CH. VIII — U FORCE PUBUQCE
La milice (MiUtia)^ la Yeomanry et les voloataires forment un troisième groupe de forces défensives qui se rattachent à l'ancien régime militaire que Ton pourrait nommer, par opposition à celui de l'armée, « système des forces locales. > Habituellement ce personnel réside au sein de la famille et se livre, comme les autres citoyens, aux travaux ou aux soins de la vie privée ; mais , chaque année , il doit consacrer une faible partie de son temps à l'apprentissage de l'art militaire.
La milice est un corps d'infanterie , constitué par des coutumes fort anciennes qui ont été complétées et fixées par des lois écrites, en 1801 et en 1852. Elle comprend 96 régiments en Angleterre , 24 en Irlande et 17 en Ecosse. En temps ordinaire la force numérique est de 80.000
est soustrait à Taction directe du roi ; et le ministre de la guerre prend sous son autorité immédiate tous les services de Tannée groupés en quatre départements. 1° Le département central y confié à deux sous -secrétaires d'État, relevant directement du ministre, embrasse les rapports avec le parlement et les affaires qui ne sont point attribuées aux trois autres. 2® Le département militaire, dirigé par le Commander in chief. 3° Le département du matériel, dirigé par le Surveyor gênerai of Ordnance. ¥ Le département financier, dirigé par le Secrétaire financier. Les chefs des trois derniers départements peuvent être membres de la chambre des communes. L'un des sous -secrétaires d'État, le Surveyor -gênerai et le secrétaire financier sont des personnages politiques, comme le ministre, et le suivent dans sa retraite. L'autre sous- secrétaire d'État et le Commander in chief sont permanents dans leur emploi.
t\t LIVRE ONZIÈME — LE GOUVERNEMENT DE L*ÉTÀT
hommes ; quand il y a danger d'invasion , elle peut être portée à 120.000 hommes. La milice se recrute par engagements Yolontaires de 5 années , au moyen d'une prime qui ne peut excéder 150 fr. Le chiffre du contingent est arrêté pour chaque comté par le conseil du roi, et pour chaque paroisse par les Magistrates en Quarter-session (VIII, v). En cas d'insuffisance des engagements, le complément serait fourni par voie de conscription , au moyen d'un tirage au sort. Sont exempts du service les citoyens âgés de plus de 85 ans; les pairs du royaume et plusieurs catégories de citoyens, notamment les maîtres voués dans beaucoup d'établissements à l'éducation de la jeunesse.
Le commandement de la milice d'un comté est exercé par le Lord-lieutenant (VIII, v) qui, comme ses officiers, est choisi parmi les propriétaires ruraux. La durée des manœuvres d'instruction est fixée , pour chaque année , à 24 jours par la coutume ; mais le conseil du roi peut réduire à 3 jours cette durée ou l'augmenter jusqu'à 56 jours. Le conseil détermine pai^ des règlements l'organisation des régiments et des cadres, les conditions d'âge et de taille, le taux de la prime d'engagement au-dessous du maximum fixé par la loi , les conditions d'admission des officiel^ et l'époque des manoravres. 1-es IVais d'annement et d'équipement sont à la
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charge de TÉtat ; mais le comté doit fournir les locaux nécessaires à la conservation du matériel.
La Yeomanry est un corps de cavalerie établi par d'anciennes coutumes qui ont été coof' données par une loi écrite de 1826. Cette insti' tution tombe en désuétude, non parce que les ressources font défaut, mais parce que l'utilité en est peu appréciée par les pouvoirs publics. La jeunesse riche s'adonne avec passion, dans ses résidences rurales , à l'exercice du cheval et même à certaines récréations périlleuses : elle fournirait bientôt, si un appel lui était fait pour la défense du pays , un fort contingent de cavalerie locale.
Les volontaires ont une origine toute récente. Ils ont été formés en 1859, à une époque où la situation de l'Occident paraissait imposer à l'Angleterre un accroissement de ses forces défensives. Toutes les classes de la société ont répondu, sous ce rapport, à l'impulsion donnée par les gouvernants; et depuis lors, le mouvement s'est accéléré, à la faveur des lois édictées par le parlement. Les volontaires s'arment et s'équipent à leurs frais : ils sont constitués en corporations civiles; et ils ont le droit d'acquérir les terrains nécessaires aux tirs de la carabine et du canon*.
* Depuis 1870, de grandes réformes ont été introduites dans Torganisation de la milice, de la Yeomanry et des
Enfin , on désigne sous le nom de « Constablés 3> le personnel d'une quatrième force défensive qui est répartie sur la surface entière des trois royaumes et qui, dans les circonstances ordinaires, est une puissante garantie d'ordre public. Préposés à la sûreté des personnes et des propriétés, les constables prêtent serment devant le juge. Us sont attachés , par corps solidement organisés , aux cours de justice , aux comtés, aux cités et aux paroisses (VIII, viii). Leur équipement est subordonné à l'état de la paix sociale : en Grande-Bretagne, ils portent le costume civil, relèvent des autorités civiles et n'ont point d'armes apparentes; en Irlande, ils sont, équipés militairement et dépendent de l'autorité militaire. Tous les citoyens sont tenus, sous peine d'amende, de prêter main- forte à un constable dans le cas où la paix publique est troublée ; ceux qui ne sont
volontaires. Sous le nom de forces auxiliaires, ces trois corps ont été placés sous les ordres du Commander in chief. Celui-ci se concerte avec le ministre de la guerre pour nommer les Lords- lieutenants. Il nomme également les officiers de la milice sur la présentation des Lords -lieutenants. — En 1873, les forces anglaises permanentes et auxiliaires , non compris 330 mille hommes de troupes indigènes des colonies , offrait un effectif de 636 mille hommes. — Pour plus de détails sur la force publique de l'Angleterre, on peut consulter Texcellent ouvrage ayant pour titre : U Armée anglaise, par M. de Mandat -Grâncey, capitaine de cavalerie , attaché militaire à Londres.
pas exemptés par la loi peuvent même être momentanément transformés en « constables spéciaux », quand l'autorité compétente juge cette mesure indispensable à la conservation de Tordre public ^