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INTRODUCTION GÉOdRAPH IQ UK
I I. — Caractères généraux.
Les peuples de l'Europe ont étendu leur domination sur notre globe presque tout entier.
Les Européens et leurs descendants exercent aujourd'hui une hégémonie plus ou moins directe sur près de 82 0/0 des terres du monde, de sorte que l'apparente unité de civilisation, qui caractérisa les dernières années du monde romain, semble en voie de se réalisera nouveau, non plus seulement dans le bassin d'une vaste mer intérieure, mais sur toute la surface de la terre.
Dans ce colossal mouvement d'expansion, l'Angleterre tient la première place : la superficie totale de son empire atteint aujourd'hui 25 millions de kilomètres carrés (1); sa population était en 1903 de 394 millions d'habitants.
A lui seul, l'Empire britannique couvre donc la sixième partie de la surface solide du globe et sa domination s'étend probablement sur environ le quart du genre humain, dépassant ainsi par le nombre de ses habitants et rétendue de ses domaines ces deux autres géants : la Russie et les États-Unis d'Amérique.
A d'autres égards, il est vrai, ceux-ci paraissent plus
(1) En y comprenant le Soudan où l'Angleterre n'exerce qu'un condoininium.
favorisés : les possessions de rAiigleterre, dispersées sous toutes les latitudes et dans les cinq parties du inonde, n'ont ni la cohésion, ni la continuité de celles de ses rivaux; de plus rélément blanc ne constitue qu'une infime minorité au sein de la population totale de l'Empire britannique.
Mais à la vérité, seule cette seconde circonstance doit encore être considérée comme une cause de faiblesse, car les inventions modernes ont profondément modifié la notion de la distance. Grâce à elles la transmission de la pensée ne connaît plus d'obstacles et les ordres du gouvernement central parviennent en quelques heures jusqu'aux confins les plus éloignés de l'Empire. Grâce à elles également, les grands transports maritimes à longues distances, sont devenus aussi sûrs, aussi rapides et plus difficiles à interrompre que les transports terrestres : il serait sans doute plus facile à l'Angleterre qu'à la Russie de concentrer rapidement ses armées aux Indes (1).
La dispersion des possessions britanniques, loin d'être une cause de faiblesse, constitue donc plutôt un avantage : elle ouvre largement les mers du monde entier aux flottes anglaises, certaines de trouver partout des ports de refuge et des dépôts de charbon; elle favorise également le développement du commerce de l'Empire grâce à l'infinie variété de ses produits.
La situation ethnique de TEmpire britannique est moins favorable, car dans la masse formidable de sa population totale, la race blanche, c'est-à-dire la race dominante, n'est représentée que dans la proportion dun septième
(i) L'Angleterre n'a éprouvé aucune (lifticulté à transporter une année d»' ^iOO.OOO liomuies en Afrique du Sud et à l'y faire vivre, tandis que la lenteur du ravitaillement a entravé la liberté desgéné- •aux russes pendant toute la canipagne de Mandehourie.
environ : 42 millions d'habitants dans les Iles britanniques; 12 millions de colons européens dans les diverses colonies et dépendances (1) ; de ces derniers, Timmense majorité habite l'Afrique du sud, le Canada, TAustralie et la Nouvelle-Zélande (2).
Ces trois groupes de colonies, qui constituent les trois grands centres de l'expansion britannique, sont essentiellement des colonies de peuplement, c'est-à-dire, des colonies où les hommes de race blanche peuvent travailler, vivre et se reproduire dans des conditions analogues à celles de la mère patrie.
Il en résulte qu'elles sont habitées, non par quelques milliers de planteurs ou de négociants que les nécessités du commerce retiennent plus ou moins longtemps loin delà métropole, mais par des populations entières qui y sont fixées sans esprit de retour, souvent depuis plus d'une
(i) La populalion blaiirhc est de 07.000 000 iHiahitants aux Ktatsl'nis et de 106.000.000 dans l'Empire russe.
(i) Voici les chiffres principaux relatifs à la population l)lanche, d'après un document officiel de 490:i :
Cap 538.000
Natal 64.951
Fédération australienne . 3.765.885
Nouvelle-Zélande . . . 772.719
Canada 5.338.883
Terre-Neuve 210.000
Il n'existe pas de statistique récente pour l'Orange et leïransvaal; de plus, les populations blanches de ces pays ne peuvent guère être comptées comme faisant partie rie la race dominante, puisqu'elles sont elles-mêmes des vaincues. Quoi qu'il ou soit, les derniei^s chiffres remontant respectivement à 1890 et 1899, donnaient une population blanche de 245.000 habitants pour le Transvaal et de 78.000 pour rOrange.
génération et qui y ont fondé leur « home » d'une manière permanente.
Définitivement à Tabri de tout retour offensif de la part
des indigènes qui, sauf en Afrique, ne constituent plus
qu'un facteur négligeable, les populations (blanches de
ces colonies jouissent, dans une très large mesure, des
- avantages de l'homogénéité ethnique.
Tout d'abord, nulle part la pureté de la race blanche , n'a été entamée et les croisements avec les races inférieures, qui furent si funestes à la colonisation espagnole, sont demeurés tout à fait exceptionnels.
De plus partout, sauf en Afrique (où subsiste une situation particulièrement complexe, que nous examinerons plus loin), la suprématie de la race anglo-saxonne est définitivement assurée.
Sans doute, au Canada, il existe une irréductible minorité française, tandis que le reste de la population comprend quelques éléments d'origine Scandinave, allemande et américaine (1). Mais ces derniers tendent vers une assimilation rapide et, d'autre part, la paix semble aujourd'hui définitive entre la majorité anglaise et la minorité française, plus loyaliste peut-être que la majorité ellemême.
Par contre, en Australie, l'homogénéité anglaise est absolue et. si la race anglo-saxonne, bien plus pure qu'ailleurs de tout élément hétérogène, n'y fait pas preuve de la vitalité et de la force d'expansion qu'elle a montrées ailleurs, de rigoureuses lois sur l'immigration (inspirées il est vrai par le protectionnisme ouvrier le plus étroit), ont fait obstacle jusqu'ici à toute invasion étrangère.
(1) La populalion au Canada se partage ainsi : Français,!. 600.000 ; Anglais, 3.700.000.
Tels sont les caractères généraux des colonies de peuplement comprises dans l'Empire britannique et peut-être n est-il pas inutile d'indiquer, en quelques mots, quelle est l'importance relative de chacune d'elles.
g 2. — Le Canada.
Le Canada est la plus ancienne des colonies de peuplement.
D'une superficie totale de 9 millions de kilomètres carréSj elle couvre environ la moitié de l'Amérique du nord, toute la partie restante étant occupée par les États- Unis.
Le Canada est donc comparable à la grande République américaine par son étendue, mais à tous autres égards, il lui est manifestement inférieur ; une partie importante de son territoire, comprise dans la zone arctique, est destinée à demeurer inutilisable ; son développement économique est encore dans Tenfance et sa population n'est que de 5 1/2 millions d'habitants, alors que celle des Ktats-Unis compte 76 millions d'âmes !
Les vastes territoires qui forment aujourd'hui la « Puissance du Canada » (car telle est en français le litre officiel de cette colonie) ne constituent pas un tout homogène et les quatre régions qu'on y distingue ont chacune leur histoire et des caractères bien distincts.
Les provinces maritimes de la région cotière, (la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunwick),qui s'étendent depuis l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'à la frontière actuelle des États-Unis, constituent, avec leur dépendance naturelle l'île de Terre-Neuve, le noyau primitif des possessions britanniques de TAmérique du nord.
Acquises a TAngleterre depuis 1713, en vertu du traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de la Succession d'Espagne, elles avaient constitué précédemment sous le nom d*Acadie,unedes principales possessions françaises. Aussi la domination anglaise y fut-elle d'abord fort précaire exposée à la sourde hostilité des premiers colons et des Indiens, ainsi qu'à de continuels retours offensifs de la part des Français, qui détenaient encore à Touest la Vallée du Saint-Laurent, à Test les îles du Prince Edouard et du Cap Breton.
Cinquante ans plus tard, en 1763, une nouvelle guerre victorieuse (la guerre de Sept ans, qui se termina par le traité de Paris) valut à l'Angleterre la conquête de ces deux lies et celle du Canada proprement dit, c'est-à-dire tous les établissements français qui s'échelonnaient depuis la mer sur la rive septentrionale du Saint-Laurent et des Grands Lacs (1).
Le traité de Paris consomma donc la destruction définitive de Tempire colonial français dans l'Amérique du nord et, dès lors, nul obstacle ne s'opposa plus à l'expansion de la domination britannique sur tout le « hinterland » canadien, jusqu'à la baie de Hudson et les mers arctiques d'une part, de l'autre jusqu'aux Montagnes Rocheuses.
Au nord cette activité colonisatrice fut favorisée par le concours de la Compagnie anglaise de la baie de Hudson.
Créée, en 1670^ par une charte de Charles 11, elle vil confirmer ses pouvoirs territoriaux par le traité d'Utrecht.
(1; En fait les Anglais se rendirent inailres des deux îles en 1758, de Uu''l)cc en 4759 et de Montréal en 17G0.
Depuis ce moment, elle ne cessa de servir fidèlement les dessins de la politique anglaise et en 1870, elle céda au gouvernement fédéral canadien, qui venait de se constituer, l'ensemble de ses possessions territoriales.
A l'ouest, Textension progressive des établissements anglais finit par amener leur jonction avec ceux qui avaient été plantés^ dès 1790, sur les rives du Pacifique.
Longtemps leur développement ne fut pas rapide, mais la découverte de l'or en 1855 ayant activé le mouvement dimmigration, un gouvernement colonial régulier dut être organisé el, quinze ans plus tard, ces territoires furent admis à leur tour dans la Fédération canadienne sous le nom de Colombie britannique.
C'est donc par la conquête d*abord, par l'expansion pacifique ensuite que l'Angleterre a créé le précieux domaine qu'elle possède aujourd'hui dans l'Amérique du nord ; mais il lui fallut recourir enfin à l'art de l'ingénieur et à l'habileté de ses hommes d'État pour transformer en un tout organique les éléments épars et disparates dont il se composait.
En effet, rien ne ressemble moins aux « settlers » ultramodernes du nord-ouest, souvent d'origine américaine ou Scandinave, que les « habitants » catholiques el français, massés dans la province de Québec, où une foule de traditions conservatrices les rattache encore à l'ancien régime.
De même quelle communauté d'intérêts peut-il y avoir entre les riverains de l'Atlantique d'une part et ceux du Pacifique de l'autre ?
Enfin, les agriculteurs des plaines du centre ne sont- Us pas séparés de leurs compatriotes d<* la Colombie par la formidable barrière des Montagnes Rocheuses, tandis que les glaces, qui chaque hiver ferment le Saint-Laurent
à la navigation, les obligent à diriger leurs chargements de céréales vers les ports de TÉtat de New- York.
Nous verrons dans un autre chapitre quel fut, dans ce travail d'unification, le rôle respectif des rivalités internaflonales et celui des institutions démocratiques, mais il est hors de doute que Tachèvement en 1885 de la grande ligne de chemin de fer transcontinentale, qui relie les ports de l'Atlantique à ceux du Pacifique, fut un des facteurs qui contribua le plus puissamment à la consolidation de Tunité canadienne.
Quoi qu'il en soit, le Canada semble destiné aujourd'hui au plus brillant avenir.
Sa situation géographique qui lui ouvre deux océans, la vaste étendue de ses côtes, son admirable réseau de voies fluviales communiquant directement avec la mer, ont favorisé de bonne heure le développement de sa marine (1) ; de plus les richesses de son sol, celles de ses forêts, lui ont permis de créer dans la région de Test, des industries déjà florissantes (2); pourtant il semble que la véritable destinée du Canada soit d'être un jour un des plus vastes greniers du monde (3).
On évalue à un demi-million de lieues carrées la superficie des plaines du nord-ouest pouvant être afiectéesàla culture du froment. Jusqu'ici, la cinquantième partie à
(i) Le tonnage des vaisseaux passant Sault-Ste-Marie à rextrémilê inférieure du Lac Supérieur esl plus élevé que celui qui traverse le canal de Suez (V. George, Historical Geography of the british Empire, p. 451).
(2) Notamment les industries du fer, du bois, du papier. La découverte de l'or au Klondyke a fait attribuer une importance considérable à des terres considérées comme sans valeur jusqu'ici.
(3) V. George, op, cit., pp. 166 et s.
peine en a été défrichée, malgré la dispersion d'une population aux instincts essentiellement ruraux qui fuit les agglomérations urbaines, mais le jour où une immigration suflisante peuplera les vastes régions encore incultes. Ton verra sans doute se développer dans des proportions fabuleuses les richesses agricoles du Canada.
§ 3. — L'Australie.
L'Australie est à tous égards la colonie qui présente le plus d'unité. Acquise tout entière par voie d'occupation paciRque (qui commença sous la forme pénale en 1788), n'ayant jamais connu d'autres maîtres que les Anglais, elle est véritablement la Nouvelle-Grande Bretagne de l'hémisphère austral.
La population du continent australien est de 3.600.000 habitants (1). Sa superficie est de 7.800.000 kilomètres carrés, c'est-à-dire que son étendue est à peu près égale aux trois quarts du continent européen (2), mais ce territoire comprend malheureusement de vastes régions qui comptent parmi les plus inhospitalières du globe. Couvertes d'une brousse impénétrable, presque complètement privées d'eau, soumises parfois à des températures de fournaise, elles ont longtemps fait reculer les plus intrépides explorateurs, dont les travaux paraissent avoir établi que, dans l'état actuel, au moins un tiers de la totalité du continent est inhabitable [>our les Européens.
Par contre, les pays côtiers (surtout ceux de l'Est) et la
(1) La Tasmanie compte 172.000 habitants et la Nouvelle-Zélande 780.000.
(i) Voyez à ce sujet un curieux grrphique dans \ Ulustration du 26 décembre 1900, p. 407.
Noiivelle-Zclande, celle admirable dépendance naturelle deTAuslralie, fonl vivre aisémenldes populations blanches qui atteignent sur certains points une densité considérable et, bien que Taugmentation de la population soit fort lente, dans son ensemble le climat doit être considéré comme propice au développement de la race blanche.
La situation conrimerciale de TAuslralie est des plus prospère : en 1902 son commerce extérieur atteignait quarante millions de livres sterling, à Timportation et quarante-trois millions à l'exportation, chiffres énormes pour une population aussi faible et qui parait pourtant devoir suivre dans un avenir prochain une progression constante.
De nombreux facteurs contribuent à créer cette activité commerciale intense.
La merveilleuse fertilité de certaines parties du continent austral, la variété de son climat font que Ton y trouve des produits végétaux d'une iliversité très grande ; mais les principales sources de revenus de TAustralie sont rélevage du bétail, celui du mouton et l'industrie minière.
Dans le monde entier, les produits de l'Australie dominent le marché des laines ; en outre elle est en voie de révolutionner l'alimentation des classes pauvres en Angleterre par l'exportation de ses viandes congelées et si l'histoire de ses gisements aurifères est bien connue, on ignore souvent que son sol renferme en outre d'autres richesses minérales d'une étonnante variété.
De ces brèves indications, il ne faudrait pas conclure pourtant que la population de l'Australie est surtout de nature rurale ou qu'elle vit principalement dispersée dans
des centres miniers; elle est au contraire essentiellement urbaine et fortement centralisée, puisque la colonie mère de New-South-Wales et la petite mais riche colonie de Victoria comprennent à elles seules plus de la moitié de la population totale de TAustralie, tandis que quatre grandes villes, Melbourne, Sydney, Brisbane et Adélaïde comptent 1.200.000 habitants, soit le tiers de la population de tout le continent!
Cette grande concentration n'est pas sans désavantages ; en laissant subsisterde vastes régions inhabitées, spécialement dans la partie occidentale de rîle,elle a retardé le développement des voies de communication et, malgré les sacrifices qui ont été faits en ces dernières années pour perfectionner les réseaux ferrés, télégraphiques et postaux, récemment le voyage de Sydney à Perth, dans TAustralie occidentale, absorbait encore autant de temps qu'il en faut pour aller de Londres à New- York.
Dans son ensemble, la situation économique de TAustralie doit pourtant être considérée comme favorable.
Si, d'une part, les grandes fortunes y sont fort rares, par contre, l'extrême misère ne s'y rencontre pas et une large aisance est répandue dans toutes les classes de la société.
Dans un discours dont les conclusions n'ont pas été réfutées. Sir H. Parkes déclarait, en 1894, que la fortune totale des colonies australiennes s'élevait, à la fin de 1892, à 1.169.000.000 de livres sterling, ce qui donnait à cette époque une moyenne de 309 livres sterling par habitant, moyenne bien supérieure à celle des autres nations et véritablement énorme pour un pays jeune, dont d'immenses richesses naturelles n'ont pas encore été développées (1).
(i) Leckv, Dtmocracy and Liberty, l. Il, p 4(Ki.
