‹ La constitution juridique de l'empire colonial britanniqueChapitre 3 sur 6 · EN USAGE DANS LES COLONIES DE PEUPLEMENT · texte numérisé non relu

EN USAGE DANS LES COLONIES DE PEUPLEMENT

Parmi les formes de gouvernement que nous venons d'analyser en leurs éléments principaux, il en est trois qui présentent un iiitéi-et exceptionnel, à raison de leur emploi dans les colonies de peuplement : ce sont le système administratif, le système représentatif et le système parlementaire. Il importe donc de retracer brièvement leur histoire, mais, pour le faire, il est nécessaire de remonter jusqu'aux origines de TEmpire colonial britannique cl d'examiner d*abord quel fut, antérieurement à la révolution américaine, le régime de ses premières colonies.

Celles-ci étaient dotées d'une organisation politique calquée sur celle de la mère patrie, car on y retrouvait, avec des fonctions semblables, les équivalents des trois éléments fondamentaux de la constitution anglaise: le pouvoir royal, une Chambre haute et une Chambre élective.

Dans chaque colonie il existait, en effet, un gouverneur nommé soit par le Roi, soit par la Compagnie ou la personne à qui des droits de souveraineté avaient été concédés par une Charte, un Conseil nommé par la même autorilc que le gouverneur et une Chambre élue par les colons.

Le gouverneur était le chef du pouvoir exécutif; il avait le droit de convoquer, de proroger et de dissoudre la Chambre élue ; il était investi d'un droit de veto.

Les conseillers assistaient le gouverneur dans Texercice du pouvoir exécutif, qui échappait entièrement à Faction de la Chambre élue; ils constituaient en même temps la seconde branche du pouvoir législatif ou Chambre haute; de plus, dans la plupart de ces colonies, le Conseil, comme la Chambre des Lords, était parfois appelé à siéger comme Cour d'appel ; pourtant, dans toutes les colonies, le Comité judiciaire du Conseil privé était déjà à cette époque la juridiction suprême.

Quant à la Chambre élue, dans certaines colonies elle avait été constituée, dès Torigine, en vertu d'un acte formel du pouvoir souverain, dans d'autres, elle prit naissance spontanément dès les premières années de leur fondation.

En effet, d'après les plus vieilles traditions de la colonisation britannique, les colons anglais en émigrant portèrent avec eux au delà des mers, non seulement leur langue et leur religion, mais aussi leurs lois et leurs mœurs politiques.

Kn quittant le sol de la mère patrie, ils n'entendaient pas s'affranchir de la souveraineté de la 'Couronne britannique, mais ils ne renonçaient pas non plus à leurs droits de citoyens anglais et notamment au plus précieux, celui de se gouverner librement; c'est pourquoi, dès que les circonstances le permirent, ils créèrent partout des institutions représentatives à l'image de celles de la métropole et, à leurs yeux, ces institutions n'étaient pas d'une essence inférieure, ni d'un caractère moins légitime que celles de l'Angleterre, puisqu'elles étaient fon-

dées au même titre qu'elles sur les droits politiques naturels du citoyen anglais.

Ainsi, dès l'origine, les colonies anglaises apparaissent non comme des dépendances, mais comme des extensions de la mère patrie et leurs habitants, se basant sur cette conception, réclament des droits politiques égaux à ceux des sujets métropolitains et établissent un système de gouvernement calqué sur celui de l'Angleterre, en créant spontanément des institutions représentatives là où elles ne leur furent pas formellement octroyées.

Le pouvoir métropolitain fut trop faible ou trop indifférent pour s'opposer à la naissance de ces institutions et il mit moins de vigueur encore à combattre lesempiètements ultérieurs des colons.

A certains moments, plusieurs colonies s'emparèrent même du droit de nommer le gouverneur, contestèrent la suprématie du Parlement impérial et Ton put se demander s'il n'allait pas se former un empire colonial, qui ne reconnaîtrait pas d'autre autorité que celle de la Couronne (1).

Mais peu à peu ces velléités d'indépendance complète durent être abandonnées; seuls le Connecticut et Rhode- Island purent conserver le droit d'élire leur propre gouverneur (probablement a raison du peu d'importance de ces colonies) et bientôt il devint impossible de contester sérieusement la suprématie du Parlement impérial, dont l'autorité avait singulièrement grandi depuis 1688.

Cependant, les pouvoirs qui étaient encore détenus par les colons et l'assemblée qu'ils élisaient n'en restaient

(1) V. sur ce point lr«'s intéressant l'article déjà cité de M. Parsons dans le Journal du Royal colonial initilule, de juin 1903.

pas moins très étendus ; il appartenait sans conteste à ces législatures coloniales de légiférer dans les mêmes limites qu'aujourd'hui ; il leur appartenait aussi de voter les impôts et les budgets locaux et, au moyen de fréquents refus de subsides, elles tentaient constamment d'étendre la sphère de leur autorité, au détriment du pouvoir exécutif représentant le gouvernement métropolitain.

C'est ainsi que les assemblées coloniales réclamèrent successivement le droit de nommer aux emplois civils et militaires et celui de déterminer de la façon la plus minutieuse remploi des moindres subsides votés ; c'est ainsi également qu'elles émirent la prétention d'enlever au pouvoir exécutif les fonctions de trésorerie à l'égard des finances coloniales. En un mot la pratique d'une constitution semblable à la constitution anglaise, telle qu'elle existait sous les Stuart, donna lieu à des conflits analogues à ceux qui marquèrent le règne de ces princes.

En présence de ces tentatives d'empiétement, le pouvoir métropolitain ne ménageait, ni les protestations, ni les remontrances, mais, en réalité, il ne leur opposait qu'une résistance très molle, d'abord parce que la difficulté dos communications rendait impossible toute action énergique, ensuite parce que les gouvernants des xvif et xviii* siècles attachaient en somme peu d'importance aux affaires intérieures des colonies, aussi longtemps que celles-ci ne portaient pas atteinte aux lois de finance qui réglaient leur commerce extérieur (1).

(i) (î'est ce qu'avilit déjà conslalé Adam Smitli dans un passage bien connu de son Wealth of natiotis : « En tout ce qui ne touche pas leur • commerce extérieur, les colons anglais jouissent de la liberté la « plus complète pour se gouverner à leur guise ». Livre IV, eh. vu p. 262(édit. de 1861).

94 CHAPirnE iv

Or, par une curieuse contradiction, tandis que les colons soutenaient avec énergie que le régime du « self government » est le régime normal et ordinaire des Anglais d'outre mer au même titre que celui des Anglais d'Angleterre et réclamaient, par conséquent, tous les droits politiques naturels du citoyen britannique en tout ce qui concerne le gouvernement local, le droit de voter le budget et les impôts intérieurs, ils subissaient sans protester les entraves qui étaient imposées à leur commerce extérieur, par l'application du système mercantile, en vertu duquel les colonies étaient considérées, non pas comme des extensions de la mère patrie, mais comme de simples possessions dont la métropole devait tirer des avantages matériels.

Ces entraves très onéreuses, comprenaient des obligations et des restrictions multiples : défense d'era ployer pour le commerce des navires étrangers, défense de créer des industries concurrentes de celles de l'Angleterre, défense d'exporter certaines marchandises ailleurs que sur le marché anglais, obligation d'acheter d'autres marchandises exclusivement sur ce même marché, tels étaient les moyens principaux employés pour favoriser le commerce et l'industrie de l'Angleterre. Ce système ne comportait qu'une seule compensation pour les colonies : leurs produits principaux étaient favorisés à Timportation en Angleterre, soit par le payement de primes, soit par des tarifs différentiels si élevés qu'ils étaient efficacement protégés contre toute concurrence étrangère.

11 est vrai que les aggravations continuelles de ce régime, dont la gêne devenait plus sensible à mesure que se développaient les colonies et que s'industrialisait l'Angleterre, finirent par exaspérer les colons et préparèrent

ainsi la révolution ; mais la révolte n'éclata pourtantque du jour où il fut évident que les droits édictés par TAnglelerre étaient de véritables impôts, perçus dans un but financier et n'ayant plus pour objet principal de favoriser le commerce et l'industrie de la métropole.

Liberté politique égale à celle de la métropole (1) et servitude fiscale presque complète, telles étaient donc, à cette époque, les deux caractéristiques du système gouvernemental des colonies américaines et au xvim" siècle celui-ci s'était cristallisé en un type si bien défini, qu'il n'avait pas tardé à devenir le régime ordinaire et normal de la colonisation anglaise, s'appliquant pour ainsi dire de plein droit à toutes les possessions britanniques, quelles que fussent leur nature et leur origine.

Des institutions de cette nature existaient, en effet, non seulement dans les treize anciennes colonies du continent américain, mais encore dans plusieurs des Antilles d'acquisition plus récente et de population moins homogène (2).

De même une constitution de ce type fut accordée à la Nouvelle Ecosse dès 1758, c'est-à-dire à un moment où la domination britannique dans l'Amérique du Nord était encore bien précaire, puisque pour la consolider, l'Angleterre venait de recourir à un acte aussi arbitraire que l'expulsion des Acadiens (3).

(1) Kn fail, le gouvernement dans les colonies était même de nature plus démocratique qu'en Angleterre, parce que les assemblées élues y avaient un caractère plus réellement représentatif que le Parlement anglais d'aidant la Réforme.

(i) Notamment la Jamaïque qui obtint des institutions représentatives dès 166i. Barbados fut soumise au même régime plus tôt encore.

(3) V. plus haut p. 6. L'expulsion des Acadiens eut lieu en 1755.

Enfin, lorsque quelques années plus tard, l'île du Prince Edouard et le Nouveau Brunswick furent détachés de la Nouvelle Ecosse pour être érigés en colonies séparées, une constitution qui comportait des institutions représentatives, leur fut aussi immédiatement octroyée (1773 et 1784).

Mais ce système de liberté politique et de sujétion fiscale ayant abouti à la révolte et à la sécession des treize principales colonies américaines, une réaction se produisit, qui paralysa pendant de longues années l'extension des institutions représentatives dans les colonies.

Sans doute, en 1791, des institutions représentatives furent encore accordées au Canada proprement dit (acquis à l'Angleterre depuis le traité de Paris^, malgré la présence dans cette colonie d'un nombreux élément français et catholique, mais cette concession, qui se justifiait d'ailleurs par la fidélité dont cette colonie avait fait preuve pendant la tourmente révolutionnaire, ne fut obtenue que grâce à l'insistance des réfugiés loyalistes.

Ceux-ci ayant émigré des colonies révoltées au Canada, par fidélité envers la Couronne britannique, ne consentirent pas à ajouter aux sacrifices de l'expatriation, la privation des droits politiques dont ils avaient joui précédemment et, devant leurs réclamations, le gouvernement anglais fut obligé de céder et octroya sous le nom de Constitutional Acf. une constitution représentative. Mais il ne cacha pas ses répugnances, qui sont d'autant plus significatives que, trente ans plus tôt, au lendemain même de la conquête, il avait spontanément annoncé la convocation prochaine d'assemblées élues (1).

{i) V. Egerlon, p. 237.

Cette réaction s'explique : un régime de liberté et de gouvernement démocratique ayant abouti à la perte de tout un empire, il n'est pas étonnant que les gouvernants anglais aient cru éviter le retour d'un tel désastre par l'adoption d'une politique opposée.

Sans doute, certaines circonstances particulières favorisèrent aussi cette modification des traditions libérales de l'Angleterre : d'abord la Révolution française et les guerres qui la suivirent firent naître en Angleterre une violente réaction tory qui, dans le domaine colonial, se traduisait par des idées autoritaires et centralisatrices ; puis les conditions locales de quelques-unes des colonies nouvellement acquises ne se prêtèrent pas toujours à la création d'un gouvernement populaire (1).

Mais il n'en est pas moins vrai que la transformation des méthodes gouvernementales de la colonisation britannique fut radicale : tandis que des institutions représentatives avaient été formellement octroyées ou ouvertement tolérées dans toutes les colonies acquises antérieurement à la révolution américaine, c'est le régime administratif qui fut uniformément imposé et rigoureusement maintenu pendant un temps assez long, dans toutes les colonies fondées ou acquises au début du xix" siècle (2).

A la place de gouvernements représentatifs, on vit donc se développer le système du gouvernement administratif par la Couronne sans le concours d'une assemblée élue et ce régime, qui jusque-là n'avait été considéré que comme un expédient suffisant pour assurer les débuts d'une colo-

(I) Par exemple les colonies australiennes furent surtout au début des établissements pénaux, (i) V. Egerton, p. 260.

nie naissante, fut élevé au rang d'une véritable institution politique.

Bien plus, dans les colonies anciennes, qui jouissaient précédemment d'institutions représentatives, celles-ci furent appliquées dans un esprit moins libéral.

Il est vrai que le Parlement impérial renonça formellement au droit de lever des impôts dans les colonies au profit (le la mère patrie (1), mais si ses pouvoirs étaient plus limités, ils étaient aussi bien mieux définis que jadis et, d'autre part, l'amélioration progressive des communications permettait au gouvernement métropolitain d'exercer un contnMe beaucoup plus continu sur la vie politique interne des colonies.

Dans ces circonstances, les gouverneurs étaient donc bien mieux armés qu'autrefois pour s'opposer avec succès auv tentatives d'empiétement des assemblées électives et, notamment au Canada, grâce à une multitude d'expédients fiscaux, ils parvinrent longtemps à sauvegarder pour la Couronne le droit de disposer de certains revenus, sans l'assentiment des législatures coloniales (2).

Mais à cette réaction politique correspondaient de notables adoucissements du régime fiscal. En effet, le gouverncmeiit britanni([uc, tout en proclamant hautement

(1) 18(;eoi'gcs 111, C. it.

[t) IJuviilson^ Commercial fédération and colonial Irade jwlicyy p. G. Hra«isliaw, Self govenvnenf in Canada, pp. 37 et 64.

Les revenus du Cauada se couiposaient : !<> des impôts votés par la législature coloniale : :2'> du |)r<niuit des domaines de la Couronne; ;^'j du [inuluil des droits do douane, tels qu'ils étaient réglés parle l*arlomenl iui[)érial.

(rêlait rcni[)l()i de ces deux derniers postes que le Gouvernement impérial prétendait soustraire au contrôle de la législature coloniale.

son droit de continuer à régler le commerce extérieur de tout l'Empire, ne se méprenait plus sur le rôle qu'avaient joué les griefs économiques dans la révolution américaine, et cherchait à compenser, au moyen d'avantages matériels, la sujétion politique qu'il faisait peser sur les colonies.

Ainsi peu à peu, au moyen d'une longue série de concessions partielles, de tolérances, d'abrogations implicites, les anciens monopoles et les restrictions de toute nature qui en étaient les corollaires, furent d'abord limités dans leur application, puis entièrement abolis, ne laissant subsister que la double chaîne de tarifs différentiels qui (nous le verrons) étaient tout a l'avantage des colonies et qui favorisaient d'une part les exportations anglaises vers les colonies et de l'autre les exportations des dépendances vers la métropole (1).

Pendant la période qui suivit la révolution américaine, la politique coloniale anglaise fut donc exactement l'inverse de ce qu'elle avait été précédemment et ce système de compression politique et de faveurs fiscales se maintint jusqu'au moment où le grand mouvement libéral, issu de la Réforme de 1832, commença à faire sentir ses effets.

Dès lors, les tendances nouvelles qui dominaient toute la politique anglaise, ne permirent plus de refuser des institutions représentatives aux colonies, qui les réclamaient d'ailleurs avec plus d'insistance à mesure qu'elles se développaient davantage et, c'est ainsi, qu'en 1842 les anciennes traditions delà colonisation britannique furent renouées par la substitution d'un gouvernement représentatif, organisé sur le modèle des anciennes colonies

(1) V. Gaillard, Impérial fiscal reform^ p. 248. Commercial fédération j op, cit. y pp. 9 et 18.

américaines, au gouvernement de la Couronne, qui avait administré la Nouvelle Galles du Sud depuis la fondation de cette colonie en 1788.

Ainsi s'affirme la continuité des institutions coloniales l)rilanni([ues, car les colonies représentatives modernes sont les descendantes de celles de l'ancien régime, auxquelles elles se rattachent par dessus la passagère réaction issue de la révolution américaine, par une similitude complète de leur structure politique.

Le principe électif une fois admis de nouveau, les institutions représentatives, par une renaissance soudaine, furent étendues assez rapidement de la Nouvelle-Galles (lu Sud, ([ui est la colonie mère, aux autres colonies moins anciennes de l'Australasie, et, en 1854, elles furent applicpiéos pour la première fois à une possession africaine, la colonie du Cap.

Mais, précisément au moment où le régime représentatif s'étendait à tout le nouvel empire de T Angleterre et semblait devoir y rétablir l'uniformité d'institutions politiques (jui avait existé jadis dans son premier domaine colonial, celle forme de gouvernement faisait place à un syslème nouveau dans les colonies plus anciennes.

Nous avons vu à la suite de quels événements des institutions représcMitatives avaient été accordées au Canada, [ymXq Const i( u f tonal art de 171)1(1). En même temps, pour obvier aux difficultés provenant de la coexistence dans celle colonie de nombreux éléments français et anglais, son territoire avait été divisé en deux provinces ayant cbacune un gouvernement particulier et dont l'une (le Biis-Canatla) était destinée à demeurer essentiellement française de race, de lan^^^ue et de religion. (I) V. plus haut p. IK».

Les premières années qui suivirent celte innovation furent relativement paisibles. Sans doute, il y eut des conflits entre Félément populaire d'une part et le gouvernement de l'autre dans les deux Provinces canadiennes comme ailleurs, mais ces difficultés ne prirent jamais un caractère aigu : dans le Bas-Canada, les habitants français se laissèrent docilement mener par leurs chefs naturels (le clergé, et les vieilles familles seigneuriales, dont les aspirations conservatrices étaient hostiles aux troubles politiques) et dans les autres colonies de TAmérique du Nord, le rapide dévelo ppement des ressources naturelles absorbait toute l'activité des colons britanniques.

Puis la guerre ayant éclaté en 1812 avec les Etats-Unis et la France, les questions politiques furent éclipsées par les préoccupations de la défense nationale car, en cette circonstance comme lors de la révolution américaine, toutes les colonies résistèrent aux excitations de la rébellion et combattirent vaillamment les ennemis de la mère patrie.

Mais lorsque la paix de Gand, conclue en 1814, vint mettre fin aux hostilités, les questions politiques reprirent leur importance et, dans toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, les conflits devinrent de plus en plus aigus entre la représentation populaire et le pouvoir exécutif.

Tantôt les griefs populaires portaient principalement sur des questions budgétaires et la législature réclamait avec énergie le droit de disposer des revenus que laCouronnes'était réservés, tantôt le remplacemenldelaChambrc à la nomination de la Couronne par une Chambre élective constituait la revendication principale ; mais en réalité, c'était partout et toujours la lutte entre le pouvoir exé-

lOi CHAPITRE IV

culif. représentant la métropole, et le pouvoir législatif, représentant les ci>ïons. qui se poursuivait sous des aspects différents.

Dans le Bas-Canada surtout, cette lutte prit un caractère \iolent car elle s'envenimait de rivalités religieuses et ethniques, le pouvoir exécutif s'appuyant sur la minorité anglaise, tandis que l'Assemblée puisait sa force dans les masses françaises et catholiques.

Sans iloute. le haut clergé et les descendants de Taristoi ratie française demeuraient fidèles au gouvernement britannique, mais d'autre part les agitateurs trouvaient des sympathies et des appuis au delà de la frontière des tlals-l nis. où subsistait encore une vive hostilité contre la domination britannique. Aussi lorsqu'en 1837, le gouvernement central, fatigué de ces conflits incessants, tinil [Kxr adopter de sérieuses mesures de défense et de répression i^K^ur mettre tin a l'agitation factieuse qui sévissait dans le Ikis Canada, i^lle-ci se transforma rapidement en une rt*voile ouverte. i|ui s'étendit même au Canada SujH^rieur. où rélcmenl anglais était pourtant prédominant.

La iv[H>nso ilu gouvernement anglais ne se fit pas attondiv : la constitution du Bas Canada ayant été suspoihiuo. lies pouvoir^ illimités furent confiés à un gouverneur luilitaiiv. qui écrasa lan*volteen quelques mois.

Mai^ CCS cNcncnients sanglants avaient enfin appelé rallt^ntiou ilos classes dirigeantes anglaises sur le système de ^^ouNcrncmcnl applii|ué dans les colonies et Fémotion suscitée lut si vive. i|uVllc provoqua l'envoi au Canada iluu liaut couuuissairc arme de [KHivoirs extraordinaires : Lord PuihauK

Loid OurhauK cuNONc par un gouvernement libéral et

appartenant lui-même à la fraction la plus avancée de ce parti, débarqua au Canada avec des intentions nullement malveillantes pour le parti des réformateurs,

Il calma d*abord leur ressentiment par de sages mesures de clémence, s'entoura d'hommes modérés de tous les partis et commença une vaste enquête sur la situation générale de toutes les provinces de TAmérique britannique du Nord.

Avant même que cette enquête fut terminée, des intrigues politiques, ourdies simultanément à Londres et dans les colonies, l'avaient chassé du pouvoir, mais son rapport n'en fut pas moins déposé et il constitue aujourd'hui un des documents les plus importants de l'histoire coloniale moderne.

Rédigé dans un style où l'on retrouve la trace de plumes plus experles que celle de Durham lui-même, ce rapport constiite d'abord que, si dans le Canada proprement dit, les rivalités de race avaient envenimé les luttes politiques au point de les faire dégénérer en révolte ouverte, les mêmes sujets de mécontentement existaient dans toutes les colonies américaines.

Il montre ensuite que la véritable cause de ce mécontentement général résidait dansun système de gouvernement, qui faisait coexister des institutions représenlulives et un pouvoir exécutif complètement indépendants l'un de l'autre.

« On se fait, dit-il, d'étranges illusions en s'imaginant « que de simples textes constitutionnels ou un système de u gouvernement oligarchique amèneront jamais un corps « élu, qui a conscience de représenter la majorité de € l'opinion, à renoncer de bon gré à disposer de la totalité « des ressources publiques, à se conOnerdans la fonction

« législative proprement dite et à accepter le rôle de specu tateur indifFérent, pendant que les lois qu'il a édictées « sont exécutées par des hommes dans la capacité et les « intentions desquels il n'a aucune confiance. »

(( Tel est pourtant le rôle que Ton cherche à imposer à « la Chambre élue du Bas Canada : celle-ci peut voter des « lois ou les rejeter, accorder ou refuser les subsides néces- « saires aux services publics, mais elle ne peut pas exercer (( la moindre influence sur la nomination d'un seul con- « seiller de la Couronne.

« Les membres du pouvoir exécutif sont choisis sans au- «- cun égard pour les désirs du peuple et de ses représen- « lanls et il ne manque même pas d'exemples où l'hostilité (( envers la majorité de l'assemblée élue aconstitué le seul « litre ayant valu a des incapables leur nomination à des (( postes importants et honorifiques.

« Même lorsque la politique du gouvernement a été u formellement censurée par l'assemblée élue, les hommes « qui ont conseillé cette politique, demeurent au pouvoir « et conservent la faculté de la continuer. Si une loi est (( sanctionnée après toute une série de conflits, elle doit « cire appliquée par ceux-là mêmes qui l'ont le plus éner- « giquement combattue (1). »

Pareil système de gouvernement étant d'une pratique impossible, pour rétablir la paix dans les colonies, point n'est besoin d'inventer quelque nouvelle théorie constitutionnelle : u 11 suffit, continue Lord Durham, d'étendre « à celles-ci les principes de la Constitution britannique et « d'introduire dans leur gouvernement les sages disposi-

(1) V. l'édition du Rd/tport de Durham publiée avec des notes par Melhuen (Londres, 1902), i»p. 53 et s.

« lions qui seules peuvent assurer le bon fonctionnement « du système représentatif », et plus loin il ajoute : « La M responsabilité devant les Chambres de tous les fonctiona naires du pouvoir exécutif, le gouverneur seul excepté, € devrait donc être garantie par tous les moyens que la « Constitution britannique emploie dans ce but. Le gou- « verneur doit donc recevoir pour instructions de confier « la direction des départements ministériels à des hommes € possédant la confiance de la législature et il faut qu'il « sache, que sauf dans des questions d'intérêt impérial, « le gouvernement métropolitain ne le soutiendra pas « dans un conflit avec les Chambres coloniales. »

Telle est la mesure essentielle du projet de réformes présenté par Lord Durham et, malgré son caractère radical, il n'essaya de sauvegarder la sujrcmatie anglaise que par une seule mesure de précaution.

Craignant de laisser le gouvernement du Bas Canada aux mains de la. majorité exclusivement française de cette province, il proposa de réunir à nouveau les deux Canada, séparés depuis 1791, comptant aussi sur cette modification législative pour apaiser les querelles de race et fusionner davantage les deux nationalités.

Pour le reste, il n'hésita pas à placer toute sa confiance dans le bon sens et l'affection naturelle des colons, convaincu que le loyalisme de ceux-ci allait grandir dans la mesure oii ils seraient débarrassés de l'intervention tracassière du gouvernement central.

Il va sans dire que des propositions aussi radicales furent violemment attaquées. Dans les colonies la coterie officielle, dont le pouvoir était menacé, à Londres le parti tory, dont toutes les traditions étaient méconnues, accusèrent Lord Durham et les libéraux qui le soutenaient,

de comploter avec les rebelles canadiens la sécession des colonies, de concéder aux mécontents plus qu'ils ne réclamaient eux-mêmes et de tenter une expérience d'idéologue, en voulant transplanter tout d'une pièce au Canada un système de gouvernement que seul le peuple anglais était capable de pratiquer.

Certains de ces reproches avaient tout au moins une apparence do fondement.

