‹ La constitution de l'Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, Précédee d'apercus sommaires sur la nature du sol et l'histoire de la race (volume 2)Chapitre 8 sur 163 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

l'union de paroisses rurales

Les unions de paroisses furent instituées par une loi de 1834 , pour améliorer le service de la taxe des pauvres confié précédemment aux paroisses. Depuis lors, elles ont reçu d'autres fonctions. Elles sont notamment chargées de pourvoir à l'enregistrement des mariages , des naissances et des décès , de propager la vaccine et de subventionner certains services de procédure locale et de police, organisés au profit des paroisses. Cette nouveauté est un des symptômes de la tendance qui porte maintenant l'Angleterre à centraliser, dans les mains de l'État , des intérêts qui, selon les traditions anglo-saxonnes, restaient confiés aux comtés, aux paroisses et même aux familles. Il n'est pas inutile de signaler ici la marche rapide de ce « progrès ».

Jusqu'à la fin du moyen âge , l'assistance des

pauvres^* fut exercée en Angleterre, comme elle Fest encore aujourd'hui dan» le» districts ruranx du Hanovre et des État» Scandinave» , oà se re<* crutaient le» flottes des Saxon», des Angles et des Danois. Chaque propriétaire étendait son pa* tronage sur la famille de tout ouvrier, attaché à son domaine , qui tombait dans le dénûment par vice ou par imprévoyance. Ces rapports naturels du riche et du pauvre s'affaiblirent au xrv® siècle, à mesure que le lien féodal se relâchait; et, dès lors, l'esprit de charité s'employa activement à fournir au clergé les moyens d'assistance. Pendant les deux siècle» suivants le fléau de la pauvreté s'étendit peu à peu par un plus grand développe* ment du même désordre social ; par l'aecroisse*» ment des populations dépourvues de profNriété et la clôture de beaucoup de territoires où elle» avaient exercé jusque-là des droits de parcours ; par l'affluence des classes riches à la cour luxueuse des Tudors; et surtout par la confiscation des bien» immense» consacrés en partie par le clergé au service des aumônes. Enfin le mal s'accrut au point qu'en 1601 une loi contraignit chaque pa*roisse de fournir à ses pauvres des moyens de subsistance.

Cette première loi prescrit les trois règles sur

* Les Ouvriers ev/ropéens, p. 193 : Sur TorganisatioD de la taxe des pauvres en Angleterre. — La Réforme sociale, 66 , I à VI.

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lesquelles a constamment reposé depuis lors 1er régime de l'assistan^ïe. Chaque babitant qui n'est point classé comme indigent^ par lés Church-war^ dens et lesOverseers chargés d'exécuter les près* criptions de la loi^ est tenu de contribuer à la taxe des pauvres y proportionnellement à la Rent des immeubles qu'il occupe. Les contribuables élisent eux-mêmes les officiers paroissiaux. Enfin ceux-ci , tenus d'accorder des secours à chaque indigent, ont le pouToir de lui imposer un travail en rapport avec ses aptitudes et ses forces.

Cependant ces règles ont subi, dans Tapplication, de» modifications considérables. Sous le régime antisocial qui arraché l'assistance aux domaines du foyer et de l'atelier, pour la rattacher à celui du gouvernement , les distributeurs de secours ont été entraînés alternativement vers deux écueils opposés : ils ont développé ou restreint outre mesure la distribution. Dans l'origine, les secours fttrent largement accordés à domicile, sans autre contrainte qu'une coopération peu ri* goureuse au travail de certains ateliers ruraux ; mais ce système d'administration fit naître beaucoup d'abus. Les patrons, qui jusqu'alors avaient supporté les charges de l'assistance , ne se firent plus scrupule de les rejeter sur la paroisse. Les familles, qui ne réclamaient rien de leurs patrons, furent moins réservées devant les Overseers ; et peu à peu, l'assistance légale devint un encoura-

gement au vice ou, tout au moins, à la paresse. Une réforme fut jugée nécessaire ; et après beaucoup d'essais et de débats , on résolut d'appliquer plus strictement Tune des règles posées en 1601 . En vertu d'une loi de 1723 , les secours à domicile furent interdits. Les ménages, pour être assistés, durent désormais se dissoudre ; et leurs membres furent séparément répartis, selon l'âge et le sexe, dans des maisons de travail qui furent alors nommées Poorhouses, Ce régime ayant entradné des conséquences fort dures, on s'appliqua à l'adoucir par une foule de lois dont les dates correspondent, en général, aux grandes agitations survenues dans l'Occident. La plus importante de ces lois constitue, en 1834, les unions de paroisses. Aux termes de cette loi, les paroisses unies doivent élever de vastes maisons de travail , appelées désormais Workhouses'^. Chacun de ces établissements est placé sous la direction d'une commission nombreuse dite Board of guardioms. Les membres de ce Board sont élus par les propriétaires fonciers contribuant à la taxe des pauvres ; mais les Magistrates de l'union en sont tous membres de droit. Le Board désigne , de concert avec les verseers de chaque paroisse , les personnes qui doivent être assistées^, soit dans le

* Voir, pour la description des services d'un Workhouse, la Réforme sociale , 56 , v. =: ^ En vertu d'une loi de 1873, lorsqu'un enfant naturel tombe à la charge d'une paroisse ,

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Workhouse (in door relief) ^ soit à domicile (oui door relief). Il choisit le personnel de l'établissement et en dirige tous les services. Il est luimême placé sous le contrôle d'une haute commission centrale, dite Poor lom cormnissioners , instituée à Londres , où siège , avec trois autres ministres, le lord Président du conseil privé*.

La taxe des pauvres (Poor rate) est due par tout propriétaire ou locataire d'immeubles situés dans l'union. Elle a pour base la Rent(iii); elle est déterminée par l'administration financière du comté (xii) , et contrôlée par les Guardians et les Overseers. Ceux-ci font, suivant le registre dressé par le Board of guardians, la répartition de la taxe entre les contribuables de la paroisse et en opèrent le recouvrement. Ils sont aidés au besoin par des agents salariés, nommés par le Board.

Chaque paroisse est seulement tenue d'assister ses pauvres; et elle peut renvoyer les autres à leur domicile de secours^ (Seulement). Le droit au secours s'acquiert soit par la naissance, soit

les Guardiaos peuvent intenter une action contre le père présumé, à Teffet d'obtenir pour Tenfant une pension alimentaire.

^ Voir, pour les attributions importantes de ce puissant appareil de centralisation , la Réforme sociale, 56 , iv. =r ^* L'exercice de ce droit se retrouve dans les communes allemandes. Voir les Ouwners européens, page 139 : Sur les principes adoptés , touchant Tassistance des pauvres , par les communes de l'Allemagne méridionale.

par une résidence non interrompue de trois années dans une même union ^

L'assistance légale des pauvres est une institution vicieuse qui offre deux inconvénients principaux. Elle impose à TAngleterre une charge annuelle de 460 millions ''j qui dépasse de beaucoup celle qu'exigerait la même somme de bien accomplie sous le régime du patronage ^ Elle encourage et , en quelque sorte , consacre la sépa-

^ La Réforme sociale, 58 , vi. z= ' Cette charge a beaucoup augmenté depuis dix ans, bien que le nombre des pauvres ait subi dans les dernières années une diminution considérable :

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