Mais si la situation économique des colonies australiennes est satisfaisante, leur situation budgétaire est loin d'être aussi favorable : la nécessité de créer Toutillage d'un énorme continent nouveau et les exigences sans cesse croissantes d'une puissante démocratie ouvrière ont grevé les budgets au point d'y créer des déficits, qu'on a essayé de combler au moyen de mesures parfois périlleuses : l'emprunt, une rapide progression dans les impôts frappant la richesse et les hauts tarifs douaniers (1).
De même dans le domaine politique et social, les colonies australiennes n'ont pas toujours reculé devant des expériences quelque peu hasardées : dans toutes les colonies, le suffrage universel est devenu le facteur politique dominant et de plus la classe ouvrière fortement organisée a exigé la création de législations industrielles et agraires excessivement touffues, ainsi qu'une très large application des principes du socialisme d'État (2).
Omnipotence d'une assemblée unique et nettement démocratique, protectionnisme économique, application des doctrines interventionnistes dans le domaine industriel et agraire, tels sont donc les trois caractères dominants de la vie politique et sociale des colonies australiennes, et bien que la coexistence de ces trois conditions ait mis des pouvoirs énormes aux mains de gouvernements dominés eux-mêmes par la supériorité numérique des classes ouvrières, celles-ci, malgré certains écarts, n'ont pas réellement abusé de leur puissance.
{\) Sur le crédit public des colonies australiennes, voyez la polémique qui se poursuit conslauimenl dans le Times,
(i) La législation agraire la plus coinfdèle est celle do la Nouvelle- Zélande, tandis que la législation ouvrière a reçu les plus grands développements dans la colonie de Victoria.
Celle modéralion relalive esl d*aulanl plus remarquable que la démocralie auslralienne esl née dans les condilions les plus défavorables. En efiel,dans la pluparl des colonies, Toclroi de Taulonomie coïncida, à quelques années près, avec la découverle des gisemenls aurifères ; celle-ci acliva Timmigration d'une manière prodigieuse, mais provoqua, par là même, l'arrivée dans le pays d'individus enlreprenanls et énergiques, mais dépourvus d'éducalion et souvent d'une moralité douteuse; c'est à ces hommes, pourtant, que le self-government confia du jour au lendemain l'exercice de la puissance politique, et, malgré l'absence des éléments conservateurs si nombreux dans les civilisations anciennes, malgré la brusquerie de la transition, qui ne permit pas aux traditions d'opérer leur action apaisante, ces jeunes communautés n'ont pas compromis jusqu'ici par des imprudences irréparables l'avenir plein de promesses qui leur semble réservé.
§4 - L'Afrique du Sud.
Nous avons dit que l'Afrique australe constituait le troisième grand centre de la colonisation britannique.
Les possessions anglaises y comprennent, en effet, toute la partie orientale du continent depuis le Zambèse jusqu'au Cap, à l'exception de la zone côtière s'étendant au nord de la baie de Delagoa, qui est occupée par le Portugal, mais sur laquelle la Grande-Bretagne possède un droit de préemption.
Ces vastes territoires, dont la superficie est d'environ 3 millions de kilomètres carrés, ne sont pas tous également fertiles : le continent africain s'élevant par terrasses successives, depuis la mer jusqu'au haut plateau central,
c'est en général dans les régions voisines des côtes et à des altitudes moyennes que Tagriculture a pu prendre le plus grand développement. Vers Tintérieur, la nature du sol semble se prêter davantage à Tindustrie de l'élevage, mais il se peut que de vastes travaux d'irrigation et des méthodes agraires plus perfectionnées, étendent un jour la superficie cultivable dans des proportions insoupçonnées jusqu'ici.
Enfln, la découverte, en 1870, des célèbres mines de diamant de Kimberley et la révélation, vers 1885, de l'extraordinaire richesse des gisements aurifères du Witwatersrandontajouté deux éléments d'une importance exceptionnelle aux richesses exploitables de l'Afrique australe.
Comment l'Angleterre s'est-elle rendue maîtresse de ce précieux domaine ?
Le premier établissement européen à l'extrémité australe du continent africain, fut fondé en 1652 par les Hollandais ; ceux-ci cherchaient simplement à assurer un port d'escale aux navigateurs se dirigeant vers leurs possessions de rinde, et ne songeaient guère à créer une colonie de peuplement. Cependant un certain mouvement d'immigration se dirigea vers la nouvelle colonie et, à la révocation de l'édit de Nantes, quelques centaines de Huguenots vinrent renforcer les rangs encore très clairsemés des colons européens.
Par une curieuse tendance, ceux-ci, loin de se concentrer dans certains districts, cherchèrent à s'éparpiller de manière à vivre aussi isolés que possible. Les uns ont attribué cette tendance aux instincts d'indépendance d'une population fanatiquement prolestante, d'autres y ont vu la conséquence de la configuration accidentée d'un soi
relativement pauvre ; d'autres encore ont prétendu que les colons, en s'isolant, cherchaient surtout à échapper au régime oppressif inauguré au Cap par les agents de la Compagnie néerlandaise des Indes.
Toujours esl-il que cette habitude de vivre disséminés sur de vastes espaces et dans un état de quasi-indépendance, se transforma à la longue, en un véritable besoin, qui poussa les fermiers Boers à pénétrer toujours plus avant vers le nord, à mesure que leur nombre augmentait. Celte tendance s'accentua encore, lorsqu'à la suite des guerres de la Révolution, le Cap devint en 1806 une colonie britannique et, en 1836, pour se dérober à l'action du gouvernement britannique et au voisinage des nouveaux immigrants anglais, plusieurs milliers de colons hollandais, allèrent fonder sur les rives du Vaal et de rOrange, deux nouveaux Ktats où ils espéraient vivre en toute indépendance.
La politique du gouvernement britannique fut longtemps vacillante et contradictoireà regard de ces émigrés. En 18S2, l'Angleterre reconnut l'indépendance de la République du Transvaal ; en 1877, elle annexa son territoire; en 4881, à la suite d'une révolte victorieuse, elle lui reconnut à nouveau une large autonomie, qui fut encore étendue en 1884, et les mêmes hésitations se retrouvent dans ses rapports avec l'Etat libre d'Orange.
Entre temps, un nouvel élément de trouble était venu augmenter les difficultés de la situation.
A mesure qu'ils avançaient vers le nord, les blancs ne se trouvaient plus seulement en présence de Bushmen et de Hottentots incapables de toute résistance, ils se heurtaient aussi à des tribus Bantous,d'un type intellectuel et physique bien supérieur.
Les Cafres et les Zoulous notamment se montrèrent parfois de redoutables adversaires, tant pour les Anglais que pour les Boers, et leurs attaques répétées occasionnèrent d'incessantes expéditions militaires, qui se terminaient toujours par quelque nouvelle extension des frontières britanniques.
Enfin, lorsque commença, après 1885, le partage général de TAfrique, l'Angleterre obtint comme « sphère d'influence », tous les territoires situés au nord-ouest des deux Républiques boers, et peu à peu son administration s'y implanta, tantôt sous la forme du protectorat, tantôt sous celle d'une compagnie à charte. Sauf dans la direction de l'est, les Etats boers se trouvèrent ainsi enclavés dans des possessions britanniques, de sorte que toute résistance efficace leur devenait impossible, dans le cas de quelque nouveau conflit avec la puissance britannique.
Ce conflit ne devait pas tarder à surgir à la suite de la découverte des mines d'or du Witwaters rand.
Le gouvernement britannique avait toléré avec indifférence l'existence, au sein de ses possessions africaines, de deux États indépendants, aussi longtemps que ceuxci demeuraient des communautés purement agricoles, dépourvues de ressources financières et d'organisation militaire. Mais, du jour où le produit de l'exploitation minière décupla le budget de l'une de celles-ci, leur existence devint pour l'hégémonie britannique une menace d'autant plus directe que l'étroite consanguinité des populations boers avec celles des colonies britanniques, rendait la fidélité de ces dernières fort douteuse en cas de conflit violent.
L'étroite politique exclusive du président Kruger vint
fournir au gouvernement anglais le prétexte d'une rupture, qu'il désirait sans doute.
Sans tenir compte de la profonde transformation sociale et économique causée par le développement de l'industrie minière, les dirigeants boers voulurent continuer à gouverner le Transvaal dans l'intérêt exclusif des classes agricoles et pastorales, méconnaissant systématiquement les besoins des populations nouvelles, dont l'activité alimentait les neuf dixièmes du budget, mais auxquelles ils refusaient néanmoins toute participation aux affaires publiques.
Le gouvernement anglais prenant fait et cause pour les u Uillanders », dont la plupart étaient d'origine britannique, adressa remontrances sur remontrances, au gouvernement du Transvaal. Mais celui-ci se montra intransigeant et, après une tentative de révolte organisée avec la complicité des autorités anglaises de la frontière, la guerre devint inévitable. Elle éclata à la fin de 1899, et se termina, après une résistance héroïque, par le traité de Pretoria, qui annexait définitivement à la couronne britannique les deux Républiques boers (Juin 1902).
Ainsi les possessions anglaises de l'Afrique du sud se trouvèrent transformées en un bloc compact et continu, s'étendant depuis le Cap jusqu'au delà du Zambèze et seules les colonies allemandes et portugaises de la région des grands lacs les séparent encore d'un autre groupe de territoires anglais, qui, par l'Uganda, le Soudan et rÉgypte communique avec la Méditerranée.
Dans l'avenir, la politique britannique aura sans doute pour but de supprimer cette solution de continuité, de manière à pouvoir construire à travers des territoires exclusivement anglais, la grande ligne de chemin de fer
18 CHAPITRK I
du Cap au Caire, dont le projet est dû au génie de Cécîl Rhodes.
Déjà la voie ferrée a atteint le Zambèze d'une part et Khartoum de l'autre, tandis que deux lignes secondaires, l'une de Bulawayo à Beïra, l'autre du Victoria-Nyanza à Mombaza, sont déjà en exploitation et assurent dès maintenant les communications avec l'Océan Indien.
L'avenir matériel des possessions anglaises de l'Afrique Australe semble donc assuré en tout état de cause et les plus graves problèmes qui restent à résoudre sont plutôt d'ordre ethnique.
L'organisation politique de l'Afrique du sud tout entière est desti lée à être celle d'une colonie de peuplement. Or, sur toute l'étendue du territoire la race blanche est en minorité : dans les possessions nouvelles de la FUiodésie, du Bechuanaland et du Basutoland, les blancs ne sont qu'une poignée ; dans les colonies plus anciennes du Cap et du Natal ainsi que les anciens États boer6,ils ne sont que dans la proportion d'un tiers environ à l'égard de la population indigène et celle-ci, loin de donner des signes manifestes de dégénérescence (comme les autochtones de l'Amérique du nord et de l'Australie) fait preuve au contraire d'une vitalité et d'une force d'expansion remarquables.
La prédominance ethnique de la race blanche est donc loin d'être assurée et l'hégémonie politique anglaise repose sur des bases plus fragiles encore.
Les colons de race britannique ne sont en majorité qu'au Natal ; dans l'Orange, ils constituent une infime minorité, tandis que dans le ïransvaal et la Colonie du Cap, les deux races européennes semblent bien près de se balancer.
Sans doute, Tabsorption politique des républiques boers due à la victoire des armes anglaises, aura probablement pour conséquence de stimuler l'immigration anglaise, notamment vers les mines du Transvaal et les terres nou velles de la Rhodésie.
Mais ce ne sont là que des projets d'avenir et il n'en reste pas moins vrai que, pour le moment, la colonisation britannique de l'Afrique australe n'est pas fondée sur cette indestructible base ethnique qui fait sa force au Canada et en Australie.
S 5. — Les Colonies tropicales et Tlnde.
A côté de ce groupe de colonies de peuplement, aux vastes étendues mais à la population clairsemée, l'Empire britannique comprend également un grand nombre de possessions tropicales de civilisation extra européenne et au sein desquelles la race blanche ne constitue qu'une inflme minorité sans attaches permanentes.
Les principales de ces possessions sont d'abord l'Inde, puis la Fédération des États Malais, la Nouvelle Guyane et toutes les possessions africaines, celles de la zone australe exceptées.
A part l'Uganda, dont on espère pouvoir faire un jour une colonie de peuplement, la plupart de ces possessions présentent les caractères ordinaires desétablissements européens situés en dehors de la zone tempérée ; mais à raison de son importance capitale, l'Inde mérite un examen détaillé.
L'Inde anglaise, qui comprend à elle seule les trois quarts de la population totale de l'Empire (1), n'est ni
(i) La population totale de Tlnde anglaise, y compris les Etats protégés, est de 294 millions d'habitants.
une unité géographique, ni une unité ethnique, ni une unité religieuse et les seuls liens qui relient les différents éléments dont elle est composée, sont d*abord le lien purement artificiel de la suprématie politique anglaise, puis celui résultant d'une situation économique commune : les Indes sont d'un bout à l'autre un pays essentiellement agricole.
Géographiquement, Tlnde, qui s'étend depuis les régions torrides de l'Equateur jusque bien avant dans la zone tempérée, comprend dans ses frontières les nnontagnes les plus élevées du monde, de vastes deltas qui s'étalent au niveau même de l'océan et un énorme plateau central triangulaire, dont la pointe est formée parle cap Comorin (1).
Les populations qui habitent ces trois régions n'ont pas des origines comnmnes et l'on reconnaît parmi elles quatre éléments ethniques bien distincts : les tribus appelées autochtones, c'est-à-dire les descendants des races qui habitaient la péninsule avant l'invasion aryenne ; les Aryens, c'est-à-dire les indigènes qui ont conservé dans toute leur pureté les caractères distinctifs de la première race conquérante; les Musulmans et les indigènes dits Hindous.
Les autochtones et les Aryens sont comparativement peu nombreux ; quant aux éléments musulmans, ils sont restés exlraordinairement vivaces, depuis les grandes invasions mahométanes qui commencèrent vers l'an 1.000, bien ([ue la domination mongole n'ait jamais été complète et bien que son apogée, sous le règne d'Akbar, au xvi* siècle, ait été en somme fort courte.
(i) La siiper(icie totale des possessions anglaises de Tlnde.. y compris les Ktats protèges, est. de 4.8i6.000 kilomètres carres.
Mais la grande masse de la population est d'origine mêlée et forme ce que Ton appelle vulgairement la race hindoue. Elle compte dans son ascendance des éléments aryens et des éléments non-aryens et l'extraordinaire plasticité de sa religion et de ses institutions sociales lui ont permis d'absorber ou tout au moins de voiler sous une apparente uniformité, tous les éléments disparates, mal définis et hétérogènes que les autres groupements n'avaient pu s'assimiler (1).
Sur cette diversité géographique et ethnique, viennent se greffer tout naturellement de grandes différences religieuses, sociales, physiologiques et morales.
A première vue, deux grandes croyances, l'Hindouisme et le Mahométisme paraissent se partager exclusivement les populations, et déjà celte première division suffirait pour imprimer aux fidèles de deux religions aussi dissemblables une psychologie et des caractères bien distincts.
Mais bien d'autres religions encore sont professées dans ce pays, qui fut toujours un des grands berceaux de la spéculation religieuse et de plus la plasticité de l'Hindouisme à laquelle nous avons déjà fait allusion, la facilité avec laquelle il absorbe les anciennes croyances et transige avec les nouvelles, l'absence dans cette religion de toute organisation hiérarchique lui permettent de se présenter à la fois sous une multitude d'aspects différents (2;.
(1) Voyez H. S. Maine. The e/Tectê of observation of India on modem european thought pp. 17 et suiv.
(2) Le recensement de 189i accuse les chiffres suivants:
Hindous 207 millions
Mahométans ... 62 —
Bouddhistes ... 9 —
Chrétiens .... 3 —
Sikks 2 —
ii CHAPITRE I
Cette même diversité se retrouve naturellement dans les institutions sociales.
Sans vouloir rechercher s'il y eut un temps où la Société hindoue fut réellement divisée en quatre classes bien distinctes selon la conception brahmanique dans toute sa pureté, il est certain qu'il n'en est plus ainsi aujourd'hui : il existe actuellement dans les Indes des milliers de castes; les unes sont basées sur une similitude ethnique, d'autres sur une commune origine territoriale, d'autres encore sur une similitude professionnelle, enfin un grand nombre d'entre elles ont les trois bases à la fois.
En général, dit Sir H. S. Maine (1), chaque mélier, chaque profession, chaque guilde, chaque tribu, chaque clan est en même temps une caste et les membres de chacune de ces castes n'ont pas seulement un culte spécial; souvent ils forment aussi un organisme industriel, charitable ou mutuel, contractent mariage entre eux et vivent même en commun selon des rites particuliers.
Il y a donc là une nouvelle source de différenciations d'autant plus nombreuses que l'on retrouve parmi ces castes presque tous les genres connus d'institutions familiales : la polyandrie, la polygamie el la monogamie ; la propriété sous ses formes primitives et dans ses stades les plus perfectionnés ; des populations parvenues aux degrés les plus divers de civilisation et les types physiologiques et psychologiques les plus variés : rien ne ressemble moins au Bengali intelligent, retors, menteur, lâche el débile que le montagnard sauvage, mais courageux et fidèle, de certaines races de l'Himalaya.