Il est vrai que Ton discerne à travers les discours de certains hommes d'état libéraux cette arrière-pensée que mieux valait concéder de bonne grâce ce qui finalement eut été arraché par la force, ainsi que le désir de retarder par des concessions opportunes la séparation définitive qui, à la lumière des événements du xvni* siècle, paraissait sans doute inévitable (1).

Il est vrai aussi que l'abolition de la Chambre non élective avait pris plus d'importance aux yeux des colons, que la question de la responsabilité du pouvoir exécutif devant les Chambres et cela se comprend d'ailleurs, car ce dernier principe était d'application récente dans la constitution anglaise elle-même (2).

H est incontestable enfin que l'on tentait une expérience, que seule l'audace de l'école Benthamienne avait pu suggérer, en proposant d'appliquer tout d'une pièce au gouvernement d'une dépendance du Nouveau Monde;

(I) V. Egerton, op. cit.. p. 299.

(t) Quel que soil le moment où celle doolrine ail pris nais<:ance, le principedela responsabilité du pouvoir exéculif devant les Chambres, tel qu'il est entendu aujourd'hui, n ïi été établi d'une manière définitive et sans conteste dans la Constilution anglaise qu'à partir de l'avènement de la reine Victoria. V. sur ce point Low Governance ofUngland., pp. 267 et s

principalement habitée par des colons de race française, un système politique basé sur un ensemble de fictions et de transactions élaborées au cours d'une longue évolution historique par le génie éminemment pratique de la race anglo-saxonne.

Mais, d'autre part, il fallait bien admettre que le système d'intervention constante et de compression politique n'avait abouti qu'à des désastres et que l'on était à bout d'expédients.

Ce fut donc dans des sentiments de résignation plutôt que d'espérance, que la Chambre des Communes autorisa le gouvernement à adopter les propositions de Durham, en votant un bill qui réunissait les deux provincî^s du Canada sous une même législature, à laquelle chacune d'elles enverrait un nombre égal de représentants.

Quant au reste, la constitution de 1791 ne reçut aucune modification : telle est la souplesse des formes du droit public anglais, que pour passer du régime représentatif au régime parlementaire, il ne fut point besoin de nouvelles dispositions de loi ; il suffisait simplement de recommander au gouverneur de ne confler, dans Tavenir, Texercice du pouvoir exécutif qu'à des hommes politiques investis de la confiance de la Chambre élective.

Aussi, lorsque par ce moyen le gouvernement impérial eut manifesté sa volonté d'inaugurer le régime parlementaire dans la province du Canada, la législature coloniale n'eut plus qu'à prendre acte de cette déclaration de principe par un ordre du jour motivé (1).

Ainsi, après une éclipse momentanée des principes libéraux qui ont fait la gloire et la force de son expansion

(1) Torid, p. 70.

coloniale, TAngleterre, revenant à ses traditions nationales, accordait de nouveau aux Anglais d'outre-merdes droits politiques égaux à ceux dont jouissaient les Anglais d'Europe et il faut bien reconnaître qu'elle n'a eu qu'à se louer de l'audace de l'homme d'État dont le nom restera attaché à cette réforme.

Après les tâtonnements inévitables, la pratique du système parlementaire n'a pas tardé à rendre au Canada la paix nécessaire au développement de ses merveilleuses ressources naturelles et, loin de profiter aux séparatistes, elle a donné au sentiment loyaliste une vigueur qu'il n'avait jamais acquise précédemment.

Kn un mot, le succès de cette première application du régime parlementaire fut si complet, que cette forme de gouvernement ne tarda pas à être étendue bien au delà des limites de la province du Canada.

Dès 1848, les législateurs de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau Brunswick firent admettre par leurs gouvernements respectifs qu'il leur appartenait d'exercer sur le choix des membres du pouvoir exécutif une influence décisive et, en 1851, ce même principe, qui constitue l'essence du régime parlementaire, fut admis par le gouvernement de rilc du Prince Edouard (1).

En même temps un mouvement analogue se dessinait en Australie, où les colons, enfin débarrassés de la transporlation criminelle, réclamaient eux aussi les bienfaits de l'autonomie.

Pour les leur accorder, le gouvernement britannique. fit voter, en 1850, par le Parlement impérial, une loi qui accordait aux législatures australiennes alors existantes

(I)Hoberts, Uistory of Canada, pp. 317ct3iG.

existantes le droit de reviser elles-mêmes leur constitution et d'adopter, sous réserve de l'assentiment de la couronne, le système parlementaire proprement dit.

Faisant usage de cette disposition extrêmement libérale, la Nouvelle-Galles du Sud, qui était dotée d'institutions représentatives depuis 1842, adopta dès 1855 le régime parlementaire. Son exemple fut suivi la même année par les autres colonies moins anciennes : Victoria, TAustralie du Sud, la Tasmanie, et même la Nouvelle-Zélande, à qui des institutions représentatives n'avaient été accordées qu'en 1852.

Enfin le Queensland, séparé de la Nouvelle-Galles du Sud en 1859, inaugura le gouvernement parlementaire dès son érection en colonie indépendante et en 1890 la colonie la moins développée de toutes, l'Australie occidentale, finit elle-même par être dotée d'un gouvernement basé sur la responsabilité ministérielle.

C'est dans les colonies africaines que le gouvernement parlementaire fut introduit en dernier lieu.

La colonie du Cap, définitivement acquise à l'Angleterre en 1800, jouissait depuis 1854 d'institutions représentatives, mais ce ne fut qu'en 1872 qu'elle adopta le princi}>e de la responsabilité ministérielle.

Contrairement à ce qui s'était passé au Canada et en Australie, l'initiative vint cette fois, non pas de la colonie, mais du gouvernement impérial.

Désireux d'éviter dans l'avenir les responsabilités et les frais résultant de la participation des troupes impériales dans de continuelles guerres de frontières, le ministère anglais insista plusieurs fois auprès de la législature locale pour que celle-ci modifiât la constitution coloniale dans le sens parlementaire, l'adoption de l'autonomie

entraînant nécessairement le retrait des contingents impériaux. Après plusieurs refus, 4a colonie finit par adopter les changements proposés et ceux-ci furent immédiatement sanctionnés par le pouvoir impérial (1).

Au Natal le même phénomène se produisit et ce n'est que sur les sollicitations répétées du gouvernement impérial que la colonie accepta enfin, en 1893, Tautonomiequi lui avait été offerte spontanément dès 1882 (2).

A première vue, il peut sembler que cette dernière étape fut franchie plus lentement que la précédente et que le régime parlementaire a été introduit plus tardivement en Afrique qu'en Australie.

Il est vrai que le régime intermédiaire du gouvernement représentatif s'est maintenu en Afrique plus longtemps qu'on Australie, mais ^si Ton tient compte des difficultés résultant de la coexistence en Afrique australe de deux races blanches rivales et d'une nombreuse population indigène, Ton voit qu'en réalité Tapplication du régime parlementaire y a été tentée dans des conditions beaucoup plus hasardées qu'en Australie ou même qu'au Canada.

D'ailleurs, quoi qu'il en ait été des conditions locales au nionient de l'introduction du régime parlementaire, l'altitude du gouvernement impérial en cette occasion, loin de marquer un recul, fut l'indice d'un nouveau pas CTi avant, puisque, abandonnant la politique de non intervention, l'Angleterre alla cette fois jusqu'à provoguer chez ses dépendances l'adoption du régime autonome.

Ainsi s'acheva la généralisation du régime parlementaire

(1) Todd, p. 9G.

{Èjlbid., p. 93.

parmi les colonies de peuplement et pendant qu'elle s'accomplissait, un mouvement inverse se produisait parmi les colonies où l'émancipation des esclaves avait singulièrement affaibli la suprématie de la population l)lanche.

Dans quatre îles des Antilles (1) ainsi qu'au Honduras, les colons européens s'étant montrés incapables d'assurer le fonctionnement régulier des institutions représentatives qui leuravaientété octroyées anciennement, celles-ci furent supprimées par le gouvernement impérial à la demande des législatures localeset remplacées par une organisation administrative, qui gouverna ces colonies directement au nom de la Couronne (186(î-1869) (2). L'île Barbade resta donc à peu pœs seule à conserver, à travers toutes les vicissitudes, la constitution représentative dont elle avait été dotée dès Torigine.

En comparant l'histoire de l'émancipation politique du Canada avec celle de l'Australie et de l'Afrique, Ton discerne aisément les traits caractéristiques qui les différencient.

Dans l'Amérique du Nord, le régime représentatif fut établi dans les diverses provinces comme une conséquence naturelle de la domination anglaise, sauf au Canada proprement dit, où des circonstances spéciales retardèrent quelque peu l'octroi de cette forme de gouvernement. Par contre, le gouvernement parlementaire ne fut accordé qu'au bout de cinquante années de luttes si vives, qu'à un moment elles dégénérèrent en révolte à main armée.

En Australie, au contraire, où les premiers établisse-

(1) Jamaïque, Grenaila, SI- Vincent et Tobago.

(2) En 1884, la Jamaïque a de nouveau été dotée d'institutions représentatives.

ments anglais ne datent que de 1788, le régime administratif du gouvernement par la Couronne fut maintenu fort longtemps (jusqu'en 1842 pour la colonie mère la Nouvelle-Galles du Sud), mais d'autre part l'octroi du gouvernement parlementaire suivit presque immédiatement l'introduction du système représentatif et fut accordé sans difQculté.

En 184(), il fallut donc une révolte ouverte au Canada et tous les efforts du parti libéral anglais, pour faire triompher la cause de l'autonomie canadienne.

En 1850, il suffit du désir exprimé par certaines colonies australiennes pour que le gouvernement anglais fit voler une loi, dont un contemporain a pu dire qu'elle ne contenait en réalité qu'une seule clause : « il est opportun w de laisser à la législature de chaque colonie le soin de « décider quelle sera la forme de ses institutions constiw tutionnelles .»

Enfin, en 1870, l'Angleterre faisant un pas de plus, abandonne la politique de non-intervention et pousse ses colonies africaines à accepter l'autonomie.

En trente ans, l'Angleterre a donc passé d'une politique de résistance opiniâtre à une politique qui avait pour objet de hâter le mouvement autonome.

Comment expliquer pareille évolution?

Tout d'abord, il est certain que la tendance générale de l'opinion, qu'animait alors l'esprit libéral, était favo-* rable à l'éniancipation politique de toutes les dépendances et n'eut guère toléré une résistance systématique de la part de l'autorité métropolitaine.

Les uns voyaient dans cette politique le moyen d'éviter la séparation complète qu'ils redoutaient, les autres, moins optimistes, pensaient que ces concessions oppor-

tunes retarderaient tout au moins une séparation qu'ils prévoyaient pourtant inévitable.

Enfin, certains hommes politiques allaient jusqu'à prétendre qu'il était du devoir de la mère patrie de préparer graduellement la séparation définitive, qu'ils envisageaient non comme une calamité, mais comme l'aboutissement naturel de l'évolution politique et économique des colonies et l'application ultime des théories de l'école manchestérienne, résumées dans la formule célèbre : u peace, reform, retrenchment » (1).

A leurs yeux, la séparation des colonies était une réforme, puisqu'en concédant le self-government, on généralisait le principe du gouvernement démocratique ; elle représentait la paix, puisqu'en se séparant de ses dépendances, l'Angleterre ne risquait plus de se voir entraînée à leur suite dans un conflit international; enfin, elle constituait assurément une économie, puisqu'en accordant aux colonies Tindépendance complète, on se déchargeait en même temps de l'onéreuse obligation de veiller à leur sécurité militaire.

En un mot, l'absence complète de ce facteur, si puissant aujourd'hui, que Ton appelle le sentiment impérialiste, faisait envisager la question coloniale sous son

(1) Dans rinlroduction de son livre sur la Fédération impériale, M. Parkin déclare avoir entre les mains Toriginal d'un avant projet de loi préparé, semble-l-il vers 1860 à la demande du gouvernement et ayant pour objet de régler la manière dont les colonies passeraient successivement par différentes étapes, pour aboutir fmalement, non pas simplement à Tautonomie, mais à la séparation définitive. (V. Parkin, Impérial fédération, pp. iO et s. — V. d'autres témoignages dans le même sens : conrérence de sir John Cockburne, parue dans les Compatriots club lectures, p. i80.

114 CHAPITRE rV

aspect le plus vulnérable à ce moment : Taspect économique.

En effet, les colonies n'étaient point encore, vers le milieu du xix*' siècle, les communautés prospères et l)olicées qu'elles sont devenues aujourd'hui; séparées de la mère patrie par des dislances énormes, que les inventions modernes commençaient seulement à raccourcir, elles constituaient encore des sociétés rudimentaires,peu nombreuses et souvent turbulentes, refuges ordinaires des miséreux de la métropole et n'ayant, au point de vue commercial, qu'une importance secondaire.

Les Klats-Lnis, d'autre part, avaient pris depuis leur indépendance un essor admirable et la séparation politique, loin de nuire au commerce anglo-américain, semblait avoir imi)rimé à celui-ci un développement considérable.

Les comparaisons économiques n'étaient donc pas à l'avantage des colonies restées fidèles à la Couronne britannique et le système fiscal alors en vigueur rendait plus sensibles encore les charges résultant de leur possession.

En effet, les tarifs différentiels appliqués au commerce colonial assuraient aux producteurs coloniaux un avantage réel sur les marchés anglais, dont ils excluaient à peu près la concurrence étrangère ; mais par là même, les sources auxquelles l'industrie anglaise pouvait s'alimenter de matières premières étaient limitées et ses prix de production s'en trouvaient surélevés.

Par contre, les faveurs fiscales dont jouissaient les pioduits anglais dans les colonies étaient inopérantes, parce (jue la suprématie industrielle de l'Angleterre était telle à ce moment ([ue, même sans le secours de tarifs

différentiels, elle était certaine de rester maîtresse de ces marchés.

L'existence de ces tarifs différentiels, favorable aux colonies, causait donc au commerce et à l'industrie britanniques un incontestable dommage ; de plus elle formait obstacle à Tadoption générale du libre échange, qui constituait Tarticle principal du programme manchestérien, car, tant qu'il fallait accorder un traitement de faveur aux produits coloniaux, il était impossible de permettre aux importations d'origine étrangère de pénétrer, libres de droits, sur les marchés anglais.

Désavantageux à l'industrie et au commerce anglais, gênants pour la réalisation de la grande réforme libre échangiste qui était dans les vœux de la majorité de la nation, ces tarifs différentiels n'avaient plus qu'une raison d'être : ils constituaient (nous l'avons vu) la compensation accordée aux colonies en même temps qu'on leur imposait une étroite sujétion politique.

Tarifs différentiels et gouvernement administratif, tels étaient donc les deux éléments étroitement unis d'un même système politique et, en s'attaquant à l'un d'eux, on portait nécessairement atteinte à l'autre.

Dès lors, il se conçoit aisément que les libre échangistes aient poursuivi avec ardeur l'émancipation politique des colonies, afin de justifier la suppression des privilèges fiscaux qui avaient été accordés à celles-ci et faciliter ainsi l'adoption générale et définitive du programme manchestérien.

L'octroi de l'autonomie fut donc tantôt la cause, tantôt la conséquence de la victoire du libre échange et le désir de voir ce régime économique se consolider entraîna

le gouvernement impérial à favoriser la généralisation du régime parlementaire.

Ainsi se termine l'évolution des formes de gouvernement en usage dans les colonies de peuplement, considérées individuellement. Cette évolution peut se résumer ainsi :

Au début, l'Angleterre, comme toutes les autres nations modernes, traita ses colonies comme des /?o,ç^e5.9/o/i5 dont elle devait tirer des avantages matériels directs et les exploita dans un intérêt égoïste, en leur appliquant le système dit colonial ou mercantile; mais à la différence des autres puissances colonisatrices, au point de vue politique, elle les considéra comme des extensions de la métropole et accorda donc à ses citoyens d'outre-mer des institutions représentatives ainsi qu'une large indépendance politique et administrative en tout ce qui ne touchait pas à la réglementation du commerce extérieur.

Ce système de compression fiscale et de liberté politique aboutit à la Révolution américaine et, à la suite de cette catastrophe, craignant de perdre ses autres colonies, rAngleterre adopta une [mlitique inverse et se mit à exercer sur les affaires intérieures des colonies qu'elle avait conservées ou qu'elle venait d'acquérir le contrôle le plus restrictif, tandis qu'elle s'efforçait de leur faire paraître ce joug moins lourd en relâchant sensiblement la rigueur des règlements commerciaux, de manière à favoriser leur prospérité matérielle.

Mais bientôt l'immigration au Canada des réfugiés loyalistes habitués à un régime de self government, puis le développement des éléments libres de la population australienne et enfin, en Angleterre, le progrès des idées libérales, l'absence de tout sentiment impérialiste à l'égard

des colonies, ainsi que l'adoption du libre échange, firent concéder aux différentes colonies, à mesure qu'elles se développaient, d'abord des institutions représentatives, puis le gouvernement parlementaire.

C'est ainsi qu'il se fait que presque toutes les colonies de peuplement, acquises depuis le commencement de la Révolution américaine et qui constituent aujourd'hui le nouvel empire colonial de l'Angleterre, ont passé par les trois formes de gouvernement que nous avons décrites au début de ce travail et ont pris successivement d'abord la forme d'une colonie de la Couronne, où la métropole exerce le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puis celle d'une colonie re/rrcsenfative où la métropole n'exerce que le pouvoir exécutif et enfin celle d'une colonie autonome oi\ la métropole n'exerce plus ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif.

Sans doute cette évolution ne se fit ni simultanément, ni avec la même rapidité dans toutes les colonies.

Au contraire, loin de découler d'une idée préconçue, elle s'est faite sous l'action de circonstances particulières à chaque colonie et selon les nécessités de situations toujours diverses. Mais partout et toujours elle s'est faite dans le même ordre et c'est là ce qui lui assure le caractère d'une véritable loi générale.

Est-ce à dire que cette loi ait eu un caractère absolu et n'ait jamais subi d'exceptions? Nullement, et si l'on n'avait pas tant abusé des comparaisons physiologiques dans rétude des sciences sociales, l'on pourrait dire que dans l'évolution des colonies anglaises vers des formes de gouvernement plus complexes, il y a eu, comme dans tout organisme vivant, des survivances et des régressions.

I^à où des circonstances spéciales, telles que la faiblesse

de la population blanche ou la présence parmi elle d'un nombreux élément hostile à F Angleterre, n'ont pas permis de poursuivre cette évolution jusqu'à son terme final, Tune ou l'autre des formes premières de gouvernement a pu être maintenue en vigueur jusqu'aujourd'hui et c'est pourquoi il subsiste encore dans l'Empire britannique un certain nombre de colonies non autonomes.

De même quelques rares communautés, qui avaient été dotées d'organismes trop complexes, ont fait un retour en arrière vers des formes de gouvernement plus simples.

Mais ce ne sont là que des exceptions et, dans l'ensemble, les différentes phases du développement constitutionnel se sont succédé dans toutes les colonies de peuplement avec une régularité telle, que cette série d'évolutions, qui fut au début inconsciente et purement expérimentale, est devenue aujourd'hui une méthode consacrée, dont les trois types marquent les étapes ordinaires de la destinée naturelle d'une colonie de race blanche.

Ces transformations successives de la forme de gouvernement des colonies font donc partie des traditions constitutionnelles de l'Angleterre et elles ont même été solennellement consacrées par un accord international : le traité qui ratifia l'annexion des républiques boers stipula formellement que le système du gouvernement direct par la Couronne serait remplacé aussitôt que possible par un gouvernement représentatif et ultérieurement par un gouvernement autonome.

Considérée dans son ensemble l'évolution des principales formes de gouvernement en usage dans l'Empire colonial britannique a donc abouti au résultat suivant :

Le système représentatif,qui était jadis le régime ordi-

naireet définitif appliqué « de piano » à toutes les colonies, n'est plus qu'un régime intermédiaire. Dans les colonies c( de couleur » sa place a été prise par le gouvernement direct de la Couronne, qu'à l'origine on considérait comme un expédient suffisant simplement pour assurer les débuts d'un établissement naissant. Dans les colonies de peuplement, il a été supplanté par le gouvernement parlementaire, qui seul doit être considéré actuellement comme le régime normal et définitif d'une colonie de race blanche.

Il en résulte que les transformations successives de l'organisation politique de ces dernières colonies ont fini par les replacer, à l'égard de la constitution anglaise, dans une situation analogue à celle qu'elles occupaient à l'origine. En effet, parties d'un régime qui, au moment de sa créalion, était l'imitation parfaite du gouvernement métropolitain d'alors, elles aboutissent de nouveau aujourd'hui à une organisation qui reproduit non moins exactement les institutions anglaises d'à présent.

Nous verrons dans le prochain chapitre que le cours des événements, en poussant les colonies à se grouper en de puissantes fédérations, les a amenées à adopter une forme de gouvernement plus perfectionnée encore que celle de la mère patrie, et peut-être, à se constituer ainsi les précurseurs de l'adaptation de la constitution britannique aux nécessités de la fédération impériale.

g I. — Le Canada.

Nous avons décrit jusqu'ici l'organisation politique des colonies autonomes unitaires: telles sont Terre-Neuve, le Cap, Natal et la Nouvelle-Zélande.

Telles étaient également jadis toutes les colonies du continent australien et de TAmérique du Nord. Mais depuis le milieu du xix*^ siècle, il s'est créé un nouveau type : le type fédéral dont il nous reste à étudier l'origine et la nature.

L'histoire du mouvement fédéral au Canada est fort simple et peut se résumer aisément.

Déjà, en 1850, Lord Durham, dans son rapport, avait émis l'idée d'une fédération de toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, mais, sur ce point, ses conseils ne furent point suivis, et les possessions anglaises continuèrent donc à demeurer divisées en cinq colonies autonomes, entièrement indépendantes les unes des autres (1). Au surplus, la plus importante d'entre elles,

(1) Ces colonies él aient la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau Brunswick, l'Ile (lu Prince KdouanI, Terre-Neuve et le danada proprement dit. Les trois premières colonies sont souvent désignées sous le nom générique de « Provinces maritimes ».

le Canada proprement dit, bien qu'administrée par un gouvernement unique, était subdivisée en deux provinces, dont le droit et les intérêts étaient différents, mais ayant chacune une représentation égaie au sein d'une législature commune (1).

Cette union législative présentait des inconvénients si nombreux que, dès 1857, il avait été question de la transformer en une union fédérale, à laquelle auraient pu accéder éventuellement les Provinces maritimes.

Simultanément dans celles-ci, Tidée d'une « Union maritime », c'est-à-dire d'une union soit fédérale, soit législative de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Bininswick et de l'île du Prince-Edouard, commença à germer, de sorte que de part et d'autre, le terrain était tout préparé lorsque éclata en 1861 la guerre de sécession américaine.

Depuis longtemps les rapports étaient assez tendus entre les Etats-Liiis et les colonies britanniques: de fréquentes contestations territoriales le long d'une frontière purement artificielle, des querelles douanières, l'hostilité traditionnelle des descendants des émigrés loyalistes chassés lors de la Déclaration d'Indépendance, des incursions périodiques de flibustiers américains avaient déjà provoqué plus d'un conflit ; la guerre civile devait en faire naître de plus nombreux encore.

Les sympathies ouvertement manifestées par l'opinion anglaise en faveur des sudistes, la reconnaissance de leur qualité de belligérants par le gouvernement britannique, les diflicultés auxquelles donnèrent lieu le blocus maritime des États sécessionnistes, l'incident du Trent, celui de l'Alabama, faillirent amener la guerre à plusieurs

(1) V. plus haul. pp. 105 et 107.

reprises et, lorsque les Etats-Unis s'en prenant directement au Canada, dénoncèrent un traité de commerce avantageux pour celui-ci, tandis qu'ils toléraient les incursions de bandes de factieux irlandais le long de la frontière, les colonies britanniques, redoutant une agression directe, cherchèrent à se défendre en réalisant immédiatement et d'une façon plus complète l'union partielle qui était déjà dans leurs vœux.

Sous la pression de ce danger extérieur les deux projets de fédération, qui avaient germé séparément, l'un au Canada proprement dit, l'autre dans les Provinces marî^ limes, vinrent donc se fondre en une seule grande tentative d'unification de toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord.

Les premières bases de la nouvelle fédération, arrêtées par les délégués des cinq colonies en une conférence tenue à Québec en 1804, furent soumises à l'acceptation des législatures locales : le Canada les adopta d'enthousiasme et, après quelques hésitations, la Nouvelle-Ecosse et le Nouvcau-Brunswick les acceptèrent à leur tour.

Aussitôt le Gouvernement britannique, très favorable (lès l'origine à ces tentatives dunion, fit voter par le Parlement impérial les lois organiques nécessaires et, ainsi dès 1867, la nouvelle Fédération se trouva constituée.

En 1873, l'île du Prince Edouard, demeurée jusque-là en dehors de la Fédération, sollicita et obtint son admission ; elle avait été précédée dans cette voie (dès 1870-71) par deux colonies de création toute récente, la Colombie britannique, érigée en colonie de la Couronne depuis 1838, et le Manitoba, constitué avec une partie des territoires achetés à la Compagnie de la baie d'Hudson en 1869.

Enfin, en 1876, les autres territoires du Nord-Ouest reçurent une organisation politique séparée, les rattachant directement à la Fédération ; en 1895, une représentation au Parlement fédéral leur fut accordée et, dix ans plus tard, deux des districts les plus importants, Albcrla et Askatchewan, obtinrent leur érection en province.

Quant à Terre-Neuve, jusqu*à ce jour cette colonie a persisté dans son isolement et elle constitue donc aujourd'hui le seul territoire britannique de l'Amérique du Nord qui n*ait pas été rattaché au Dominion.

