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ont été aliénés et convertis en propriétés privées.
Le corps souverain de la paroisse est le Vestry; c'est le nom de la sacristie, c'est-à-dire du local, dépendant de l'église, où il tient ses séances. Il comprend tous les habitants qui contribuent aux taxes dont la paroisse a la perception et l'emploi. Chaque contribuable a, dans les décisions du Vestry, un nombre de voix proportionnel à la valeur locative (Rent) des immeubles qu'il possède ou qu'il occupe. Une seule voix est attribuée au propriétaire et au locataire , pour une Rent inférieure à 1.250 fr. Le nombre des voix augmente progressivement, par degrés de 500 fr., jusqu'à un maximum de six qui reste invariable pour toute Rent supérieure à 3.750 fr.
Le Vestry dirige en toute indépendance trois services , savoir : le matériel de l'égUse , le cimetière et les chemins. Quant aux finances, il préside également à la perception des taxes nécessaires à ces trois services ; et il se concerte avec les autorités de l'union et du comté pour nommer les Overseers, c'est-à-dire les agents chargés de lever les taxes afférentes aux services de ces deux circonscriptions. Le Vestry règne souverainement, mais il ne gouverne pas; il ne délègue même pas ses pouvoirs à l'un de ces conseils qui, en d'autres contrées , dispensent de toute responsabilité les individus qui gouvernent réellement. Pour la direction de chaque service , il institue
un seul agent qui n'est jamais «alarié ; qoA est tenu de remplir sa charge au moins pendant une année ; qui opère selon la coutume, à défaut de résolutions spéciales du Vestry ; qui, enfin , lève les taxes que réclame son service. L'admimstration du matériel de l'église est remide à Aeu% Churclh- Wardens nommés , l'un par le Vestry, l'autre par le ministre du culte. Sauf dans le cas de travaux extraordinaires, le service du cimetière se réduit à une simple surveillance : lorsqu'il en est ainsi , on peut sans inconvénient le confier à un comité spécial nommé Burial-board. La construction et l'entretien des chemins paroissiaux sont attribués au Highway-éurveyôr: c'est la plus lourde charge de la paroisse. Elle ne peut être imposée pasr le Vestry qu'à celui qui remplit an mdns l'une de ces trois conditions : posséder un im^ meuble taxé pour une Rent de 250 fr . ; occuper un immeuble taxé pour 500 fr^; posséder une propriété immobilière valant 2.500 fr. Celui qui refuse d'accomplir ce devoir est passible d'une amende de 500 fr. Plusieurs paroisses peuvent se réunir pour centraliser le service de leurs chemins; et elles peuvent alors employer à ce service des agents salariés ^
* Ce cas de eeatralisation est une nouveauté en Angleterre. Gomme toutes les réformes du même genre qui se multiplient maintenant, il peut comporter des conséquences opposées : du bien, si les nouveaux fonctionnaires sont
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Câcûme on Fa dit d-dessn», leVestry dirigé souTerainement ces serriceB ; mais 11 est soumis lui-même à des règles fixées par la coutume. Le9 taxes paroissiales doivent être exclusirement af* fèctées aux trois services. Aucune d^elles ne doit dép8ffi|6T un certain maxifoum. C^est seulement lorsqu'il est nécessaire de s'écarter de ces règles ou de contracter un emprunt que la paroisse doit rédamer une autorisation au gouvernement de rÉtat. LeVestry ne doitgêner en riefi les initiatives bienfaisantes desfamilles, des associations privées et des ôdéi-commissaires (Trustées), notamment en ce qui touche Tinstitution des églises, des écoles ou des autres établissements utiles, soit dans les limites de la paroisse , soif dans des circonscriptions spéciales qui s'étendent en partie aux paroisses voisines.
Le premier élément de la vie publique des localités n'a pas toujours été la paroisse : il a varié, d'une époque à l'autre , selon la nature du principal intérêt qui portait les familles â se réunir. Sous les Bretons , c'était le territoire de chasse et dd pâturage exploité en commun par un groupe
maintenus dans la ligne du devoir; du mal, s'ils tombent dans la eorruption, en échappant au contrôle direet de eeux qui supportent les frais du service. On peut voir aujourr d'bui ce genre de désordre en action dane certaines pa.roisses de France auxquelles on refuse le droit de conslruir.o ellea^mémes teiirs propres chemins.
de familles. Quand les paysans saxons et angles eurent refoulé les Bretons et partagé le sol en petits domaines héréditaires , la conservation de la propriété foncière et l'administration de la justice devinrent la préoccupation commune : le gouvernement local fut organisé par groupes de dix et de cent guerriers, sous l'autorité des chefs qui avaient fait la conquête (III, i). Enfin quand les Anglo - Saxons , établis sur leurs domaines , furent devenus chrétiens fervents, les familles prirent l'habitude de pratiquer en commun leurs devoirs rehgieux. L'église fut dès lors le moyen naturel de groupement pour les populations disséminées sur un territoire intermédiaire par son étendue entre le Hundred et le Tithing. Jusqu'à ce jour, à ce qu'il semble, la loi écrite n'a pas formellement abrogé ces divisions administratives , confirmées par Alfred le Grand ; mais la coutume les a remplacées peu à peu par la paroisse (III, II). Ce que l'Angleterre a fermement conservé , dans le premier élément du gouvernement local , c'est l'intime union de l'Église et de l'État. Cette union se manifeste en traits frappants par les Umites de la circonscription territoriale; par le nom de la corporation civile qui la gouverne ; et par le lieu où cette corporation tient ses séances. Cette sage tradition soutient Tordre moral en établissant , dans la pensée des familles, une certaine connexion entre les inté-
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rets de la vie future et ceux de la présente vie ; elle n'est pas moins utile à l'ordre matériel en épargnant aux contribuables les frais qu' entraînent , en d'autres pays, la construction et l'entretien des bâtiments communaux.