(1) Maine, op. cit., p. 19.
Ces brèves indications suffiront pour donner une idée des difficultés que présente la tâche du gouvernement de rinde.
Jamais administrateurs ne se sont trouvés aux prises avec des problèmes plus redoutables, car ils ont pour devoir de doter de lois adéquates à ses besoins, non pas une communauté unique et homogène, mais une des agglomérations de communautés les plus vastes et les plus complexes que l'histoire du monde ait connues.
§ 6. — Les stalions navales et commerciales.
L'Empire britannique comprend enfin dans toutes les parties du monde une multitude de postes isolés, dont les uns sont surtout des stations navales, les autres principalement des entrepôts commerciaux. Tels sont Gibraltar, Malte, Chypre dans la Méditerranée, Aden à Tentrée de la mer rouge, Maurice et Cevlan dans Tocéan indien, Hong-Kong et Wei-Haï-Wei dans les mers de Chine, Sainte-Hélène et les Bermudes dans TAtlantique.
Peut-être faut-il aussi classer dans cette catégorie les colonies des Antilles, bien que les plus grandes d'entre elles aient incontestablement une valeur propre, indépendamment de leur situation commerciale et stratégique.
L'importance de ces postes isolés ne se mesure ni à leur étendue, ni à la densité de leur population : elle résulte entièrement des avantages que la possession d'une chaîne ininterrompue de bases navales assure au commerce maritime de l'Angleterre et à la flotte chargée de le protéger.
Les escadres modernes, moins mobiles que les flottes
à voiles de jadis, sont radicalemcnl impuissantes sans le secours de nombreux dépôts de charbon échelonnés à travers le monde (1).
Seule l'Angleterre, et peut-être la France, ont acquis aujourd'hui un nombre suffisant de ces points d'appui, pour permettre à leur marine militaire d'évoluer en toute liberté et la possession de ce vaste réseau de ports de refuge constitue donc une des assises principales de la puissance maritime de l'Angleterre.
g 7. — Considéra tioDs) historiques.
En dehors de cette chaîne de postes isolés, qui sert surtout de ligne de communication, unissant les différentes parties de l'Empire, cehii ci comprend donc deux parties bien distinctes : d'une pari les colonies de peuplement, habitées par une population assez clairsemée d'environ 10 millions de colons européens, forment ce que Ton pourrait appeler V empire blanc ; de l'autre les possessions tropicales, dont la population presque exclusivement indigène s'élève à près de 340 millions d'habitants, constituent \ empire de couleur.
Nous verrons plus loin que cette division, basée sur la géographie et l'ethnographie, se retrouve également à travers toute l'organisation politique singulièrement complexe dont l'Empire britannique est doté.
Mais, avant d'entrer dans l'examen détaillé de celle-ci, il importe de jeter un coup d'oeil sur l'histoire générale de la formation de cet Empire, dont nous avons analysé
(i) Sans le concours do la France, il eut clé impossible à la Hussie, au cours ilc la i;;uerrc contre le lapon, «renvoyer une escadre de renfort de la Baltique dans les mers de Chine.
hNTRODUGTION GÉOGRAPHIQUE 25
jusqu'ici les éléments constitutifs, pour essayer de déterminer par une vue synthétique quels sont les facteurs principaux qui ont présidé à sa naissance et qui gouvernent encore ses destinées.
Au xvii* et au xviir siècle, chacune des cinq puissances de l'Europe occidentale (la France, TAngleterrc, la Hollande, TEspagne et le Portugal) s'était créé un empire colonial, en s'emparant d'une partie du nouveau monde qui venait d'être découvert.
Parmi ces cinq empires, les deux derniers ont disparu presque entièrement ; de l'empire Hollandais, il ne reste plus que la partie la moins précieuse, celle qui ne peut devenir une colonie de peuplement, et quant à l'empire colonial de la France, lui aussi a disparu entièrement, mais il en est né un autre dans la Méditerranée et en Extrême-Orient, d'un caractère tout différent il est vrai.
Seul l'Empire britannique a subsisté jusqu'à ce jour, en conservant des caractères identiques à ceux que jadis ses quatre rivaux possédèrent en commun avec lui.
En effet, les colonies de peuplement dont l'Angleterre esl seule à s'enorgueillir aujourd'hui, sont semblables à celles qu'elle-même et la France possédèrent autrefois dans l'Amérique du Nord, ainsi qu'à celles qui appartinrent à l'Espagne et ati Portugal dans l'Amérique du Sud el à la Hollande dans l'Afrique australe.
Est-ce à dire que l'Empire britannique d'aujourd'hui est en tous points identique à celui qui exista il y a deux siècles ?
Nullement : par son territoire, il est essentiellement de création moderne. En effet, la Déclaration d'indépendance des treize principales colonies américaines détruisit presque complètement le premier empire colonial
que l'Angleterre s'était créé, de sorte qu'à part plusieurs Antilles, une partie des côtes et des îles du Canada, quelques comptoirs aux Indes et ailleurs, toutes les possessions présentes de TAngleterre ont été acquises depuis le milieu du xviir siècle.
Comment TEinpire britannique n'eut-il pas le sort commun, après qu'une première catastrophe l'eût bouleversé jusque dans ses fondements?
Les uns ont prétendu que c'est inconsciemment que l'Angleterre a conquis et peuplé une grande partie du monde habitable et qu'une tendance innée pousse la race britannique vers les terres inoccupées avec une force telle, que le peuple anglais, après ces premiers désastres, créa un second empire colonial, presque en dépit de la volonté de ses hommes d'État.
D'autres soutiennent que l'Angleterre, avec une persistance inlassable, a systématiquement cherché à combattre la prédominance des autres puissances, en prévenant leur action par des annexions anticipées, chaque fois qu'elle redoutait dans une partie quelconque du monde la création de colonies rivales (1).
Il est difficile de se prononcer aujourd'hui sur les mobiles secrets qui firent agir jadis les fondateurs de l'Empire ; mais, si abandonnant les suppositions et les théories, nous n'envisageons que les faits, il est certain que trois facteurs principaux ont assuré la reconstitution et la survivance de l'Empire britannique.
Tout d'abord, nous le savons déjà, l'Angleterre sortit victorieuse des longues guerres qu'elle soutint contre la
(i) Voyez l'exposé des deux thî'ses, défendues avec un égal talent, l'une par John Seely dans The ejcpaiision of Englandy l'autre par Georges Peel dans The fnends of England.
France pendant les xvii* et xviii* siècles et ces luttes, qui à première vue paraissent essentiellement dynastiques et européennes, eurent en réalité pour enjeu Thégémonie des Indes, de l'Amérique du Nord et même de TAfrique australe, car ce fut la défaite de la France qui livra à l'Angleterre la colonie du Cap (1).
Mais c'est à la vitalité incompressible de sa race qui, nulle part, ne laissa entamer sa pureté et à la force d'expansion toujours renaissante de sa population, que l'Angleterre doit la possession de l'Australasie et pour une large part aussi l'assimilation définitive et une vaste extension de ses conquêtes précédentes.
Et c'est ce deuxième facteur, plus encore que les guerres heureuses, qui, dès le début, fit la force de la colonisation anglaise.
Ni la Hollande ni le Portugal trop pauvres en populations métropolitaines, ni l'Espagne dont les colons se mêlaient trop facilement à la population indigène, ni même la France, dont les tentatives coloniales laissent deviner, dès l'origine, une certaine pénurie démigrants, n'ont pu accomplir le colossal effort au moyen duquel, deux fois en trois siècles, l'Angleterre a peuplé d'enfants de sa race l'empire colonial qu'elle s'était crée.
Enfin, le facteur qui a contribué le plus puissamment à assurer le développement pacifique de l'Empire britannique, c'est la nature des institutions politiques dont il est doté.
(4) Cest en sa qualité d'alliée cJe Napoléon que la Hollande se trouva en guerre avec l'Angleterre et celle-ci en ayant prolilé pour semparer deux fois du Cap, la Hollande dut consentir, en 1814, a la cession définitive de celte colonie, uioyennant le payement dune forte indemnité.
Dans le domaine fiscal et économique, il est vrai que TAngleterre [)ratiqua longtemps une politique non moins égoïste que celle de ses rivales ; aussi ces errements provoquèrent-ils la révolte des colonies américaines.
Mais, à rencontre de tous les autres États colonisaleurs, TAngletcrre, dès l'origine, accorda à ses dépendances une certaine autonomie locale et dans les colonies de peuplement elle toléra toujours et favorisa même parfois la naissance d'institutions représentatives et de gouvernements démocratiques.
Aussi est-ce à Tétude de ces institutions que ce livre est consacré et notre travail n'aura pas été inutile, s'il nous est permis de montrer que le succès des entreprises coloniales ne dépend pas exclusivement de la force des armes et de Tactivité économique cl que, même dans ce domaine, la pratique de la liberté et de la tolérance constitue non seulement un devoir moral, mais aussi une habile politique (1).
(1) Nous tenons à exprimer \r'i foule noire reconnaissance à M. PergJinieni, professeur à l'Université de Bruxelles, qui a bien voulu nous accorder l'appui de sa science en revoyant cette introduction géographique.
ORGANISATIOiN POLITIQUE DES POSSESSIONS
L'Empire britannique comprend un grand nombre de formes différentes de gouvernement.
Les unes sont communes à tous les fitats civilisés, d'autres sont spéciales au génie colonisateur de la nation britannique.
Il va sans dire que nous donnerons de ces dernières une description détaillée, ne réservant que quelques brèves indications aux systèmes coloniaux qui sont d'application générale et dont l'organisation est donc bien connue.
l î. - l^s Colonies de la Couronne.
Le pouvoir exécutif dans une colonie de la Couronne appartient au gouverneur nommé et révoqué par le Roi, c'est-à-dire par le ministre des colonies d'Angleterre. Il est assisté par des fonctionnaires, nommés dans les mêmes conditions, qui sont ses inférieurs hiérarchiques et qui sont responsables devant lui. Le Gouverneur et ces fonctionnaires constituent un collège nommé : Conseil exécutif il).
Le gouverneur est également investi dans les colonies
(1) V. Tarring, « The law relating to Colonies », pp. 63 et s.
de la Couronne d'une part importante du pouvoir législatif.
A Gibraltar, Sainte-Hélène et Labuan, qui sont surtout des stations militaires et navales, comme dans certaines colonies africaines qui sont encore dans un état de civilisation très primitive, le droit de faire les lois et d'arrêter le budget appartient même au gouverneur seul. Mais partout ailleurs, il est assisté d'un Conseil législatif, qui comprend toujours les principaux fonctionnaires de l'administration locale, le plus souvent quelques membres choisis par la Couronne parmi les notables de la colonie et parfois un certain nonïbre de membres élus par un corps électoral très restreint ou par les représentants de certains grands intérêts sociaux (par exemple des municipalités ou des chambres de commerce) (1).
11 est aisé de comprendre que la nature de ces' conseils diffère profondément de colonie à colonie, selon l'importance donnée à l'élément officiel dans leur composition.
Les conseils composés exclusivement ou principalement de fonctionnaires, ne sont guère que des conseils d'administrateurs ; dans ceux où des membres non fonctionnaires forment la majorité, l'indépendance est déjà plus grande; enfin, la présence d'un élément électif peut donner à ces législatures locales une certaine liberté d'allures à l'égard du pouvoir central.
Aussi, ces différents éléments sont- ils soigneusement dosés, suivant le degré de développement d'une colonie, la nature de sa population, l'esprit qui y règne et son importance politique (2).
(\) V. Tarring, pp. 69 et s.
(i) Dans les îles Falkland, par exemple, le Conseil se compose de quatre ronctionnaires et de <ieui membres non rooclionnaires à la
Le Conseil législatif d'une colonie de la Couronne, ri*a généralement pas de sessions régulières et périodiques ; il se réunit simplement sur la convocation du gouverneur, quand la nécessité s'en fait sentir. Ses membres jouissent souvent du droit d'initiative, sauf en matière financière ; ils n'ont pas le droit d'interpeller le gouverneur ou ses subordonnés, puisque ceux-ci ne sont responsables que devant le ministre des colonies.
Le Conseil législatif est toujours présidé par le gouverneur, et c'est en son nom que les fonctionnaires de l'administration coloniale présentent les projets de lois et de budgets ; ceux-ci sont discutés et votés d'après une procédure souvent très complexe et imitée de celle en usage à la Chambre des communes ; elle comprend parfois trois lectures et un examen en comité (1).
Les projets votés par le Conseil législatif n'acquièrent force de loi qu'après avoir été sanctionnés, au nom du Roi, par le Gouverneur.
Celui-ci peut, ou bien sanctionner une loi de piano, ou bien y opposer directement son veto, ou bien « réserver la loi pour la considération de Sa Majesté », c'est-àdire réserver sa décision jusqu'à ce qu'il ait reçu des insirtictions spéciales du ministre des colonies (2); enfin,
nomination de la Couronne — à Ceylan de neuf fonctionnaires el de huit mcnibres non fonctionnaires, également à la nominalion de la Couronne — à Hong-Kong de sept fonctionnaires et de Irois membres non fonctionnaires à la nominalion de la Couronne, de «leux membres élus par la Chambre de commerce et de un membre délégué par les juges de paii.
(1) Ilbert, Législative metkods, pp. 186 et s.
{t) Il y a plusieurs manières de réserver la sanction royale (Voir ces diflférentes modalilés: Colonial office list de 1905. p. 420, no» 33, 49, 50, 51 et 53). Une des formes les plus usitées est celle qui
môme quand le gouverneur a accordé la sanction royale, celle-ci peut encore être retirée (disallowed) par le ministi'e des colonies, s'il estime qu'elle a été donnée à tort (1).
Au surplus, dans presque toutes les colonies de la Couronne, le Roi a conservé le pouvoir de légiférer directement et sans le concours des législatures locales par voie M d'Ordonnances rendues en son conseil privé », c'està-dire par de simples arrêtés ministériels,
Kiifin. dans toutes les colonies, sans exception aucune, un droit illimité de légiférer appartient au Parlement impérial. Ce principe ne souffre qu'une seule atténualion : depuis la révolte américaine, le Parlement impérial a renoncé au droit de lever des impôts dans les colonies au profit (h* la mère |:atrie (18. Georges IIl, c. xii).
Dans la pratique, le recours aux pouvoirs législatifs directs du Roi est considéré comme une mesure exceptionnelle, tandis ({ue Tinterventiondu Parlement impérial constitue un événement tout à fait extraordinaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une question touchant aux intérêts généraux de l'empire.
D'autre part, il est d'usage de tenir largement compte de l'avis des membres élus du Conseil législatif et d'attacher une importance considérable aux délibérations de cette assemblée, dans laquelle les représentants plus ou moins directs des principaux groupements sociaux sont
enjoint aux gouverneurs de «< réserver n tous les projets de loi relatifs à (les catégories de questions déterminées.
l^arfois uiônie cette obligation résulte d un statut impérial. La constitution l'édérale de l'Australie contient notamment une clause de ce genre.
(1) Tarring, p. 75.
appelés à discuter librement les propositions du gouvernement.
Mais, malgré ces atténuations, il est certain que, d'une manière générale, l'autorité du gouverneur représentant le cabinet anglais reste toujours prépondérante, non seulement dans l'administration, mais aussi dans la confection des lois, à raison de l'influence que lui assure sa haute fonction, de la présence dans le conseil de nombreux membres ex officia ou à sa nomination et des pouvoirs que lui confère le droit de veto, dont il est fait un usage fréquent.
Le pouvoir judiciaire est organisé dans les colonies de la Couronne par les lois locales ; il est exercé par des tribunaux locaux appliquant la législation locale (1).
Les juges sont nommés parla Couronne; en principe, ils sont inamovibles, mais en cas d'inconduite ou de négligence grave, ils peuvent être révoqués par le Gouverneur assisté de son conseil exécutif, sous réserve d'appel devant le Comité judiciaire du conseil privé dont il sera parlé ci-après. Sur la demande d'une législature locale, adressée directement au Roi, Sa Majesté peut également révoquer un juge, sans intervention préalable du Gouverneur et sur le seul avis du Comité judiciaire de son conseil privé (2).
U existe dans chaque colonie un tribunal suprême ; ce|>endant»en toutdernicr ressort, la décision finale appartientau Comitéjudiciaire du conseil privé, c'est-à-dire à un tribunal anglais siégeant à Londres, mais jugeant naturellement d'après les lois delà colonie où le litige est né.
(1) Tarring, p. \U.
(2) 22George8 III c 75. V. Jenkyns, British rule and jutns diction, etc., p. 31, et Tarring, pp. 64 et 162.
3i ciiAPirRE II
L'organisation du Comité judiciaire est fort simple; cet antique démembrement de la Curia régis, se compose aujourd'hui du lord chancelier, de ceux des membres du Conseil privé, qui remplissent ou ont rempli les fonctions judiciaires les plus élevées du Royame-Uni, ainsi que de quelques hauts magistrats des colonies ; ceux-ci ont été appelés à y siéger à la fin du xix* siècle sur l'initiative de lord Rosebcry (1).