La « Puissance du Canada » (car tel est en français son litre officiel) constitue donc aujourd'hui, sous la dépendance de la Couronne de Grande-Bretagne et d'Irlande, un Ktat fédéral, comprenant neuf provinces et plusieurs territoires encore incomplètement organisés (1).

La constitution de cet État a été établie par l'Acte de rVmériquo britannique du Nord, voté à l'unanimité en 1867 par le Parlement impérial, à qui appartient seul le droit de le reviser (2).

Le préambule de celte loi porte qu'il a pour objet de donner au Canada une conslilution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni et il résulte de celte déclaration, jointe au contexte, que la Fédération est organisée sous la forme d'une colonie autonome, jouissant du gouvernement parlementaire tel que nous l'avons décrit précédemment.

i^e pouvoir fédéral comporte donc un gouverneur gé-

(i) hans 1 organisation iVdérale, comme sous le Conatitutionnal uct. lie 1791, le Cana«la proprement <iit constitue «le nouveau deux provinces : le Haut (^anatla «pii porte aujounThui le nom de Province •l'Ontario et le Bas Canada appelé Province de Québec.

{t) 30 Vicl. C. 3.

néral, représentant la Couronne suivant les distinctions que nous avons établies plus haut, et un cabinet responsable devant la législature,

Celle-ci comprend deux Chambres. La Chambre basse, est élue pour cinq ans, sauf dissolution anticipée par le gouverneur général ; elle jouit en matière financière de pouvoirs plus étendus que ceux appartenant à la Chambre haute (art. 50 et 53). Cette dernière se compose de membres nommés à vie par la Couronne : elle ne peut être dissoute (art. 21 et s.).

La Constitution détermine la proportion qui doit être maintenue dans la représentation respective des différentes provinces dans les deux Chambres (art. 22 et 51).

Quant à la procédure parlementaire, les droits et les privilèges des législateurs sont calqués sur les dispositions analogues du droit public anglais, à deux exceptions près : députés et sénateurs reçoivent une indemnité parlementaire et, remploi des deux langues, facultatif dans les débats, est obligatoire dans la rédaction des documents parlementaires (art. 133).

Le droit de participer à l'élection des membres de la Chambre fédérale est réglé dans chaque province par une loi électorale provinciale, c'est-à-dire par une loi émanant de la législature d'une des colonies jadis autonomes et dont Tunion constitue actuellement la Fédération.

Toutes ces colonies (appelées provinces aujourd'hui) ont en eflet conservé leur organisation politique propre, telle qu'elle existait au moment de la création de la Fédération et, dans chacune d'elles, on trouve donc encore une législature d'une ou de deux Chambres et un cabinet responsable (1).

(I) Uuébcc el la Nouvelle-Ecosse ont seules deux Chambres.

Seule la situation du gouverneur a subi quelques modifications : vis-à-vis du gouvernement de la province qu'il administre, rien n'est changé à ses fonctions et il domeureinvesli, comme jadis, de tous les pouvoirs appartenant normalementau gouverneur d'une colonie autonome, c'est-à-dire que dans les affaires purement locales il agit sur le conseil de ses ministres, responsables devant la législature provinciale. Mais, dans les affaires touchant aux intérêts généraux du Canada, il reçoit ses instructions non pas directement de l'autorité impériale, mais du (Gouverneur général du Canada, dont il tient d'ailleurs sa nomination, et celui-ci à son tour agit d'après les ordres du ministère anglais ou d'après les conseils de ses ministres canadiens, suivant que la question qui lui est soumise intéresse l'Empire tout entier ou est d'importance purement canadienne.

Lorsqu'une loi votée par une législature provinciale n'est pas sanctionnée, ce veto, qui en théorie est toujours l'acte du roi, |)eut donc émaner en réalité ou bien du ministère provincial (ce (pii est fort rare, puisqu'on ne conçoit guère un cabinet responsable ayant recours à ce procédé contre une loi votée parla majorité dont il est nécessairement l'émanation), ou bien du ministère canadien agissant par l'organe du gouverneur général dans un intérêt fédéral, ou bien du cabinet britannique agissant par l'organe du souverain lui-même dans un intérêt impérial.

Pourtant sur ce dernier point^ il y a controverse, certains juristes soutenant que le Gouverneur général n'a le droit de refuser la sanction royale à une loi provinciale que sur les conseils du cabinet fédéral et non sur l'ordre du ministère anglais (l).

(l) V. sur celle «luestion. Todd, p. 443 et s.

126 CHAPITHE V

Telle étant d'une part Torganisation du gouvernement fédéral et de l'autre celle des gouvernements locaux, voyons maintenant comment est réglée la distribution des pouvoirs entre ces deux autorités.

Le principe directeur est clairement énoncé par les articles 91 et 92 de la constitution fédérale.

(( Il sera loisible au gouvernement fédéral, est-il dit à l'article 91, de légiférer relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces. »

Ces sujets, limitativement énumérés à l'article 92, sont au nombre de seize et peuvent se résumer ainsi :

1" Revision des constitutions provinciales, sauf en ce qui touche aux fonctions du gouverneur ;

2° Emprunts, impôts directs et droits de licence dans la mesure des besoins des budgets provinciaux ;

3'^ Toute l'administration locale (bienfaisance publique, institutions municipales, etc.) ;

4" Les travaux publics sauf : a) les chemins de fer, canaux, télégraphes, lignes de navigation ; b) les travaux déclarés d'utilité générale par l'autorité fédérale ;

5" Toute l'organisation judiciaire, sauf la nomination des magistrats qui est réservée au gouverneur général (article 96), le droit et la procédure civils (le droit commercial, le droit et la procédure pénals sont donc du ressort de la fédération.)

Pourtant, avec l'assentiment des législatures d'Ontario, (appelé autrefois Haut-Canada) de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau Brunswick, le gouvernement fédéral peut légiférer dans le but d'unifier le droit civil de ces trois provinces, qui étaient les seuls adhérents de droit anglais

au moment de la fondation de la Fédération (article 94) ;

6" « Généralement dans chaque province toutes les matières d'une nature purement locale ou privée » (article 92 in fine, n^ IG).

Il va sans dire que cette dernière clause est la source de nombreuses difficultés dans la détermination de la compétence respective des deux pouvoirs, et d'autres controverses ont surgi à propos de Tinterprétation des articles 93 et 95.

L'article 9o, permet aux législatures provinciales de légiférer en matière d'immigration, et accorde ce même droit au parlement fédéral, non seulement pour toute l'étendue de TUnion, mais même pour Tune ou l'autre province déterminée ; il spécifie nettement que les lois provinciales n'ont force obligatoire qu'en timt qu'elles ne sont pas contraires aux lois fédérales.

Quanta l'article 93, il contient une disposition analogue en matière scolaire : après avoir garanti soigneusement les droits dos minorités catholiques ou protestantes, il stipule qu'il appartient au pouvoir fédéral d'intervenir par voie législative si ces droits étaient violés par une loi provinciale.

L'on voit donc qu'à coté des deux domaines exclusivement réservés, l'un au pouvoir provincial, l'autre au pouvoir fédéral, la Constitution canadienne a créé un domaine commun où l'action des deux pouvoirs se superposent, soit (jue le rôle dominant appartienne à la Fédération, comme en matière scolaire et d'immigration, soit que son intervention soit soumise à l'autorisation préalable des provinces intéressées, comme c'est le cas pour l'unification du droit civil dans les provinces anglaises.

H se conçoit aisément que l'interprétation de disposi-

lions aussi complexes ait nécessité la création d'une Haute Cour fédérale (1).

Prévue par l'article 101 de la Constitution, elle ne fut organisée qu'en 1875 et, depuis lors, sa compétence a été notablement étendue à plusieurs reprises.

Elle connaît aujourd'hui des appels sur arrêts rendus par les Cours provinciales suprêmes et des litiges qui lui sont soumis par les provinces, à Toccasion des conflits surgissant, soit entre deux gouvernements provinciaux, soit entre un gouvernement provincial et Tautorité fédérale.

Enfin, la Haute-Cour peut toujours être requise de donner son avis, sur toute question de droit constitutionnel qui lui est soumise par le Gouverneur général ou la législature fédérale.

Malgré ces complications, la Constitution canadienne n'a pas cessé de fonctionner normalement ; l'existence au sein de la confédération de deux partis politiques solidement organisés assure la marche régulière du système parlementaire, la création de provinces nouvelles a amorti l'antagonisme qui existait autrefois entre les provinces d'Ontario et de Québec d'une part et les Provinces maritimes de l'autre, tandis que le respect scrupuleux de la langue et des droits de la minorité française a mis fin aux querelles de race.

Cette élimination progressive des principaux éléments de discorde, remplacés aujourd'hui par la saine compétition des luttes parlementaires, a donc favorisé le développement du patriotisme canadien, qui doit son origine première à l'hostilité des Etats-Unis et à leurs convoitises souvent mal déguisées.

(1) V. Todd, p. 531.

LES FÉDÉRATIONS GOl^ONIALES 129

§ 2. - L'Australie.

L'exemple du Canada devait nécessairement exercer une influence considérable sur Tavenir des colonies australiennes.

Unies par la nature de leur commune situation géographique, une similitude complète de langue, de mœurs, de religion et d'institutions politiques ; jouissant d'une homogénéité ethnique absolue, séparées par des frontières nées de simples hasards historiques, elles étaient destinées à s'unirun jour, en abattant les barrières purement artiflciellcs qui les séparaient.

Aucun des obstacles qui avaient retardé TuniGcation de TAmérique britannique du Nord n'existait donc en ce qui concerne les colonies australiennes et leur fédération semblait même tellement probable, qu'elle fut prévue dans le projet primitif de la loi de 1850, qui réorganisa leur gouvernement intérieur.

Abandonné au cours des débats parlementaires, ce projet de fédération fut repris à divers moments par les gouvernements coloniaux eux-mêmes, mais, comme au Canada, il ne devait prendre corps définitivement que sous la menace d'un danger extérieur.

Sans doute, l'intégrité des colonies britanniques existantes n'a jamais été menacée, mais les Australiens se sont toujours montrés singulièrement méfiants à l'égard de tout essai d'agrandissement ou de conquête tenté par une puissance étrangère dans les eaux du Pacifique, considérant toute expansion coloniale dans cette partie du monde comme une menace indirecte pour leur sécurité future.

Cette crainte de tout voisinage gênant dans les archi-

pels du Pacifique, poussait les colonies à réclamer sans cesse du gouvernement impérial des annexions nouvelles, que celui-ci hésitait souvent à sanctionner, soucieux de ses obligations internationales et des charges toujours croissantes de TEmpire.

Déjà l'annexion des îles Fidji en 1874, avait donné lieu à quelques difficultés de ce genre et, lorsqu'en 1883, rAUemagne manifesta Tintention de s'emparer tout au moins d'une partie de hi Nouvelle-Guinée, les craintes des colonies furent si vives, que le Queensland, pour forcer la main au Gouvernement impérial, prit possession de la Nouvelle-Guinée « au nom de Sa Majesté et, en attendant la décision définitive de celle-ci ».

En agissant ainsi, le gouvernement du Queensland outrepassait évidemment ses pouvoirs ; il fut donc désavoué, une transaction intervint avec TEmpire allemand, et Lord Derby déclara, au nom du gouvernement impérial, que « si le peuple australien désirait s'étendre au delà de (( ses limites actuelles, il devait fédérer les différentes « colonies en un organisme unique, assez puissant pour u mener à bonne fin des tâches qui dépassaient évidem- « ment les forces de Tune d'elles ».

La réponse à cette mise en demeure ne se fit pas attendre; sous l'inspiration d'un homme d'État remarquable. Sir Henry Parkes, premier ministre de la Nouvelle- (jalles du Sud, une convention composée « des délégués des gouvernements de la plupart des possessions australiennes de Sa Majesté», se réunit à Sydney, formula une espèce de nouvelle doctrine de Monroë, en déclarant que toute nouvelle acquisition de territoire par une puissance étrangère dans les mers australes était dangereuse pour la sécurité des colonies britanniqueset rédigea ensuite un

projet porlantcréationd'unConseil fédéral deTAustralasie.

Ce projet fut successivement approuvé par les législatures de Queensiand, de Tasmanie, de TAustralie méridionale, de TAuslralie occidentale et ratifié enfin, en 1885, par le Parlement impérial (1).

Ce titre de « Conseil fédéral de TAustralasie » était fort mal choisi et ne répondait pas à la vérité des faits. Tout au plus s'agissait-il d'une simple confédération d'États, pareille à celle qui exista entre les Etats de TUnion américaine, pendant la période intermédiaire qui 8*écoula depuis le commencement de la révolution jusqu'à l'adoption définitive de la constitution.

Le Conseil fédéral n'étiiit en effet qu'une simple réunion de délégués représentant des gouvernements, dont la participation à l'œuvre commune était purement volontaire; la minorité n'était nullement liée par les décisions de la majorité; il n'y avait ni budget, ni pouvoir exécutif, ni pouvoir judiciaire communs ; à tout moment, chacun des Etats représentés pouvait dénoncer l'acte d'union et, en fait, trois colonies seulement, parmi lesquelles ne figuraient ni la Nouvelle-Galles, ni la Nouvelle-Zélande, se faisaient régulièrement représenter aux sessions bisannuelles.

Les résultats de la Convention de Sydney ne répondirent donc pas à l'attente générale, et il en fut de même de toute une autre série de tentatives qui s'échelonnèrent de 1883 à 1895 (2).

( I) 48 cl 49 Vicl C. GO. Voyez Darcsle, Les Constitutions modernes, t. Il, p. .%r), ainsi que Juridwal review de juin 1900, article de M. Kirkpatrick.

(t) Les plus importantes lurent la conférence intercoloniale tenue à Londres, en i88G, sur l'initialive de Sir Henry Parkes et, en 1891, une convention nationale de l'Australasie, à Svdney.

C'est qu'en effet des difficultés de tout genre apparaissaient plus graves, à mesure que Ton se rapprochait de la réalisation pratique du projet d'union.

Sans doute le sentiment public y devenait de plus en plus favorable et les nécessités d'une défense commune ainsi que la similitude fondamentale de toutes les colonies, donnaient une justification rationnelle à ce sentiment; mais il était contrecarré, d'autre part, par de puissants intérêts matériels, des jalousies invétérées et des rivalités déjà anciennes.

Comment concilier, par exemple, les prétentions de la Nouvelle-Galles et de la colonie de Victoria, qui réclamaient toutes deux l'honneur et le profit de voir établir chez elles le siège du gouvernement fédéral, en invoquant, l'une son titre de colonie-mère, l'autre son développement économique et social plus perfectionné ?

Comment garantir, d'autre part, à l'Australie occidentale et à la Nouvelle Zélande, que leur situation excentrique ne les exposerait pas à voir sacrifier leurs intérêts à ceux des colonies moins éloignées ?

Comment dissiper les craintes que ressentaient les colonies les moins peuplées au sujet de la prédominance numérique de leurs cocontractants (1); comment rassurer

{{) Voici quelle était la population des colonies contractantes, en

4899, d'aprrs les documents ofliciels {Livre bleu, 1900, c. d.

no M).

Nouvelle-Galles du Sud 1.348.40)

Victoria 1 162.900

Qucenslanrl 482.400

Australie du Sud 370.700

Tasmanie 182.300

Total

celles qui n'étaient pas endettées outre mesure, relativement au crédit de celles qui pliaient sous le fardeau d'emprunts énormes ?

Comment fusionner enfin, en un système fiscal unique, la liberté commerciale de la Nouvelle-Galles, l'étroit protectionnisme de Victoria et les systèmes plus ou moins intermédiaires des autres colonies, sans sacrifier ni Ica intérêts de Melbourne, ni ceux de Sydney, ni les desiderata des comtés agricoles du Queensland et de l'Australie méridionale, ni ceux des consommateurs des agglomérations minières de l'Australie occidentale, eux-mêmes en opposition avec les exigences "protectionnistes des producteurs des autres parties de cette même colonie (1).

Certes, le problème était difficile à résoudre, mais deux facteurs, l'un moral, l'autre matériel, en acquérant rapidement une importance inattendue dans un milieu déjà préparé par les causes que nous avons dites, donnèrent au mouvement fédéraliste l'impulsion définitive.

De 1891 à 1895, une crise financière intense, dont les causes sont encore obscures, s'abattit sur l'Australie, ruinant les entreprises privées qui paraissaient les mieux assises, menaçant même le crédit public ; toutes les colonies indistinctement furent atteintes, les plus protectionnistes comme les plus libre-échangistes; toutes se sentirent ébranlées jusque dans les fondements mêmes de leur constitution économique.

L'effet de ces catastrophes fut considérable. L'opinion

(i) Voyez sur ce point, notainnienl, l'intéressant procès-verbal de la (Conférence des dclégnôs australiens et du ministre des Colonies, tenue à Londres, le 5 avril 1900 (Livre bleu, i900, 'J. d. 158, docuuient n'J ii), et la correspondance avec l'Australie occidentale dans le mt^nie recueil.

comprit clairement que, malgré des divisions facticeîj, tous les Etats australiens étaient en réalité unis par une solidarité économique, dont les lois étaient plus fortes que les lois humaines ; devant un péril commun, on sentit le besoin de supprimer les barrières qui entravaient la liberté des communications entre les différentes parties d*un même continent et « Tintercolonial free trade.» apparut comme le meilleur moyen de réparer les effets de la redoutable crise par laquelle on venait de passer.

De plus, la conscience de cette solidarité, quelque douloureux qu'en aient été les premiers effets, donna au peuple australien une conception plus nette de sa nationalité.

Une similitude de race, de langue, de religion, d'institutions politiques et d'intérêts matériels ne sufBt pas, en eflFet, pour créer une nationalité; ce qu'il faut avant tout, c'est que cette masse homogène ait conscience de sa personnalité et qu'elle acquière ainsi celle unité morale, qui, seule, peut mettre en action les affinités préexistantes et transformer ainsi en une société, une agglomération inorganique.

Né sous la menace de dangers extérieurs, accentué par les effets d'une crise économique intense, le sentiment national australien trouva enfin un puissant excitant dans le mouvement impérialiste.

Ce mouvement, dont nous ferons l'historique dans un autre chapitre, modifia si profondément les sentiments réciproques des colons et des Anglais de la mère-patrie, que l'on commença à envisager de part et d'autre la possibilité d'une fédération impériale, qui réunirait en un faisceau [)lus solide toutes les dépendances de la Grande- Bretagne et ce rapprochement favorisa singulièrement

LES FEDERATIONS COLONIALES 135

les tendances unionistes des colonies australiennes.

Il était manifeste, en effet, qu'une union plus intime entre la Grande-Bretagne et ses dépendances ne pourrait se réaliser qu'après l'amalgamation préalable de toutes les colonies autonomes en deux ou trois groupements, et c'est pourquoi le projet de fédération australienne recevait appui et encouragement, non seulement de la part des patriotes australiens, mais aussi de tous les impérialistes qui en Angleterre, au Canada ou ailleurs, rêvaient une fédération de l'Empire britannique.

Les éloges que les publicistes et les hommes politiques anglais prodiguaient aux chefs du mouvement fédéraliste, les honneurs qui leur furent arcordés (notamment à l'occasion des jubilés royaux), les hautes destinées que les hommes d'État les plus autorisés s'accordaient à prédire aux colonies unifiées, en laissant entrevoir la possibilité do leur participation à la direction des affaires impériales, tout, en un mot, flattait Tamour-propre des Australiens, créait autour de ridée fédérale de multiples sympathies et, en apportant une consécration extérieure et hautement « 7*especta^ le » au sentiment national, lui donnait une importance qu'il n'avait pas acquise jusque-là aux yeux des coloniaux eux-mêmes.

Aussi, malgré des difficultés passagères, les choses marchèrent-elles rapidement (1).

Dès le début, on donna une base franchement démocratique au mouvement fédéraliste, en y associant directement le peuple lui-même. En effet, en janvier 1895, une

(t) Pour l'histoire de l'élaboration du projet de Constitution, voyez les articles de M. Harrisson Moore dans la Revue de Droit public et de Science politique^ 1899, n»* 2, 5 et 6.

conférence des premiers ministres australiens décida que chacun d'eux soumettrait à la législature de la colonie qu'il représentait, un projet de loi autorisant le peuple à élire des délégués à une Convention chargée de rédiger un projet de constitution fédérale.

L'année suivante, les élections eurent lieu dans la Nouvelle-Galles, la colonie de Victoria, l'Australie du Sud, l'Australie occidentale et la Tasmanie, et, malgré l'abstention de la Nouvelle-Zélande et du Qucensland, la Convention se réunit à Adélaïde en 1897. Les membres qui y siégeaient représentaient assez exactement les différentes tendances de l'opinion australienne ; c'étaient pour la plu- "part des hommes politiques déjà très en vue dans les Parlements de leurs colonies respectives et les débats révélèrent leur réelle compétence ; presque tous firent preuve d'une connaissance sérieuse des différentes théories constitutionnelles et quelques-uns montrèrent même qu'ils avaient une compréhension profonde de l'histoire politique de l'Angleterre, des États-Unis et du Canada.

D'une manière générale, les principes du droit public anglais et américain servirent de base à la discussion et celle-ci aboutit au vote d'un avant-projet, qui fut soumis à l'examen et aux observations des Parlements des diverses colonies.

A la lumière de leurs débats, l'avant-projet élaboré à Adélaïde fut réexaminé dans deux nouvelles sessions de la Convention, tenues successivement à Sydney et à Melbourne ; il fut définitivement adopté le 16 mars 1898.

La première étape était franchie, mais il restait à soumettre le projet à un référendum populaire dans chacune des colonies contractantes, c'est-à-dire dans la Nouvelle- Galles, Victoria, la Tasmanie, l'Australie du Sud et le

Queensland qui, sur ces entrefaites, avait accédé à la Convention, compensant ainsi la défection de TAustralie occidcnfale survenue entre temps.

Le recours au référendum constituait en lui-même une innovation. Jamais, en Australie, le corps électoral n'avait été appelé à participer directementà la confection des lois et il faut bien avouer que cette première expérience ne fut guère heureuse. Malgré l'importance énorme de la question et l'artivité de la propagande, les abstentions furent très nombreuses : moins de la moitié des électeurs inscrits prirent part au scrutin et le nombre total de votants fut inférieur à celui des suffrages exprimés dans rélection générale pivcédente.

Partout, cependant, la cause de la fédération remporta, à une majorité écrasante dans la colonie de Victoria, à o.(X)0 voix seulement sur 134.000 votants dans la Nouvelle- Galles du Sud. Cet échec relatif remettait tout en question.

En effet, l'adhésion de la Nouvelle-Galles du Sud constituait une condition sinr (/ua non pour la constitution de la fédération, à raison de Timportance prédominante de cette colonie. Or, en vertu de la loi ordonnant le référendum, la simple pluralité des voix était insuffisante pour entraîner l'adhésion d'une colonie ; un quorum spécial avait été fixé pour chacune d'elles et, dans la iNouvelle- (ialles, il n'avait pas été atteint.

La difficulté pourtant n'était pas insurmontable. Presque partout l'opposition à la loi avait été dirigée, non pas conln» l'idée même de la fédération, mais contre certaines dispositions parliculières du projet. Spécialement dans la Nouvelle-Galles du Sud, on n'avait pas osé s'attaquer ouvertement au principe de l'union ; malgré les craintes

qu'inspiraient les tendances protectionnistes qui allaient dominer la politique douanière de la fédération, le thème habituel des critiques avait consisté à soutenir que le projet était antifédéral et, avec plus ou moins de sincérité, on s'était borné à en réclamer un autre plus parfait.

Dès lors, une transaction n*était pas impossible, et les premiers ministres des colonies contractantes, réunis en une nouvelle conférence, s'efforcèrent d'en trouver les bases, en proposant divers amendements au projet qui avait fait Tobjet du premier référendum.

Ces amendements furent soumis à un second plébiscite et successivement adoptés en juin, juillet et septembre 1899. Partout la majorité fut plus forte que lors du référendum précédent; spécialement dans la Nouvelle-Galles, elle fut de 25.000 voix (1).

Cinq colonies ayant ainsi manifesté leur volonté formelle de contracter une union indissoluble sous la forme fédérale, il ne restait plus qu'à obtenir l'assentiment de la métropole, qui était nécessaire, à raison des modifications profondes que la création de cet organisme nouveau faisait subir à toute la structure politique du continent australien.

Successivement, les législatures votèrent, au milieu d'un grand enthousiame, des adresses priant la Reine de soumettre au Parlement impérial un bill les autorisant à

(I) Voici les cliifTros cie ce second référendum :

Pour la fédération. Contre la fédération.

Victoria. ... 152.635 9.804

New South Wales. 407.420 82.741

Soulh Australia . 05.090 17.053

Uucenslana . . 35.181 28.065

Tasmania ... 13.437 791

s'unir pour créer, sous la constitution qu'ils avaient préparée, le « Commonwealth of Australia » et cinq délégués furent envoyés à Londres pour assister le gouvernement anglais au moment de la discussion du bill et pour obtenir du Parlement qu'il racceptàten bloc et sansamendement (l).

Les bonnes dispositions du gouvernement britannique à regard de la fédération australienne ne faisaient pas de doute ; mais comme il s'était tenu sur la réserve la plus complète pendant que le projet s'élaborait en Australie (s'abstenant (rintervcnir même par voie de conseils), le moment était venu pour lui d'examiner avec attention un projet qui, comme nous allons le voir, bouleversait non seulement l'organisation intérieuredes colonies, maisaussi leurs rapports avec la mère-patrie elle-même.

« L'Australiaii Commonwealth act » crée, sous la dépendance de la Couronne de la (irande Bretagne et de l'Irlande, un Ktal fédéral avec un gouvernement parlementaire.

