LA FORCE PUBLIQUE
Le roi et son conseil, secondés par les graads dignitaires, les deux chambres du parlement et les cours de justice, réussissent habituellement i faire régner la paix au dedans comme au dehors; nuais, pour la restaurer quand elle est troublée, ils disposent de ressources considérables qu'on peut désigner, dans leur ensemble, sous le nom de force publique. Celle-ci comprend trois subdivisions principales : la flotte , la milice et l'armée *.
« Une loi de 1871 (34-35 Vict., c. 91) a transféré les attributions judiciaires du conseil privé à un comité de quatre membres. Ceux-ci peuvent être choisis, soit au sein du conseil , soit en dehors. Ils doivent avoir été juges dans les cours de Westminster ou Ghief justices au Bengale, à Madras ou à Bombay. Leur traitement est de 125.000 fr. Le Suprême court of judicature act de 1873 maintient pr<H visoiren^ent la juridiction d'appel de ce comité, sauf en matière d'amirauté; mais le roi peut transférer cette juridiction à la cour d'appel , même pour les causes ecclésiastiques. (IX, m, n. 9.)
^ La Ré forme sociale ; 60, xxi.
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La flotté (Nany) ôst placée au premier rang par les mœurs et les institutions : c^est elle, en effet, qui constitue, contre les agressions de l'étranger, la principale force défensive. Elle forme un établissement stable, reposant à la fois sur la loi écrite et la coutume. Des lois permanentes prescrivent l'obéissance à la discipline; et la coutume autorise le roi à lever par la force les matelots nécessaires au service de l'État. Cependant cette coutume n'a plus été appliquée depuis 1815 ; et elle tombe peu à peu en désuétude. L'opinion accorde toutefois aux services de la paix une préférence marquée sur ceux de la guerre : le cadre du personnel de plusieurs corps civils ne peut être modifié que par des lois spéciales; celui du personnel de la flotte doit être expressément conservé chaque année , lorsque le parlement vote le budget.
La flotte et les services qui en dépendent sont placés sous l'administration des neuf fonction* naires suivants. Le First Lord of the admiralty, fonctionnaire civil, membre du cabinet, représente la flotte devant le parlement, nomme aux emplois supérieurs non dévolus à l'ancienneté, et dirige personnellement certains services réservés. Quatre officiers de marine, dits Junior Lords of the admiralty, et classés selon le grade , surveillent les services spéciaux; l'un d'eux au moins siège à la chambre des communes et y dis-
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cute, au besoin, les questions techniques. Le sixième Lord et un premier secrétaire sont membres civils de la chambre des communes, et y secondent le premier Lord. Enfin , le second secrétaire et le Chief clerk veillent à Texécution des mesures arrêtées par les précédents. Les quatre services spéciaux sont : la construction et l'entretien des vaisseaux, sous la direction d'un officier dit Surveyor; la comptabilité, dirigée par YAc^ countant gênerai; l'acquisition et la garde des matériaux, sous la direction du Store-keeper gènerai; enfin l'achat et la conservation des vivres, avec les transports de toute sorte vers les arsenaux , les dépôts et les stations. Quatre départements accessoires complètent l'organisation de la flotte. Ils ont pour objet : le service médical de la flotte et des hôpitaux; le service des invalides résidant à l'hôpital de Greenwich; le service des invalides résidant hors de l'hôpital; enfin les deux écoles de Greenv^ch, où sont admis environ 800 enfants des marins qui ont fait ou font encore partie des équipages du commerce et de l'État.
L'armée {Army) est la seconde force défensive contre les attentats troublant la paix sociale. Depuis 1856, elle a subi des changements considérables qui ont fortifié plus que jamais ce régime moderne de centralisation, qu'on pourrait nommer « le système des forces centrales ». Cependant, aux termes du Bill of rights de 1689 (m, n. 4),
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elle n'a point une existence légale. La loi, comme la coutume , n'établissent aucune difiTérence entre l'homme de guerre et le citoyen , entre le soldat et l'officier. La loi spéciale qui institue la discipline , sans laquelle aucune armée ne saurait exister^ est votée chaque année par le parlement. Il existe donc deux moyens efficaces pour décourager toute tentative illégale de l'armée : le refus formel des subsides et la simple absten* tion , au sujet du Mutiny-act. Le roi, de son côté, atteindrait le même but en s'abstenant de signer l'ordre ,. sans lequel les Lords de la trésorerie ne sont point autorisés à ordonnancer le paiement des subsides votés.
Le roi est le chef suprême de l'armée : il nomme le Commander in chief et lui délègue le pouvoir de commander les troupes. En principe, il lui transmet directement ses ordres , sans être tenu de réclamer l'intervention d'aucun ministre. En fait, l'unité d'action, plus indispensable ici que dans toute autre branche de gouvernement , doit se concilier avec une autre règle impérieuse, la nécessité des contrôles ; seulement , grâce à l'ensemble des mœurs et des institutions , les gouvernants de l'Angleterre distinguent, avec un tact sûr, les cas dans lesquels l'une des règles doit momentanément l'emporter sur l'autre. Le Commander a, sous son autorité directe , tout le personnel de l'armée, c'est-à-dire les troupes appartenant aux
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armes de Tinfanterie et de la cavalerie (ligne et garde) comme à celles de l'artillerie et du génie '.
' Jusqu'en 1856, Tarmée se composait de trois branches autonomes ; TAmiy, sous Tautorité immédiate du Commander in chief, relevant du roi ; VOrdnance, comprenant les troupes et le matériel du génie et de Tartillerie, sous l'autorité immédiate du Master gênerai; le département médical, sous Tautorité immédiate d'un directeur général qui pourvoit, au moyen de deux services distincts, aux besoins de TArmy et de FOrdnance. Conformément à des usages et à de sages règlements qui évitaient toute chance de conflit, les trois branches fonctionnaient sous le haut contrôle du secrétaire d'État au département de la guerre et des colonies , qui siégeait à l'hôtel des colonies. Le Commander siégeait au quartier général , à l'hôtel des Horseguards, où il recevait le fonctionnaire nommé Secretary at war. Ce fonctionnaire était, à la fois, le délégué du ministre des colonies et le représentant des trois branches de l'armée devant le parlement. Il était le lien entre les trois branches , obtenait du parlement les crédits , contrôlait les opérations financières, protégeait les citoyens contre l'abus du pouvoir militaire, et présentait au parlement le Mutiny-act.
En 1856, après la guerre de Crimée qui avait soulevé quelques critiques sur cette organisation , une réforme crée l'état de choses indiqué dans le texte de 1864. L'ancien ministère de la guerre et des colonies est subdivisé en deux parties : le Secretary at war devient ministre secrétaire d'État de la guerre , prend sous son autorité immédiate les services de l'Ordnance et du département médical , c'est-àdire toute l'administration et le matériel , en attribuant au Commander les troupes du génie et de l'artillerie. Dès lors l'armée anglaise subit l'action des deux pouvoirs décrits dans le texte de 1864 : le commandement confié au Commander relevant du roi ; l'administration confiée* au ministre de la guerre.