Kn théorie, le Comité judiciaire n'est pas un tribunal, car il ne rend pas d'arrêts ; l'appel étant censément interjeté devant le Roi lui-même, une fiction veut qu'il rende lui-même la décision sur Valais de ses conseillers ; mais en réalité il s'agit d'une véritable cour de justice dont les pouvoirs sont fort étendus.
En ciïel, en matière civile, le Comité judiciaire est investi d'abord d'une compétence ordinaire qui lui permet de connaître de toute aflairc jugée en dernier ressort par une cour coloniale suprême, pourvu que l'objet de la contestation dépasse une valeur dont le montant est fixé par la législation locale de chaque dépendance.
11 possède ensuite une compétence extraordinaire, en vertu de laciuelle, sur la demande d'une partie, il peut évoquer jusqu'à lui toute affaire civile jugée en dernier ressort quelle qu'en soit l'importance, pourvu qu'il estime que raifaire présente un intérêt spécial au point de vue du droit ou de l'ordre public.
Enfin, en matière criminelle, le Conseil privé jouit d'une
(1) Sur l'histoire du Coniitt' juiiiciaire du Conseil privé, voir Franqueville : Le Gouvernement et le Parlement britanniques, t. I, (di. XIV ; Système judiciaire de la Grande Bretagne, t. I, ch. m, ainsi que Glasson : Histoire du droit et des institutions de rAnijleterre, t. VI, pp. 551 et s.
espèce de haute juridiction générale, qui lui permet d'intervenir s'il est démontré qu'une grave erreur judiciaire a été commise par suite d'une violation des principes fondamentaux de la procédure pénale. Il est fort rare que le Comité judiciaire fasse usage de ces derniers pouvoirs (1).
Les budgets des colonies de la Couronne sont entièrement distincts de celui delà mère patrie et une dette contractée par une colonie, n'est nullement une dette de la Grande-Bretagne (2) ; il est même fort rare que le gouvernement anglais accorde sa garantie à un emprunt contracté par un gouvernement colonial et plus rare encore qu'il alloue à l'un de ceux-ci un subside quelconque.
Au contraire, plusieurs colonies contribuent à l'entretien de la garnison impériale, qui assure leur sécurité militaire [3).
D'autre part, bien que les colonies soient sous la dépendance directe du gouvernement central, les importations anglaises n'y jouissent plus aujourd'hui d'aucune faveur douanière et restent soumises au payement des mômes droits que les marchandises de provenance étrangère.
11 est vrai de dire que ces droits sont généralement modérés : en effet, le gouvernement central, fidèle aux principes du libre échange, permet bien à chaque colonie de la Couronne de régler à sa guise son tarif douanier,
(i) V. Tarring, p. 223 : Journal, of fhe Soc, ofcomp leg. t. llï, p.34(i, et Jenkyns, p.32. EiH90i le gouvernenienl proposa «le renforcer la collaboration de la iiiagistraturc coloniale dans les travaux du Conseil privé ; ce projet échoua devant l'opposition de certaines colonies. V. Livre bleu 4901, c. d. 846.
(2) 40 et 41, Vict. C. 59, sec. 19.
(3) V. une intéressante série de lettres au sujet de ces contributions dans le Times de la lin de décembre 1904,
mais seulement dans la limite des nécessités financières de son budget et à l'exclusion de toute taxe ayant un caractère protectionniste (1).
De Tensemble de cette organisation, il résulte que les colonies de la Couronne sont de véritables dépendances, gouvernées administrativement par les autorités métropolitaines .
Aussi, ce régime ne subsistc-t-il que dansdes établissements d'importance secondaire par leur étendue et leur populalion.Quelques-unes des colonies de la Couronne ont, il esl vrai, une importance capitale au point de vue militaire, comme Gibraltar, ou au point de vue commercial, comme Hong-Kong ; mais aucune d'elles ne réunit les caractères d'une colonie de peuplement et dans presque toutes la race blanche est en infime minorité (2).
Pourtant Tétroite subordination politique des colonies de la Couronne ne porte aucune atteinte au statut personnel de leurs habitants; aux yeux des autorités impériales, ceux-ci sont des citoyens britanniques jouissant par consckjuent dans toute l'étendue de l'Empire, de tous les droits inhérents à celte qualité.
Notons en terminant ([ue certaines colonies de la Couronne se sont fédérées afin de réduire ainsi les dépenses , de leurs gouvernements respectifs (3) et que d'autres au
(I) Koot, Tariffand Trade, p. i9±.
(t) Voir la liste «le ocs colonies complétée craprès Tarring : Gibraltar, I.abuan, Ste-Hélène, Basiitoland, Hechiianaland, Nouvelle- Guinée, Ceylan, Malte, Hong-Kong, Trinidad et Tobago, Sle-Lucie, Soychelles, P'iji, Slraits ScUleinents, Sierra Leone, Gambie, Côte . d'Or, Grenade, iles Falkland, Honduras, Lagos, St-Vincent, Orange.
(3) Tel est notamment le cas de (pielqucs iles des Antilles: Grenade, Saint-Vincent et Sainte-Lucie.
lieu d'être directement administrées par le ministère des colonies, sont sous la dépendance du gouvernement d'une colonie autonome (1).
S 2. — L'Inde.
En raison de son importance, TEmpire des Indes n'est pas classé au nombre des colonies de la Couronne, mais le système gouvernemental dont il est doté reproduit, sous une forme plus complexe, tous les organes administratifs d'une colonie de cette catégorie.
Le pouvoir législatif, toujours sous la réserve de l'autorité suprême du Parlement impérial, appartient au conseil législatif, qui se compose des cinq membres du conseil exécutif (dont il sera parlé plus loin), de six fonctionnaires nommés par le gouverneur général, de quatre délégués des législatures provinciales de Madras, Bombay, Bengal et Oudh, d'un délégué de la chambre de commerce de Calcutta et de cinq membres choisis par le gouverneur parmi les notables, étrangers à l'adminis-' tration. En fait, plusieurs de ces notables sont choisis parmi la population indigène (2).
Le mandat de la plupart des membres du conseil législatif est de deux ans.
L'autorité du conseil législatif s'étend sur l'Inde entière; pourtant une partie de ses pouvoirs est déléguée à des législatures provinciales d'une composition analogue à la sienne, et il appartient aussi au gouverneur, assisté de
(1) Tel est le cas de la Nouvelle-Guinée, qui est placée sous Tauiorite du gouverneuienl fédéral australien.
(2) Voyez libert, Government of India, p. 118.
son conseil exécutif, de faire des règlements pour certaines parties arriérées de l'empire.
Enfin, en cas de troubles graves, le gouverneur, de sa seule autorité, peut prendre des ordonnances temporaires qui ne sont valables que pour six mois (1).
Le conseil législatif, dont les séances sont publiques, vote les lois en suivant une procédure assez compliquée, dans laquelle Texamen en comité constitue la phase principale (2) ; mais la discussion au sein du conseil est généralement précédée de la publication du texte du projet et les observations que cette publication provoque dans la presse et les réunions publiques sont toujours soigneusement consultées (3).
Tous les membres du conseil jouissent du droit d'initiative, mais une proposition touchant à une matière financière, religieuse, militaire ou diplomatique, ne peut être mise à Tordre du jour sans le consentement du gouverneur (4).
Le conseil législatif vote aussi les impôts, mais non l!ensemble du budget ; celui-ci est établi par le pouvoir executif (suivant des formes que nous examinerons plus loin) et présenté au conseil, en même temps qu'un rapport explicatif ; les membres ont le droit de poser des questions à Toccasion de la lecture de ce rapport, mais ils ne peuvent provoquer aucun vote à son sujet.
(1) Ilbert. op. cit., pp. âl3 el s , no»G8 et 09.
(2) Ilbert, Législative mefhods. p. 225. — Stephen, Hiitory of the criminal lau\ l. III. p. 'U6. Voyez «les exemples de la manière de procéder du conseil. — lAvre hleu (Indian tarif acty 4896), 4896, c. 8078.
(3) Tous les habitants de l'Inde jouissent dans une très large mesure de la liberté de la presse et de la liberté de réunion.
(ï) Ilbert, Government oflndia, p. 211, n^ 64.
Enfin, les membres du conseil n'ont pas le droit d'interpeller les représentants du pouvoir exécutif, ni d'émettre des votes appréciant leur gestion ; ils peuvent seulement, avec Fautorisation du gouverneur, poser de simples questions relativement à une affaire déterminée (1).
La sanction royale est accordée, refusée ou réservée parle gouverneur, et confirmée ou retirée par le ministre de rinde, suivant des règles identiques à celles applicables aux colonies de la Couronne (2).
Le système douanier de l'Inde est également organisé d'après les principes appliqués aux colonies de la Couronne, c'est-à-dire que le gouvernement central ne tolère aucun droit ayant un effet protectionniste, n'exige aucune faveur fiscale pour les marchandises d'origine britannique et n'autorise que l'imposition des taxes qui sont strictement nécessaires à l'équilibre du budget indien (3).
Il va sans dire que, comme dans les colonies, celui-ci est entièrement distinct du budget de la métropole.
L'Empire indien pourvoit même entièrement à l'entretien de l'armée d'occupation qui assure sa sécurité militaire; pourtant les frais d'une expédition militaire entreprise au-delà des frontières de l'Inde, ne peuvent être
(I) Ilbert, op. cil , pp. 349 et 565.
(±) Ilbert, op. cit., p. 2i2, no» 65 et 66.
(3) Ces principes sont nn'^nie appliqués à l'Inde avec plus de rigueur qu'aux colonies de la (iouronne, dont les marchés sont bien moins importants et, en 481K3. les filateurs du Lancashire obligèrent le Gouvernement à frapper certains produits indigènes d'un droit d'accise, parce qu'ils prétendaient qu'une modification récente du tarif douanier indien favorisait les produits indigènes au détriment des leur». V. Livre bleu, 1896, C. 8078 (Indian Tariff act) et annexes réclamée» par la Chambre des Communes.
mis à la charge du budget indien, sans Tassen liment du Parlement impérial [i).
Sauf cette exception, Tautorité suprême en matière budgétaire appartient au secrétaire d'État pour l'Inde. C'est d'après ses instructions que le gouverneur général arrête le budget dans ses grandes lignes et alloue des crédits aux différents services et aux différents gouvernements provinciaux qui, à leur tour, répartissent ces allocations entre les différents chapitres de leurs budgets respectifs (2).
L'administration financière de Tlnde est donc très décentralisée, et, bien qu'en dernier ressort elle soit dirigée par le secrétaire d'Ktat pour l'Inde (c'est-à-dire par un membre du cabinet anglais; elle est soumise à de multiples contrôles.
En effet, en dehors du contrôle général du Parlement iflfipérial et du contrôle, plus restreint, mais efficace néanmoins, exercé au sein du Conseil législatif, deux autres organismes sont encore appelés à intervenir : le conseil de rinde, qui assiste le ministre à Londres et le conseil exécutif qui assiste le gouverneur général en Asie.
Le Conseil de l'Inde, qui doit se réunir au moins une fois par semaine, se compose de douze membres non révocables, nommés pour dix ans par le Secrétaire d'État,
({) Ilbcrt, op.cit.,\). KU, no 24. l/ariiiée docciipalion dépasse rarement un cfTectif do 80.000 hommes. Il faut y ajouter une armée indigène de 150.000 hommes, commandée par 3.600 officiers em*opéens.
(2) /6îW., p. 162, nos 2i ci 'i^i. Livre bleu ASSiK (:.5713,pp. 20 et s., et article de sir H. S. Maine dans Reiyn of queen Victoria, par Ward, t. 1, p. 517.
parmi les fonctionnaires ou les commerçants ayant servi ou résidé dix ans aux Indes.
A moins qu'elles aient un caractère urgent ou confidentiel, toutes les dépêches échangées entre le ministre et le gouverneur doivent être communiquées à ce conseil, qui donne son avis sur toutes les décisions à prendre par le ministre.
En matière de dépenses, le ministre est obligé de se conformer aux décisions du conseil de Tlnde, à moins qu'il ne soit couvert par une décision contraire du cabinet anglais. Dans la plupart des autres matières, il peut passer outre à Tavis de son conseil, mais les membres opposants ont le droit de faire acter leur opinion et le Parlement impérial a la faculté de prendre connaissance de ces procès-verbaux (1).
Quant au conseil exécutif du gouverneur général, il se compose de cinq hauts fonctionnaires, nommés par la Couronne pour cinq ans et du commandant de Tarmée d'occupation.
En principe, le gouverneur général est lié par un vote de son conseil ; pourtant, s'il estime que la décision prise par celui-ci porte atteinte d'une manière essentielle aux intérêts supérieurs de l'empire, il peut passer outre à ses avis et imposer sa propre volonté; mais, dans ce cas, les membres de la majorité ont le droit de faire parvenir au ministre de l'Inde un mémorandum exposant leur manière de voir (2).
Le gouvernement central de l'Inde est donc loin de
(1) Voyez Ilbert, op. cit., p. 149, n»» '.\ à 11; p. 163, n« i3 et la note.
(2) Ibid., p. 184, no 44.
constituer un gouvernement autocratique ou absolutiste, comme on parait le croire généralement.
Sans doute, en dernière analyse, la volonté du ministre pour rinde reste souveraine, puisqu'il ne peut rencontrer d'opposition irréductible ni de la part du gouverneur général, son subordonné, ni de la part d'un des conseils, qui sont composés en majorité de fonctionnaires à sa nomination.
Mais que d'obstacles il lui faudra vaincre, si la mesure qu'il propose est sérieusement critiquée par des hommes compétents! Au sujet d'un simple acte administratif il peut rencontrer l'hostilité du conseil de l'Inde, du conseil exécutif et (ce qui est plus grave encore) du vice-roi, qui est bien son subordonné en théorie, mais qui est aussi un homme politique éminent, auquel les usages constitutionnels accordent, à ce titre, une très grande indépendance (1).
De plus, s'il s'agit d'ordonner une dépense, le ministre devra invoquer l'autorité du cabinet tout entier pour vaincre la résistance du conseil de l'Inde, tandis qu'en matière d'impôts et en matière législative, il devra aflronter un débat public au conseil législatif où siègent des membres élus.
Enfin chaque année il est tenu d'exposer les résultats de son administration en un « Rapport sur la situation morale de l'Jnde », qui fait l'objet d'un débat à la Chambre des Communes (2), et en toute matière et en tout temps, en sa qualité de ministre de la Couronne, il peut être interpellé par un membre du Parlement impé-
(1) Voyez llbcrl, op. cit., sccl. 36, § 2, p. 178, cl note U, p. 180. {t) IbicL, no 29, p. 167.
ORGANISATION POUTIQUt: DES POSSESSIONS 43
rîal, qui aura bien soin d'invoquer à Tappui de ses dires les procès-verbaux où les membres opposants des différents conseils auront fait consigner leurs critiques (1).
A côté de ce gouvernement central, les six principales subdivisions administratives de Tlnde ont été dotées d'une très large autonomie (2). Dans chacune d'elles, un sous-gouverneur assisté d'un conseil, dont la composition est analogue à celle du conseil législatif, exerce des pouvoirs extrêmement étendus (3).
Les conseils provinciaux peuvent notamment édicter de véritables lois, et leur liberté législative n'a d'autres limites que les deux restrictions suivantes : il leur est interdit de modifier une loi du Parlement impérial
(1) Ce serailuie erreur de croire que les disposilions permeltant «Je sopposer aux actes du gouvernement de llnde restent lettre morte. Voyez, par exemple, au sujet du « Gotton duties Act ^896 » la correspondance entre le ministre et le gouverneur général, les dehats au conseil législatif et au conseil de l'Inde. Livre bleu, i896, C. 8078, et le document no 229, imprimé par ordre de la Chambre des Communes. Voyez aussi la retentissante polémique qui eut lieu en t905 entre le \ice-Iloi Lord Cur/on et le coumiandant en chef Lord Kitchenrr au sujet des pouvoirs de l'autorité militaire.
(2) Ce sont les provinces de Madras, Bombay, Bengal. Agra et Oudh- Punjab et Birmanie. Les sous-gouverneurs des deux premières provinces jouissent de certains privil(*ges, dont la signification est surtout historique.
(3) Far exemple, dans la province de Bombay, le conseil se compose de vingt membres nommes de la façon suivante : neuf fonctionnaires désignés par le gouverneur, un délégué de la municipalité de Bombay, un délégué de l'Université de Bombay, six délégués de différents groupes de municipalités, de grands propriétaires fonciers et de certaines associations commerciales, et enlin trois membres nommés par le gouverneur parmi les notables indigènes. Les cinq autres provinces n'ont pas de conseil législatif.
en vigueur dans la province el ils ne peuvent abroger ou amender une loi émanant du conseil législatif sans l'assentiment préalable du gouverneur général. De plus, les propositions de loi relatives à certaines questions d'intérêt général doivent être soumises à la même formalité avant d'être mises en discussion au sein d'un conseil provincial (1).
Enfin ces lois provinciales sont soumises à la sanction du Roi, représenté par le gouverneur général, dans les mêmes conditions que les lois générales (2).