L<*s hommes d'Ktat, qui ont édifié ce monument juridique, ont eu constamment devant les yeux des modèles diflereiits, selon qu'ils s'appliquaient à réaliser telle ou telle partie de leur Uiche : rorganisation intérieuredu pouvoir central ne dill'ère en aucun point essentiel de l'organisation ordinaire des autres colonies autonomes et elle est donc empruntée à la constitution anglaise, tandis que tout ce qui concerne les rapports du pouvoir fédéral avec les Ktals et les relations de ceux-ci entre eux a été réglé, tantôt a l'imitation de la constitution canadienne, tantôt à l'exemple de la constitution des États-Unis.

(I) Vovez Livres hlnun, 1900, (]. «l., lit, pp. 18 et s., ainsi que C. «l. 158, p ly, document A.

Examinons tour à tour chacune de ces deux parties de TAustralian Commonweaith act.

Le gouvernement fédéral central comprend un pouvoir législatif, exercé par un gouverneur général et deux Chambres, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire.

Comme membre du pouvoir législatif, le gouverneur général accordéon refusela sanction du roi aux lois votées parles deux Chambres, dans les formes et d'après les distinctions que nous avons déterminées, en décrivant les pouvoirs des gouverneurs coloniaux dans une colonie autonome.

Le Sénat se compose de membres nommés directement et au scrutin de liste, par le corps électoral qui, dans chaque colonie, élit la Chambre basse. Chaque État est représenté par six sénateurs nommés pour six ans, avec 4'enouvellement partiel tous les trois ans.

La Chambre des représentants est élue par le même corps électoral que le Sénat.

Elle est soumise à renouvellement intégral tous les trois ans. Le nombre total des députés doit être égal à deux fois celui des sénateurs, et la répartition entre les Etals se fait au prorata de leur population respective,sans toutefois qu'un Etat puisse avoir moins de cinq députés. Au point de vue électoral, les aborigènes et les Asiatiques privés du droit de vote ne doivent pas être compris dans le dénombrement delà population. Dans les Etats où les femmes sont admises à participer à Télection des législatures coloniales, elles ont le droit de prendre part également à la nomination des assemblées fédérales.

Tout sujet britannique jouissant du droit de vote et résidant dans la Fédération depuis trois ans, est éligible aux deux Chambres. La procédure de celles-ci, les droits

et privilèges de leurs membres sont calqués sur les dispositions analogues du droit public anglais, à deux exceptions près : députés et sénateurs reçoivent une indemnité annuelle de 400 livres sterling ; dans chaque Chambre, le quorum est du tiers des membres.

On remarque qu'en ce qui concerne la Chambre haute, le législateur australien s*est éloigné des modèles britannique et canadien pour se rapprocher de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. Le Sénat australien, comme le Sénat américain, est par excellence la Chambre des Etats, puisque chacun d'eux va une représentation égale ; pourtant, le caractère fédéral est encore plus marqué dans la Constitution américaine, qui confie la nomination des sénateurs aux législatures locales et non pas au corps électoral lui-même.

La même analogie se poursuit en ce qui concerne la revision de la Constitution, une des questions qui furent le plus discutées au cours de Tagitation fédéraliste : le droit de reviser la constitution fédérale n'appartient ni au pouvoir impérial seul, comme au Canada, ni à la législature coloniale délibérantdans les formes ordinaires, comme dans la constitution anglaise et dans celle de beaucoup de colonies autonomes.

Les auteurs de la Constitution australienne, tenant compte du caractère rontractuel d'une constitution fédérale, n'ont pas voulu (jue le lien unissant les différents Etats demeure immuable, ni qu'il puisse être modifié trop facilement, et, pour assurer quelque stabilité à la loi fondamentale, ils ont édicté, après de longs débats, la procédure de revision suivante :

Toute proposition de modification de la Constitution doit d'abord être votée à la majorité absolue par les deux

Chambres. Elle doit ensuite être soumise au référendum et approuvée, non seulement par la majorité des électeurs dans la majorité des Etats pris individuellement, mais aussi par la majorité globale de tous les électeurs de la Fédération.

Co n'est qu'alors qu'elle peut être proposée à la sanction royale du Gouverneur ; toutefois, dans le cas où une proposition de revision de la Constitution émanant d'une des Chambres, serait rejetée deux fois par l'autre Chambre, le Gouverneur général aurait la faculté de la soumettre directement au refeiendum, sans attendre l'assentiment de la Chambre dissidente. De plus, une proposition de modification constitutionnelle, qui tendrait à diminuer la représentation d'un Etat dans une des deux Chambres, ne peut être admise sans l'assentiment de la majorité des électeurs de cet Etat.

Jusqu'à ce que le Parlement fédéral ait unifié le droit électoral de tous les Etats, le droit de prendre part aux référendums appartiendra aux citoyens qui nomment le Parlement local de chaque colonie, mais, afin de sauvegarder l'équilibre entre les dilTerents Etats, les suffrages émis dans les colonies où les femmes ont droit de vote n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la majorité globale, qu'après avoir été divisés par deux.

En droit australien, l'initiative de la revision appartient donc exclusivement au Parlement fédéral; à la différence des Etats-Unis et de la Suisse, ni les Etats, ni le peuple n'ont aucun pouvoir à cet égard, bien que la solution définitive de la question dépende en réalité du référendum, ce qui constitue, en droit public anglais, une innovation excessivement hardie.

En ce qui concerne les pouvoirs respectifs des deux

Chambres, on en est revenu au modèle classique anglais.

Bien que le Sénat fédéral ait un caractère aussi démocratique que la Chambre, l'initiative des lois de finances ne lui appartient pas. Comme la Chambre des lords, il doit se borner à voter ou à rejeter les mesures financières qui lui sont soumises, sans les amender ; pourtant il peut proposer des modifications à la Chambre basse, par voie de message.

De même, la tradition anglaise a été suivie en ce qui concerne les conflits entre les deux Chambres. Aux Etats- Lnis et au Canada, en cas de conflit, l'opposition de la Chambre haute est irréductible. Tout travail législatif étant impossible sans Taccord des deux Chambres, la solution négative prévaut toujours, car le pouvoir exécutif, même avec l'appui de la Chambre populaire, est impuissant h forcer la main à la Chambre haute.

\u contraire, la pratique do la Constitution anglaise assure la prédominance de la Chambre des Communes : si une loi importante est rejetée par les Lords, après avoir été votée par les Communes, le gouvernement peut procéder à une dissolution, et si le corps électoral maintient au pouvoir le ministère auteur de la loi, la tradition veut que la Chambre haute ne fasse plus à celleci ime opposition irréductible.

Dans la Constitution anglaise, la volonté de la Chambre basse ratifiée par le corps électoral est donc souveraine en lait, et il en est de même dans la Constitution australienne, puisqu'un texte législatif sanctionne la tradition anglaise, en assurant la prédominance de la Chambre populaire.

En eflet, aux termes de l'article 57, si le Sénat rejette deux fois une loi votée par la Chambre des représentants,

111 «ifii-irm \

\r lMiil>rrfH*iir .1 l.i f.ii illlr «Ir t||«*iii|i|r« lr« «Iriii f lufit lirr* r\ «I .i|ir«-« dr l|i»ii%r||i « •'li-« l|i>li«. Ir t •mnil |wr«Mtr Ir lf«*ii%rriii iir |M-iit »tiiiiiii-tlri- li* |iri»J«'l .1111 •Inii I li«tii |ifr« «<i|.ilil t-l ilrlilM-r.illl ff'tl •iiIllIlMlffl II «ilflll j1< r» 'Ula ffii.iji»nli' 4|i%(iliif' i|f« iiit*iiiliii*« ilr* ilriix I h niilir* « |*Mir f.iirr |i.i**«'r l.i Im

< rllr ill«|M»«ll|ii|i .1 •l«i|ilir lii-i| a ilr li*lik'% di liai* |« fi il.itlt I rl.iUirili**!! •!•- Il I ••li*lltillli»ll i-l •••Il llli|»irlaii< > r%\ I .i|iil.ilf*

Vt% t'fft'l t-||«- i^irtr .illi'iitir Jii I .irai ti-rr fff-«|rrjl >lii lliiiiiniiiiiwc.illli ■! r.i|i|iriN lu* 1 •Im 1 1 t|ii U|M*«liin lut iltiiLiirr |iiii*i|iit m I .1» t|r (iinnil f llr •ii|i|iriiii«- Ir* Il Al inlit*« r«-«iill.iiit •!•- I.i r* |ir« ••'iit.ili«iii • ^'.ilr •!• « • ••l'i|ii«-» l'ii .i*«iii.iiit l.i |ir« il<»iiiiii.in* •■ .1 i.i I li.iiiilirw* I4 |iIim ii<'(ii

|tti't|*f' i|i|i tr|ir« *• litr l.i lli.ij>i| itf- ili « • (•-« Il iir* t-t II •Il |Ki« l.i iti.ij'irilf •|f« I l.il«

/.» f^.iitt» t #-ri^fif/.' ffi|ff.il .i|i|Mrtif lit .111 I ••iiMrriirijr p'-iK r.il it-|ii« «•'iil.iiil !•- I(<>i .i**iiiiih iiiitiiiiff- 1^11» liMilr« lr« • itlitiii* « ■iiit«»n<iiiif** .1 un •••iMf-r.iin • ••ii«liliilfiiiM I il • ••iiiiii.iii«|(- I* « .iriiii-«*« lit- l'-rr** •! •!•- iiirr ii»ii%i«|i»« ri |ir«itii^*i- |« « .|tii\ I li.iiiiiiri*« Il |HMil aii»*i iti*ft*»iiilrr i*

I li.itiilift- <t«-« l«'|ir« *«'|||.illt* f-l llirlllt- ir ^-||.il I fi • j« ,tr

• «itidil I lilir !• « iltiix .••••-liiltif •-« I llllli il ll**|||iiir ri fft \.>«|i|t «• • l||llil*lli «

|f« li.i\ tti% |ir» |»ir.iliiirr« I itlili^'.itinii imiir !«*« iiiiiii* tr< * -II- f III** piihi 1 mit •!•-• •!• ii\ < li.itiil»r«-* lj pr*^ un II* ti> i l't*< I l.i ( liiliilnr Im«*i' •Il lll.illrrr« Uliail

< Il rt'* • I Ir i<'>l«' «!*• ■•if «|iii lui .i|i|Mrliriit i|.iii« la ••»tuti**n

• I nllil* «!• Mixiln ut «ui lUiii'l iiiiiiit lit (|iir I iiilrfili<*ii

• lu tflitfi iiit ••i*tr iki< u « • I* •! or^MiiiM r Ir i^iii««rti« m* ut !• I I I • 1 riti>iM •• l-<u li « Mf^iili^ui 1 tiii%titiilii*ri m •!• tri»-!u«- > • «t .• •tu* a\t-i tiu 1 .i|i|iir| r''«^*tfi|ft*t6/r

LES FEDÉRATIOXS COLONIALES 145

devant la Chambre basse, dont les votes règlent le sort des ministres.

Telle étant Torganisalion intérieure du gouvernement central do la Fédération, examinons maintenant quels sont ses pouvoirs à Tégard des Etats.

La Fédération na d autres pouvoirs que ceux qui lui sont expressément attribues par la Constitution, tel est le principe fondamental, qui consacre ainsi un système exactement inverse de celui adopté par la Constitution canadienne.

Chaque Etat (c'est le titre que portent les anciennes colonies dans la fédération nouvelle) ne renonce donc qu'aux droits qui sont expressément énumérés dans l'acte d'imion. Il garde, au surplus, tous les droits de self-govcrnment qu'il possédait antérieurement et conserve notamment sa constitution et ses lois, ainsi que sa législature, son administration et ses tribunaux : ces différents organismes ont donc continué à administrer, à juger et à légiférer avec la même liberté que précédemment, sauf dans les matières qui ont été expressément réservées à l'autorité fédérale.

Dans la Constitution australienne, comme, d'ailleurs, dans la Constitution des Etats-Unis, les pouvoirs fédéraux émanent donc d'une délégation des Etats contractants et sont limités par les termes mêmes de l'acte d*union.

Dans la Constitution canadienne, au contraire, nous avons vu que la plénitude de l'autonomie coloniale réside dans le pouvoir fédéral, qui en délègue certaines parcelles aux gouvernements provinciaux et conserve tous ceux dont il ne s'est pas expressément dessaisi.

D'importantes conséquences découlent de cette différence fondamentale :

Tout d'abord, les Etals australiens continuent à jouir d'une dose plus considérable de self-governnient local et peuvent résister plus aisément que les Etats canadiens aux entreprises d'une bureaucratie centralisatrice.

En second lieu, les rapports avec la mcre-patrie s'en trouvent affectés. D'après la Constitution canadienne, il ne subsiste aucune relation directe entre la métropole et les différentes provinces du Dominion : le pouvoir fédéral est leur intermédiaire obligé.

D'après la Constitution australienne, au contraire, chacune des colonies reste directement en rapportavec la mère-patrie, pour tout ce qui demeure de leur compétence. Le Roi continue à être personnellement représenté dans chacune d'elles par un gouverneur nommé directement par la métropole ; aucun lien hiérarchique n'unit ce fonctionnaire au Gouverneur général fédéral et il n'a pas à prendre les instructions de celui-ci, avant d'accorder ou de refuser sa sanction à une loi locale.

En un mot, les colonies australiennes ont tenu à rester sous la dépendance directe du gouvernement impérial (dont elles connaissaient la tolérance) en toutes matières où cela était compatible avec l'existence d'une fédération, dont elles admettaient l'utilité dans certains domaines déterminés, mais dont elles semblaient redouter, d'une manière générale, les tentatives d'ingérence centralisatrice.

11 ne fut pas difficile de déterminer quels pouvoirs les colonies contractantes devaient conférer à la Fédération. Leur choix découlait naturellement des causes qui avaient amené ces colonies à s'unir, c'est-à-dire nécessité d'une défense commune, union économique, unité du droit inlercolonial privé.

LES FÉDRRATIONS COLONIALES 147

L'article 51 énum^re trente-neuf objets différents qui sont de la compétence du pouvoir fédéral et que Ton peut résumer ainsi :

1** Défense militaire et navale, rapports avec les îles du Pacifique, immigration, et, en général, affaires extérieures :

2" Impôts, douanes, monnaie et crédit public, législation commerciale, législation sur les pêcheries même en dehors des eaux territoriales, chemins de fer, postes et télégraphes, droit industriel, p:)lice des côtes ;

î{" Mariage, divorce, autorité paternelle, exécution des arrêts de justice civile et criminelle.

Les pouvoirs conférés à la Fédération en ces domaines ne sont pas de nature uniforme et diffèrent selon les matières auxquelles elles s*appliquent.

A l'égard d'un petit nombre d'objets, ces pouvoirs sont de nature exclusive, c'est-à-dire qu'à raison de leur importance cxceplionnello, les douanes, la défense nationale et la police des côtes, par exemple, sont entièrement soustraites à la compétence des législatures locales et restent soumisesà Tautorité du gouvernement fédéral seul.

Dans la plupart des cas, au contraire, la Fédération ne jouit que d'un pouvoir conrurrenf, c'est-à-dire que les parlements locaux conservent le droit de légiférer sur ces questions, pourvu qu'ils respectent, d'autre part, les lois générales votées par le parlement fédéral (1).

(1) Celte distinction entre les matières où la Fédération a un pouvoir concurrent et celles où elle possède une compétence exclusive, a donné lieu, à raison de son caractère subtil, à de longues controverses qui, il faut l'avouer, n*ont pas jeté sur la question des clartés bien nettes. Voyez, sur ce point notamment, les articles parus dans le Law Quarterly Review de janvier 1900.

Enfin, en dehors des pouvoirs énumérés nominativement, la Constitution contient encore deux clauses générales, relatives à la compétence législative du gouverne ment fédéral.

En vertu du S 37 de l'article 51, le parlement d'une Colonie pourra déléguer h l'autorité fédérale le droit de légiférer sur un objet qui, normalement, ne serait pas de la compétence de celle-ci ; mais il va sans dire, que la loi que le parlement fédéral voterait dans ces conditions n'aurait force obligatoire que dans l'État qui aurait provoqué son élaboration.

Quant au paragraphe 38, dont nous nous bornons pour le moment à signaler l'importance, il est i-édigé comme suit : « A la demande des Parlements de tous les États, le Parlement fédéral pourra exercer les pouvoirs qui, antérieurement à la promulgation de cette constitution, appartenaient au Parlement impérial ou à l'ancien Conseil fédéral de TAustralasie. »

La Constitution, après avoir énuméré ainsi les objets sur lesquels le pouvoir fédéral pourra légiférer, consacre à certaines matières des articles spéciaux, qui fixent les principes auxquels le législateur de l'avenir devra se conformer.

Dans les constitutions européennes, la plupart des dispositions de ce genre ont pour but de protéger les droits individuels des citoyens : dans la constitution australienne, on ne trouve que deux clauses de cette nature, l'une protégeant la liberté de conscience (art. 116), l'autre consacrant l'institution du jury (art. 80). Toutes les autres tendent à garantir la liberté et l'égalité économiques des États, les uns à l'égard des autres ou à l'égard de l'autorité fédérale.

Les principales de ces dispositions sont les suivantes : Les articles 88 et 92 établissent le libre échange intercolonial et stipulent que les droits d'accises et de douane devront être égaux sur toute retendue du territoire. Les articles 99 et 102 interdisent d'accorder des avantages matériels à un Etiit ou à une partie d'État, soit à Taide de tarifs de transports différentiels, soit par tout autre moyen ; pourtant, il n'est pas interdit à la Fédération d'accorder des secours financiers {financial a cl) aux États qui pourraient en avoir besoin et elle peut aussi autoriser un Etat à créer des primes d'exportation.

Enfin, pour faciliter la transition de l'ancien régime au nouveau, la Constitution prescrit une foule de mesures transitoires, très compliquées pour la plupart, et qui ont uniquement pour but d'épargner aux finances des États contractants des secousses trop violentes.

Aux termes de la plus importante de ces dispositions, pendant les dix premières années à compter de la mise en vigueur de lacté fédéral, le pouvoir central ne peut affecter à son usage (jue le quart des revenus provenant des droits de douane et d'accises, les trois quarts restants devant être restitués à l'État dans lequel ils auront été perçus.

De plus, la Constitution crée, sous le nom de commission intercoloniale , une espèce de tribunal arbitral, spécialement chargé de résoudre les difficultés qui pourraient s'élever en matière financière et commerciale.

Ivcs dispositions transitoires relatives aux finances ne sont pas les seules que contienne la Constitution : des articles si>éciaux ont pour but de faciliter raccession

future de la Nouvelle-Zélande ou de tout autre territoire qui viendrait s'ajouter à la Fédération.

Enfin, un dernier article décide que le gouvernement fédéral aura son siège à Melbourne, en attendant que le parlement fédéral fasse choix d'une autre capitale, qui devra être située dans la Nouvelle-Galles, mais à une distance de plus de cent lieues de Sydney. Dans un avenir prochain, on assistera donc au spectacle bizarre de la création artificielle d'une capitale ; cette capitale et ses environs immédiats seront territoire fédéral. - Il n'est pas nécessaire d'analyser longuement la nature des rapports existant entre les États et le pouvoir exécutif fédéral.

A cet égard, celui-ci n'a d'autres pouvoirs que ceux résultant de la compétence du parlement fédéral : dans les domaines où la législature fédérale exerce des pouvoirs exclusifs, les ministres fédéraux auront une autorité exclusive ; dans ceux où le parlement fédéral exerce des pouvoirs concurrents, leur action s'exercera parallèlement à celle des ministères des Ktats ; enfin, les matières qui ne sont pas de la compétence des chambres fédérales échapperont entièrement à l'administration des ministres fédéraux.

C'est dans l'organisation du pouvoir judiciaire seul, que la Constitution fédérale a pris un caractère quelque peu centralisateur.

En ce qui concerne le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui en découle, nous avons vu que l'organisation fédérale procède essentiellement par voie de division : les organes fédéraux ne se superposent pas aux organes locaux, ceux-ci conservent en principe leur autonomie et restent sous la dépendance directe de la mère-patrie, sans

passer par l'intermédiaire du pouvoir fédéral ; seulement, certaines attributions sont enlevées aux gouvernements des KtiUs pour être confiées à la Fédération, soit d'une manière absolue, soit avec un simple pouvoir concurrent.

Dans Torganisation judiciaire, telle que l'avaient conçue les constituants australiens, il en était autrement: une Haute Cour fédérale, placée au sommet de la hiérarchie de toutes les Cours coloniales, était appelée à servir de Cour d'appel suprême pour tous les tribunaux des ^tats fédérés.

Chargée, comme la Cour fédérale américaine, d'interpréter la Constitution, elle devait posséder le droit de se prononcer sur la constitutionnalité des lois dont l'application était réclamée au cours des litiges soumis à son jugement.

De plus, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de juridictions fédérales inférieures placées sous son autorité, elle devait connaître directement et à l'exclusion des tribunaux des Etats, de toutes les affaires ayant un caractère essentiell(»ment intercolonial et fédéral, tels que les procès entre la Fédération et un État, ou entre les citoyens d'Ftats différents, ou encore entre un État et un citoyen d'un autre fitat, ou enfin entre un citoyen et un fonctionnaire fédéral « qualitate qua ».

Que devenait dans cette organisation nouvelle le droit d'appel au Comité judiciaire du Conseil privé qui, nous l'avons vu, était compétent sous l'ancien régime, pour connaître des décisions rendues en dernier ressort par toutes les Hautes Cours établies dans les possessions anglaises ?

Il n'était pas supprimé et certaines décisions de la

Haute Cour fédérale restaient soumises à la censure du Conseil privé. Mais, aux termes de Tarticle 74, les arrêts de la Haute Cour fédérale devaient être définitifs sans donner ouverture à appel devant le Conseil privé, lorsqu'ils porteraient sur Tinterprétation de la Constitution de la Fédération ou d'un État, « a moins pourtant que le procès ne touche aux intérêts publics d'une partie des domaines de Sa Majesté, situés en dehors de la Fédération australienne ».

De plus, le parlement fédéral devait posséder le pouvoir de limiter ultérieurement, à Taide d'une simple loi^ ce droit d'appel au Conseil privé.

Tel est, esquissé dans ses grandes lignes, le projet de constitution que les délégués des cinq colonies australiennes reçurent mission de faire adopter sans amendement par la mère-patrie, c'est-à-dire par le gouvernement de Lord Salisbury et la formidable majorité unioniste qui le soutenait au pouvoir en 1900.

Les circonstances étaient extrêmement propices. L'opinion publique anglaise, depuis longtemps favorable à l'idée d'une fédération australienne, avait été vivement touchée pur les preuves indiscutables de dévouement et de fidélité données par ces colonies, en mettant spontanément à la disposition de la mère-patrie plusieurs milliers de volontaires, qui, à ce moment même, rendaient les plus grands services dans la guerre sud-africaine.

Mais quelle sérail Fattitude du gouvernement? Désireux de ne pas déplaire à de puissantes colonies, dont le loyalisme jusqu'ici n'avait pas faildedoule, heureux d'assister à la naissance d'un groupcinenl politique solidemeht constitué, qui pourrait faciliter ultérieurement la création d'une fédération impériale, accepterait-il le projet de

constitution en bloc, tel que le lui présentaient les délégués, ou bien allait-il soumettre chacune de ses clauses à un examen attentif et proposer la modification de toutes celles qui lui paraîtraient dangereuses ou mal venues ?

Le gouvernement n'adopta ni l'une ni l'autre de ces politiques et la ligne de conduite qu'il se décida à suivre fut magistralement tracée par M. Chamberlain, secrétaire d'Ktat pour les colonies.

Tout d'abord, avec le bon sens réaliste des hommes d'Ktat anglais, celui-ci ne songea nulllement à s'offusquer du titre de la nouvelle Fédération, aussi républicain par son étymologie que par les souvenirs historiques qui s'y rattachent. La suprématie de la Couronne britannique étant affirmée par la démarche même des colonies australiennes, venant respectueusement demander au gouvernement impérial de leur octroyer cette Constitution quelles avaient elles-mêmes élaborée, M. Chamberlain se refusa à attacher quelque importance à de vaines questions de mots.

En second lieu, avec une entière franchise, il reconnut courageusement quelle était la véritable nature des rapports unissant les colonies à la mère-patrie.

« Nous en sommes arrivés dans nos relations avec les colonies autonomes, disait M. Chamberlain, à un point où il faut reconnuilre, une fois pour toutes, que ces rap^ ports dépendent entièrement de leur libre volonté et de leur consentement absolu.

« Les liens qui nous unissent à elles sont très fragiles. « In rien [murrail les rompre.

€ Mais quelque fragiles que soient ces liens et bien que nous espérions les voir devenir plus solides, si une

154 ciiAPiTRt: V

de nos grandes colonies désirait s'en affranchir, nous ne tenterions pas de lui en imposer le maintien par la force (1). .)

Aussi longtemps que subsistera cette union volontaire, ajoutait-il, notre politique sera la suivante :

Nous laisserons à nos colonies la liberté la plus entière dans la gestion de leurs affaires locales. Nous ne ferons sentir notre autorité que là où notre qualité de gardien des intérêts généraux de TEmpire nous fait un devoir d'intervenir.

Spécialement en ce qui concerne TAustralie, bien qu'il soit manifeste et avoué que la Constitution nouvelle a pour but et pour résultat d'augmenter les pouvoirs de self-govcrnment des colonies, nous nous proposons sans hésiter de voler chaque mot, chaque ligne, chaque disposition du Bill qui se rapportent exclusivement aux intérêts de TAustralie (2).

Mais, là où le Bill touche aux intérêts de TEmpire dans son ensemble ou aux intérêts de sujets ou de possessions de Sa Majesté, étrangers à TAustralie, le Parlenjent impérial se trouve dans la situation d'un tuteur : il ne lui est pas permis de laisser porter atteinte aux droits dont il a la garde et son devoir est de conserver intactes les prérogatives de Taulorité impériale.

