‹ La constitution de l'Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, Précédee d'apercus sommaires sur la nature du sol et l'histoire de la race (volume 2)Chapitre 78 sur 163 · LA FORCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

LA FORCE PUBLIQUE

Le roi et son conseil, secondés par les graads dignitaires, les deux chambres du parlement et les cours de justice, réussissent habituellement i faire régner la paix au dedans comme au dehors; nuais, pour la restaurer quand elle est troublée, ils disposent de ressources considérables qu'on peut désigner, dans leur ensemble, sous le nom de force publique. Celle-ci comprend trois subdivisions principales : la flotte , la milice et l'armée *.

« Une loi de 1871 (34-35 Vict., c. 91) a transféré les attributions judiciaires du conseil privé à un comité de quatre membres. Ceux-ci peuvent être choisis, soit au sein du conseil , soit en dehors. Ils doivent avoir été juges dans les cours de Westminster ou Ghief justices au Bengale, à Madras ou à Bombay. Leur traitement est de 125.000 fr. Le Suprême court of judicature act de 1873 maintient pr<H visoiren^ent la juridiction d'appel de ce comité, sauf en matière d'amirauté; mais le roi peut transférer cette juridiction à la cour d'appel , même pour les causes ecclésiastiques. (IX, m, n. 9.)

^ La Ré forme sociale ; 60, xxi.

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La flotté (Nany) ôst placée au premier rang par les mœurs et les institutions : c^est elle, en effet, qui constitue, contre les agressions de l'étranger, la principale force défensive. Elle forme un établissement stable, reposant à la fois sur la loi écrite et la coutume. Des lois permanentes prescrivent l'obéissance à la discipline; et la coutume autorise le roi à lever par la force les matelots nécessaires au service de l'État. Cependant cette coutume n'a plus été appliquée depuis 1815 ; et elle tombe peu à peu en désuétude. L'opinion accorde toutefois aux services de la paix une préférence marquée sur ceux de la guerre : le cadre du personnel de plusieurs corps civils ne peut être modifié que par des lois spéciales; celui du personnel de la flotte doit être expressément conservé chaque année , lorsque le parlement vote le budget.

La flotte et les services qui en dépendent sont placés sous l'administration des neuf fonction* naires suivants. Le First Lord of the admiralty, fonctionnaire civil, membre du cabinet, représente la flotte devant le parlement, nomme aux emplois supérieurs non dévolus à l'ancienneté, et dirige personnellement certains services réservés. Quatre officiers de marine, dits Junior Lords of the admiralty, et classés selon le grade , surveillent les services spéciaux; l'un d'eux au moins siège à la chambre des communes et y dis-

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cute, au besoin, les questions techniques. Le sixième Lord et un premier secrétaire sont membres civils de la chambre des communes, et y secondent le premier Lord. Enfin , le second secrétaire et le Chief clerk veillent à Texécution des mesures arrêtées par les précédents. Les quatre services spéciaux sont : la construction et l'entretien des vaisseaux, sous la direction d'un officier dit Surveyor; la comptabilité, dirigée par YAc^ countant gênerai; l'acquisition et la garde des matériaux, sous la direction du Store-keeper gènerai; enfin l'achat et la conservation des vivres, avec les transports de toute sorte vers les arsenaux , les dépôts et les stations. Quatre départements accessoires complètent l'organisation de la flotte. Ils ont pour objet : le service médical de la flotte et des hôpitaux; le service des invalides résidant à l'hôpital de Greenwich; le service des invalides résidant hors de l'hôpital; enfin les deux écoles de Greenv^ch, où sont admis environ 800 enfants des marins qui ont fait ou font encore partie des équipages du commerce et de l'État.

L'armée {Army) est la seconde force défensive contre les attentats troublant la paix sociale. Depuis 1856, elle a subi des changements considérables qui ont fortifié plus que jamais ce régime moderne de centralisation, qu'on pourrait nommer « le système des forces centrales ». Cependant, aux termes du Bill of rights de 1689 (m, n. 4),

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elle n'a point une existence légale. La loi, comme la coutume , n'établissent aucune difiTérence entre l'homme de guerre et le citoyen , entre le soldat et l'officier. La loi spéciale qui institue la discipline , sans laquelle aucune armée ne saurait exister^ est votée chaque année par le parlement. Il existe donc deux moyens efficaces pour décourager toute tentative illégale de l'armée : le refus formel des subsides et la simple absten* tion , au sujet du Mutiny-act. Le roi, de son côté, atteindrait le même but en s'abstenant de signer l'ordre ,. sans lequel les Lords de la trésorerie ne sont point autorisés à ordonnancer le paiement des subsides votés.

Le roi est le chef suprême de l'armée : il nomme le Commander in chief et lui délègue le pouvoir de commander les troupes. En principe, il lui transmet directement ses ordres , sans être tenu de réclamer l'intervention d'aucun ministre. En fait, l'unité d'action, plus indispensable ici que dans toute autre branche de gouvernement , doit se concilier avec une autre règle impérieuse, la nécessité des contrôles ; seulement , grâce à l'ensemble des mœurs et des institutions , les gouvernants de l'Angleterre distinguent, avec un tact sûr, les cas dans lesquels l'une des règles doit momentanément l'emporter sur l'autre. Le Commander a, sous son autorité directe , tout le personnel de l'armée, c'est-à-dire les troupes appartenant aux

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armes de Tinfanterie et de la cavalerie (ligne et garde) comme à celles de l'artillerie et du génie '.

' Jusqu'en 1856, Tarmée se composait de trois branches autonomes ; TAmiy, sous Tautorité immédiate du Commander in chief, relevant du roi ; VOrdnance, comprenant les troupes et le matériel du génie et de Tartillerie, sous l'autorité immédiate du Master gênerai; le département médical, sous Tautorité immédiate d'un directeur général qui pourvoit, au moyen de deux services distincts, aux besoins de TArmy et de FOrdnance. Conformément à des usages et à de sages règlements qui évitaient toute chance de conflit, les trois branches fonctionnaient sous le haut contrôle du secrétaire d'État au département de la guerre et des colonies , qui siégeait à l'hôtel des colonies. Le Commander siégeait au quartier général , à l'hôtel des Horseguards, où il recevait le fonctionnaire nommé Secretary at war. Ce fonctionnaire était, à la fois, le délégué du ministre des colonies et le représentant des trois branches de l'armée devant le parlement. Il était le lien entre les trois branches , obtenait du parlement les crédits , contrôlait les opérations financières, protégeait les citoyens contre l'abus du pouvoir militaire, et présentait au parlement le Mutiny-act.

En 1856, après la guerre de Crimée qui avait soulevé quelques critiques sur cette organisation , une réforme crée l'état de choses indiqué dans le texte de 1864. L'ancien ministère de la guerre et des colonies est subdivisé en deux parties : le Secretary at war devient ministre secrétaire d'État de la guerre , prend sous son autorité immédiate les services de l'Ordnance et du département médical , c'est-àdire toute l'administration et le matériel , en attribuant au Commander les troupes du génie et de l'artillerie. Dès lors l'armée anglaise subit l'action des deux pouvoirs décrits dans le texte de 1864 : le commandement confié au Commander relevant du roi ; l'administration confiée* au ministre de la guerre.

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