Loin d'être de simples assemblées administratives, ces conseils provinciaux sont donc de véritables législatures locales, qui jouissent au surplus de pouvoirs budgétaires considérables, puisque le système de dévolution financière adopté aux Indes, leur abandonne la gestion d'environ la moitié des revenus de l'Empire (3).
La situation respective de la législature centrale et des législatures provinciales donne donc presque un caractère fédéral au système gouvernemental de l'Inde et consacre, en loul cas, la décentralisation nécessaire à l'administration de territoires aussi immenses et de populations aussi diverses et aussi nombreuses.
Telle est, brièvement résumée, l'organisation politique de rinde britannique proprement dite, c'est-à dire des territoires où la souveraineté britannique est complète et absolue.
Mais il existe, en outre, toute une série d'États, dont les territoires sont enclavés dans l'Inde britannique, et où les dynasties indigènes, maintenues au pouvoir sous la
(1) llberl, op, cit,, p. 143.
(2) Ihidem, p. 123.
(3) Livre Bleu, 1889, C. 5713, p. 21.
protection du gouvernement de TEmpire, ne sont rattachées à la Couronne d'Angleterre que par des liens de suzeraineté.
Certains de ces États protégés sont numériquement très importants (leur population totale s'élève à 62 millions d'habitants); les uns ont conservé une réelle indépendance interne, d'autres n'ont plus que l'ombre de la demi-souveraineté ; mais tous ont fait abandon complet, en faveur de la Couronne britannique, de leur personnalité internationale et ne communiquent avec le monde extérieur que par l'intermédiaire du gouvernement de l'Inde britannique (1).
Les conséquences qui découlent de cette renonciation sont nombreuses.
Tout d'abord le gouvernement indien doit nécessairement assumer la protection des sujets de ces Ktats vassaux, lorsque ceux-ci se trouvent dans les territoires d'une puissance étrangère et, réciproquement, il doit accepter la responsabilité des actes des princes protégés à l'égard des étrangers qui pénètrent dans leurs domaines.
Cette conséquence s'impose, car TKtat qui enlève aux princes indigènes les communications qu'ils auraient naturellement s'ils pouvaient agir par eux-mêmes, doit tout au moins leur assurer cette protection qu'ils sont incapables de se donner à eux-mêmes.
Il en résulte d'abord que là où des capitulations ont été concédées à l'Angleterre, elles profitent aux ressor-
(I) V. sur les Etals protégés de l'Inde: Annales des Sciences politiques, t. XIV, p. 149, un intéressant article de M. Cliailly-Bert. — Wesllake, Etudes sur les principes du Droit international, tra- <luitcs par Nys, p. 208. — Nys, Le Droit international, t. Il, pp. 84 el s. — Lee Warner, Our protected Princes.
tissants des États protégés ; il en résulte ensuite que le gouvernement indien a dû se réserver le droit de rendre la justice en ce qui concerne les étrangers résidant dans les États protégés, dans le but d'éviter les réclamations internationales, auxquelles pourraient donner lieu les procédés parfois assez sommaires de la justice des princes indigènes.
En outre, la juridiction extra-territoriale de TÉtat suzerain s'étend toujours aux sujets européens de Sa Majesté britannique qui résident dans les États vassaux et parfois même aux sujets britanniques d'origine indigène (1).
Enfin, cotte juridiction extra-territoriale, qui est ordinairement de nature personnelle, acquiert parfois un caractère général : les postes militaires occupés par des troupes anglaises, les résidences officielles des fonctionnaires indiens ainsi que les chemins de fer exploités par le gouvernement de Tlnde, échappent entièrement aux pouvoirs souverains des princes vassaux et jouissent de rexterritorialité, dans une mesure analogue à celle que le droit des gens reconnaît aux demeures des agents diplomatiques.
Les princes indigènes ne sont pas seulement des vassaux, ils doivent aussi être considérés comme les alliés du gouvernement de l'Inde, car, en cas d'inVasion, ils sont tenus de coopérer à la défense du territoire ; ils ont donc l'obligation d'armer et d'équiper certains contingents, de manière à ce que ceux-ci puissent remplir utilement leur rôle d'auxiliaires de l'armée anglaise et, dans ce but, des officiers européens sont souvent chargés d'inspecter ces troupes et de diriger leur instruction.
(1) llbert, op, cit., pp. 457 et s.
Réciproquement, le gouvernement de Tlnde garantit aux dynasties régnantes la sécurité de leur trône. Sans doute cette garantie n'est pas absolue et le gouvernement indien retirerait son appui à un prince, dont les abus et les exactions provoqueraient de fréquentes révoltes ; c'est pourquoi il s'est attribué un certain droit de contrôle sur l'administration intérieure des États protégés et parfois, pour assurer la paix de l'Empire, il n'a pas hésité à déposer les souverains incapables ou corrompus dont la gestion constituait un danger public.
Enfin le respect de la suzeraineté britannique est assuré par la surveillance d'un agent politique placé auprès de chaque souverain protégé et par la présence de garnisons anglaises, qui occupent les principales positions stratégiques.
Tels sont donc les traits principaux qui se retrouvent presque toujours dans les rapports existant entre le gouvernement de rinde et les États protégés; mais, comme nous Tavons dit, la notion de la mi-souveraineté comporte une infinité de nuances et on les retrouve presque toutes parmi les accords qui règlent la situation respective de TEmpire indien et des six cents États protégés qui reconnaissent sa suzeraineté.
Sans entrer dans des détails que ne comporte pas le cadre de cette étude, nous ne pouvons donc procéder à une description plus complète de la situation juridique des États protégés de l'Inde, mais il importe pourtant de remarquer que le gouvernement britannique a toujours soutenu que les principes du droit des gens relatifs à la notion du protectorat, ne s'appliquaient pas aux États protégés de l'Inde et que ceux-ci se trouvaient dans une situation spéciale, n'ayant aucun caractère international.
Quoi qu'il en soit à cet égard, il est impossible de ne pas être frappé par les analogies qui existent entre la politique pratiquée par Rome et celle dont l'Angleterre fait usage aujourd'hui : les alliances inégales de Rome créaient des situations presque identiques à celles que l'Angleterre a imposées aux princes protégés et spécialement chez les « civilates liberœ et fœderatœ •> on retrouve presque tous les caractères distinctifs des États mi-souverains de rinde.
Nous verrons plus loin qu'il existe bien d'autres analogies entre l'Empire romain et l'Empire britannique et, qu'au point de vue colonial, celui-ci est le véritable continuateur dos meilleures traditions de l'antiquité classique.
§ 3. — Les Prolectoratji.
Nous avons vu quelle est la nature des protectorats qui se rattachent à l'Empire indien.
En dehors de ceux-ci, il existe encore deux autres espèces de protectorats au sein de l'Empire britannique : les protectorats internationaux et les protectorats coloniaux.
A . — Les questions relatives aux protectorats internationaux doivent être résolues d'après les règles générales du droit des gens et les traités diplomatiques sur lesquels ces protectorats sont fondés. Leur étude ne rentre donc pas dans le cadre de ce travail et nous nous bornerons à faire remarquer que cette forme de la souveraineté a été presque entièrement abandonnée par l'Angleterre.
Le Sultanat de Zanzibar, la Fédération des États Malais
et diverses possessions dans l'île de Bornéo constituent les seuls territoires de quelque importance, qui sont encore rattachés à TEmpire britannique par des liens de cette nature ; mais, parmi ces derniers, il importe de signaler la situation toute spéciale du Sultanat de Sarawak.
D'après les principes généraux du droit public anglais, un sujet britannique ne peut acquérir des droits souverains pour lui-même et toute concession de souveraineté qui lui serait faite est censée appartenir à la Couronne.
Malgré ce principe, un sujet anglais, sir James Brooke, ayant obtenu, en 1840, une concession du sultan de Brunei, a été reconnu dans la suite comme souverain indépendant par le gouvernement britannique, qui s'est borné à étendre sur ses territoires le protectorat de l'Angleterre (1888 j.
Aux yeux des autres puissances qui n'ont jamais reconnu cette souveraineté, la situation du Rajah Brooke et de ses descendants demeure évidemment douteuse, mais à l'égard du droit public anglais, il est incontestable qu'ils jouissent aujourd'hui du statut de prince protégé (1).
li. — Le protectorat colonial diffère profondément du protectorat international et ne constitue souvent qu'une forme déguisée de la pleine souveraineté coloniale (2).
Dans le protectorat international, la souveraineté est partagée entre l'État protecteur et l'État protégé de ma-
(1) Voyez Tarring, pp. 36 et s. ; Jenkyns, pp. 171 et 173 ; Col. office lût, 1905, p. 376.
(2) V. Njs, Le Droit international, i.l, pp. 364 et s., t. II, pp. SOets.
nîère à laisser à ce dernier une dose plus ou moins considérable d'indépendance interne, tout en assurant à rÉtat suzerain la direclion et le contrôle de toutes les relations extérieures.
Dans le protectorat colonial, Ton peut dire qu'il n'y a pas à proprement parler A' Etal protégé, en ce sens que les éléments essentiels d'un véritable État organisé faisant défaut, les chefs de tribus souvent nomades et n'ayant qu'une civilisation rudimen taire, tiennent lieu de souverains.
11 dépend donc entièrement de l'État suzerain d'assumer une part plus ou moins grande du gouvernement intérieur de ces Icrriloires et, en fait, la situation de chaque protrclorat est différente à cet égard.
Parfois l'Angleterre conserve presque entièrement aux chefs indigènes raulorité traditionnelle qu'ils exerçaient sur leurs tribus et se contente d'assurer la paix générale, en empêchant les guerres locales et certaines pratiques particulièrement barbares (telles que les razzias d'esclaves); dans d'autres protectorats, l'intervention du pouvoir suzerain est beaucoup plus directe et les fonctionnaires anglais prennent une part très importante dans l'administration locale, notamment en ce qui concerne la création d'un système d'impôts, les questions agraires et monétaires.
Mais, dans tous les protectorats, indistinctement, on retrouve deux caractères communs : la direction des relations extérieures est toujours réservée à la Couronne britannique et celle-ci exerce également un droit de juridiction sur ses propres sujets ainsi que sur ceux des puissances étrangères.
Pour les raisons que nous avons indiquées en étudiant
les protectorats indiens, ces derniers doivent, en effet, être justiciables des tribunaux anglais, puisque!* Angleterre seule peut être tenue responsable envers les puissances tierces de la sécurité de leurs nationaux durant leur séjour dans les territoires de protectorat. En un mot, les tribunaux créés par TAngleterre dans ses protectorats sont de véritables juridictions extra- territoriales, semblables à celles créées en vertu des capitulations dans les pays ottomans et Tassimilation est si complète qu'ils portent même le nom de « cours consulaires )) et que leur constitution est réglée paf le « Foreign Jurisdiction act », c'est-à-dire par la loi qui a spécialement pour objet l'organisation de la justice britannique en dehors des limites de TEmpire.
La législation appliquée par ces tribunaux n'est pas la même dans tous les protectorats, mais, d'une manière générale, l'on peut dire que c'est le droit anglais qui, prévaut, sauf dans l'Afrique orientale où la préférence a été donnée aux codes indiens et dans certains territoires voisins de la colonie du Cap, où le 'droit romano-hollandais a souvent été adopté.
Au surplus, dans la plupart des protectorats, le représentant du gouvernement impérial a le droit de modifier ou de compléter la législation en vigueur par des Proclamations ayant le caractère de véritables lois et qui, comme telles, doivent recevoir l'approbation royale.
Grâce à cette faculté, la législation d'origine anglaise est devenue si touffue dans certains protectorats, qu'en bien des matières, elle touche aux intérêts des indigènes et qu'il est même devenu difBcile de distinguer en quoi ces protectorats diffèrent des colonies où l'Angleterre a
assumé la souverainetd complète (4). Aussi, semble-l-il, qu'en dernière analyse et abstraction faite de toute considération théorique, la seule diSTérence réelle consiste en ce que dans les protectorats le gouvernement britannique demeure entièrement étranger aux rapports juridiques des indigènes « intersc)^, tandis que dans les colonies de pleine souveraineté, il accepte, dans une certaine mesure, la responsabilité d'organiser ou de régler ceux-ci.
Tel est rapidement décrit le régime du protectorat colonial, pratiqué par T Angleterre dans ses possessions suivantes : -Vfricpie centrale britannique, Uganda, Nigérie, Basutoland, Bechuanaland, Somaliland et Afrique orientale.
Comme on le voit, tous ces protectorats sont situés sur le continent africain; tous sont aussi de création récente et leur histoire juridique se rattache plus intimement à l'histoire du partage de l'Afrique et de la conférence de Berlin, qu'au développement traditionnel de l'Empire britannique.
(I) Dans la Nitrôrie «lu Nonl. par exemple, voici comment sont délonninés les pouvoirs «In Haut commissaire:
« Il a les pouvoirs nécessaires pour organiser, au moyen de dispositions l«*galos nommées « Proclamations », Tadminisiration de la juslice, un syslOmo <rini[»ols el pour pourvoir d'une mani^re gêoêrale à la |»aix, à l'ordre el au l>on gouvernement du Protectorat et de toutes les [lersonnes (pii Tliabitent.
« Pourtant il lui est spécialement recommandé de respecter les lois (pli règlent les rapports civils des indigènes entre eux, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la juridiction de Sa Majesté britannique ou évidemment nuisibles aux intérêts des indigènes » {Journal, tome 43, p. 131).
S 4. — Les compagnies à charte.
Les compagnies à charte n'ont plus dans TEmpire britannique Timportance qu'elles ont eue jadis et il semble que l'Angleterre soit en voie de renoncer à ce mode d'expansion, pour y substituer celui du protectorat colonial.
En effet, l'opinion admet difficilement aujourd'hui la concession de droits souverains à des corporations marchandes; aussi, depuis la disparition, en 1900, de la Compagnie du Niger, n'existe-t-il plus que deux associations de ce genre au sein de l'Empire britannique : la Brilish South Africa Compant/, créée en 1889, dont l'autorité s'étend sur la Rhodésie, et la North Bornéo Cofti^any^ fondée en 1881, dont les territoires occupent toute la partie septentrionale de l'île de ce nom.
Dans ses éléments essentiels, cette dernière Compagnie est semblable aux autres institutions de même nature, qui ont existé ou qui existent encore sous la suzeraineté de diverses puissances.
En ce qui concerne le gouvernement interne des territoires qui lui sont concédés, la North Bornéo Company a adopté une politique semblable à celle qui est suivie par un État suzerain dans un protectorat colonial, c'est-à-dire que, tout en assurant la sécurité des colons, elle n'assume pas à l'égard des indigènes toutes les charges et tous les devoirs de la souveraineté absolue.
D'autre part, dans ses rapports avec la Couronne britannique, cette compagnie se trouve dans une situation analogue à celle d'un État protégé, puisqu'elle abandonne la direction de ses relations extérieures au gouverne-
ment anglais et lui accorde même un droit de contrôle sur son administration intérieure d).
En tous ces points la « North Bornéo Company » ne s'éloigne donc pas du type classique d'une compagnie à charte, mais il en est tout autrement de la Compagnie Sud africaine.
Dans l'organisation politique de celle-ci on retrouve tous les éléments constitutifs d'une véritable colonie de la Couronne, c'est-à-dire un gouverneur, un conseil exécutif et un conseil législatif, dont près de la moitié des membres sont élus par les colons.
Ce conseil vote les lois, qui sont soumises à la sanction royale, et prend même part à l'administration financière.
Quant au pouvoir judiciaire, il est exercé par des tribunaux locaux, sous la garantie d'un double appel, d'abord devant le tribunal suprême du Cap, puis au Comité judiciaire du Conseil privé.
Enfin, toute la législation en vigueur dans la colonie du Cap a été étendue à la Rhodésie exactement comme s'il s'agissait d'une véritable colonie (2).
La Rhodésie a donc une organisation politique et judiciaire semblable à celle de toutes les colonies de la Couronne sauf en un seul point : les pouvoirs, qui dans une colonie appartiennent à la Couronne seule, sont partagés en ce qui la concerne, entre la Couronne et la Compagnie.
C'est ainsi que les membres du Conseil exécutif et les membres du Conseil législatif sont nommés par la Com-
(1) La qualité d' « Etat protégé » a été formellement reconnue à la Compagnie dans l'arrangement qu elle a conclu avec l'Angleterre en 1888.
(iî) V. plus loin, ch. vu.
pagnie avec l'approbation de la Couronne ; de même les juges sont nommés par la Couronne sur la présentation de la Compagnie et un commissaire du gouvernement britannique est placé à côté du fonctionnaire de la Compagnie qui, sous le nom d'administrateur, exerce les fonctions de gouverneur.
Enfin, à la suite de la tentative de Jameson contre la République du Transvaal, la force armée de la Rhodésic a été placée directement sous le commandement du Haut Commissaire britannique pour l'Afrique du sud.
Il n'est pas sans intérêt de remarquer que cette organisation de la Compagnie Sud africaine a fait revivre, à la fin du \i\* siècle, une des formes les plus anciennes du gouvernement colonial britannique.