La conclusion de ce discours était facile à prévoir : le gouvernement proposait une série d'amendements, dont les principaux peuvent se résumer ainsi :

(\) Voyez séance de la Chambre des Cominunes du 44 mai 1900.

("i) La preinitM-e n-solulion adoptée par la Convention australienne qui rétiigea la O^nstilulion commence par ces mots : « Afin d'augmenter les pouvoirs de self-govenimenl du peuple d'Australie, il est désirable, » etc.

LES PÉDÊRATIONS COLONIALE» 155

i" Suppression de la faculté pour le Parlement fédéral de légiférer au sujet des affaires extérieures de la Fédération et des rapports de celle-ci avec les lies du Pacifique (art. 51, S 29).

2" Suppression du droit accordé au Parlement fédéral, par rarlicle 51, S S8, d'étendre ultérieurement, sur la demande des Ktats, ses pouvoirs législatifs à des matières réservées précédemment au pouvoir impérial.

fi" Enfin, rétablissement du droit illimité que possédaient autrefois tous les plaideurs de s'adresser en dernier ressort au Conseil privé (1).

Les raisons par lesquelles le gouvernement anglais motivait ces amendements étaient des plus sérieuses. En cr qui concerifb le premier, il est incontestable que Tint<»rvention du pouvoir fédéral dans les affaires extérieures du Pacifique pourrait être de nature à soulever des conflils entre les puissances étrangères et l'empire britannique, au sujet d'actes émanant de la Fédération australienne, mais donl le gouvernement impérial semt obligé d'assumer la responsabilité.

Quant au deuxième amendement, on comprend aussi que le gouvernement anglais ait voulu supprimer une disposition, permettant à la Fédération d'accord avec les législatures des Etats, de s'attribuer ultérieurement tous les pouvoirs réservés à la métropole.

Au point de vue du droit international, comme au point de vue du droit public, les deux premières clauses dont le gouvernement demandait la suppression, constituent donc d incontestables empiétements sur les droits de souveraineté, dont l'Angleterre a le droit de réclamer

(I) Vovez Livre ùleu, 1900. c. d. 158, riocuiiienl n*> 9.

le respect, aussi longtemps qu'il plaira aux colonies de rester sous la domination et la protection de l'Empire britannique, et ces clauses sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont rédigées en termes extrêmement vagues et se prêtant dès lors aux interprétations les plus excessives.

Pourtant, sur ces deux points, le gouvernement britannique céda : les délégués australiens ayant fait observer que la métropole aurait toujours la faculté de refuser la sanction royale à toute décision du Parlement fédéral qui léserait les intérêts généraux de l'empire, M. Chamberlain retira les deux premiers amendements et concentra tous ses efforts sur la question de l'appel au Conseil privé. •

A première vue, il peut sembler étrange que le gouvernement impérial ait pris position énergiquement sur une simple question de procédure et de compétence, alors qu'il laissait subsister, sans sauvegardes efficaces, des dispositions permettant peut-être d'empiéter un jour sur deux attributs essentiels de la suzeraineté britannique : la direction des affaires étrangères et l'omnipotence du Parlement impérial. Mais à un examen plus attentif, l'observateur qui connaît l'importance des questions de droit dans les conflits politiques anglais, comprendra les motifs qui ont poussé les gouvernants britanniques à résister de toutes leurs forces à une diminution des pouvoirs du Conseil privé.

Le Conseil privé, cet antique démembrement de la Curia ref/Ls\ est en effet une des institutions politicojudiciaires les plus anciennes de la monarchie et son histoire, trop connue pour que nous la rappelions ici, consliluc assurément un des épisodes les plus curieux

du développement constitutionnel de l'Angleterre (1).

11 présente donc, à un haut point, cet élément historique et traditionnel, si cher aux instincts conseiTateurs des Anglais et, d'autre part, Textension mondiale que sa juridiction a acquise et qui en fait Tincarnation la plus parfaite de la pax ôrifannica, flatte leurs ambitions impériales, en rappelant les souvenirs de la domination romaine en ce qu'elle eut de plus bienfaisant (2).

Mais à CCS considérations d'ordre sentimental vinrent s'ajouter des raisons d'une nature plus pratique.

Tout d'abord, en portant atteinte à la suprématie générale du Comité judiciaire du Conseil privé, on affaiblissait ini des rares liens matériels qui contribuent à créer l'unité politique de l'Empire et cela, précisément au moment où l'opinion désirait ardemment voir ces liens se resserrer davantage.

En second lieu, au point de vue technique, l'article 74, dont le gouvernement britannique demandait la modification, présentait au point de vue anglais de graves inconvénients dans la forme où la Convention australienne l'avait rédigé.

Les arrêts rendus par la Haute-Cour fédérale sur Tinterprélation de la Constitution, disait cet article, sont sans appel, à ?noi/is que le procèa ne touche aux intérêts puhlics des autres domaines de Sa Majesté,

\\) Voyez Franciiicville, Le Gouvernement et le Parlement britan niques y t. I, cli. xiii : Système judiciaire de la Grande-Bretagne^ t. 1, oh. in» ainsi que (ilasson. Histoire du Droit et des Institutions de r Angleterre, t. VI. pp. 551 el s.

(i) Voyez, au sujet de Télendue de la compétence du Conseil privé, les exemples cités par Franquevilic: Système judiciaire y i, l,p. 107, note 3.

D'après ce texte, dans les litiges soulevant des questions de droit constitutionnel, le jugement définitif par la Haute-Cour fédérale était la règle, Tappel au Conseil privé, Texception. Dès lors, en vertu des principes généraux du droit anglais, c*eùt été le tribunal australien qui eût été juge de la recevabilité de Tappel au Conseil privé, et partant de la question de savoir si la contestation touchait aux intérêts publics d*une autre partie des domaines de Sa Majesté (1j: et cette conséquence était d'autant plus grave, que Ton en arrivait ainsi à soustraire à la connaissance du Conseil privé la question de savoir si, en votant une loi déterminée, le Parlement fédéral n'avait pas dépassé les pouvoirs que le gouvernement impé rial lui avait accordés en octroyant la constitution (2).

Ces raisons furent exposées dans un mémorandum adressé aux délégués australiens (3) et dans lequel le gouvernement, conformément à la ligne de conduite que nous avons exposée, répétait qu'il désirait vivement intervenir le moins possible dans les affaires intérieures des colonies australiennes, mais que, gardien des intérêts généraux de TEmpire, il ne pouvait abdiquer entre les mains d'une juridiction locale le droit de statuer en dernier ressort sur des procès pouvant avoir de graves conséquences pour d'autres parties des domaines de Sa Majesté et pour la mère-patrie elle-même.

Le gouvernement laissait entendre de plus qu'il était prêt à modifier dans un sens très large la composition du

{{) Voyez séance do la Chambre «les Lords du 5 juillet iOOO^rëponse «le Lord Selborne. sous-secrétaire d'Klat aux colonies (2) Voyez Tarliile de M. Butlerworth, Journaly t. V, p. 24L (:^) Voyez Livre bleu, c. d. 158, i900. Document n© 22.

Conseil privé : afin d'assurer à ce tribunal une aulorité plus grande encore aux yeux des colonies, il annonçait son intention d'unir les deux plus anciennes juridictions de la monarchie (la Chambre des Lords et le Conseil privés en un organisme unique, et d'appeler à y siéger, en qualité de pairs du Royaume, des représentants coloniaux en plus grand nombre encore (1).

Les délégués australiens répondirent à cette argumentation en faisant valoir que le droit réclamé par les colonies, iï interpréter leur constitution, était la conséquence naturelle du droit qu'on ne leur avait pas contesté de faire cette constitution.

Ils ajoutaient que les plaideurs coloniaux avaient eu souvent à se plaindre des lenteurs du Conseil privé, et (|ue d'ailleurs ce tribunal, malgré sa haute compétence, ne pouvait avoir des affaires d'un autre hémisphère une connaissance aussi complète que celle possédée par des juges locaux.

Us concluaient en déclarant qu'ils ne songeaient pas à contester au Parlement impérial le (Irait de modifier comme il l'entendait la Constitution australienne, mais qu'il serait imprudent d'oublier que l'union entre la mère-patrie et les colonies reposait avant tout sur l'affection des populations australiennes. « Dès lors, ajoute taient-ils, nous n'entendons pas assumer la responsa- « bilité des conséquences qui pourraient résulter de la u modification d'une constitution, solennellement ap- « prouvée en un double référendum par les peuples « australiens (2). »

(\) \\ n'a pasêlé donné suite à ce projet, qui a fait l'objet d'un très

intéressant article paru dans le Juridical Revieio de 1900, n® i.BB.

(i) Vovez Livre bleu, ^1)00, c. d. 158, documents no« 5, 57 et 9i.

Malgré ce langage assez comminatoire qui, il faut le reconnaître, no répondait guère aux véritables sentiments des Australiens, le débat ne s*envenima ni en Angleterre, f ni même en Australie, où la question fut discutée par les

V politiciens au milieu de Tindifférence générale.

Seuls, le haut commerce et le barreau s'émurent quelle que peu et cherchèrent à créer une certaine agitation en i faveur des propositions du gouvernement anglais (1 ) ; mais quand une habile transaction vint enfin apporter la solution du problème, les ministres des cinq États fédérés déclarèrent unanimement (et les faits leur ont donné raison) que la légère modification de texte devenue nécessaire, ne soulèverait aucune objection de la part de l'opinion australienne.

Cette transaction, qui portait uniquement sur l'article 74, consistait en ceci :

Dans le texte primitif, en matière d'interprétation de la constitution, le jugement en dernier ressort parla Haute Cour australienne était la règle, l'appel au Conseil privé l'exception.

D'après le texte revisé, l'intervention du Conseil privé devient la règle, et les arrêts de la Haute Cour ne seront définitifs que dans les procès « portant sur les limites inter se des pouvoirs constitutionnels de la Fédération à l'égard des États, ainsi que sur les limites inter se des pouvoirs constitutionnels des États les uns à l'égard des autres. »

Au dernier moinenl, le «iêlégin' «lu Cfueensland se sépara de ses col- Ifgiies sur colle (pieslion et déclara acce[)ler les propositions du gouvernement anglais. Voir «locunicnl n» 84.

(Ij Voyez de nombreux documents dans les Livres bleus cités plus haut.

Ainsi se trouve réalisée la politique définie par M. Chamberlain : attribution aux tribunaux australiens des affaires purement australiennes, attribution au tribunal impérial des affaires présentant un caractère général. De plus, il fut reconnu que dans toutes les affaires indistinctement, les plaideurs déboutés devant la Haute Cour d'un des États auraient la faculté de porter leur appel directement devant le Conseil privé, sans passer par la juridiction intermédiaire de la Haute Cour fédérale (1). Le maintien de cette faculté consacre dans le domaine judiciaire (le seul dont il avait été exclu) le principe, que nous avons signalé plus haut, de la continuité des rapports directs entre la Métropole et les États (2).

Enfin, pour bien marquer qu'il n'entre pas dans les intentions du gouvernement impérial d'autoriser la Fédération à user des pouvoirs lui permettant de restreindre, dans l'avenir, le droit d'appel au Conseil privé, une disposition spéciale ordonne que toute loi votée en cette matière par le Parlement fédéral, sera, de plein droit, (t réservée à l'approbation de Sa Majesté »>, c'est-à-dire qu'elle ne sera sanctionnée qu'après que le gouverneur général aura pris les instructions du Ministre des colonies.

Ainsi amendé, le Commonwealth act fut voté à l'unanimité des deux chambres et sanctionné le 9 juillet 1900

(1) Le droit d'en appeler directement au Conseil privé n'avait pas été formellement supprimé dans le premier texte, qui paraissait pourtant menacer son existence.

Voyez d'ailleurs, sur cette question fort compliquée, l'article de M. Butterworth, Journal of the Society of comparative Législation^ août 1900, n. V., pp. 240 et s.

(2) Voyez plus haut, p. 146.

par la Reine, qui fixa au premier jour du xx* siècle la mise en vigueur du régime nouveau (1).

Quelques mois plus tard, son petit-fils, le duc d'York, héritier de la couronne impériale, vint présidera l'ouverture de la première session du premier Parlement fédéral, qui inaugura ses travaux au milieu d'un enthousiasme d'autant plus vif que, sur ces entrefaites, l'Australie occidentale avait fini par adhérer à l'union, consacrant ainsi l'unification complète du continent australien (2).

Il serait prématuré de porter, dès maintenant, un jugement d'ensemble sur la Constitution fédérale de l'Australie, qui, au moment où nous écrivons, ne fonctionne que depuis cinq ans.

Pourtant certains points semblentdéfinitivementacquis.

Malgré des difficultés budgétaires, qui semblent être purement passagères, tout parait indiqpier que l'union contractée par les six colonies restera réellement indissoluble, comme l'affirme le préambule du Commonwealth act,

(1) Nous n'avons pas craint d'entrer dans des d«^tails en retraçant les dilTérentcs phases de Tcflaboration de la constitution australienne, parce que cet historique permet de saisir sur le vif la nature des rapports existant actuellement entre TAngleterre et les grandes colonies autonomes.

(2) Après bien des hcsitations, le gouvernement de r\ustralie occidentale linit par soumettre la constitution fédérale à un référendum, qui eut lieu le 2i juillet 1900 ; 44.000 voix se prononcèrent en faveur de rUnion, 19.000 citoyens votèrent contre.

Kn vertu de ce plébiscite, la législature vota une adresse à la Reine, demandant l'incorporation de l'Australie occidentale dans la Fédération, ce qui lui fut accordé, conformément à l'article 3 du Commonwealth act. La Nouvelle-Zélande reste donc seule étrangère a la Fédération.

Sans doute, il s'est déjà produit et il se produira encore des conflits d'intérêts entre les difiérents États de la Fédération, mais puisque ces intérêts divergeants n'ont pu triompher du désir d'union qui animait ces colonies, il est peu probable que l'esprit particulariste retrouve jamais assez de force pour tenter avec succès un retour offensif.

Néanmoins, tous les hommes politiques continueront à suivre avec intérêt le fonctionnement des institutions de la jeune Fédération, parce qu'elle constitue, au point de vue du droit public, une création éminemment originale.

La structure politique interne du Commonwealth diffère profondément de celle de l'Empire allemand et de la République des États-Unis, où les ministres sont responsables devant le chef de l'État; elle ne ressemble pas davantage à l'organisation de la Confédération suisse, où les membres du pouvoir exécutif sont nommés directement par la législature ; elle constitue en réalité une version moderne et démocratique de la Constitution britannique et consacre la première adaptation complète du système parlementaire à la forme fédérale.

En effet, l'adaptation tentée précédemment au Canada n'est pas intégrale en ce que l'omnipotence de la Chambre basse, élue au prorata de la population, n'est pas contrebalancée par l'autorité d'une Chambre haute représentant plus spécialement et d'une manière égale les différents États. La Chambre basse n'a d'autre rivale qu'un Sénat sans autorité réelle, à raison du mode de nomination de ses membres.

En Australie, où cette représentation des États existe au Sénat, celui-ci fort de son origine démocratique et du

preslige que lui assure sa quasi-permanence, peut exercer une influence presque égale à celle appartenant à la Chambre populaire; dès lors se pose la question de savoir si le gouvernement parlementaire est possible sous un régime où les deux Chambres, tirant chacune leur autorité de sources différentes, jouissent en fait d'une puissance presque égale.

Cette question, qui est fort grave (car elle revient à se demander si le gouvernement parlementaire est possible dans un État nettement fédéral) n'a pas encore reçu de solution, les circonstances ayant fait qu'il ne s'est point encore produit de conflit sérieux entre les deux Chambres ; mais, malgré cet accord, la Fédération n'a pas cessé de souffrir des inconvénients de l'instabilité ministérielle.

Cette situation, il est vrai, résulte simplement de l'existence de trois partis, dont aucun n'est assez fort pour assumer longtemps la charge du pouvoir; elle n'a nullement pour cause un vice de l'organisation constitutionnelle du nouvel Klat et il est donc permis de dire que celle-ci a victorieusement subi jusqu'à présent l'épreuve de la pratique.

Sans doute, cette épreuve n'est pas encore longue et au moment où le système parlementaire est frappé en Europe d'un incontestable discrédit, ce n'est pas sans une certaine inquiétude que Ton voit les formes de gouvernement qui le consacrent, adaptées pour la première fois aux difficultés et aux complications d'un régime nettement fédéral.

Mais si la Constitution australienne et le système parlementaire qu'elle consacre, résistent à cette redoutable épreuve, s'il est établi que cet ensemble si délicat de règles et de fictions qui sont l'essence de ce système,

peut suffire au gouvernement d'un continent entier, organisé dans la forme fédérale, on aura le droit de répéter une fois de plus que les institutions parlementaires ne constituent un instrument défectueux qu'aux mains de peuples incapables de s'en servir.

^ 3. — L'Afrique du Sud.

Il est probable qu'à l'instar du Canada et de l'Australie, les colonies britanniques de l'Afrique du Sud se fédéreront un jour. Cette solution parait être dans les vœux de tous et déjà il existe certains organismes fédéraux, tels que l'Union douanière à laquelle ont adhéré le Cap, le^atal, le Transvaal, l'Orange et la Rhodésie ainsi que le Conseil intercolonial du Transvaal et de l'Orange auquel est confié, depuis 1903, l'administration des chemins de fer et de la police de ces deux colonies.

L'exemple du Canada prouve que la présence dans l'Afrique du Sud d'un nombreux élément non britannique ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'aboutissement d'un mouvement fédéral, mais il est certain que celui-ci ne pourra prendre corps aussi longtemps que toutes les colonies intéressées ne jouiront pas du régime parlementaire ; en eflet, les colonies autonomes, comme le Cap et le Natal, ne consentiraient pas à associer leurs destinées à celles de possessions se trouvant encore sous la dépendance directe du gouvernement impérial. L'octroi de l'autonomie (à une date indéterminée, il est vrai) étimt garanti aux deux colonies boers par le traité de paix de Pretoria, rien ne semble faire obstacle à la réalisation de l'union sud-africaine qui, sans doute, comprendra aussi la Rhodésie; pourtant, il im-

porte de ne pas oublier qu'au Canada et en Australie, il fallut la pression d'un danger extérieur pour briser les dernières résistances qui s'opposaient à la Fédération.

Or, on ne discerne plus bien d'où viendrait en Afrique australe une menace pour l'hégémonie anglaise et il se peut donc que cet excès de sécurité retarde de quelques années l'aboutissement d'un mouvement centripète, dont le succès final ne saurait faire de doute.

SI. — Principes généraux.

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié uniquement le droit colonial public.

Il importe maintenant d'étudier le droit colonial privé, ainsi que le droit pénal, et comme il est manifestement impossible de retracer Fhistoire juridique de chacune des innombrables colonies anglaises, nous nous bornerons à exposer les principes généraux qui gouvernent la matière, sauf à entrer parfois dans quelques détails, en examinant certaines institutions particulièrement caractéristiques (1).

A la base du droit colonial privé de TEmpire britannique se trouve la distinction entre les colonies fondées

(I) \.c Journal de la société anglaise de législation comparée consiatnil en 1899, qu'il n'existe pas de livre moderne exposant, d'une manière complote, quels sont les difTêrents systèmes juridiques en ▼igueur dans TEmpire (t. 1, p. xi).

Depuis lors cette lacune n'a pas été comblée, mais une enquête ouverte par les soins de cette société a livré à la publicité un nombre considérable de documents inédits qui nous ont servi de bases dans ces recherches.

par voie d'occupation et celles qui ont été acquises par traité ou par la conquête.

Nous allons examiner successivement la véritable signification de cette distinction, la manière dont elle est appliquée, les différentes règles qui en découlent et comment celles-ci se combinent avec les droits respectifs de la Couronne, du Parlement impérial et des législatures locales.

(( Si des sujets britanniques découvrent un pays nou- (( veau et inhabité et s'y établissent, ce pays nouvellement (( découvert sera gouverné par les lois anglaises, car ces (( lois font partie du patrimoine héréditaire de tous les « sujets britanniques et ils les portent donc partout « avec eux (1). »

Tel est le principe fameux, dont les conséquences politiques nous sont déjà connues, mais dont il nous reste à déterminer la portée au point de vue du droit privé.

Exprimé dans le langage pondéreux des vieux juristes anglais, ce principe présente un caractère absolu qu'il n'a pas dans la pratique.

Tout d'abord, pour recevoir son application, il n'est pas nécessaire que le pays nouveau soit inconnu et inhabité, ni même qu'il ait été acquis par voie de simple occupation; il suffit qu'au moment de l'établissement de la souveraineté britannique il ne s'y trouve aucun système de lois suffisamment complet et suffisamment civilisé pour servir de base au développement d'une colonie.

En second lieu, ce n'est pas le droit anglais tout entier qui est ainsi implanté dans une colonie, mais seulement telles parties qui sont applicables à la situation nouvelle

(i) Tarring, p. 4.

des colons et aux conditions d'existence d'une colonie naissante.

Cette distinction est très délicate et il est souvent impossible de déterminer, d'une manière précise, quelles sont les parties du droit anglais qui ont été reçues dans une colonie.

En effet, ce problème n'est résolu par les tribunaux qu'à l'occasion des litiges qui leur sont soumis et dans la mesure où ceux-ci mettent en question l'applicabilité d'une loi déterminée (1). 11 en résulte que la ligne de démarcation reste nécessairement fragmentaire et même obscure dans un grand nombre de cas et qu'il est impossible de résumer en une formule générale ayant quelque précision, le principe fondamental d'après lequel cette distinction est tracée (2).

Pourtant l'on peut dire que la plupart des lois se rapportant purement au droit privé et ayant un caractère général sont toujours considérées comme applicables dans les colonies, tandis que celles qui touchent, même indirectement, au droit public, sont parfois considérées comme n'étant applicables qu'au Royaume-Uni.

Au surplus, le processus de la réception s'arrête au moment précis de la fondation de la colonie, c'est-à-dire que toutes les modifications subies par le droit de la métropole postérieurement à la fondation de la colonie ne s'appliquent pas au droit de celle-ci.

Ce principe est d'une application fort simple en ce qui

{i) ïarrinj:, p. 8

(i) Dans la colonie des iles Hahaiiia. dôs 179U, on a essayé pourlant fie fJétcniiiner au moyen d'une loi (qui porte le nom de Loi Dérlaratoire) quelles citaient les portions du droit anglais qui avaient été reçues. (V. JournaL t. il, p. 296).

concerne le droit écril ; il est admis trutic manière unanime qne les statuts votes par le Parlement Impérial ne sont pas obligatoires clans le» colonies pi'cexistantes, à moins que le contraire n'ait été spécifié par le Parlement en rerlu de ses pouvoira souverains et, pour éviter les controverses, dans les cas où la date de la fondation (rune eolnnie est douteuse, le k^ffislateur es^t ^^ouvent intervenu |HJur la ïixi^v par voie d*autorité (1).

Quanl au droit coutumîer (avec lequel lc8 doclnnes d'équité font corps aujourd'hui). Ton peut dire que, même aj)res la ilale de sa réception, 8on développement suit flans les colonies et dans la métropole des voies parallèles sinon identiques, d'abord à cause de la force persuasive qui s'attache dans tout TEmpire aux jugements des IribiHuujx supérieurs anglais et ensuite à raison de rauloritc suprême du Comité judiciaii'c du Conseil privé. Les arrêts de celui-ci assurent, en effet. Tunilé de la juris* prudence et constituent pour les cours coloniales des [u*écédents ayant force obligatoire, par l'cfTet du caractère prétorien qui a|>partient aux décisions judiciaires dans la M coin mon law n anglaise.

Pourtant il ne résulte pas de là que la n common law » soit identique à elle-même dans toute l'étendue de TEni-

(1) l^ai' eieniplc. k Hong Kong, une loi <te 1873 o fue la date tifflrîcllo de rinU'odiiclion du droit noglais km 5 avril ^843; dans les lies Falklan<l, une loi de 1876 Ta fix<'e «u t^r janvier I8:i0, \. les nombreux exemples cités par TruTÎng, p. 6.

tians les cas où la Tondalion de la cjlonio a vW proclanioc dans un aele uftkie), t 'esl le druil anglais tel qu'il existait à la date de cel acte qui y est établi, t'ar eiieniple : l'Australie du Sud ayant été pro* idtti«4*e province anglaise le t% dérembre 1836^ r*cst i\ relie dale qu*il faut se reporter pour i-lahlir quelles sont les lois qui ont été mÎHes en vigueur dans celte colonie.

pire, car en bien des cas elle a été abrogée ou modifiée par des lois du Parlement anglais. Or, ces lois ne s*appliquant aux colonies que dans les limites que nous venons de déterminer, toute modification du droit coutumier effectuée en Angleterre par voie statutaire postérieurement à Tacquisition d'une colonie, reste lettre morte dans celle-ci. Réciproquement, il va sans dire que les modifications apportées à la « common law » par les législatures coloniales ne sauraient avoir d'effet en Angleterre.

Telles sont donc les conditions dans lesquelles s'effectue rimplantation du droit anglais, mais même avec ces limitations, il n'acquiert pas dans les colonies le caractère absolu d'une « lex loci >> générale; il devient simplement le droit de la population non indigène. Sans doute, l'importante exception qui exclut de son ressort toute la population indigène, apparaît moins clairement dans les colonies anciennes que dans celles de fondation récente, parce que l'on mettait jadis moins de soin qu'aujourd'hui à garantir les droits des autochtones; mais il n'est pas douteux que, même dans les commencements de la colonisation anglaise, cette exception ait été admise en principe et, lors des acquisitions faites récemment, il a été formellement spécifié que les rapports entre indigènes devaient faire Tobjet de dispositions spéciales, qui respecteraient leurs lois et leurs usages, dans la mesure où ceux-ci ne violeraient pas les principes fondamentaux de la justice et de l'humanité (1).

