‹ La constitution de l'Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, Précédee d'apercus sommaires sur la nature du sol et l'histoire de la raceChapitre 103 sur 190 · CH. II — LE CULTE OFFICIEL · texte numérisé non relu

CH. II — LE CULTE OFFICIEL

peu modifiée. L'Église anglicane, que les dissidents nomment souvent l'Église épiscopale, a conservé en beaucoup de points, et surtout en ce qui concerne la hiérarchie ecclésiastique , les formes du catholicisme romain. Elle est dirigée , comme elle l'était depuis l'époque anglo-saxonne, parles archevêques d'York et de Ganterbury. Ces deux métropoUtains , comme leurs vingt-six évoques suffragants, sont, sauf réserve de certains droits locaux d'élection, nommés par le roi, chef de l'Église. Cette hiérarchie est complétée par vingtsix chapitres composés de chanoines présidés par un doyen. Chaque évéché est subdivisé en paroisses placées sous l'autorité d'un Hector, ou Vicar, assisté parfois d'un CurateK

Le culte officiel ne dispose plus des biens considérables qu'il possédait avant 1531. A cette époque ces biens lui furent enlevés, bien que l'ancien clergé, docile aux volontés du roi, eût accepté la nouvelle situation qui lui était faite. Ils ne furent pas rendus, même sous la reine Marie, lorsque la cour et le parlement s'entendirent pour remettre le culte sous l'autorité de

^ Les revenus des sièges épiscopaux varient entre des limites étendues : 375.000 fr. pour l'archevêché de Ganterbury ; 50.000 fr. pour Tévêché de Man ; en général 110.000 fr. Les doyens reçoivent en moyenne 25.000 fr. Le clergé officiel compte environ 23.000 membres, et les revenus de rÉgli&e peuvent être évalués à 200.000.000 de fr.

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la cour de Rome. Cette restauration momentanée ne put même avoir lieu (1554) qu'après un accord conclu, au sujet de ces biens, entre les deux cours etles propriétaires dépossédés. Depuis lors, les lois du royaume s'opposent au rétablissement d'immeubles ruraux possédés par le clergé, sous le régime de la mainmorte. La commission ecclésiastique, composée des évéques, de magistrats et d'autres personnages éminents, a été instituée pour concilier les intérêts de l'Église et de l'État. Elle soumet chaque année au roi, en conseil privé, l'approbation des réformes qu'elle juge nécessaires. Elle mène de front ces réformes avec les divers changements qui se produisent dans le peuplement des localités. Elle s'applique surtout à soustraire les membres du clergé aux inconvénients qu'entraînent les excès de la richesse et de la pauvreté. La commission opère toutefois avec les égards dus aux possesseurs des offices ; et quand il s'agit de réduire les revenus exagérés par l'affluence des populations et le progrès de la richesse locale , elle attend toujours la mort ou la retraite des titulaires *.

' Malgré la continuité et la sagesse de ces réformes, Pétat des esprits en matière de foi religieuse a singulièrement changé depuis dix ans. La religion , bien qu'elle se manifeste parfois plus bruyamment que par le passé, n'est plus imposée au même degré par Topinion publique : celle-ci tolère ou encourage parfois les professions de foi positi-

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