En effet, dans les colonies américaines fondées au xviT siècle par des compagnies à charte, on retrouve une organisation presque identique, c'est-à-dire un gouverneur et un conseil nommés par la Compagnie et une assemblée où des membres élus par les colons siégeaient à côté des délégués de la Compagnie (1).
Sans doute à cette époque, la Couronne, indifférente au mouvement d'expansion coloniale, n'imposait pas aux compagnies une tutelle aussi sévère que celle qu'elle exerce aujourd'hui sur les affaires de la liriiis/i South Africa Company^ mais quant au reste, on retrouve déjà dans la Constitution de la Virginie, la même combinaison si caractéristique, qui fait coopérer des représentants élus à l'exercice de droits souverains concédés à une corporation marchande.
(i) Laboulaye, UUtoire des Etats-Unis, 1. I, pp. 83 et s. et 399 et 8.
Ainsi se manifeste une fois de plus la continuité de la politique coloniale anglaise.
S ^* — Quelques possessions diverses.
Officiellement TAngleterre n'exerce en Egypte qu'une occupation militaire ; en fait, depuis la révolte d'Arabi Pacha en 1882, ce pays est sous son protectorat. Les commandements supérieurs dans Tarmée khédiviale sont exercés par des Anglais ; ceux-ci détiennent également les postes principaux dans l'administration civile et les ministres du Khédive ne sont en réalité que les subordonnés du représentant de l'Angleterre : Lord Cromer (1).
Seules la suzeraineté du Sultan et l'existence d'engagements internationaux antérieurs à l'occupation britannique emi>êchent, sans doute, l'absorption formelle de l'Egypte dans l'Empire britannique.
Le Soudan qui, à la suite d'une révolte religieuse, s'était soustrait à l'autorité du Khédive depuis 1882, a été reconquis par l'armée anglo-égyptienne, en 1899.
Aux termes d'une convention signée à ce moment, cette province est placée sous le condominium de l'Angleterre et de l'Egypte.
En fait, l'administration purement militaire d'ailleurs est dirigée exclusivement par des officiers anglais.
(1) Voir sur ce poinl la déclara lion du sous-secrétaire d'Étal à la Chambre de» (Joinmunes, le 7 août 1905.
ORGANISATION POLITIQUE Dk8 POSSESSIONS 57
Lors de la conclusion du traité de Berlin, en 1878, la Sublime Porte, par une convention spéciale, céda Vile de Chypre à l'Angleterre « dans le but de faciliter à cette puissance Taccomplissement de rengagement qu'elle avait pris de coopérer à la défense des possessions asiatiques du Sultan contre toute attaque de la Russie ».
Cette cession ne fut pas faite en toute souveraineté; elle comportait simplement le droit « d'administrer et d'occuper » ; mais, en réalité, l'île est gouvernée exactement comme une colonie britannique dotée d'institutions représentatives.
Par une convention conclue en 1898, le port de Wei Haï Wei a été loué à l'Angleterre par le gouvernement chinois. La convention stipule que le bail restera en vigueur tant que Port-Arthur sera occupé par les Russes (1).
Ce territoire est administré comme une colonie de la Couronne ayant un caractère militaire.
Enfin, l'Angleterre possède aussi en Chine des settlemenls ayant un caractère exterritorial, sur lesquels elle exerce simplement des droits de juridiction et non de souveraineté.
(I) La notion de la localion est «lun usage trop nouveau dans le Droit international moderne, pour qu'elle ait déjà pu recevoir un dé\eloppeuicnt complet. — Voirsiir re point Nys, Le Droit internatiofuil, t II. pp. 104 et s.
§ 6. — Les Colonies dotéosd'inslil niions repi*éscnl.'ilivcs.
Dans les colonies dotées dHnstitutions représentatives, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont organisés de la même manière que dans les colonies de la Couronne.
Les membres de la magistrature tiennent donc leur nomination directement du gouvernement métropolitain, tandis que le pouvoir exécutif est exercé par le gouverneur et des fonctionnaires subordonnés, nommés par le Ministre des colonies et responsables devant lui.
Tout autre est Torganisalion du pouvoir législatif. Sans doute, en ce qui concerne le droit de veto et le droit d'initiative, les prérogatives du gouverneur sont les mêmes dans une colonie de la Couronne et dans une colonie représentative ; mais au lieu d*être organisée sous la forme d'un simple conseil dont la majorité des membres n'est pas élue, la législature comprend toiyours soit une Chambre à la nomination de la Couronne et une Chambre entièrement élective, soit une Chambre unique dont la moitié des membres au moins sont élus par les colons (1;. La Chambre élective peut touyours être dissoute par le gouverneur, qui dispose en outre du droit de convocation et de prorogation.
Cette législature vote les lois et les budgets, mais son droit d'initiative est souvent limité et il ne lui appartient pas non plus de s'immiscer dans la direction du pouvoir exécutif, puisque les agents qui le détiennent ne sont pas responsables devant elle.
(i) Tarring, p. 66.
ORGANISATION POUTIQUE DKS POSSESSIONS 59
Au surplus, même dans le domaine législatif proprement dit, ces assemblées ne jouissent pas d'une liberté complète : il ne leur serait pas permis notamment d'établir un système douanier ayant un caractère protectionniste, car, comme dans les colonies de la Couronne, IMmposition de droits d'entrée n'est tolérée par le gouvernement impérial que dans la mesure des nécessités fmancières du budget colonial.
Enfin, dans certaines colonies représentatives, une partie des finances publiques échappe au contrôle de la législature. Dans la colonie du Transvaal, par exemple, le traitement du Gouverneur, des membres du Conseil exécutif et des juges de la Haute Cour, ainsi que la part contributive de cette colonie dans les dépenses de certains services publics sont prélevés sur les revenus par simple mandat du gouverneur et sans aucune intervention de la législature (1).
Cette mesure a pour but d'empêcher les refus généraux de subsides, au moyen desquels les législatures de certaines colonies représentatives, ont parfois essayé de paralyser l'action du pouvoir exécutif avec lequel elles étaient entrées en lutte [2).
Telles sont les bases sur lesquelles repose la répartition des pouvoirs entre les différentes autorités coloniales.
Mais, en dehors de celles-ci, le pouvoir législatif peut encore être exercé par le Parlement impérial, dont l'auto-
(I) .\iix lerines <le Part. i8 de la Constitution du Transvaal, le service des chemins de fer el celui de la police sont considérés comme eommunsau Transvaal el à la colonie d'Orange et ils sont administrés par un conseil intercolonial représentant ces deux colonies (6'. O. L , p. 304).
(i) V. plus loin chapitre IV.
rite s'étend à toutTEmpire; de plus dans certaines colonies représentatives, mais pas dans toutes, la Couronne a conservé le droit de légiférer par voie de simples Ordonnances rendues en Conseil privé, sans le concours, ni du Parlement impérial, ni de la législature locale.
Dans la pratique, ces interventions directes de la part des autorités impériales dans lesaffaires intérieures d'une colonie rcprésentalive sont rares et elles ne se produisent que lorsque de graves intérêts généraux paraissent être menacés. Elles constituent donc des événements exceptionnels et, à ne considérer que la structure interne et la vie normale des colonies de cette catégorie, on reconnait chez elles tous les éléments constitutifs d'une monarchie constitutionnelle non parlementaire, telle qu'elle existe encore aujourd'hui dans les empires d'Allemagne et d'Autriche.
Comme dans ces États, le pouvoir exécutif est exercé par des ministres responsables devant le souverain et non devant la législature ; comme dans ces États encore, l'administration échappe donc à l'action directe et au contrôle du parlement, dont les votes ne règlent pas le sort des ministères.
Voyons maintenant comment fonctionne ce système de gouvernement dans les colonies britanniques.
Il est manifeste tout d'abord que le gouvernement impérial exerce l'action la plus directe sur l'administration des colonies dotées d'institutions représentatives. Maître du pouvoir exécutif, qui appartient tout entier à son subordonné le gouverneur, investi d'un droit d'initiative et de veto illimité, disposant d'unecertaine influence dans la législature locale par rentremise des membres à la nomination de la Couronne, il jouit, en réalité,
ORGANISATION POLITIQUE DES POSSESSIONS Gl
(l*une autoriU' considérable et, malgré l'existence d'institutions représentatives, une colonie de ce genre conserve donc le caractère d'une véritable dépendance.
D'autre part, il se conçoit que la présence dans la législature d'une majorité de députés élus par les colons, doive néanmoins exercer une influence capitale sur toute la vie i>olitique de ces colonies.
En eflet, quels que soient les pouvoirs dont dispose le gouverneur, il lui est extrêmement difHcile d'administrer avec succès sa colonie, s'il se butte à l'hostilité systématique de la législature, maltresse de la plus grande part des deniers publics. Dans la pratique, il essaie donc de tenir largement compte des vœux des repi*ésentants élus, mais ceux-ci ne sentant pas peser sur eux les responsabilités du pouvoir, émettent souvent des exigences irréalisables. Il s'ensuit des conflits fréquents et d'une solution difficile, le gouverneur étant obligé d'assurer la marche régulière de son administration, sans disposer de moyens suffisants pour vaincre la résistance de la chambre élective.
Le système qui fait coexister des institutions repré sentatives et un pouvoir exécutif responsable devant le souverain (représenté par le gouverneur) ne donne donc pas, en général, de bons résultats dans les colonies, l'histoire et les auteurs sont d'accord pour le constater (1).
Et quoi d'étonnant.^ Sous un régime hautement monarchique, comme celui de TAUemagne ou de l'Autriche, le prestige de la dignité impériale et d'anciennes traditions militaires et aristocratiques assurent aux représentants du pouvoir exécutif un ascendant incontesté etcon-
(1) V. par exemple: Todd, Parliamentary goverment in the BritUh Colonies, p. i05 ; Kgerlon, Hisfory of British Colonial policy, p. 133. V. également le ch. iv.
servent ainsi à la machine gouvernementale la force directrice qui lui est nécessaire.
Mais il en est tout autrement dans une colonie, où le gouverneur, loin de personnifier de brillants souvenirs dynastiques, est toujours soupçonné de sacrifier les intérêts de ses administrés aux combinaisons politiques du cabinet de Londres ou aux revendications égoïstes du commerce de la métropole ; là Téquilibre trop parfait entre l'action de deux pouvoirs, jouissant en fait de prérogatives à peu près égales, aboutit fatalement à des conflits sans issue, dont la fréquence et la gravité ont fiai par discréditer le système qui y donnait naissance, bien qu'il soit d'origine fort ancienne (1).
Aussi n'est-il plus guère appliqué que dans des colonies d'importance secondaire et dans lesquelles des circonstances spéciales ont empêché Tadoption d'une autre forme de gouvernement.
Ceci est notamment le cas des colonies où coexistent une population blanche d'une certaine densité et une population de couleur plus nombreuse encore : aux Antilles par exemple, la présence d'un noyau important de colons anglais a rendu nécessaire la création et le maintien d'institutions représentatives, tandis que Tobligation de sauvegarder les intérêts des autres races (privées le plus souvent du droit de vote) n'a pas permis de concéder aux élus des planteurs la large autonomie résultant de l'octroi d'un gouvernement parlementaire (2).
(1) Nous verrons plus loin que celte forme de gouvernement constitue le type primitif de l'organisation coloniale anglaise.
(2) A lile Barbade, par exemple» sur une population de 200.000 habitants, il y a d.600 électeurs.
C'est aux .Vntilles que se trouvent la plupart des coloaies représen-
De même dans les colonies récemment conquises de r Afrique du sud, il se conçoit aisément que le gouvernement britannique, désireux de s'assurer le concours des représentants élus de ses administrés, n'ait pourtant pas voulu confier la direction du pouvoir exécutif à une majorité de Boers, hier encore hostiles (I).
Conformément à l'article 7 du traité qui mit fin aux hostilités, le Transvaal a donc été doté en 1903 d'une constitution représentative. Celle-ci constitue la version la plus moderne de cette forme de gouvernement et, à ce litre, elle mérite d'arrêter notre attention (2).
Dans ses lignes essentielles, la constitution dit Transvaal ne s'écarte guère du type classique des constitutions représentatives (3).
Au gouverneur appartiennent l'exercice du pouvoir exécutif, le droit de veto, la présidence de la législature, ainsi que le droit de la convoquer, de la proroger et de la dissoudre.
lalives. Les constiiulions qui les régissent sonl généralciuenl fort arH-iennes ; plusieurs «hilenl du xviie siî»cie.
(!) Voir la liste <le ces colonies complétée d'aprcs Tarring : Bahamas, Harhades. Berintides. (iuyane. Jamaïque, Leeward Islands, Maurice. Transvaal.
{±) Ce traité lut signé A Pretoria, le 31 mai 1904, par lord Kilchener et loni Milner d'une part, et par les chefs des commandos hoers de l'autre.
Lartirle 7 porte « Tadminislration militaire des territoires conquis sera remplacée, dans le plus bref délai possible, par un gouvernement civil et, aussitôt que les circonstances le permettront, il sera créé des institutions représentatives pour préparer l'octroi ultérieur de l'autonomie. »
(3) V. la discussion, très intéressante, qui eut lieu à la Chambre des Communes, le 27 juillet 1905.
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ORGANISATION POLITIQUF DES POi^SESSIONS 65
L'article 9 de la constitution les définit au moyen de la formule qui, dans la terminologie juridique anglaise, confère la plénitude du pouvoir législatif. Mais ce principe comporte deux exceptions : ainsi que nous Favons vu plus haut, la dotation de certains services échappe entièrement au contrôle de la législature ; de plus son. droit d'initiative est limité en matière financière.
En effet, aux termes de l'article 13, seul le gouverneur peut proposer une mesure ayant pour objet d'ordonner une dépense ou de lever un impôt.
Cette disposition, que l'on retrouve dans un grand nombre de constitutions coloniales, est empruntée à la procédure parlementaire anglaise : elle a pour but de mettre les finances publiques à l'abri des propositions irréfléchies émanant de l'initiative des députés; mais il va sans dire que sous un gouvernement représentatif sa portée est tout autre que sous un gouvernement parlementaire, puisque sous ce dernier régime, elle a simplement pour effet de confier le droit d'initiative non au pouvoir royal, mais aux représentants de la majorité.
La constitution du Transvaal accorde le droit de vote à tout sujet britannique de race blanche, âgé de vingt et un ans, qui occupe une habitation d'un loyer annuel de i 10 ou qui gagne un salaire annuel de i 100.
A la demande pressante des Boers, qui craignaient de voir leur supériorité numérique définitivement annihilée par l'émancipation générale des indigènes, le gouvernement britannique s'est engagé lors de la conclusion de la paix, à ne pas résoudre par voie d'autorité la question des droits politiques de la population noire et à réserver
celle-ci jusqu'au moment où le Transvaal jouîraîl de l'autonomie (1).
Les indigènes sont donc privés du droit de vote, mais pour les garantir contre toute législation oppressive, le gouverneur est tenu de réserver la sanction royale, .chaque fois qu'elle est sollicitée pour un projet de loi créant des inégalités entre citoyens de diflTérentes races (2).
Les députés sont élus au scioitin uninominal. Tous les quatre ans une commission de trois membres nommée par le gouverneur, divise le territoire de la colonie en trente à trente-cinq circonscriptions ayant chacune un corps électoral égal.
La répartition des sièges est donc basée, non pas sur le chiffre de la population, mais sur celui des électeurs et le remaniement périodique des circonscriptions a pour but de maintenir dans toutes les parties du pays, une proportionnalité rigoureusement uniforme entre le nombre des commettants et celui des élus.
Pareille disposition est entièrement étrangère aux traditions du droit public anglais. Dans la solution des problèmes de géographie électorale, les hommes politiques anglais ont toujours tenu largement compte des divisions historiques existantes, ainsi que de la communauté d'intérêt née de circonstances locales, allant même jusqu'à considérer toute préoccupation d'égalité numérique comme une concession faite à l'esprit jacobin.
Au surplus, il est incontestable que la modification continuelle des limites des circonscriptions électorales
(1) Art. 8 du traité de Pretoria.
(2) V. l'exposé des niolils de la ('onstitiition, Livre bleu, 1905 (C. D.2400).
n'est pas de nature à favoriser la formation d'une opinion publique sage et éclairée, puisqu'elle a pour résultat de rompre la cohésion des groupements sociaux et régionaux, de soustraire les masses à l'influence de leurs chefs naturels et de favoriser ainsi l'éclosion de partis politiques ayant des programmes purement idéologiques.
Enfin, il est certain aussi que ces remaniements périodiques sont de nature à ébranler la confiance des populations dans l'impartialité politique du gouvernement et exposent celui-ci au soupçon de sacrifier les intérêts publics à des considérations de stratégie électorale.
Dans un pays nouveau, où les éléments de stabilité font nécessairement défaut, ce système présente donc des dangers d'autant plus graves, qu'il est destiné, dans la pensée de ses auteurs, à faire l'éducation politique d'une population naturellement méfiante à l'égard de ses conquérants, en la préparant à assumer bientôt les responsabilités du gouvernement autonome (1).
Seules des considérations d'ordre politique et le désir d'assurer la prédominance des éléments anglais dans les lutles électorales de l'avenir, ont pu amener le gouvernement britannique à sanctionner pareil système.