En résumé, si l'on voulait exprimer avec une précision rigoureuse la doctrine sur laquelle est basée la

(i) Il en csl ainsi nolainmcnl dans les colonies africaines. (V.llbert. Législative methods, p. Ht). A titre «l'exemples : V. la loi du Natal n« 19 de i891 cl pour la Nouvelle-Zélande. V. Tarring, p. 7.

réception du droit anglais dans les colonies nouvelles, il faudrait dire que, dans les pays nouvellement acquis et où il n'existe qu'un droit rudimentaire et insuffisant pour le développement d'un établissement européen, les colons anglais sont censés avoir apporté avec eux le droit anglais tel qu'il existait au moment de leur émigration, pour l'appliquer en tant que les circonstances le permettaient à la population non indigène de la colonie naissante (1).

« Dans les colonies acquises par voie de cession ou de conquête, disent les anciens auteurs, le droit préexistant subsiste, en tant qu'il ne viole pas les principes fondamentaux de la Constitution anglaise. »

Il va sans dire que cette formule n'est pas plus absolue que celle relative à la réception du droit anglais dans les colonies acquises par occupation et que les mêmes atténuations s'appliquent aux deux principes, (( mutatis mutandis ».

Le droit préexistant n'a donc été maintenu en vigueur sous la domination anglaise, que là où il présentait les caractères d'un système juridique suffisamment développé et approprié aux besoins d'une société civilisée.

Au contraire, lorsque la conquête ou la cession a fait entrer dans l'Empire des territoires dépourvus de toute

(i) Voici quelle est la foriiuile ordinairement employée pour décréter l'introduction du droit anglais.

« Sauf les exceptions prévues par la loi, la Common law, les doc- « Irines d'équité et les slatuts dapplicalion générale qui élaienl en « vigueur en Angleterre à telle date seront obligatoires, dans telle « colonie, à parlirjde ce jour, dans la mesure où il sera possible de « les y appliquer (so far as applicable).

organisation juridique véritable, le droit anglais y a toujours été introduit « de piano » (1).

Le principe de la survivance du droit préexistant est donc exprimé dans des termes trop absolus dans la formule juridique que nous avons rappelée, mais, d'autre part, il ne faudrait pas interpréter celle-ci d'une manière trop exclusive en ce qui concerne Tinviolabilité des principes fondamentaux de la Constitution britannique.

Cette réserve ne s'applique en réalité qu'aux dispositions qui seraient contraires aux notions élémentaires d'une justice civilisée ; mais, en dehors de ces limites, elle ne fait nullement obstacle au maintien de coutumes entièrement étrangères à l'esprit du droit anglais (2).

Tels sont donc les principes d'après lesquels s'établit ce que l'on pourrait appeler le droit privé initial d'une colonie britannique et de l'analyse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte qu'en réalité le régime juridique qui prévaut dans une colonie dépend, non pas de son mode d'acquisition, mais simplement de son état social préexistant.

Là où il existait, au moment de l'acquisition de la souveraineté, de véritables institutions juridiques conçues d'après les notions européennes, celles-ci ont été maintenues, parce que les bouleversements complets et les modifications radicales répugnent à l'esprit éminemment conservateur, pratique et tolérant des Anglais. Par contre, là où il n'existait qu'un droit rudimentaire et insuffisant

(1) Par exemple : Dans lîle de Labuan acquise par cession du Sultan de Brunci en iS'iG. Journal de décembre 1897, p. 271.

(2) Tarring, pp. 18, 23, et s. Par ex: la proclamation de la souveraineté anglaise mcttail toujours tin « de piano », à la pratique delà torture.

pour les besoins de colons civilisés, l'adoption du droit anglais s^imposait comme la solution naturelle (1).

Telle est donc la véritable substance de la distinction entre les deux catégories dé colonies et, si la règle qui la formule adopte pour base de son critérium le mode d'acquisition, c'est simplement parce que celui-ci constitue fréquemment un signe extérieur et certain de Tétat social préexistant d'une colonie nouvelle ; le plus souvent, en effet, une colonie conquise ou cédée a appartenu antérieurement à un État civilisé, qui Ta dotée d'une organisation juridique, tandis que les possessions acquises par voie d'occupation ont été d'ordinaire res nullius et à l'état inorganique.

Le droit privé d'une colonie une fois établi sur l'une ou l'autre de ces deux bases fondamentales, il va sans dire qu'il ne reste pas immuable.

La faculté de le modifier, de l'abroger ou de le compléter appartient dans chaque colonie aux autorités qui y sont investies du pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement impérial, la législature locale et, dans certaines colonies non autonomes, le Roi en son conseil privé.

Quoique en principe, les lois votées par le Parlement britannique postérieurement à la fondation ou à l'acquisition d'une colonie ne soient pas applicables à celle-ci, nous avons vu qu'en vertu de ses pouvoirs prééminents, la législature impériale peut toujours déclarer, par une disposition expresse, que tel ou tel statut nouveau sera obligatoire dans une ou plusieurs colonies et, par ce moyen, elle peut donc modifier ou abroger le droit initial.

(i) Tarring, p. 30.

Bien plus, les lois qui sont ainsi mises en vigueur dans une colonie, i)ostérieurement à sa fondation et par une décision expresse du Parlement impérial, sont les seules qui échappent aux pouvoirs abrogatoires des législatures locales.

A cette seule exception près, les parlements coloniaux peuvent donc modifier, compléter ou abroger en toute liberté le droit initial, tant statutaire que coutumier, peu importe qu'il soit d'origine étrangère ou britannique (1).

Enfin, dans les colonies non autonomes où la Couronne possède encore le droit de légiférer directement, le droit initial peut aussi être modifié par des Ordonnances rendues en Conseil privé, et celles-ci échappent également aux pouvoirs abrogatoires des parlements locaux, aussi longtemps que la Couronne conserve le droit de recourir à ce procédé législatif. Mais, du jour où la Couronne renonce à la prérogative de légiférer directement, la liberté de la législature coloniale devient entière et elle peut abroger sans autre formalité les Ordonnances qui ont été promulguées précédemment.

Voyons maintenant de quelle façon ces différentes autorités ont fait usage de leurs pouvoirs législatifs et quelle

{i) Pour savoir si une loi anglaise est en vigueur dans une colonie, il faut donc rechercher d'ahord si cette colonie est de droit anglais ou de droit étranger.

Dufis le premier cas y sont en vigueur : a) les lois anglaises antérieures à la fondation do la colonie dans la mesure où elles sont applicables dans les possessions d'outre mer et sauf abrogation par la législature locale ; b) les lois anglaises, même postérieures à cette date, que le Parlement impérial a expressément rendues obligatoires dans les colonies.

Dans le second cas, sont seules en vigueur les lois anglaises et énumérées sous la lettre b.

est la situation juridique qui en est résultée dans les principales colonies.

L'examen des lois coloniales émanant, soit du Parlement impérial, soit de la prérogative royale, ne présente qu'un intérêt secondaire.

D'une manière générale, les autorités métropolitaines, confiantes dans les principes du « self government », cher chent à s'immiscer le moins possible dans les affaires intérieures des colonies et laissent à celles-ci le soin de légiférer en toute liberté (1).

Parfois cependant elles interviennent, soit pour sauvegarder quelque grand intérêt politique, soit pour maintenir l'unité du droit intcrcolonial privé, soitenfin lorsque l'objet sur lequel il importe de légiférer dépasse la compétence d'une législature coloniale (2).

A raison du caractère subordonné d'une législature coloniale, ses pouvoirs sont en effet d'une nature strictement territoriale et toute loi coloniale qui étendrait son « imperium » au delà des limites que ce principe lui assigne, serait sans aucun doute déclarée « ultra vires » si elle était attaquée devant les tribunaux (3).

Par contre l'œuvre législative, qui émane des Parlements coloniaux, est fertile en enseignements de tous genres et mérite d'arrêter notre attention.

(1) Ilbcrl. Législative methods^ p. 173

(2) Par exemple : Les colonial prisoners removal acts 1869 et 1884, qui créent un sysirme de transportalion iniercoloniale. (Tarring, p. 158) et le Fuf/itive offenders act 1881, qui organise Textradilion iniercoloniale (Tarring, p. 181).

(3) Il résulte de là que les lois coloniales qui confèrent la naturalisation n'ont d'offcl (pie dans les limites de la colonie dont elles émanent. Des principes semblables s appliquent aux lois qui règlent la capacité de contracter mariage. Tarring, pp. 147-148.

§ 2. — Le Droit anglais.

Dans les pays de droit anglais, c'est-à-dire en Australie, dans la Nouvelle-Zélande, au Canada (sauf la province de Québec), à Terre-Neuve et dans un grand nombre de petites colonies (1), quel usage les législatures locales ont-elles fait de la faculté qui leur appartient de modifier le droit initial ?

D'une manière générale, on peut répondre que nulle part elles n'ont apporté à la substance de ce droit des modifications fondamentales et qu'elles ont constamment cherché à favoriser son développement dans des voies parallèles à celles suivies par la mère patrie.

Sans doute, dans bien des colonies, certaines parties du droit ont subi des modifications si importantes, qu'à l'heure actuelle elles diffèrent profondément des dispositions similaires du droit anglais ; c'est ainsi, par exemple, que la législature de la Nouvelle-Zélande a abrogé le u Statut of uses», dont l'importance est primordiale dans la théorie anglaise de la transmission des immeubles; de même d'autres législatures australiennes ont introduit des changements considérables dans les lois relatives au mariage. De même encore, il se conçoit aisément que dans beaucoup de colonies où la majeure partie des terres étaient sans maître, les dispositions simples et pratiques du « Torrens act », originaire de l'Australie du Sud, aient été substituées aux principes du droit foncier anglais, encore tout encombré de notions féodales ; enfin l'impor-

(1) Notammenl les lies Bahama^ Gibraltar, Labuan, Hong-Kong, les lies Falklang. Barbarie. De plus le droit anglais a même été introduit dans certains protectorats, par exemple : la Nigérie du Nord.

lance considérable acquise par les partis ouvriers de l'Aiistralio se révèle claii-ement à la lecture du droit industriel de ce pays.

Mais, il est sans exemple, qu'une colonie de droit anglais ait profité de la liberté législative qui lui appartient, pour modifier u in toto » son droit initial, ou pour adopter à sa place une législation étrangère ou d'essence nouvelle.

Au contraire, on remarque chez la plupart des colonies de droit anglais un désir évident de maintenir un certain synchronisme et un certain parallélisme entre leur législation et celle de la mère-patrie, même en ce qui concerne les innovations contemporaines.

Souvent ce désir se manifeste par Tadoption^sous une forme différente, des principes qui viennent de prévaloir en Angleterre ; mais parfois cette imitation va plus loin encore et amène les législatures coloniales à adopter textuellement, ou avec quelques légères variantes de rédaction, les lois qui viennent (Petre votées par le Parlement impérial (1).

Ce phénomène est particulièrement fréquent dans le domaine de la procédure et du droit commercial (qui, dans le système anglais, fait corps avec le droit civil).

Dans plusieurs colonies, les lois qui règlent la procédure contiennent une disposition générale, d'après laquelle « dans le silence du texte et sauf disposition contraire,

(1) Par exemple : la loi canadienne sur les lettres de change <le lîSOO, «|iii est une copie presque iexlueile de la loi anglaise sur la nicine inalicrc. {Journal, décembre 1897, p. ^70) et la loi de la Nouvelle-Zélande de l8oi apportant des modilications aux règles de la preuve, qui est également empruntée à la h'gislation anglaise. (Tarring. p. 8).

« la procédure suivie sera celle en usage devant les jurî- « dictions supérieures anglaises » (1).

De même, à part les dispositions relatives à la faillite et certaines parties du droit maritime, l'on peut dire que le droit commercial est virtuellement unifié dans toute la partie de l'Empire qui est régie par le droit anglais (2).

Enfin, en ce qui concerne le droit pénal et la procédure pénale, nulle part les principes fondamentaux du droit anglais n*ont été modifiés et spécialement les précieuses garanties qui découlent de la procédure publique, orale et accusaloire ainsi (jue de finstilution du jury ont été uniformément maintenues dans toutes les colonies de droit anglais.

Si la substance du droit anglais n'a guère subi de modifications générales de la part des législatures coloniales, il n'en est pas de même en ce qui concerne la forme dont ce droit est revêtu et, dans un très grand nombre de colonies ([ui ont conservé les principes du droit anglais, il a été procédé à des travaux de codilication plus ou moins considérables.

Celte tendance vers la codification s'est surtout révélée dans le domaine du droit pénal, mais avant d'entrer dans le détail des progrès qui ont été accomplis à cet égard, il importe d'établir netlemenl quel est l'état de la question en Angleterre même.

Au commencement du xix'' siècle, le droit pénal anglais avait déjà perdu la forme purement coutumière qu'il avait eue à l'origine, mais il était encore dans un état sin-

(1) V. Journaly t. L p. ix.

(i) V. Ibid., pp vni, ix et x, et Ubert, op. cit.. p. 201.

guli?»reineiil arriére, malgré certaines réformes effectuées par Sir Robert Peel.

Il coiisistait,enenet, en une multitude de statuts écrits, qui se superposaient sans ordre ni méthode sur les principes de la comuioii law», elle-même fort complexe, et le tout formait un fouillis inextricable, n'ayant d'autre caractère commun qu'une sévérité draconienne.

Celle situation paraissait d'autant plus anormale que, sur tout le continent européen, la Révolution venait de faire accomplir au droit pénal des progrès gigantesques et que dans le monde anglo-saxon lui-même, un mouvement scientilique d'une incontestable intensité se dessinait en faveur de la codification et de la réforme de la législation criminelle.

En efTel, les travaux deBcntham, les leçons d'Austin, les écrits (le Romilly et les rapports de l'américain Livingstone avaient profondément ébranlé l'opinion et dès que les absorbants débats du « Reform bill » lui en laissèrent le loisir, ractivité du Parlement se porta tout naturellement vers la revision de la législation pénale.

Des I83li, une grande commission fut chargée de pré parer la refonte et la codification du droit pénal entier. dette commission déposa de 1834 à 1845 une série de rapports, qui constituent des documents de la plus haute importance pour l'Iiisloire du droit criminel anglais et dans lesquels on trouve même un projet complet de Code pénal et de Code de procédure pénale (1).

Mais l'Angleterre n'était pas mûre pour une réforme aussi radicale et ce vaste efl'ort aboutit seulement au

(1) V. Stephen. ilisiory of the crimifial law of England, t. II, p. 217.

vole, en 1861, de cinq lois, qui coordonnaient sous une forme méthodique (tout en modifiant quelque peu leur substance) l'ensemble des dispositions se rapportant aux infractions contre les propriétés, au faux et à la fausse monnaie, ainsi qu'aux délits contre les personnes et la moralité publique.

Ainsi, une grande partie du droit pénal se trouvait être écrite à nouveau, au moyen d'une série de lois spéciales qui ont d'ailleurs été amendées depuis ; mais ces lois étaient encore loin de constituer un code, d'abord à raison de leur caractère fragmentaire, ensuite parce que, même dans la limite des matières dont elles traitent, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes et ne peuvent s'interpréter qu'il la lumière de principes généraux et de définitions dont elles présupposent l'existence et qui ne sont fournis que par le droit coutumier.

Cette situation provoqua un nouvel effort de la part des partisans de la codification et, en 1878, sous l'inspiration (le sir James Stephen, le gouvernement essaya une dernière fois de faire procédera une codification générale de tout le droit pénal, y compris la procédure; cette tentative n'eut pas plus de succès que les précédentes et il en résulte que le droit criminel anglais est encore à ce jour mi-statutaire, mi coutumier, la partie générale se trouvant principalement dans la « common law » et la partie spéciale dans des lois écrites (1).

Il en est de même quanta la procédure : l'information préparatoire jetant réglée par la loi écrite, tandis que la procédure intermédiaire, la procédure devant les juridic-

(I) Steplien. Histoire^ t. Il, pp. f91 et 217 et s., ainsi que la préface, p. VI.

lions de jugement ainsi que les règles de la preuve reposent presque entièrement sur les principes du droit coutumier (1).

Il ne faudrait pas conclure de là que ce fut une opposition de principe qui fit échouer la codification du droit pénal anglais : sans doute toutes les objections classiques des adversaires de la codification furent répétées à satiété, mais l'échec parait du, dans une bien plus large mesure, à la lenteur et à rencombrement des travaux parlementaires.

Dès lors, il se conçoit aisément que, dans les colonies, les législatures, inoins surchargées de besogne, n'aient pas hésité à assurer aux justiciables les incontestables bienfaits dune codification du droit criminel

Aussi le droit criminel est-il codifié d'une manière plus ou moins complète dans la plupart des grandes colonies autonomes et notamment au Canada, où les projets présentés par le gouvernement anglais en 1878 ont servi de modèle. Enfin dans quelques colonies non autonomes, les codes indiens, dont il sera parlé ci-après, ont également servi de base à d'importants travaux de codification (2).

En résumé, l'on voit donc que dans les pays de droit

(i) Stophen, op. cit., t. Il, p. iUi.

{t) Les principaux co.los acliiclNMiK'nl en vi'jneiir portent les dates livantes : Caiia«la, 188i, revisé en 18î)2 : Nouvellcsiialles «lu Sud, IHS:^ : Victoria IHîM) : Nonveile-Zélaii.le. IS'.K^ ; Queensland, 1900 ; certaines eolmiies et notaininenl le Canaila et le (Jiieensland ont aussi un Code «le proi-iMure pénale.

Dans «piatre enlnnies «le la (lonronne. Sainte-Lneie, Saint-Viucent, le Ilomluras et la Cote d'np. nn projet d«» rode pour la Jamaïque^ de 1877 a ^er\i «le nio \v\k\ V. llherl, o/y. rit, p. ioi).

SI

anglais, le droit pénal et la procédure pénale initiais ont été universellement maintenus en vigueur quant à leur substance, t«mdis que les modifications qu'ils ont subies dans la forme apparaissent, non comme des innovations dues à des circonstances étrangères au développement du droit anglais, mais comme l'aboutissement d'un vaste mouvement vers la codification, qui a eu son origine en Angleterre môme, mais qui n'a pu aboutir dans la métropole à raison de circonstances extrinsèques. lin matière civile et commerciale, on remarque la même corrélation entre riiistoire formelle du droit en Angleterre et dans les colonies : comme dans la métropole il n'a jamais été question de codifier soit le droit civil, soit la procédure civile, soit le droit commercial, dans la plupart des colonies de droit anglais ces trois brandies ont conservé la forme coutumière en même temps (jue leur substance essentiellement britannique (1).

^ !). — 1^ droit espaynol.

Voyons maintenant quelles modifications le droitinitial a sul)ies dans les colonies où il est (rorigine étrangère.

I/expansion de THinpire britannique a mis la civilisation anglaise en contact avec trois systèmes juridiques a\aiit acquis un développement organique complet : le droit français, le droit romano-liollandais et le droit espagnol.

Il importe d'examiner successivement quelle a été la

(h La colonie de Victoria est la seule où un projet <le codification civile dit jamais coinuiencé à prendre corps. V. llbert. op. ciUy p. 201.

politique coloniale de TAngleterre à Tégard de chacun de ces corps de lois.

Les destinées du droit espagnol au sein de TEnipire britannique ne nous arrêteront pas longtemps ; elles se résument dans Thistoire de l'île de Trinidad, à laquelle est annexée depuis 1889 Tîle voisine de Tobago.

Ces iles, qui constituent aujourd'hui une colonie de la Couronne, ont été conquises. Tune sur l'Espagne, l'autre sur la France, au commencement du xix* siècle ; dans toutes deux il subsiste des Iraces d'antérieures occupations temporaires, de la part des Hollandais à Tobago, de la pari des Français à Trinidad. Leur population totale (qui est Ibrlement mélisée deléments africains) s'élève actuellement à environ ÎWO.OOO âmes.

Dès les premières années qui suivirent la cession définitive de ces lies, de nombreuses pétitions émanant des immigrés anglais et des colons originaires, firent valoir que la législation espagnole antérieure à la conquête ne répondait plus aux besoins des |K)pulations, et qu'il importait notamment de modifier le droit successoral, le droit commercial et les règles de la procédure pénale.

Faisant droit à ces réclamations, le gouvernement anglais autorisa rintroduction graduelle de différentes parties du droit anglais tant statutaire que coutumier, de sorte qu'aujourd'hui, à part quelques rares survivances du régime précédent, l'on peut dii*e que les îles de Trinidad et de Tobago sont entièrement acquises au droit anglais. Elles présentent un des rares cas de l'histoire coloniale anglaise, où le droit initial d'un peuple civilisé a été complèlemoiit remplacé par le droit du conquérant (1).

(I) V. Journal, décembre 1807, pp. iUl et s.

g 4. — Le droit romano-hollandais.

Hicn différente est l'histoire du droit romano-hollandais (1).

Ce droit était en vigueur au Cap au inoment de la cession définitive de cette colonie, en 1815, et le gouvernement anglais, Tayant laissé subsister, conformément aux principes généraux que nous avons exposés, il y constitue actuellement ce que nous avons appelé le droit initial.

Bien plus, à mesure (jue les limites de Tancienne colonie hollandaise furent étendues bien loin vers le Nord par les conquêtes successives de l'Angleterre, celle-ci étendit simultimément le droit romano-hollandais à ces |>08sessions nouvelles, de sorte qu il constitue le fond de la législation dans le Natal, le Basutoland, le Bechuanaland, la Rhodésie.

Quel est donc ce système juridique qui étend aujourd'hui sa domination sur toute l'Afrique du Sud?

Le droit romano-hollandais esl, comme son nom l'indique, la version hollandaise du droit romain telle qu'elle résulte de la pratique, de la jurisprudence et de la doctrine élaborées par les juristes néerlandais des xvii'' et wiii'' siècles, combinées avec une multitude de lois, d'ordonnances el d'usages ayant une origine purement nationale.

Ce droit, qui resta en vigueur dans les Provinces Unies jusqu'à la conquête française, a été introduit au Cap par les colons hollandais et certaines modifications que

(I) V. Journal, t. V, pp. 2^3 et s. el t. VII, p. 9 et s.

rcii\-<*i lui ont fait subir par l^usagc, ont assuré à la hraiiclio africaine de ce droit une physionomie particulière.

Mais, malgré sa forme coutumièrc et l'adaptabilité qui eût dû en résulter, le droit romano-hollandais n'a pas conserve intact le vaste domaine que lui avaient assuré les (*onquetes an<^daises.

Dès 18î{2, rinstitution du jury en matière criminelle, hienlot suivie d'une large adoption des règles anglaises de la preuve vi de la procédure pénale, marquait un premier recul du droit initial et ce mouvement rétrograde ne tardait pas à s'accentuer, tant sous Teffet de l'activité Icf^islativc du parlement local, que sous Taction plus lente, mais non moins efTicace de la jurisprudence.

Les tribunaux n'hésitaient pas, en effet, à appliquer les principes du droit anglais dans le silence du droit romano-hollandais et Tindigence de celui-ci en certaines matières notamment en droit commercial), favorisa une application toujours plus large du droit britannique.

Aussi quand une commission extraparlementaire, réunie en 1879, proposa l'adoption formelle de toute une [)artie du droit commercial anglais, il ne restait plus gucn» (|u'à accorder la san(^tion législative à la pratique jurisprudcnticllc cl commerciale. La même année, toutes les doctrines anglaises relatives au droit maritime et aux assurances lurent formellement incorpoi'ées dans le droit de la colonie du Cap il) et douze ans plus tard, le mcmc procédé introduisait dans le droit africain toute la législation anglaise sur les sociétés commerciales cl le texte même de la loi sur les lettres de change (2).

(Il Lui ii'J S ,1.' 1871».

(i, Lois 11'-» i:> .le iS'Ji cl 11'^ lî).lc 181)3.

En matière pénale, l'expansion du droit anglais se fit par des méthodes différentes.

Sans doute Tindigence du droit criminel romano-hollandais n'y a pas été étrangère et Tadoption du jury, de la procédure et des règles de la preuve anglaises y a certainement contribué aussi, mais la circonstance décisive paraît avoir été l'emploi delà langue anglaise devant les tribunaux.

En effet, souvent les termes techniques anglais dont il était fait usage, ne correspondaient pas exactement aux infractions toiles qu'elles étaient définies par le droit hollandais et, dans ces cas. la forme emportant le fond, on s'attachait à la recherche des éléments constitutifs exigés par les lois anglaises de préférence à la définition de l'infraction fournie par le droit romano-hoUandais.

CirAce à celte bizarre interversion, des notions empnuitées au droit anglais ont donc pou à peu pris la place des vieilles définitions du droit romano-hoUandais et, comme d'autre part, les tribunaux se sont attribué le droit do constater l'abrogation tacite des lois chaque fois que l'existence d'un usage contraire est établie, une tolérance de (pielques années leur suffisait pour asseoir une déclaration do désuétude, qui consacrait définitivement la substitution du droit britannique au droit initial.

Des procédés similaires ont permis d'éliminer de l'échelle dos peines comminées par lo droit romano-hollandais. les punitions barbares et excessives qui y figuraient jadis et cotte atténuation progressive des moyens de répression a été facilitée par cette circonstance, (|ue le droit romano-hollandais ( semblable en cela au droit anglais) ne formule jamais de peine minima en dessous de laquelle il est interdit au juge de descendre. Le pou-

voir d'appréoiiilion des magistrats étant illimitc à cet égard, des accords tacites ont permis d'adopter graduellement des règles qui assurent à Tadministration de la justice criminelle une certaine uniformité.

