‹ La Constitution du Généralat de Pascal Paoli en CorseChapitre 24 sur 33 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La Junte de guerre.

Parmi les actes les plus importants des Consultes, il faut citer l'institution des Juntes de guerre. Toutes les fois que la situation devenait plus grave, soil par l’imminence d’une offensive gênoise, soit par l'annonce de troubles intérieurs, pouvant mener à la décomposition du faisceau des énergies nationales, la Consulte ordonnait la formation d’une Junte dont elle désignait les membres : ce n’était plus une magistrature de paix et de concorde, c'était une sorte de cour prévôtale munie des pouvoirs les plus étendus, chargée de juger tous ceux qui avaient des intelligences avec l'ennemi et de les condamner avec la plus grande sévérité elle faisait exécuter ses sentences immédiatement, sauf la peine de mort qui ne pouvait être définitive qu'avec l’'assentiment du Suprême Conseil. La Junte se rendait dans les localités où étaient signalés les perturbateurs de la paix publique et y exerçait sa justice sommaire. Les Consultes de 1762, de 1764 et de 1768 en établirent :

ses membres étaient nommés directement par elles lorsqu'elles n’en déléguaient pas le choix au Suprême Conseil. Voici les instructions données à la Junte par le Conseil d'Etat :

« Votre but sera d’examiner la conduite et les démarches des habitants de la Province et d’avoir l'œil sur ceux qui sont suspects de tenir correspondance et d’avoir des relations avec les agents de la République dans les places fortes. Une fois le délit constaté vous ouvrirez immédiatement la procédure contre le délinquant. Si la faute commise doit être punie de mort, vous conduirez le procès et nous en enverrez la relation, avec votre voix consultative sur l'issue à lui donner. Si la peine n’est pas capitale, vous pourrez continuer jusqu'à la sentence finale, tout en nous envoyant la copie du procès et de votre sentence.

« Si dans l’exercice de vos fonctions vous avez besoin de la force publique, vous devrez vous adresser aux magistrats provinciaux ou aux chefs de

guerre (1). »

(1) « Oggetti di questi Signori sara esaminar la condotta e li andamenti di ciascheduno nella Provinecia ed aver l’occhio sopra a quelli che sono sospetti di tener carteggi ed aver maneggi con li ministri della Republica viè presidii. A misura del delitto eglino dovranno procedere contro il dèlinquente. Ne casi che il delitto sia di morte, arrestato il reo dovranno farne il processo e col loro voto consultivo à noi mandarlo. Né ’casi che la pena non sia capitale, avranno facollà di procedere fino alla sentenza finale,

Tous les détenteurs de l'autorité publique, magistrats provinciaux, commissaires de pièves, capitaines d'armes devaient obtempérer aux réquisitions de la Junte pour l'exécution de ses sentences. Les peines auxquelles elle condamnait le plus souvent étaient la prison pour ceux sur qui elle pouvait mettre la main, la dévastation ou la confiscation des biens pour ceux qui cherchaient dans les places fortes ou auprès du gonvernement Gênois un asile sûr et parfois même des récompenses (1).

La Junte opérait aussi contre les bandits et ordonnait à cet effet de véritables expéditions de 50 et même de 100 hommes. Dans ces cas elle donnait des ordres à la force armée soit directement, soit par l'intermédiaire du général (2).

Son autorité était souveraine. Paoli écrit le 7 juillet 1762, à propos d’un ordrede la Junte que lui-même n’approuvait pas : « Les paysans d’ici se plaignent de la dernière décision de la Junte ; mais je n’ai pu la

révoquer n'ayant pas autorité pour cela (3). »

mandando perd à noi copia tanto del processo che della sentenza.

Avendo bisogna Hi forza nell esercizio del loro impiego, dovranno implorare il braccio del Magistrato della provincia e cosi di capi di guerra. » Bull., t. 13, p. 151.

(1: Voy. décisions des Consulles de 1757 et de 1762, Bull, t. 60, p. 184, et t. 68. p. 43.

(2) Bull., t. 16, p. 325, 329, 335.

(3) « Codesti paesani si lamentano dell ordine della giunta ; 10

non ‘ho potuto rivocarlo non avendotale autorita.» Bull.,t. 16, p.37. Ÿ

On peut faire à la Junte les reproches que l’on adresse d'habitude à toutes les juridictions d'exception dont la justice est forcément sommaire et présente peu de garanties d’impartialité.On regrette de les voir investies d’une autorité extra-légale dont elles peuvent d'autant plus abuser qu'on la leur confère à un moment où les esprits sont excités, les passions surchauffées par les luttes intestines, plus cruelles peut-être parfois que les luttes contre l'étranger.

A cela on répond que tous les gouvernements, même les plus justes et les plus libéraux, peuvent avoir besoin, pour défendre la sûreté de l'Etat, d'employer, dans des moments troublés, des procédés extraordinaires de répression qui pour être efficace doit être prompte; ainsi on tue dans l’œuf, pour ainsi dire, des causes de troubles intérieurs qui, s'ils avaient vu le jour, auraient entraîné pour leurs auteurs des calamités plus grandes et plus nombreuses que celles qui, en s’y prenant plus tôt, n’atteignent que quelques individus. On dit aussi que parfois il est nécessaire de frapper l'esprit public par des actes énergiques sans lesquels l'autorité gouvernementale serait ébranlée et affaiblie.

Il ne semble pas que les Juntes corses de 1755 à 1768 aient commis de très grands excès. Celle de 1764, qui était chargée d’arrêter Abbatucci coupable d'amitié pour les Français, fut assiégée par lui au couvent

d'Istria en août 1764. Cinq de ses membres (sur six

qu'elle comprenait) furent faits prisonniers : il est assez probable qu'ils n'avaient pas semé la terreur dans la région, car ils furent relâchés avec l’assentiment des amis et des parents d’Abbatucci que celui-ci avait convoqués ; on n’exigea pas d’eux autre chose que le serment de ne plus faire partie de cette Junte.

Quoi qu’il en soit, on ne saurait approuver l’institution de pareils tribunaux d'exception. On ne peut que montrer les circonstances qui atténuent l’outrage infligé par eux à la justice et à la liberté. La Junte n'était pas un procédé normal de gouvernement : on n’en parlait pas dans la Constitution de Corte de 1755 ; mais elle était un peu dans les traditions du pays qui l’avait emplo yée plus d’une fois avec une extrême sévérité dans des moments où la nation croyait devoir écraser ceux qui, dans son sein, se levaient contre la patrie et essayaient de l’empècher de secouer le joug odieux de la République.

A côté des Juntes, on doit indiquer que les Consultes prirent parfois des mesures d’une extrême rigueur. Celle de Pietralba, du 5 novembre 1756, défend de correspondre avec les places fortes (occupées par les Français), même par lettre, et punit de Ia dévastation des biens ceux qui quitteraient la Corse sans auto-

risation du Suprême Conseil (1). Celle d'Orezza, du

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48 avril 1757, défend sous peine de mort de se rendre à Bastia, Padolella et San Pellegrine où ont lieu les armements des successeurs de Matra : elle ordonne la même peine contre ceux qui dans leurs paroles pren-

draient la défense des rebelles (1).

(D'Butl "1160 %p-18.

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