En effet, grâce à l'immigration constante vers les centres urbains de colons anglais, célibataires pour la plupart, la proportion de mâles adultes et partant d'électeurs est Ijeaucoup plus considérable au sein de la population anglaise que parmi les Boers, chez qui des mariages précoces et des tendances prolifiques favorisent la création d'une nombreuse population infantile.
(I) L'exposé des motifs insiste longuement sur le rôle éducatif que la nouvelle constitution doit remplir, en favorisant la création de partis politiques bien organisés.
En basant la répartition des sièges sur le nombre des électeurs et non sur celui des habitants, la constitution favorise donc les éléments anglais et leur accorde une représentation disproportionnelle à leur importance numérique dans la population totale.
Les mémos mobiles ont fait substituer un nouveau système de divisions politiques, basé sur le principe numérique, aux vieilles circonscriptions électorales que le gouvernement boer avait créées dans le but évident de favoriser la prédominance électorale des Burghers.
Ces prémisses une fois admises, rattachement traditionnel des hommes politiques anglais au système uninominal (levait nécessaireinenl faire prévaloir un système de redistributions périodiques, puisque seule Tadoption du scmtin (le liste eut permis de maintenir a la fois la permanence (les circonscriptions électorales et une proportionnalité rigoureusement uniforme dans Tattribution des sièges.
Il es! permis de croire cependant que l'expédient au moyen (lu(piel on a lente de faire coexister le respect du principe numérique avec un système strictement uninominal, ne donnera pas de bons résultats dans la pratique el que les inconvénients du scrutin de liste sont moins s(''rieu\ ([ue ceux qui découlent du remaniement continuel des circonscriptions électorales.
Telle est l'organisation du pouvoir législatif colonial proprement dit. A ccMé de celui-ci, la constitution en reconnaît un autre, dVssence impériale, en maintenant au roi, en conseil privé, un droit de législation illimité (art. 19).
Enfin, l'article 20 attribue également au roi seul le droit de reviser la constitution.
\ première vue, il peut sembler que la constitution
transvaaiienne, dont nous venons de résumer les dispositions principales, n'accorde qu'un pouvoir bien illusoire aux représentants élus de la nation.
En matière législative proprement dite, le droit de veto peut former obstacle à leurs initiatives, tandis que le droit de légiférer par Ordre en conseil peut suppléer à leur inaction.
En matière budgétaire, ils ne peuvent proposer aucune dépense et les crédits nécessaires au fonctionnement des principaux services publics échappent à leur contrôle.
Enfin, il résulte de là que l'indépendance du pouvoir exécutif est assurée d'une manière absolue, et que ses agents ne sont même pas sous l'influence indirecte du parlement colonial.
Certes, ce sont là des mesures qui diminuent d'une manière notable l'autorité de l'élément représentatif; mais d'autre part il ne faut pas oublier que trois ans avant la promulgation de cette constitution, la majorité de ceux auxquels elle accorde le droit de vote combattaient la domination anglaise les armes à la main et, dans ces conditions, Toctroi d'institutions représentatives, même avec les restrictions que nous venons d'énumérer, apparaît comme un éclatant témoignagne de confiance dans les vertus apaisantes d'un régime de discussion, de tolérance et de liberté.
OHiiANISATION POLITIQUK DES COLONIES AUTONOMES
Les colonies autonomes constituent la troisième catégorie de colonies britanniques ; elle comprend toutes les grandes colonies de peuplement : la Fédération australienne, la Nouvelle-Zélande, le Canada, Terre-Neuve, le Cap et Natal.
Dans l'organisation politique de ces établissements on ne retrouve aucun des signes distinctifs de la a dépendance » ; on discerne, au contraire, tous les éléments d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire.
Calquées sur la constitution britannique, les constitutions des colonies autonomes (qu'elles aient la forme fédérale ou la forme unitaire), attribuent toutes le pouvoir législatif au gouverneur représentant le roi et à deux Chambres, dont Tune est toujours élective.
La loi électorale réglant le choix des députés de la Chambre basse varie beaucoup de colonie à colonie, mais, dans chacune d'elles, on constate une tendance à se rapprocher du suffrage imiversel (1). Le mode de nomination des membres de la Chambre haute est moins uniforme : dans certaines colonies, la nomination appartient à la
( I) l^a Nouvelle-Zélarule ol lAiisIralio inôndionale ool même ac conJt' le droit «le vote aux IVuimies.
Couronne, dans d'autres, le Sénat est élu par un corps électoral réparti différemment ou moins étendu que celui nommant la Chambre basse (1).
Dans la plupart des colonies, les pouvoirs de la Chambre haute en matière budgétaire sont soumis à des restrictions identiques à celles qui limitent la liberté de la Chambre des Lords. D'ailleurs à quelques différences près, toute la procédure législative est organisée sur le modèle du Parlement britannique et, grâce à ces procédés d'imitation, une grande partie delà constitution non écrite de l'Angleterre se trouve incorporée dans le droit public des colonies soit sous la forme coutumière, soit même sous la forme statutaire (2).
Enfin le Gouverneur, nommé par le Ministre des colonies, exerce des pouvoirs d'une nature très complexe et sur lesquels il est nécessaire d'insister quelque peu.
La personnalité politique du gouverneur est double. A l'égard de la législature coloniale, il représente la personne royale et exerce tous les pouvoirs qui appartiennent au Souverain, dans la mesure où ceux-ci sont reconnus au roi d'Angleterre par la pratique de la Constitution britannique.
En théorie, donc, il nomme et révoque ses ministres, convoque, proroge et dissout le Parlement, sanctionne les lois ou y oppose son veto; mais en réalité tous ces pouvoirs sont exercés en son nom par des ministres respon-
({) Dans les colonies suivante?, les membres de la Chambre Hante sont nommés par la Couronne à vie : Cana<la, Terre-Neuve. Nouvelles-Galles du Sud, Queensland. Dans la Nouvelle-Zélande et au Natal, ils sont nommés par la Couronne respectivement pour un terme de 7 et de 10 ans.
(2) V. Jenkjcs, pp. 59 et s.
sables devant les Chambres coloniales et qui ne conservent le pouvoir qu*aussi longtemps qu*ils restent investis de la confiance de la majorité parlementaire dont ils sont rémanation.
En tout ce qui concerne la politique intérieure et courante, le gouvernement parlementaire est donc pratiqué avec un égal respect des fictions constitutionnelles, en Angleterre et dans ces colonies. Comme le roi, le gouverneur règne mais ne gouverne pas. Sans doute il peut, comme le roi lui-même, exercer une influence considérable par voie de conseils et de remontrances et devenir ainsi l'arbitre impartial et le modérateur des partis politiques ; mais, en dernier ressort, sa volonté doit plier devant celle de ses conseillers responsables, qui sont les véritables maîtres du pouvoir.
En une seule circonstance pourtant, Tindépendance du gouverneur vis-à-vis de la législature coloniale dépasse celle du roi vis-à-vis du Parlement impérial : en Angleterre le roi ne peut refuser la dissolution de la Chambre des communes lorsque celle-ci est réclamée par le premier ministre ; dans les colonies les usages constitutionnels permettent au gouverneur de ne pas faire droit à pareille demande, lorsqu'il estime qu'elle est formulée simplement dans l'intérêt électoral d'un parti et non pour mettre fin à une situation polilique anormale, troublée ou obscure (1).
Celle difîérence s'explique et se justifie, d'abord par la durée moins longue des parlements coloniaux, ensuite par l'instabilité ministérielle qui sévit dans beaucoup de ces législatures (»l qui pourrait devenir la cause d'un usage trop fréquent du droit de dissolution.
^1) V Kgerioii. p. 3î<5 ; Low. The f/overnance of England^ pp. 106
et s. ; loo'i, pp. 7M^ et s.
Telle est une des faces de la personnalité politique du gouverneur; mais d'autre part, il est aussi un délégué du gouvernement de la métropole et, en cette qualité, il doit tenir compte des instructions qui lui sont données par le Secrétaire d'Etat pour les colonies, qui dépend à son tour du Parlement impérial, c'est-à-dire de la Chambre des communes ou, pour être plus exact encore, de la majorité qui siège dans celle-ci.
Il résulte de la que ce fonctionnaire peut se trouver dans la nécessité de concilier deux lignes de conduite, qui lui sont dictées par deux majorités parlementaires difleren tes, dont l'une siège à Westminster et l'autre aux antipodes.
Les difficultés résultant de cette double responsabilité se produisent surtout à l'occasion de l'exercice du droit de veto et on les résout, en théorie, par la distinction suivante : lorsqu'il s'agit d'une loi portant uniquement sur les intérêts locaux et la législation intérieure d'une colonie, le gouverneur doit accorder ou refuser sa sanc tion d'après les conseils de ses ministres responsables ; mais chaque fois que la mesure qui lui est soumise touche aux intérêts de la métropole, d'une autre colonie ou de l'Empire considéré dans son ensemble, le gouverneur est tenu d'obéir aux instructions du ministre des colonies, qui peut révoquer la sanction royale ou prescrire à son subordonné de la refuser ou de la réserver, suivant le» formes que nous avons énumérées en décrivant les autres colonies (1).
Il va sans dire qu'une distinction aussi délicate entre
(h V. Jeakyns, p. 80 et pp. ili et s., ainsi «juc To«Jd, pp. «SI9 et 8.
les pouvoirs d'un même fonctionnaire donne lieu à de nombreuses difficultés dans la pratique.
Fréquemment un même projet de loi est considéré comme étant d'intérêt purement local par le gouvernement colonial, alors que les autorités métropolitaines lui attribuent une importance générale.
Ceci est notamment le cas des lois sur l'immigration : les habitants de certaines colonies, hostiles à toute importation de main-d'œuvre étrangère, soutiennent que la réglemenlalion de l'immigration est une question purement interne: d'autre part les puissances étrangères, dont les nationaux sont exclus, protestent auprès du gouvernement impérial et l'opinion publique dans d'autres colonies et dans la métropole s'indigne lorsqu'elle voit le libre accès de certains territoires refusé aux sujets britanniques eux-mêmes.
Des difficultés de celte nature ne sont pas rares, mais dans ces cas il dépend de l'habileté du gouverneur de suggérer quelque mesure transactionnelle, éj^alement acceptable pour la colonie et la métropole, dans un esprit de modération et de conciliation réciproque, qui n'a jamais fait défaut jusqu'ici.
Aussi les crises les plus sérieuses se sont-elles produites jusqu'ici, non pas à l'occasion des rapports avec la mère-patrie, mais dans le fonctionnement interne du gouvernement parlementaire, car, malgré l'identité des principes, il y a en réalité des différences notables entre la manière dont ce régime est pratiqué à Londres et dans les colonies.
Tout d'abord le souverain exerce sur le cabinet anglais une action considérable en ce qui concerne les affaires extérieures.
ORGANISATION POLITIQUE DKS COI.ONIES AUTONOMES 75
Représentant des intérêts permanents de TÉtat, il veille à ce que ceux-ci ne soient pas sacrifiés aux exigences passagères des luttes de partis et apporte ainsi dans les combinaisons de la politique britannique un élément de continuité, qui fait défaut dans la vie publique des colonies.
D'autre part, bien que la puissance réelle ait passé aujourd'hui entre les mains d'un corps électoral nettement démocratique, le personnel dirigeant des deux grands partis politiques anglais est resté à peu près ce qu'il était sous Tancien régime oligarchique. Il se compose donc, pour une très large part, de membres d'un certain nombre de familles aristocratiques ou patriciennes, qui ont, de tout temps, participé d'une manière active à l'administration des affaires publiques et qui possèdent, grâce à leur éducation spéciale et à leurs traditions de famille, le sens gouvernemental, l'expérience politique et une notion très élevée des droits de 1'. tat et de leur responsabilité devant l'histoire et les générations de l'avenir (1).
Dans les colonies, ces fortes traditions font défaut et la haute direction politique y est nécessairement laissée aux mains d'hommes qui ne manquent pas de talent, mais dont l'horizon politique est beaucoup moins large et qui sont souvent enclins à accorder une importance exagérée aux exigences de la lactique purement parlementaire.
Entin, il n'est pas douteux que dans l'élat actuel de la constitution anglaise, le premier ministre jouit d'une autorité et d'une liberté d'allures que ne possèdent pas les premiers ministres coloniaux.
(I) V. sur ce point la spirituelle analyse de Low dans le chapitre X de The Oovernance of Enyland^
76 CHAPITHE m
Il est rare que ceux-ci restent aux alTaires assez longtemps pour qu'ils puissent suivre une ligne de conduite bien définie ou réaliser un programme politique nettement formulé ; le plus souvent ils louvoient avec prudence, se sentant à la merci de coalitions parlementaires qui se concluent et se dissolvent, non pas sur quelque grande question de principe, mais à Toccasion d'intrigues de couloirs ou de querelles de clocher.
En Angleterre, au contraire, le premier ministre dispose généralement d'une puissance énorme.
Chef reconnu d'une majorité compacte et fortement disciplinée, qui a été élue sur un progamme qu'il a luimême formulé, l'on peut dire que la lutte électorale a porté à la fois sur sa personne et sur les principes dont il s'est fait le champion et cette double investiture lui confère une autorité incontestable pour toute la durée de la législature. Si pendant ces cinq ou six années il évite de se heurter à l'opposition de la Chambre des Lords, en proposant quelque grave innovation constitutionnelle ou à l'hostilité de son propre parti, en violant trop ouvertement les principes fondamentaux de celui-ci, son pouvoir n'a d'autre limite que la crainte toujours problématique d'un échec lors de la prochaine élection générale.
En réalité, le premier ministre du Royaume-Uni jouit donc (pour un temps limité il est vrai) de pouvoirs plus étendus que ceux qui appartiennent à des monarques aussi puissants que les empereurs d'Allemagne et d'Autriche, car il est non seulement, comme eux, le chef incontesté du pouvoir exécutif, il est aussi le « leader » reconnu de la Chambre populaire, à laquelle la constitution confie le droit de voter le budget et l'impôt.
L'absence dans les colonies de ces conditions spéciale-
ORGANISATION POLITIQUE DP» COLONIKS AUTONOMES 77
ment favorables au fonctionnement du régime parlementaire n'a pas toujours été sans inconvénients : de graves conflits entre les deux Chambres, une dangereuse instabilité ministérielle, des rivalités de coteries ou de personnes ont monti^^ que ce n'était pas sans péril que Ton transplantait dans une société nouvelle, dépourvue d'expérience politique et de traditions historiques, le système si délicat de fictions, de transactions et d'usages qui a été créé pièce à pièce au cours de la lutte séculaire de la royauté, des whigs et des tories (1).
Néanmoins, si la marche des affaires publiques a souvent été entravée par la violence des querelles politiques, si certaines expériences économiques n'ont pas toujours été sans dangers, en dernier lieu le bon sens britannique a toujours fini par triompher, sans que le paisible développement des colonies ait jamais été interrompu par des événements violents.
Ayant ainsi décrit le fonctionnement des organes législatifs et exécutifs d'une colonie autonome, voyons maintenant quels pouvoirs elle peut exercer par ellemême et quels sont ceux que le gouvernement impérial s'est réservés.
Il va sans dire que dans les colonies autonomes, la Couronne n'a pas conservé le droit de légiférer par « Ordres rendus en Conseil ». Quant au Parlement impérial, en théorie, son droit de légiférer subsiste même pour les colonies autonomes, mais un usage constitutionnel lui
(1) La Nouvelle Galles du Su«l, rAuslralie du Sud et Vicloria ont eu respeclivemeut en 40 années 28,42 et 26 ministrres.Dans la colonie de Victoria, un conflil entre les deux Chambres faillit déchaîner la guerre civile en 1805. — V. d'autres exemples, Kgerton, pp. 370 et s.
interdit de s'en servir, si ce n'est avec le consentement de la colonie intéressée.
En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le Conseil privé est demeuré la Cour d'appel suprême, même à l'égard des colonies autonomes (1) ; mais la s'arrête l'action du pouvoir métropolitain sur l'organisation judiciaire, car les juges des tribunaux coloniaux sont nommés, non par le ministère anglais, mais par le gouverneur sur la recommandation et la responsabilité des ministres investis de la confiance de la législature locale.
Quelle est maintenant la situation des colonies autonomes au point de vue militaire?
A l'époque de l'octroi de l'autonomie, le gouvernement britannique déclara que les colonies qui entendaient jouir des avantages de ce régime, devaient en accepter aussi les charges et que, notamment, elles ne pouvaient se soustraire à celles résultant des nécessités de leur défense locale.
Il entendait par là que les colonies autonomes avaient le devoir d'assurer entièrement la défense de leur sécurité intérieure contre les attaques des indigènes (tels que les Maoris en Nouvelle-Zélande, les Peaux-Rouges au Canada, les Cafres en Afrique) et qu'elles devaient aussi coopérer à la protection des points les plus vulnérables de leurs frontières de terre et de mer contre les premiers efforts d'un ennemi de l'extérieur.