C est en matière purement civile que le dn)it romanohollandais a oflert la résistance la plus tenace et spécialement le droit de famille ne présente qu'un petit nombre de traces d'infiltration anglaise. Pourtant les dispositions n*latives à la réserve provocjuaient des critiques si vives de la part de la population britannique, que le princi|)e de la liberté testamentaire a fini par être introduit dans le droit de l'.Vfrique du Sud (1874).

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que celle anglicisationdu droit ne paraît guère avoir soulevé d'opposition de la part des éléments boers, si vivaces |X)urtanl, même dans la colonie du Cap.

Plusieurs des lois consacrant (rimportantes réformes juridi({ues furent votées à l'unanimité par le Parlement de la colonie et (piant auv modifications accomplies par \oie jurisprndenticlle. leur réalisation eut été impossible, si elles avaient rencontré une opposition systématique au soin de la magistrature et du bandeau, dont la composition est loin d'être exclusivement anglaise.

Sans dontc. l'on pourrait s<mtenir que cette absence d'hostilité s'c\pli(|ue par la manière dont les divisions cthniqu(vs se sont établies en Afrique. La population anglaise étant essentiellement urbaine et commerçante, tandis (|uc la race hollandaise est demeurée principalement rurale et agricole, il se comprendrait facilement ([ue (vlle-ci se soit monti^ée indiflférente envers on mouvement d'anglicisation qui atteignait surtout le dimt commercial, à l'application de laquelle elle restait étrangère.

Mais ces considérations ne s'appliquent en tout cas ni aux modifications subies par le droit civil et la procédure, ni aux changements qui ont transformé le droit pénal et elles perdent d'ailleurs toute signification, si Ton se rappelle que nous avons déjà constaté des phénomènes analogues dans les colonies de droit anglais.

Dans celles-ci. comme au Cap, Tassimilation du droit colonial au droit anglais s'est toujours faite de manièi*e plus complète en matières commerciale et pénale, qu'en ce qui concerne le droit civil et, dès lors, il est permis de |)enser qu'il ne faut pas exagérer Tinfluence que les divisions ethniques ont pu exercer sur les transformations du droit romano-hollandais.

L'histoire du droit dans la colonie du Natal est en tous points semblable à celle de la colonie du Cap; il serait donc superflu de s'y arrêter et quant aux autres possessions anglaises (le l'Afrique du Sud, elles sont encore dans un ét^it de civilisation trop rudimentaire pour que leur évolution juridique puisse présenter des développements intéressants (1).

Exception doit pourtant être faite pour les deux ancien* nés républiques boers, acquises par voie de conquête au commencement du xx" siècle.

Antérieurement à l'annexion, ledroit romano-hollandais s'y était naturellement maintenu à l'état assez pur, grâce surtout à une loi ordonnant aux tribunaux transvaaliens d'interpréter le droit national d'après les doctrines exposées dans rintroduolion de Grotius (16îl0i, les Commentateurs de Van Leeuwen (1678) et les Institutes de Vanderlinden (1806). Malgré ces précautions, l'infiltra-

(1) \, Journal, t. Vlil, p. 264.

lion du droit anglais n'a pas cto arrêtée d'une manière absolue et dans le domaine du droit commercial et de la procédure, Ton en trouve des preuves manifestes (1).

Depuis la conquôle de ces colonies, le changement de régime politique a enlraîné, jusqu'ici, une seule modificalion importante dans leur système juridique : en 1903 un nouveau code de procédui-e pénale fut promulgué pour le Transvaal, mais en réalité, ce code innove plutôt quant à la forme que dans le fond, car il reproduit en substance la législation de la colonie du Cap, dont toutes les dispositions principales étaient déjà en vigueur dans la République boer (2).

Pourtant il est intéressant de remarquer que dans les chapitres où une imitation trop servile de la législation assez incomplète du Cap eut laissé subsister des lacunes, les auteurs du nouveau code transvaalien n'ont pas hésité à eniprunler aux codes les plus récents du Queensland et du Canada les éléments qui leur faisaient défaut, fournissant ainsi une preuve nouvelle des liens intimes qui existent entre les différentes branches du droit pénal anglais, tel qu'il est appliqué dans toute l'étendue de rEinpire.

Notons en terminant que, dans toute l'Afrique du Sud, les indigènes sont soumis à un droit différent de celui qui régit la population blanche. En général, les usages indigènes ont été respectés dans la mesure du possible et, au Natal, ils ont même été codifiés par les soins du gouvernement colonial (3).

11 nous reste à dire quelques mots des trois autres sur-

(i) V. Journal, t. V, p. 235.

(2) Livre Bleu. 1903, CD, 1555.

(3) v. Journal, t. VIII, p. 264.

vivanoos du droit romano-hollandais au sein de TEmpire britannique.

Lors de la conquête de lite de Ceylan, en 1798, l'Angleterre laissa subsister le droit roniano hollandais, que les colons néerlandais y avaient implanté. En principe, il ronstilue donc le droit initial de l'île, mais en réalité, Taire de son application s'y est considérablement réduite.

En effel, dans les provinces centrales, où une dynastie ori<jrinaire de l'Inde se maintint jusqu'en 181îi, les coutumes indigènes demeurent encore en vigueur et dans toule l'étendue de l'île, les Mahométans sont régis, quant à leur droit de famille, par un code musulman, promulgué par le (Jouvernement anglais en ISlK) (1).

De plus, de 1888 à 1898, radministration de l'île (qui est soumise au régime des colonies de la Couronne) a succ(»ssivement mis en vigueur un code pénal, un code de procédure pénale, un code de procédure civile et un code de la prouve. (iCS codes s'inspirent directement des codes anglo indiens, dont il sera parlé ci-après, de sorte que mémo à l'égard de la population d*origine européenne (qui compte environ îJîi.OOO âmes), l'application du droit romano-hollandais, est renfermée dans des limites assez étroites.

Enfin, mémo dans les matières où il n'a pas été formellement abrogé, le droit romano-hollandais n'a pas échappé au\ ompictemenls du droit anglais : par des procédés analogues à ceu\ que nous avons décrits plus haut, le droit commercial a été entièrement] anglicisé,

(i) Les Mahométans sont au nombre de 250.000 sur une population totalt' de 3 millions et demi d'habitants.

tandis qu*en matière civile bien des solutions du droit anglais ont également fini par prévaloir (1).

Le droit romano-hollandais est encore en vigueur dans la Guyane britannique, déflnitivement acquise par TAngleterre depuis 1814 ; mais, comme dans la plupart des autres cas de survivance que nous avons signalés, le droit pénal, la procédure pénale et le droit commercial y ont été entièrement anglicisés (2).

Knfin, le droit romain constitue le fondement du système juridique en vigueur dans ttle de Malte, où il s'est notamment incorporé de nombreux principes du droit féodal, sous rinflucnce de Tordre des chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem.

Ce système a fait Tobjet de rapports du célèbre juriste anglais Jolin Auslin, qui présentent le plus vif intérêt au point de vue iiistorique (3).

'j 5. — Le Droit françiiis.

Sur le continent américain, les Anglais se sont montrés moins tolérants qu'ailleurs à Tégard du droit antérieur à leur conquête (4).

Bien que la Nouvelle-Ecosse ait été acquise par le traité d'Utrecht en 171H et non par occupation, l'existence du droit français n'y a jamais été reconnue sous la souve-

(i) V. Journal, t. IV, pp. 98 el s ; t. VII, p. 103.

(2) V. Journal, t. V, p. 236.

(3) V. Ilbert, op, cit., p. 170 ci la biographie d'Austio dans la b^ édition de ses Lectures on jurisprudence. (Londres, 1885).

(4) Pour l'histoire du Canada, v. Hoberts, History of Canada et Bradshaw, Self Government i?i Canada.

rainctë britannique et c'est le droit anglais qui a toujours constitué le droit initial dans cette province, ainsi que dans les territoires qui en ont été détachés dans la suite et qui forment aujourd'hui la province du Nouveau Brunswick (1).

Cinquante ans plus tard, lors de la conquête du Canada proprement dit, le droit français faillit avoir le même sort, car pendant les premiers temps de Toccupation anglaise, Tautorité militaire (à qui était confié le gouvernement provisoire de la nouvelle possession) tenta de substituer le droit anglais au droit français, et cela malgré les stipulations formelles des actes diplomatiques qui consacraient la cession (2).

En ce qui concerne le droit criminel, cette tentative ne souleva guère de difficultés, car les «habitants» euxmêmes comprirent bient4\t quelles précieuses garanties leur assurait Tinslitution du jury ; mais au civil Tabandon du vieux droit français, qui n'était autre que la Coutume de Paris, rencontra une opposition considérable.

Aussi, quand, à la veille de la Déclaration d'indépendance, le gouvernement anglais chercha à se concilier la fidélité de ses nouveaux sujets, dut-il céder sur ce point et c'est pourquoi le Québec act de 1774 accorda, en même temps que l'organisation d'un gouvernement civil, i'éga lité religieuse et le rétablissement du vieux droit civil français.

Mais ce fut alors au tour des colons anglais de manifester leur mécontentement et spécialement les réfugiés loyalistes, que la Révolution américaine avait chassés

({) V. Journal, décembre 1897, p. 266.

(2) V. Testard <le Monligny, Histoire du droit canadien, p. 203.

vers le nord, protestèrent avec véhémence contre un système juridique qui consacrait des principes leur paraissant intolérables, notamment en matière foncière et en ce qui concerne les conventions matrimoniales.

Par une première concession, on leur accorda, en 1785, Tusage des règles anglaises de la preuve en matière commerciale, mais il eut été impossible de trouver une solution satisfaisante pour les deux nationalités, si le gouvernement anglais n'avait décidé de résoudre les difficultés résultant de la coexistence des deux races, par la division de l'ancienne province du Canada en deux colonies séparées. A la suite d'événements que nous avons relatés, le Constitutional act de 1791 consacra donc d'une manière définitive la prépondérance des éléments fraudais dans le Bas Canada, tandis que les destinées du Haut Canada (où l'immigration anglo-américaine ne cessait de grandir) étaient confiées à une majorité (le colons de race britannique (1).

Dans le Haut Canada, les conséquences Juridiques du (Constitutional act furent bien celles que ses auteurs avaient prévues: dès son premier vote, la législature nouvellenient constituée abrogea le droit français pour y substituer le droit britanniciue ; mais, dans le Bas Canada, le; droit criminel anglais avait déjà pris des racines tro[) profondes et il demeura en vigueur, ainsi ([u'une partie du droit commercial, malgré la réaction iVanvaise ([ui suivit l'instauration du régime nouveau (2).

Depuis ce moment, la situation respective du droit anglais et (lu droit français n'a guère subi de modifications.

(I) V. plus haut, i»i). % et 100.

(i>) V. llapjiort (1(^ i.ord Dui'liam. p. 81 cl s.

Le droit anglais est resté en vigueur dans toute TA^mérique britannique du Nord, le Bas Canada excepté; dans cette dernière province, seuls le droit criminel et une partie du droit commercial ont continué à se dévelop|)er sur la base des principes anglais (1), le droit civil a conservé son caractère nettement français, tandis que la procédure civile a pris un caractère mixte (2).

Aussi, lorsqu'en 18G7, les colonies britanniques de TAmérique du Nord unirent leurs destinées, la nouvelle constitution fédérale n'eut plus qu'à consacrer les positions acquises, en réservant à la compétence du Parlement fédéral, en majorité anglais, une grande partie de la législation commerciale et toute la législation criminelle, tandis qu'elle attribuait aux Chambres provinciales le pouvoir législatif en ce qui concerne le droit et la procédure civils.

Par reflet de ces sages dispositions, un droit civil d'origine française a été maintenu en vigueur jusqu'à nos jours par le législateur du Bas-Canada (appelé aujourd'hui province de Québec) et il importe donc de retracer rapidement les phases principales de son histoire (3).

Toute l'organisation politique dont la France dota sa colonie de rAinérique du Nord, date de 1662; à ce moment la compagnie des Cent associés, à qui une charte avait été octroyée, fut dissoute et Colbert établit le système administratif qui régit la colonie jusqu'à la conquête anglaise.

Ce système était basé sur les principes qui avaient

(i) Spécialement les règles «le la preuve, la législation, les lettres (le change el le «iruit maritime.

(i) V. PoUock. Ihe expansion of the common law^ p. 18. (3) V. Testa ni «le .Moutigny. op. cit.

prévalu dans la mère-patrie, c'est-à-dire qu'il reposait sur Tautorité absolue du pouvoir et, pour assurer à cette centralisation politique un système juridique adéquat, Colbert introduisit en même temps qu'elle la Coutume de Paris (1).

Par ce fait, la propriété foncière se trouva soumise au régime féodal, qui subsista ainsi en Amérique bien plus tard qu'en Europe : ce ne fut qu'en 1855, en effet, que les derniers droits féodaux furent rachetés par le gouvernement du Bas-Canada, contre payement d'une indemnité -aux seigneurs qui n'avaient cessé d'en jouir jusque-là (2).

La même tendance essentiellement conservatrice se révèle dans les autres parties du droit civil et, en 1840, Lord Durham constata dans son célèbre rapport, que les rares modifications que la Coutume de Paris avait subies jusque-là, étaient presque toutes l'œuvre soit du Parlement impérial, soit de la législature non élective antérieure au Constitutional act de 1791.

F^ourtantau contact du rapide développement des autres provinces, le Bas-Canada ne pouvait rester éternellement sta'ionnairc et le 1" août 1866, un nouveau Code civil fut enfin promulgué.

Sans rompre entièrement avec les traditions du passé, ce code s'inspire dans une si large mesure du CodeNapo-

(1) Le Conseil souverain établi à Unébec en 4663, fui chargé de « juger souveraineinent et en dernier ressort selon les lois et ordon* nances de notre Hoy » et '< d'v procéder autant qu'il se pourra en la forme et la inani«'re qui se pratique et se garde dans le ressort de notre (lour du Parlement de Paris, nous réservant néanmoins de le* modilier ou de les abroger si nous le croyons plus utile à notre service ».

(i) V. Hoberts, p. 76.

lëon, que ses commentateurs ont pu constamment avoir recours aux travaux de la doctrine française.

Le plan général du Code et les principes fondamentaux sont en effet identiques dans les deux corps de loi, et la plupart des différences qui les séparent, découlent de la prédominance de l'esprit religieux, qui subsiste encore dans la législation canadienne.

En effet, celle-ci repousse le divorce, n'impose pas Tobligation du mariage civil et accorde la sanction officielle des formalités de Tél^t civil aux actes constatant rémission de vœux solennels et perpétuels (1).

Dans les chapitres relatifs aux donations entre vifs et aux testaments, Ton remarque d'autres survivances du droit ancien : les articles 932 et suivants autorisent la création de substitutions s'étendant à deux degrés outre rinstitué et leTilre relatif aux conventions matrimoniales organise un sysU^me très complet de douaires (2).

Enfin le Code canadien s'écarte encore du système du Code Napoléon, en consacrant dans une très large mesure la liberté testamentaire (3).

Peut-être faut-il voir dans cette dernière disposition une conséquence de rinfluence britannique, dont l'action est également manifeste dans le Code de procédure civile et dans la rédaction des lois commerciales, rattachées au Code civil sous la forme d'un Livre quatrième.

Même celte partie du droit de la province de Québec qui échappe à la compétence de la législature fédérale a donc subi l'empreinte britannique.

{{) V. les ad. 70, itU cl 185.

(i) V. les arl. 9;ii el s. el 14iG et s.

^3) V. art. 831.

196 CHAPITRE Tl

Dans rile Maurice, c'esl le droit français moderne qui est en vigueur presque dans son intégralité <1).

Cette colonie ayant été conquise sur la France en 1813, le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce y avaient déjà été promulgués au moment de ranne\ion et leur maintien fit Tobjetd'un des articles de la capitulation.

Ces codes sont encore en vigueur aujourd'hui. Quant au droit pénal, il se trouve écrit dans une loi locale datée de 1838 et dont la substance est empruntée, dans une très large mesure, au Code pénal français de 1810. Par contre, la procédure pénale est basée sur les principes du droit anglais, en tout ce qui concerne les règles de la preuve etrinstitution du jur>\

La situation juridique des iles Seychelles est identique à celle de Tlle Maurice, dont ellesconstituèrent une dépendance [)olitique jusqu'en 1903 (2).

Bien que Tile Maurice ne soit importante ni par son étendue, ni par le chiffre de sa population (qui ne dé passe pas 400.000 âmes), Tapplication presque intégrale du droit français moderne y constitue une expérience fort intéressa II le, à raison des modifications profondes qu'a subies, dans ces derniers temps, la population qui Fhabite.

En effet, malgré la situation tropicale de File, la race blanche y avait été presque en majorité au sein delà population libre jusque vers le milieu du X!\' siècle ; mais à partir de ce moment, Taffranchissement des esclaves ayant désorganisé la main-d'œuvre agricole, les proprié-

(1) V. Journal, t. VI, p. 506 el s.

(2) V. Journal, décembre 1807, p. 274.

taires fonciers furent obligés de favoriser Timmigralion des indigènes de Tlnde.

Ceux-ci commencèrent bienlAt à jouer un rôle important dans le développement économique de File, si bien que leur nombre augmentant toujours, ils constituent aujourd'hui rélément le plus nombreux de la population totale et un des facteurs principaux de l'activité agricole et commerciale delà colonie (1).

Un système juridique destiné à régir une colonie d'essence européenne, se trouve ainsi en vigueur aujourd'hui dans une possession dont le caractère s'est foncièrement orientalisé. Malgré cette transformation, l'application du droit français ne parait guère soulever de difficultés, car parmi les lois locales qui ont été promulguées dans la colonie, il n'en est qu'un petit nombre dont l'origine paraît due aux particularités ethniques que nous venons de signaler (2).

Notons enfin que dans nie de Chypre, qui constitue en réalité une colonie anglaise bien qu'elle ne le soit pas en théorie, il existe un Code pénal et un Code de commerce qui procèdent des Codes français.

Promulgués lors des tentatives de réforme qui signalèrent la fin de la domination turque, ils ont été maintenus en vigueur depuis l'occupation anglaise, mais ne s'appliquent plus aujourd'hui d'une manière générale à toute la population' (3).

(1) V. Colonial office Lini et Statesmans Year Book verbo Mauritius.

(2) On ne signale gii(*rc que quel<{iies lois siir la forme du serment et quelques règlements sur rimmigration.

(3) V. Journal, t. IV, p. 87.

MO

WAFItW fl

|«. - Ulirotl

ftVViM mhrl |iiM{u*ld U claMllealkNi

cieiiA aiiglai*. c|ial ilivitt^nl lai tmHomim Pm

moam^iàf runjuuiUim, un t^^lèfiie il#liiii < pour n*irir \r il^%^lii|iprfiiml ii*«

Mali ralrD ce» drui câ Mg prita dr lerrilnirv», H mtm aoiM InlamiAlbiirp. ili>iit la rJanWwlliiii < «• Ifenl fÊB ootnpl* ol ifiii namy tw w l fUMitteiil Im pa» ajMJniiKifc ae prrfatnlnl Im

ilf lliUUtin* juricli«|cie dr rEiiipitr : rr Mml Iralm Mqub |Mir cfifK|iiMf» ou oaaaèan H ilana Aoalsia cwt Irouté. ni Im

q oa l ny a a Irtbua aborigèwa, mi le ayal^t'-* tii»4âtL«Mp •Mlfv Milkm MiropécBA». mab une %< .«•

bNliflèfia i|ul fio pcnnail convenir au% ralotta k4nnl Mrtalnni parllM* lotil au

I, lfo|i haulitnnnl nfgini a /aa M lfii|i . Im|4anl4aa |Hinni laa «il cnn^nétmnla aniilaia «1> anbatMnnr leyf

rleolaut. *^<^. ! vnt* -111 i. m. -.m m..

tpr#|iDnil^f«ntr. / «fana rrtlu ji • t «

dmél U t^onUlmrr tir |ilu«inirt l^fiatalkiina landU qur fiant fl*atilrra, elle a dnnn^

MgiaiaUond*a|i|rfkti^

fUffni

i|iaéraMU H & celai dea |ie«plft oonfub.

L*organisaiion juridique de Chypre et de Singapour, offre de curieux exemples de ces législations complexes, mais aux Indes, les problèmes que soulève cet état social hybride se sont présentés avec une ampleur et une diversité telles, qu'il est permis de négliger Tétude de ces pi tites communautés pour concentrer toute notre attention sur rimmense empire que TAngleterre a créé en Asie.

On connaît les origines premières de la domination britannique aux Indes : quelques comptoirs concédés, au x\ 1/ siècle, par les souverains locaux à une Compagnie a charte, agissant dans un but purement commercial, en formèrent le premier noyau, auquel vint bientôt s'ajouter Bombay, cédé par le Portugal en payement d'une partie de la dot de Catherine de Bragance, femme de Charles II.

Sauf à Bombay, cette compagnie était donc, en théorie, dans la situation (fune simple locataire, mais comme .-es agents ne furent jamais soumis à Tautorité ou à la juridiction des princes indigènes et comme ils jouissaient en fait d'une sorte d'exterritorialité, il fallut bien accorder à la Compagnie, tout au moins à l'égard de ses serviteurs, certains pouvoirs judiciaires, qui ne furent d'ailleurs jamais bien définis.

Peuài)eu, les possessions de la Compagnie s'étendirent, elle ci*éa pour leur défense une force armée et lorqu'au wiii" siècle, le vaste Empire mongol commença à s'effriter dans l'anarchie sous l'ellorl de la renaissance hindoue, la Compagnie se trouva être la puissance organisée la plus redoutable de tout le Bengale et même de l'Inde entière, après que les victoires de Clive eurent anéanti la suprématie française.

Rien n'eut été plus facile pour la Compagnie, que de

î'^î «^luriTiii VI

nj«'l«i .1 II* iii«iiiit*iil lr% i|i*rtii<*r« %f»li4fi* *\r !• •ni'?» iH'li- iiioti;:i>|i*. i|iii m- % i'\t'ri;.iil |ilii« «1 .iillriir« «iik fu*

1 Itllil tll«-«ll.i||r illl \.i|i.i|> •!•• M*Nir*ll«-«l.llMi| IllJt* rlU rr

riil.i 111*%. ml |i<i it-%|iiiii«.i|iiiiti-% i-l li*Ar|ijr^i'« «Ir I a* iiu;** IhHi lif* l.i ««tiiviLiiiirlr i|iii f'iil |ii| iiiiin* à «r« iiiUrVt* I •>iiiiiii'r« i.iii\

Il «n M'-iilt.i t|ii itiM' |H*|Hil.iliiiii i|r |ilia«irtir'* niill»**»* ili- »iijt l« «iiIm«« ni l.i r.i|i.i« !!• iii*« .i^*lit« il illir «■w»r«r

I •iiiiiii* Il i.ih liiiiti* |iiii««.iiili- iii f.iil iii.ii« iij^ jfit iiiMvarv i|i-« ii-<»|H>ti«.i|iilili'« lin |N>ii%i>ir «.iii« .iiiln* |»r«>ir«l^4i i|iif l.i ««Mixi t .mil II- |iiirifii« itl ii<*itiiii.ilr «lu Njfkjh »\ui lui tiirtiH* i-l.iil .1 l.i «••M«- (I .1 l.i iiirr« I tif U t.itfnittA^nir i|i* Iii'li'"» 1 1 »

IViit ilti- %ilii.itii»ii iif-|»iMM.iil»«' |if«ili*iip'r li'« aiprnU «W

II ( ••tii|i i«:iiif • • Il i|*| iiit .1 l.i fiti* .1 l.i jtini|i« ti**n lu |*rili«« •l«<fl( il« if'lll tii'lil l.i 1 «»iii|M*|i*t|rff* 1*1 ù I 4l|tt*nlr -W

l.i I ffiipi;:!!!*- .iifii«« lit- |Mtii%iiir« iii«iinî»anl« pri^*a i.iHiii It * iit'li;:i-ii* - •! iiiH* iii.iiii«-r«' <»(-.iii«l.ilriiw j Irur {«c*ht |Hi%i»iiiiti f «iHtiil.iiit If* • ,ii««f « •!•* 1.1 i.iiiii|kâA:fiK' «r 11-1 «il lit II •|i«*i>lri M ;:ii.iil <l.m« I .ii|iiiiiii«lnU«*ffi !« t<iititi\i« •!• m|n1Ii>>ii «« |>i>M|iii»iri*iil l«»rM|iirffififfi hr ..Mi<ii< lui. Itiit • I ii;:fi.iiit Mit- i .i(.i*lr«»|ilir. • har-^vii I i\. I« i>!--titiMf iii\ liili <> |H.m n l«il»lir I ««nlrr «Iab* • « • I- tilt I iti< « i • ■

4 • lui . i . ••i,|.iit iiu IIII4- liiit'liit- |i.irrill«- nr |»i«4«Ait

I .|iii {iir I il -iiti >ii •! un priiii i|H* jiin«ti«|ur «|ur4

.••ii'|U*- m <i« i««ul.int «1« ii*iii\rail «Ir^Jltt I «cquiMUiWI

' . I-... « fit Im i- •. • ^n

M • • '^^ '-.li-.'l «1^^ /#-/Mi«*»**

.1 ■ ti , i.i I .'. , t' M I I .. • . 4 I Jif r

Tout le Mofussil, c'esl-à-diro toutes les possessions de la Compagnie à Texceplion des trois grandes villes où résidaient d'importantes colonies européennes, fut divisé en districts ; dans chaque district un magistrat anglais rendait la justice, sous la surveillance de tribunaux d'appel supérieurs et avec Taidede conseillers indigènes. En matière civile ces derniers disaient le droit applicable aux différentes catégories de justiciables, suivant la race ou la religion a laquelle ils appartenaient; mais en matière pénale, presque partout le droit indigène s'était unifié sous la forme du droit pénal mahométan, que les conquérants Mongols avaient fait prévaloir depuis longtemps sur le droit pénal hindou (l).

