêtée chaque année par le TowncouncU , du 1«^ au 15 octobre ^ C'est d'après cette liste que les Burgesses procèdent le i^^ novembre au renouvellement du tiers des membres de ce conseil , comme au i^^ mars suivant à l'élection des Assessors et des Auditors. Le 9 novembre les conseillers nomment le Mayor et les Aldermen. Pour être élu conseiller, Assessor ou Auditor, il faut avoir la qualité de Burgess, posséder un immeuble de 25.000 fr. ou contribuer à la taxe des pauvres pour une Rent de 750 fr. Les personnes élues sont indéfiniment rééligibles. Elles sont tenues d'exercer leur charge sous peine d'une amende de 1.250 fr., qui, pour le Mayor récalcitrant , peut être portée au double de cette somme.

La réforme commencée en 1835, et continuée depuis lors avec persévérance, n'a pas eu seulement pour but de corriger les abus ; elle a eu aussi pour effet d'amener une séparation de plus

^ Depuis le 18 juillet 1872, les élections municipales sont régies, comme les élections parlementaires, par le £a//o/ act (XI, vi); seulement elles ont lieu devant le Mayor, un Alderman ou un Returning officer. Un acte du 6 août 1872 détermine la pénalité pour les fraudes et délits en matière électorale ; il prescrit en outre que la validité des élections sera jugée par un Barrister, pourvu d'une délégation des juges de Westminster et siégeant isolément. En 1872, on comptait , dans les cités et les Boroughs , 925.000 électeurs municipaux, dont 816.000 hommes et 109.000 femmes.

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en plus profonde entre l'administration générale du comté et celle de la cité. On a atteint ce résultat en autorisant celle-ci à établir chez elle des services qui jusqu'alors étaient restés indivis. C'est ainsi que des lois de 1849 et de 1858 la dispensent de contribuer aux taxes levées par le comté pour les asiles d'aliénés et l'inspection des poids et mesures, dès qu'elle a institué chez elle ces deux services. En outre, et grâce aux mêmes tendances , le Town-council a maintenant sous son autorité directe l'administration de la police, de l'hôtel de ville (Town- hall), des prisons , des bâtiments et du personnel inférieur des cours de justice et, en général, des propriétés de la corporation. Il a le contrôle des compagnies instituées pour exécuter, dans l'intérêt de la cité, la construction et l'entretien des chaussées , les ponts, l'éclairage des rues, les distributions d'eau et de gaz, les marchés, les bazars et les abattoirs. En vertu d'une loi de 1857, le Town-council peut traiter avec les Trustées de ces compagnies pour l'acquisition de leurs établissements. Conformément à d'anciennes coutumes amendées par des lois récentes , il peut aussi entreprendre de grands travaux dans l'intérêt de la cité.

A côté des Town-councils se trouvent, plus fréquemment encore que dans les campagnes , des corporations spéciales jouissant de la personnalité civile, qui administrent des établissements

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d'utUité publique fondés par des particuUera, Au nombre de ces établissements figurent surtout des asiles d'aveugles, d'aliénés et de sourds muets , des hôpitaux et des hospices , des écoles y des bibliothèques et des jardins publics. On trouve même encore dans le Royaume-Uni » notamment à Londres et à Gla^ow, des restes curieux de ces anciennes corporations fermées d'arts et métiers qui exerçaient autrefois une influence prépondérante sur le gouvernement des cités (VI , iv). Ces corporations ont été débordées par les usines fondées sur les nouvelles méthodes ma*nuf acturi^es ; elles ont été d'ailleurs abrogée» formellement par la réforme de 1835. Mais leur souvenir reste fermement attaché à certaio^ im^ meuUes qui n'ont point été divisés et qui ont acquis, grâce à l'extension de la cité, une im-* mense valeur. Les propriétaires actuels de çefi immeubles se sont élevés au-dessus de la condition de leur^ ancêtres : ils ^ut fort peu bar-^ biers, tisserands et tailleurs; mais ils sa plaident à en garder le nom par amour du passé de e: Old Eacland » . Les plus grands personnages de i'Ëtat sont flattés d'y être admis, comme membres honoraires , en récompense de grands services. Plusieurs de ces corporations offrent périodiquement , dans leurs splendides valons , une hospitalité généreuse à l'élite de la cité et w^ étrangers de distinction,

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Lq Tqwq- counci) y dans les grande cité$ les mieux administrées , ue revendiqua que pour U forme , ou eu certain» cas exceptionnels , l'auto-* rite qui lui appartient. Il se subdivise en comités nombreux, voués chacun à une spécialité* Ces comités sout en principe sous le contrôle du conseil ; maiSy on fait , taut qu'il n'y ^ point abu$ de pouvoir ou atteiutQ à la paix , ils ne subissant qu'une dépeudauae nominale et jouissent d'une complète initiative* Le Mayor fait de droit partie de tous les comités : il pQut , s'il en a le t^nps et l'aptitude, s'associer à leurs travaux. Lsa membres de ces comités prennent le caractère de Trustées quand il s'agit de travaux publics ou d'ântreprises spéciales, exécutés ailleurs par des compagnies particulières. L'énorme autorité de C6S subdivisions du Town-counoil a pour contrepoids l'obligation de publier des rapports annuels sur l'ensemble de leurs actes, et notamment sttT l'emploi des fonds qui leur sont confiés.

L'administration financière est déléguée à un comité, assisté par un trésorier qui est généralement investi d'ungrand pouvoir. LeTovtrn-cound), secondé par ce comité , par les Assessors et les Auditors, contrôle, avec le concours du Townderk, l'assiette des taxes, la recette et l'emploi dea fonds ^ Las dépenses curdinairos d'unie grande

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cité ont pour obj^t l'intérêt et F amortissement des emprunts, les salaires et le matériel de Tadministration générale , la justice , la police et l'inspection des poids et mesures, les asiles d'aliénés, les prisons, l'entretien de la maison de ville et des autres établissements publics , enfin la contribution à certaines charges qui restent indivises entre la cité et le comté. Les recettes ont deux sources principales : en premier lieu , les biens et les dotations de la cité, ainsi que les taxes payées par les habitants pour certains services, tels que les fournitures d'eau ou de gaz et l'écoulement des eaux ménagères ; en second lieu , les taxes dites City-rates, perçues comme celles du comté en proportion de la Rent des immeubles possédés ou occupés par chaque contribuable ^. On a dit ci -dessus comment on assimilait de

tend à placer le service financier des cités sous la haute direction de l'administration centralisée de Tassistance des pauvres. Dans chaque paroisse un comité élu fixe la quotité çt dirige la perception de la taxe dite consolidée, parce qu'elle réunit toutes les taxes locales. Les comptes de ces comités sont réglés par des Auditors salariés et agents de rÉtat. De môme les Overseers , nommés par les conaités de paroisses, sont soumis à Tautorité du Local govemment board (xiv). Cette loi, qui subordonne les actes financiers des Town-councils au contrôle de l'administration centrale, peut être regardée comme une manifestation remarquable de la tendance qui porte aujourd'hui le parlement vers la centralisation.

^ Voir, aux Documents annexés, un tableau résumé des ;*ecettes et des dépenses des Boroughs pour 1868 et 1873.

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