En conséquence, le gouvernement fit voter en 1865 une loi autorisant les colonies à créer des corps de volontaires, tant pour le service de la marine que pour celui de
(1) Pourtant au Canada le <lroit d'en appeler au Conseil privé en matière criminelle n'a pas été maintenu. — V. Todd, p. 342.
ORGANISATION POLITIQUK DtS COLONILS AUTONOMES 79
rarmée (1) el, vers la même époque, il commença à retirer toutes les troupes anglaises qui n'étaient pas spécialement affectées à la garde des points d'appui de la flotte impériale (2).
Cette politique se justifiait, non seulement par le souci de ménager les finances du Royaume-Uni, mais aussi par le désir de développer chez les colonies le sentiment de leur responsabilité personnelle et par la nécessité d'éviter les conflits irritants qui naissaient constamment entre les commandants des troupes impériales et les représentants des gouvernements coloniaux.
Malgré les protestations des colonies, qui trouvaient fort commode de s'en remettre entièrement à la mère patrie du soin d'assurer leur sécurité locale, le gouverne raenl britannique consacra donc toutes ses ressources à la préparation de la défense impériale, c'est-à-dire à l'entretien d'une armée permanente en Angleterre et à la création de puissantes escadres ainsi que des arsenaux et des dépôts de charbon dont sa flotte a besoin pour se ravitailler sur tous les points du globe.
En matière financière, la situation des colonies autonomes diffère plus profondément encore de celle des autres colonies.
Nous avons vu que celles-ci ont, au point de vue budgétaire, une personnalité distincte de celle de la mère patrie, mais qu'elles ne sont pas maîtresses de régler à leur guise leur système douanier.
Ce dernier droit appartient aussi aux colonies autonomes et son importance est telle qu'il mérite d'arrêter notre attention.
(i)28 Vicl. c. 14.
(i) Voyez Egerlon. p. 365.
Durant les premières années qui suivirent leur émancipation, les colonies autonomes, habituées à suivre la politique économique de la métropole, commencèrent par pratiquer le libre-échange que le Royaume-Uni venait d'adopter ; mais bientôt elles tentèrent de faire usage de la liberté qui leur avait été concédée pour créer des tarifs protectionnistes, qui frappaient les marchandises de la mère patrie aussi bien que celles des autres colonies et des Etats étrangers.
Cette politique s'imposait aux colonies, car dans ces pays nouveaux, les impôts directs (dont la perception eut d'ailleurs été fort coûteuse) ne pouvaient suffire aux besoins du budget et, d'autre part, toute exemption de droits d'entrée accordée aux produits anglais eût tari la source principale des impôts indirects eux-mêmes, puisque l'Angleterre était à ce moment le fournisseur presque unique de ses colonies.
Pourtant, cette politiqun n'avait certes pas été prévue par l'Angleterre; celle-ci, en ouvrant ses marchés au libre commercedu monde, comptait bien qu'à son exemple la plupart des autres nations agiraient de même ; l'adoption par ses propres colonies d'une politique tout opposée constituait donc non seulement un obstacle imprévu au développement do son commerce, mais aussi un exemple dangereux pour les autres pays qu'elle espérait encore entraîner à sa suite (1).
Le gouvernement impérial n'hésita donc pas à manifester son irritation et, au début, il ordonna aux gouverneurs coloniaux de faire usage de leur droit de veto, chaque fois
(1) V. Davidson, Commercial fédération and colonial t rade policy^ pp. 53 et s.
qu'un tarif protectionniste serait soumis à leur sanction.
Mais le mouvement protectionniste était trop puissant pour tolérer longtemps pareille résistance. Les colonies firent valoir que le droit d'organiser à leur guise leur système fiscal découlait, comme une conséquence logique, de Tautonomie législative et financière qui leur avait été concédée et leurs remontrances furent si énergiques, qu*à partir de 1860 environ, le gouvernement central fut bien forcé de leur laisser pratiquer une politique nettement protectionniste.
Pourtant, la liberté des colonies autonomes à cet égard n'était pas encore entière et longtemps des lois spéciales interdirent aux principales d'entre elles d'accorder à d'autres colonies des tarifs différentiels.
En formulant cette interdiction, le gouvernement britannique poursuivait le but suivant : dépourvue de toute concession à consentir en guise d'échange (puisqu'elle pratiquait le libre échange absolu), l'Angleterre ne pouvait espérer obtenir de ses colonies des tarifs préférentiels, que ses propres traités internationaux lui eussent d'ailleurs défendu d'accepter ; dès lors, elle entendait interdire à ses clé[)endances de régler leurs tarifs de manière à se consentir entre elles des concessions dont la métropole n'aurait pu bénéficier. De cette manière, l'Angleterre conservait tout au moins dans toutes ses colonies le traitement de la nation la plus favorisée, et si cette restriction assez égoïste ne fut pas toujours imposée dans toute sa rigueur, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne fut complètement abrogée qu'en 1895 (1).
(4) Auttralian colonies duties act i895 (58 et 59 Vict. cap. 3). Livre hleu, 4895 (c. 7824), p. 9.
Pourtant, dès 1873, les colonies australiennes avaient été auto-
82 CHAPITRE m
La Irberté douanière des colonies autonomes reste nalu rellcnient soumise à certaines limitations en ce qui concerne leurs relations avec les puissances étrangères, car il a bien fallu respecter les principes du droit international, aux yeux duquel la Grande-Bretagne et toutes ses colonies (quel que soit leur caractère) constituent une personne unique du droit des gens.
Les colonies autonomes sont donc naturellement tenues de ne pas violer par leurs tiirifs particuliers les traités de commerce existant entre TAngletcrre etd'autre pays, mais à partir de 1878, le gouvernement impérial, lors de la conclusion de traités nouveaux, eut recours aux expédients suivants pour ménager leur liberté d'action (1).
Lorsque le gouvernement britannique conclut un traité de commerce avec une puissance étrangère, il n'engage plus d'une façon définitive, que le Royaume-Uni et la plupart des colonies delà Couronne. Quant aux colonies autonomes, il stipule pour elles la faculté d'accéder au traité dans un délai déterminé, comme si elles étaient de véritables personnes du droit des gens.
Lorsque ces colonies trouvent Taccord avantageux, il leur suffit de faire une simple notification par Tinterniédiaire de l'ambassadeur d'Angleterre, pour qu'immédiatement le traité leur soit appliqué (2); lorsqu'elles esti-
risécs à conclure, ma/^ entre elles seulement, des accords douaniers «lilTérentiels (36 Vict. c. xxii). Tout accord avec d'autres colonies britanniques restait intcnlil, tout au moins en théorie. V. Livre bleu, 4894 (c. 7553), p. 3.
(1) Voyez To.Jd, pp. 265 et s., et Livre bleu, 1894 (c. 7553), p. 5.
(t) Voir par exemple le traité anglo-ilalien du 15 juin 1883. — En vet-lu de rarliclc 19, le Canada, le Cap et rAusiralie du Sud dé-
ment au contraire qu'il ne favorise pas leurs intérêts d'une façon suflisante, le gouvernement impérial les autorise parfois à négocier pour leur propre compte un arrangement particulier ; mais alors, afin de sauvegarder, tout au moins dans la forme, le principe de Tunité de TEmpire, le négociateur colonial reçoit pour la circonstance la qualification de plénipotentiaire de S. M. Britannique, chargé de conclure un arrangement avec une puissance étrangère au sujet du commerce d'une des possessions de Sa Majesté (1).
Les arrangements commerciaux de ce genre doivent naturellement être approuvés par le gouvernement de la colonie intéressée et ratifiés par sa législature ; de plus l'approbation du gouvernement impérial est également requise puisque, en définitive, c'est en son nom que l'accord est conclu. Or, cette approbation n'est accordée que sous les deux conditions suivantes : toute atténuation du tarif douanier consentie par une colonie à une puissance étrangère doit être étendue à la métropole et à toutes ses possessions; une colonie ne peut accepter pour elle-même l'atténuation d'un tarif douanier étranger, que si ce même avantage est offert aux autres parties de l'Empire (2).
Ces restrictions ont pour but d'établir entre les diffé-
clarèrentqirils n*accé«laieril pas. Toutes les autres colonies aulouonies accédèrent. — Dans ces derniers temps le gouvernement a souvent procédé de même à i'ëgard de l'Inde et des grandes colonies «le la Couronne.
{{) Voir par exemple l'arrangement franco-canadien du G février
(i) Circulaire du marquis de Ripon aux gouverneurs des colonies autonomes. Livre bleu, 1895 (c. 7824j, pp. IG et s.
8i GHAPITRR in
rentes parties de TEmpire, le traitement réciproque de la nation la plus favorisée et, sauf cette exigence, l'Angleterre a véritablement poussé jusqu'aux plus extrêmes limites les concessions qu'elle pouvait consentir pour assurer à ses dépendances une liberté commerciale complète ; aller plus loin eût été supprimer jusqu'aux derniers vestiges de la suprématie impériale.
En résumé, les citoyens d'une colonie autonome jouissent d'une indépendance presque absolue en ce qui concerne l'administration intérieure de leur pays et sa politique douanière, puisque les gouverneurs ne font usage du droit de veto qu'avec circonspection et que, d'autre part, le Parlement impérial s'abstient complètement de légiférer pour ces colonies ; seul l'appel au Conseil privé (comme juridiction coloniale suprême) les met réellement en contact direct avec un des rouages de l'autorité impériale.
Mais en ce qui concerne leurs relations extérieures et leur vie internationale, les citoyens d'une colonie autonome sont privés de tout pouvoir politique, car la direction des négociations diplomatiques, le droit de déclarer la guerre et le commandement des forces militaires, appartiennent exclusivement au gouvernement impérial, c'est-à-dire au cabinet britannique, émanation directe de la Chambre des Communes élue par les électeui's du Royaume-Lni.
La grande politique internationale échappe donc entièrement à l'influence des citoyens des colonies, mais il ne s'ensuit pas que leur statut personnel soit légalement inférieur à celui des habitants du Royaume-Uni, dont les voles impriment a l'Empire sa direction suprême.
Personnellement, tous les sujets de la Couronne bri-
tannique (et cette qualité appartient à tous les régnicoles (le l'Empire), sont égaux en droit; ils peuvent donc tous aspirer aux plus hautes fonctions publiques au même titre que les Anglais d'Europe et, si les citoyens des colonies ne participent pas à l'élection du Parlement impérial, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas domiciliés dans une des circonscriptionsd'Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande qui, seules, envoient des députés à la Chambre des Communes.
Aucun obstacle légal n'empêche donc un indigène de la province de Madras ou un « habitant » de la province de Québec de devenir Speaker de la Chambre des Communes ou premier ministre du Royaume-Uni (1) et le sujet britannique qui quitte une colonie pour s'établir dans un des comtés du Royaume-Uni, acquiert ipso fado le droit de vote aux élections législatives de la circonscription qu'il habite, de même que le citoyen anglais qui transfert son domicile de la métropole dans une colonie perd son droit de participer à l'élection du Parlement impérial.
La capitis climinutio (si c'en est une) qui frappe les sujets coloniaux en ce qui concerne leurs pouvoirs politiques, n'a donc nullement un caractère personnel; elle est purement locale et c'est sans doute cette circonstance qui explique, dans une certaine mesure, l'indiflerence avec laquelle elle est supportée.
Telle est, décrite dans ses grandes lignes, l'organisation politique des colonies autonomes britanniques.
(1) En fait, une des circonscriptions de Londres a été représentée récemment par un sujet britannique né aux Indes de parents indiens.
Celles-ci diffèrent profondément des autres colonies modernes en ce qu'elles ne sont pas de simples unités administratives, dont le pouvoir central peut, à son gré, modifier tous les rouages. Elles constituent de véritables organismes constitutionnels, doués d'une vie propre et, une fois créés, il n'appartient plus au pouvoir central de modifier les conditions de leur existence sans le consentement des populations intéressées.
Quelle que soit, en effet, l'origine de la constitution d'une colonie autonome (qu'elle ait été formellement octroyée par le Parlement impérial, comme en Australie, ou qu'elle consiste simplement dans la tolérance de certaines pratiques parlementaires, comme dans les provinces du Canada), le gouvernement anglais reconnaît aujourd'hui que l'octroi de l'autonomie est une concession irrévocable et que les constitutions coloniales doivent être considérées comme in tangibles de la part de l'auto ri té impériale (1). Bien plus, dans beaucoup de colonies autonomes, le droit de reviser la constitution appartient à la législature locale, qui est donc libre d'étendre ses propres pouvoirs, sous la réserve de la sanction royale (2).
Mais, ce qui caractérise plus nettement encore les colonies autonomes et ce qui constitue leur véritable origi-
(I) riela résulle Uvsclairenienl dune récente dépêche de M. Chamberlain, par laquelle celui ci refusa de (iropuser au Parlement impérial lie suspendre la constitution de la colonie du Gap, à la suite de la rcvolte qui y avait cclaté au cours de la guerre boer.
D'après les principes «'nonces dans cette dépêche, le gouvernement impérial ne se recrnnaîl le droit de proposer la suspension du régime autonome «juc dans le cas ou la suprtMuatie de ht Couronne britannique serait compromise ou bien à la demande «les représeniant.s élus de la colonie inlércssec lA/ivr />/e.7, l'JOi. (i. D. 116à).
(i) V. Jcnkyns. p|». 73 et s., et Toild. pp. 27 et s.
nalité, c'est que leur organisation politique est la reproduction exacte du système gouvernemental de TAngleterre.
En théorie, un gouvernement colonial autonome n'est pas un délégué du gouvernement impérial; il est « le gouvernement de Sa Majesté britannique pour telle ou telle partie de ses territoires » (1).
Sans doute, ce n*est plus là qu'une fiction, qui estcontredite aujourd'hui par l'omnipotence du Parlement anglais : en effet, lorsqu'un gouverneur colonial, pour résister à ses ministres responsables, invoque l'ordre du roi, il s'agit non pas de la volonté personnelle du souverain, mais de Tautorité royale, telle qu'elle est exercée par le cabinet britannique, qui tient ses pouvoirs des électeurs du Royaume- Uni.
En réalité, le gouvernement d'une colonie autonome est donc subordonné, dans une certaine mesure, à la volonté du peuple anglais, mais il n'en reste pas moins vrai que la concc[)tion d'un gouvernement théoriquement égal en droit au gouvernement impérial, bien qu'il lui soit subordonné en fait, est à la base même de l'organisation politique des colonies autonomes, qui jouissent donc de pouvoirs moins étendus, mais de la même nature que ceux appartenant à l'autorité impériale (2).
Et si maintenant, abandonnant le terrain des fictions constitutionnelles, nous recherchons quel est, au point de
ii) Par exemple, Tartirle H «le la (Constitution fédérale du (Canada
s'exprime ainsi : « il y aura un conseil dénommé le Conseil privé
de la Reine pour le Canada •. Voir aussi Tarring, p. 67.
(2) V. sur les origines de cetle conreplion un article de M. Parsons «ians le Journal of Ihe Royal colonial institute de juin 1903. — V. également plus loin aux ch. iv et vu, % 3.
vue slrictement juridique, la nature réelle des rapports existant entre la métropole et une colonie autonome, nous constaterons leur similitude presque complète avec ceux qui unissent généralement un État protégé à un Ktat suzerain.
Chez les États protégés, la direction des relations extérieures appartient exclusivement au pouvoir suzerain, qui assure au surplus la sécurité militaire de TÉtat misouverain et qui exerce en même temps une certaine action sur son gouvernement interne.
Il en est de môme, nous l'avons vu, dans l'organisation des colonies autonomes : privées du droit d'entretenir des relations extérieures, protégées par la métropole contre toute attaque venant du dehors, elles sont également soumises à une certaine tutelle en ce qui concerne leur gouvernement interne, puisque le gouverneur remplit auprès des ministres responsables (véritablement maîtres du pouvoir) un rôle fort semblable à celui du résident chargé de représenter l'Ktat suzerain auprès d'un prince protégé.
Comme un résident, le gouverneur n'intervient que par voie de remontrances et de conseils tant que l'administration interne de la colonie demeure seule en jeu, mais dès que les intérêts généraux de l'Empire paraissent compromis, son action devient plus énergique et il agit par voie d'autorité.
Sans doute, les formes selon lesquelles s'exerce la suzeraineté ne sont pas les mêmes dans les deux cas et il existe encore cette différence que les habitants des colonies autonomes jouissent de la qualité de citoyens britanniques, tandis que cette faveur n'est pas accordée aux nationaux d'un Ktat protégé ; mais, à part cette exception, il apparaît
clairement que les droits et les devoirs réciproques d'une colonie autonome et de la métropole sont identiques en substance aux obligations mutuelles consacrées par les règles du protectorat international. L'on pourrait donc appliquer aux colonies autonomes la déflnition juridique suivante : les colonies autonomes sont des États mi-souverains placés sous le protectorat de TAngleterre et dont les sujets jouissent au surplus de la qualité de citoyens britanniques.
Telle serait la définition juridique, mais nous verrons plus loin que si, abandonnant le terrain du droit pur, nous voulons tenir compte aussi des réalités sociales et ethniques, d'autres comparaisons s'imposeront à notre esprit et nous amèneront peut-être à modifier ou à compléter notre définition première.