Ce droit était à la fois extraordinairement cruel, vague et compliqué et les juristes indigènes qui assistaient les juges anglais, basaient souvent leurs avis sur une connaissance insuffisante des sources, qui consistaient simplement d'ailleurs dans les écrits de certains commentateurs du Coran.

Mal éclairés, les magistrats britanniques s'égaraient aisément dans les pièges que leur tendait la savante casuistique orientale, ou bien s'ils parvenaient à pénétrer le sens des textes sacrés, bien souvent ils devaient reculer devant leur application, ne pouvant accorder la sanction de leur autorité, ni aux privilèges que ce droit (imposé par des conquérants à des vaincus) accordait aux sectateurs du Coran, ni aux abominables cruautés qui y foisonnaient.

Pour motiver leurs décisions, les juges anglais avaient

(i) Pour rhistoire du droit criminel aux Iodes, v. Stephen, op. cit, t. III, chap. ixiii.

204 CHAPITRt: VI

dans les villes de Présidence aient aussi été soumis au droit anglais par les tribunaux britanniques qui y avaient été créés, mais il est certain que dans le Mofussil, ou plat pays, il en était autrement.

Un document daté de 1772 et qui est connu dans Thistoirede Tlnde sous le nom de u Plan de Warren Hastings », montre, en effet, qu'en dehors des limites des trois villes présidentielles, les conquérants anglais eurent soin de toucher le moins possible aux institutions et au droit existants et que les indigènes continuèrent à vivre sous l'empire de leurs droits personnels respectifs.

Pendant des années ces deux systèmes juridiques se développèrent parallèlement.

Dans le Mofussil, ce développement se manifesta par l'intervention toujours plus active des agents européens de la Compagnie, d'abord dans l'administration de la justice civile, puis dans la direction de la justice criminelle ou Nizamut.

Au début on nomma des inspecteurs européens, puis on créa des comités de surveillance, ensuite des fonctionnaires européens furent chargés d'assister aux audiences des tribunaux supérieurs; ces tribunaux supérieurs furent réformés à leur tour, d'autres essais encore furent tentes, mais l'énergie de Warren Hastings elle-même échoua devant une tâche impossible : infuser une vie nouvelle à des institutions qui étaient mortes.

Enfin, en 1790, le gouverneur général Lord Corn wallis, comprenant qu'il était impossible de continuer à administrer la justice par l'intermédiaire d'indigènes, incapables de remplir cette mission, édictaune série de règlements qui forment encore la base de l'administration indienne actuelle.

Tout le Mofussil, c'est-à-dire toutes les possessions de la Compagnie à rexception des trois grandes villes où résidaient (Finiportantes colonies européennes, fut divisé en districts : dans chaque district un magistrat anglais rendait la justice, sous la surveillance de tribunaux d*appel supérieurs et avec Taidede conseillers indigènes. En matière civile ces derniers disaient le droit applicable aux difTérenles catt»gories de justiciables, suivant la race ou la religion à laquelle ils appartenaient; mais en matière pénale, presque partout le droit indigène s'était unifié sous la forme du droit pénal ma hométan, que les conquérants Mongols avaient fait prévaloir depuis longtemps sur le droit pénal hindou (i).

(]e droit était à la fois extraordinairement cruel, vague et complicpié et les juristes indigènes qui assistaient les juges anglais, basaient souvent leurs avis sur une connaissance insuffisante des sources, qui consistaient simplement d'ailleurs dans les écrits de certains commentateurs du (ioran.

Mal éclairés, les magistrats britanniques s'égaraient aisément dans les pièges que leur tendait la savante casuistique orientxile, ou bien s'ils parvenaient à pénétrer le sens des textes sacrés, bien souvent ils devaient reculer devant leur application, ne pouvant accorder la sanction de leur autorité, ni aux privilèges que ce droit (imposé par des concfuérants à des vaincus) accordait aux sectateurs du Coran, ni aux abominables cruautés qui y foisonnaient.

Pour motiver leurs décisions, les juges anglais avaient

(i) Pour rhistoirc du droit criminel aux Indes, v. Stephen, op. citf i. III, chap. xxui.

206 CHAPITUK VI

alors recours à quelque expédient et invoquaient tantôt de vagues principes de droit naturel ou d'équité, tantôt de soi-disant principes fondamentaux de la loi anglaise, tantôt enfin les instructions du gouvernement, et ils en arrivaient ainsi à modifier profondément, mais arbitrairement, le sens des lois qu'ils étaient chargés d'appliquer.

Enfin, dans certaines provinces, le droit pénal mahométan était remplacé, en tout ou en partie, par des règlements émanant directement de l'administration des Indes.

Ce droit local anglo-indien, créé par les agents de la Compagnie à l'usage des indigènes, était lui aussi fort insuffisant et fragmentaire. 11 se composait exclusivement d'une série de prohibitions édictées sans ordre ni méthode par les autorités locales, au fur et à mesure que le besoin s'en était fait sentir et les peines qui sanctionnaient ces défenses étaient souvent d'une sévérité draconienne ; quant aux principes généraux ils faisaient complètement défaut et seule l'administration de la Présidence de Bombay avait essayé, mais en vain, de donner à sa législation un caractère un peu moins empirique.

Le développement des tribunaux anglais ayant juridiction sur les sujets européens et les villes de présidence, présenta les mêmes diflicultés ; après plusieurs mesures moins radicales, le Parlement vota, en 1773, la création à Calcutta d'un tribunal royal, entièrement indépendant de la Compagnie et lui conféra le droit d'appliquer,aatant que les circonstances le permettraient, la procédure et la législation en usage devant la Cour du banc du Roi,

Cette tentative, connue sous le nom de Regulating Act, échoua lamentablement, car la Cour ne tarda pas à entrer en lutte violente avec les autorités de la Gompa-

gnie et il fallut voter, sous le noin de a Settlement », une loi nouvelle limitant les pouvoirs de ce tribunal.

D'autres essais encore furent tentés, mais le génie anglais répugnant aux réformes radicales, à chacun de ces changements on laissait subsister quelque vestige du syslèine antérieur, qui venait compliquer encore le fonctionnement de l'organisation nouvellement adoptée.

De plus, deux autorités différentes, dont les droits respectifs étaient mal définis, le Parlement et la Compagnie, n'avaient cessé de légiférer simultanément; la fiction de la suzeraineté indigène n'avait pas encore complètement disparu ; les gouvernements locaux, installés par la Compagnie à Bombay, Calcutta et Madras, promulguaient des règlements applicables seulement dans des parties déterminées de leurs territoires et dans tout le Mofussil, les magistrats, sous prétexte d'appliquer le droit indigène, agissaient à peu près à leur fantaisie.

11 régnait donc en toute matière une confusion extraordinaire et les juges de la Cour supérieure de Calcutta dépeignaient la situation dans les termes suivants :

(( Dans les circonstances actuelles, personne ne peut se M former une conviction ni prononcer un jugement, qui « ne puisse être attaqué avec chance de succès par ceux qui

« ont intérêt à en contester le bien fondé

« 11 y a dans notre législation des actes du Parlement « votés spécialement pour les Indes, il y en a d'autres « dont on ne peut dire s'ils sont applicables aux Indes i< en tout ou en partie ; il y a le droit coutumier anglais « et la Constitution anglaise dont l'application aux Indes « est, à bien des points de vue, plus obscure encore; il M y a le droit et les usages mahométans, les textes sacrés, (c les lois et les usages hindous, des chartes et des lettres

« patentes de la Couronne, des règlements édictés par le « gouvernement de Tlnde, les uns en vertu d'actes du « Parlement, d'autres en vertu des pouvoirs propres de « la Compagnie ou des droits qu'elle a hérités des sou- « verains indigènes : quelques-uns de ces règlements « doivent être enregistrés par la Cour suprême, pour « d'autres, cette formalité est inutile ; quelques-uns « (rentre eux ont force obligatoire dans l'Inde entière, « la plupart ne sont applicables qu'à une province ou à « une ville déterminée ; il y a des instructions des gou- « verneinonts locaux et des circulaires de la Haute Cour u civile et de la Haute Cour criminelle; des traités conclus « par la Couronne, des traités conclus par la Compagnie « et, en outre, on invoque des principes tirés du droit « public européen ou du droit des gens, en les modifiant w plus ou moins arbitrairement sous prétexte de les u adapter aux nécessités sociales de l'Inde (1). »

Cette situation finit par émouvoir les pouvoirs publics en Angleterre même et, en 1833, le Parlement qui venait d'entrer dans la période des fécondes initiatives, profita de l'occasion que lui offrait le renouvellement de la Charte de la Compagnie, pour opérer une véritable révolution dans l'organisation juridique de l'Inde.

I/État racheta les derniers monopoles de la Compagnie et celle-ci, renonçant atout caractère commercial, n'eut plus à s'occuper que du gouvernement de ses vastes domaines ; mais, en même temps, une clause spéciale fut insérée dans la Charte nouvelle, déclarant qu'il y avait lieu de procéder à une refonte générale de la législation indienne.

(1) Voyez Cowell, op. cif,, p. G8.

Pour accomplir ce travail colossal, des pouvoirs législatifs nettement définis et s'étendant sur Tlnde entière furent accordés au Gouverneur général et à son Conseil, qui devait comprendre dans Tavenir un juriste étranger au service de la Compagnie.

C'est à Macaulay qu'échut Thonneur d'occuper le premier le poste de conseiller légal du Gouvernement de rinde.

Assisté d'une commission, dont la collaboration paraît avoir été fort secondaire, il prépara en deux ans un projet complet de code pénal.

Abandonnant complètement le système des droits personnels, qui jusque-là avait maintenu en vigueur d'une part le droit pénal anglais et de l'autre les prescriptions criminelles du droit mahométan, il adopta hardiment le principe territorial et proposa de rendre le nouveau code applicable indistinctement à tous les habitants de l'Inde britannique (1).

Ce code ne contient que de rares vestiges de la législation indigène appliquée précédemment, et il ne constitue à la vérité qu'une version nouvelle du droit |H?nal anglais, simplifié, systématisé et codifié suivant les théories de Beiitham, corrigé et amélioré selon les vues politiques d'un « whig »> éclairé et modifié enfin en un triîs |)etit nombre de points seulement, afin de s'adapter aux nécessités locales.

(i) Il subsiste pourtant un (leraier vestige du svstrme des droits personnels : les peines d*eniprisonnement pour les européens sont moins rigoureuses (pie colles (pii frappent les indigènes. Cette atténuation se justifie par des considérations physiologiques et climatériques. V. Stephen. His foire, t. III. p. 341 et (]ode pénal indien, art. 56.

Il va sans dire que radoption d'une réforme aussi radicale et aussi contraire aux prudentes traditions de Teinpirisme anglais rencontra la plus vive opposition.

On fîl remarquer d'abord que le gouvernement de rinde avait toujours eu pour règle de ne pas intervenir, sans nécessité absolue, dans les affaires des indigènes, en évitant le plus possible de remplacer leurs usages par des lois ou des règlements européens.

On soutint ensuite qu'il était extrêmement dangereux de supprimer, d'un trait de plume, toute l'organisation existante, pour soumettre à un seul code de lois des po[)ulations aussi différentes que celles habitant les Indes, alors surtout qu'elles avaient été habituées à voir respecter, dans une large mesure, leurs mœurs et leur autonomie juridique.

L'(i*uvre de Macaulay fut traitée « d'audacieuse tentative de législation et de jurisprudence spéculative », <( d'invention oiseuse, basée sur des principes purement théoriques » ; on déclara qu'une réforme delà législation pénale, pour être féconde, ne pouvait consister tout au pins que dans la revision et la codification des lois existantes et qu'a supposer que le système nouveau, que Macaulay avait forgé de toutes pièces, fût bon en théorie, il était beaucoup trop compliqué et trop abstrait pourêtre applicable aux indigènes. On prophétisa enfin qu'une innovation aussi radicale et aussi contraire anx enseignemeîits de l'expérience ne pouvait aboutir qu'à un échec certain, et que, grâce à la manière dont il était rédigé, l'application du Code se heurterait à d'insurmontables difficultés (i).

(1) Voyez le Happort de la Commission consultative dans « Indian pénal Code as oriijinaUy framed )>. (Calciilla, 1840), n©» 4 à 40.

En un mot, on retrouve sous la plume des magistrats et des fonctionnaires anglo-indiens tous les arguments classiques, à Taide desquels les hommes attachés par habitude a un système existant ont, de tout temps, cherché à empêcher Tadoptîon d'une réforme radicale, et il suffirail vraiment de reproduire la série des raisonnements que Bentham, avec trop de dédain, appelait « les sophismes des antipenseurs », pour résumer les objections qui furent opposées à Macaulay.

Longtemps les partisans du système ancien purent croire qu'ils avaient gain de cause.

Malgré l'avis favorable de deux commissions qui^Tune en I8i7, l'autre en l8iJ6, réfutèrent victorieusement ces critiques, le code resta encore à l'état de projet pendant plusieurs années, et il ne fut définitivement adopté qu'après que la sanglante révolte des Cipayes eut amené la suppression de la Compagnie des Indes et la reprise par la Couronne des territoires qu'elle avait gouvernés (6 octobre 1860).

L'adoption d'un code pénal unique pour l'Inde entière, qu'avait préci dé de quelques mois l'adoption d'un code de procédure civile, devait nécessairement être suivie de l'adoption d'un code unifiant, dans des conditions semblables, la procédure pénale (1861).

Ce dernier consacra une large application des principes de la procédure criminelle anglaise (essentiellement orale, publique et accusatoire), aux nécessités pratiques de rinde. Les difficultés de cette tâche ont exigé des revisions assez fré([uentes des textes promulgués en 1861, mais ces modifications ont eu pour conséquence, non pas une diminution des garanties qui sauvegardent la liberté individuelle des indigènes, mais Télimination pro-

212 CHAPITRE Vî

grcssive des rares privilèges que les premières versions du code avaient conservés aux sujets britanniques de race européenne (1).

L'Inde jouit donc aujourd'hui d'un système d'information préparatoire, contradictoire et publique, ainsi que de l'institution du jury.

Pour le jugement des sujets indigènes, le jury se compose de cinq à neuf membres et il statue à la majorité ; mais la difficulté des communications, la pénurie de citoyens capables de remplir cette haute mission, les préjugés indéracinables qui les arrêtent parfois dans raccomplissement de leur devoir, enfin leur manque d'honnêteté cl de fermeté morale n'ont pas permis d'attribuer à cette juridiction le caractî*re d'une institution générale et obligatoire ; c'est pourquoi il a toujours dépendu des gouvernements locaux de déterminer l'étendue d(* sa compétence materiœ, et locÀ par des arrêtés, qui n'ont aucun canictere définitif et qui, en fait, sont souvent modifiés.

Dans des districts entiers, l'institution du jury ne fonctionne donc pas et, dans tcmte l'étendue de l'Empire, certaines infractions et notamment celles qui concernent la sûreté de l'Etat, sont soustraites à sa compétence et jugées soit par des magistrats de profession, soit par un tribunal échevinal composé d'un juge assisté d'assesseurs.

(I) l^es sujets britanniques de race européenne sont encore privilégiés en ce qu'ils ont le droit, dans certains cas, de réclamer le jugement parjurés.

Au sur|)lus, dans les aiîaires cinne certaine importance, les magistrats devant les(juels ils <()niparaisscnt. doivent Olre de race blanche cl il doit toujours en être ainsi pour la moitié du Jury. V. Stokes, Anylo Indian Codes, l. II, p. tl et Stephen, op, cit,<, t. HI» p. 341.

Malgré ces restrictions, Tinstitution du jury a donné des résultats si déconcertants, qu'il a fallu renoncer au principe de i'irrévocabilité du verdict : le juge-président peut donc toujours déclarer qu'il n'accepte pas la déclaration du jury et renvoyer Taffaire devant la Cour Suprême, qui statue alors souverainement.

Dans ces conditions, il faut bien admettre que l'institution du jury ne présente plus de grands avantages et il semble certain que son introduction aux Indes est considérée aujourd'hui comme une erreur, qui est à regretter d'autant plus vivement qu'elle est irréparable : en effet, la suppression du jury serait considérée aux Indes et en Angleterre même comme une mesure réactionnaire, qui ne saurait être tolérée par l'opinion publique (1).

Il se peut donc que les Anglais aient trop présumé des qualités des indigènes, en les appelant à participer à l'administration delà justice criminelle, mais quoi qu'il en soit sur ce point, il est certain que, dans son ensemble, le code de procédure pénale conslitueune ceuvre remarquable et que plus d'un peuple européen pourrait envier aux sujets britanniques de l'Inde, le caractère libéral de ses dispositions.

L'inccmtestable succès de ces premières tentatives de codification encouragea le gouvernement de l'Inde à i)ersévérer dans la même voie.

Tant qu'il s'agit seulement de lois de procédure, telles que celles relatives à la prescription, à l'exécution parée, à la preuve en matière civile et pénale, il ne fut pas bien difGcile d'adapter les principes du droit anglais aux con-

(1) V. Sur celle question un arlicle In's intéressant de M. Durant Breighlon dans le numéro de Janvier 1904 du « Journal of the East liidia association ».

ditions locales et de rendre obligatoires dans l'Inde entière les lois que l'on avait ainsi créées de toutes pièces ; mais lorsque le travail de codification commença à porter sur le droit civil proprement dit, il fallut procéder avec grande prudence pour éviter des écueils dangereux.

- Tout d'abord, il était manifestement impossible de procéder à l'égard des portions de ce droit qui règlent l'organisation de la famille, de la façon dont on avait agi dans l'élaboration des codes précédents. Sans doute, on avait bien osé porter la main sur quelques coutumes manifestement barbares (1), mais toute tentative générale d'angliciser des dispositions touchant, même de loin, aux convictions religieuses des peuples orientaux, eut provoqué des troubles politiques de la dernière gravité.

Ces susceptibilités religieuses rendaient même fort difficile une simple tentative de codification déclaratoire des lois et usages existants, car le nombre et la diversité des sectes sont tels, les sources dont découlent ces différents droits sont fréquemment si incertaines, le caractère sacré dont ils sont impn'gnés a conféré à leurs moindres détails une importance si grande, qu'il eût été impossible d'arrêter une série quelconque de textes, sans méconnaître ou froisser les usages de nombreuses catégories d'indigènes. Aussi chaque fois que le Gouvernement angloindien, méconnaissant ces dangers, s'est aventuré dans ce que l'on pourrait appeler la zone dangereuse de la

(i) En i8:29, une loi intonlit aux veuves indoues de se suicider sur le bûcher funéraire de leur mari. Kn 1843, fut promulguée une loi contre l'esclavage domestique. En 1850, une autre loi permit aux veuves indoues de se remarier malgré la dét'ensa de la loi religieuse. V. Journal. 1. VU, p. 52 et s.

législation mi-civile, mi-religieuse, il a abouti à des mécomptes, soit eu suscitant des protestations passionnées (1), soit en élaborant des codes qu'il ne pouvait appliquer ensuite que dans des limites très restreintes (2).

Mais, entre ce domaine réservé et celui du droit pénal et de la procédure, ou Tanglicisation a pu se donner libre carrière, il est une zone intermédiaire : c'est celle des droits purement patrimoniaux (3).

Ceux-ci ne touchant guère aux croyances religieuses des indigènes, ils pouvaient être modifiés sans froisser leurs convictions intimes. De plus la pauvreté des différents droits indigènes qui, en ces matières, consistaient souvent en des prescriptions vagues, éparses et contradictoires, faisait de la pronmlgation d'une législation nouvelle sinon une nécessité absolue, tout au moins un desideratum fort souhaitable (4).

Sous l'empire de ces considérations, le Gouvernement indien élabora donc toute une série de lois, constituant chacune un véritable code de la matière traitée. Ces codes portent les titres suivants :

Le Code des contrais, promulgué en 1872, qui com-

(1) Par exemple: Le code «le la tutelle. (V. Ilberl. Goveniment of India^ p. i05;.

(i) Par exemple : Le (iode «les successions (V, Ilberl, op. cit.y p. :^lHî et Législative mefhods, p. 152, ainsi que Slokes, op nV, t. I, p. !29:i.

(3) Nous employons relie expression dans le sens, un peu exceptionnel peut-èlre.de « droits concernant les biens » et en les opposant aux « droits concernant la personne. »

(4) V. Uryce. Studies in llistory and jurisprudence , t. I, pp. 115 et i25.

prend une partie générale et une partie .spéciale assez incomplète ;

Le Code de la lettre de change et des instruments de paiement^ promulgué en 1881 ;

Le Code réylant le transfert de la propriété^ promulgué en 1882 et qui traite presque exclusivement de la vente, de la donation, de réchange et de la location des immeubles ainsi que des hypothèques ;

Le Code des servitudes^ promulgué également en 1882 et enlin le Code des fidei commis encore de la même date.

Le droit anglais, simplifié dans la forme et modernisé quant au fond, a incontestablement fourni la substance des quatre premiers de ces codes et s*il n'y prévaut pas d'une manière aussi absolue que dans le code pénal et les codes de procédure, son influence est néanmoins tout à fait dominante.

Sans doute, dans bien des chapitres, on trouve des dispositions d'origine indigène, mais dans Tensemble, la place occupée par le droit anglais est bien plus considérable que celle qui a été conservée par les droits indigènes (1).

Seul le Code des fidei commis garde une physionomie plus étrangère ; basé sur des principes qui n'étaient pas inconnus aux Indes bien avant la domination anglaise, il procède en partie du droit indigène (2).

(1) Par exemple : Dans le (^oile réglant le transfert de la propriété, le chapitre rolalif aux hypothiMiiies tient compte fies usages indigt*nes aussi bien que du droit anglais. (V. llhert, op. cit.. p. 399 et d'autres exemples dans Stokes, t. I, p. 7â6.

De même voir les dispositions relatives aux a llundis » dans la loi sur les lettres de change. (Ilbert, ibidehi.).

(t) V. libert, op, cit., p. 400 et Stokes, t. I, p. 821.

A première vue, il semble donc qu'une grande partie du droit patrimonial de Tlnde ait été définitivement anglicisée, car, en principe, chacun de ces codes estobligatoire dans toute l'étendue de l'Empire. Mais un examen plus attentif des textes permet de constater qu'en réalité ces codes sont encore loin de jouir d'une application vérilablement générale et que, bien souvent, la rigueur des principes a dii fléchir devant les nécessités locales.

Le code du transfert des propriétés, par exemple, n'est applicable ni au Punjab, ni à la Birmanie et de plus tous les gouvernements locaux ont le droit d'exempter tout ou partie des territoires qu'ils administrent de l'application de certaines de ses dispositions.

D'autre pari, l'article 2 du même code spécifie que toutes les dispositions du chapitre II (qui traite des transferts entre vifs) ne doivent être appliquées qu'en tant qu'elles ne violent pas une règle du droit mahométan, hindou ou bouddhiste et les articles 36, 98, 106 et 108 prescrivent de même que, là oii il existe des usages contraires aux dispositions du code en matière de payements périodiques, d'hypothèques et de baux, le droit coutumier doit prévaloir sur le droit écrit.

Enfin, tout le chapitre relatif aux baux ruraux (dont l'importance est énorme dans un pays essentiellement agricole comme l'Inde) n'est applicable que là où sa mise en vigueur est spécialement autorisée par une proclamation du gouverncmenl local, ratifiée par le gouverneur général (art. 117).

Tous les codes du droit civil contiennent de nombreuses dispositions de ce genre, et l'on voit donc qu'en réalité le droit anglicisé occupe une place plus restreinte que ne pourrait le faire croire une simple lecture delà longue liste

décodes promulgués par le gouvernement anglo-indien.

Dès lors, comment sont régis les rapports juridiques qui ne rentrent pas dans la sphère du droit anglo-indien codifié? En ces matières, le système des droits personnels est demeuré en vigueur, tel que Tavait défini le « Plan » célèbre de Warren Hastings.

II en résulte que dans tous les domaines qui ne sont pas régis par un dos Codes anglo-indiens, les citoyens anglais domiciliés aux Indes sont soumis au droit anglais, qui, dans ces limites, est applicable à leur égard exactement dans la mesure où il le serait dans une colonie acquise par voie d'occupation.

D'après les principes que nous avons exposés plus haut (1), le droit anglais en vigueur dans Tlnde comprend donc : a) le droit coutumier et statutaire en vigueur dans la métropole en 1726, en tiuit qu'il peut s'appliquer à une colonie ; /y) les lois votées depuis cette époque par le Parlement impérial, lorsque celui-ci les a expressément déclarées applicables à Tlnde et r) les ordonnances, peu nombreuses d'ailleurs, par lesquelles l'autorité législative indienne a légiféré spécialement pour les sujets de race européenne (2).

D'autre part, la situation des sujets indigènes de la Couronne britannique est réglée d'après des principes identiques et dans toutes les matières qui ne sont pas régies par un des codes anglo-indiens, ils se trouvent également sous l'empire de leur droit personnel ; mais celui-ci, au lieu de consister en un seul corps de lois, est d'une diversité infinie, à raison du nombre et de la

(1) Voir plus haut, pp. 1(38 el s.

(2) l*ar exemple : VEuropéan Vayrancy acl de 1874.

variJié des races, des castes et des religions qui se partagent la population de Tlnde.

A roté des deux grandes croyances principales, THindouisme et le Mahométisine, on trouve, en effet, des Boudhistes et des Sikhs, des Jains et des Parsis et enfin cette foule de croyances grossières, impossibles à classifier, qui sont professées dans les parties les plus arriérées de TEmpire; et non sculemenl les fidèles de chacune de ces religions peuvcnl invoquer leur droit particulier, mais encore, au sein (riine même religion, il existe des divergences considérables de secte à secte, de tribu à tribu et de caste à caste.

Dans Tapplication des lois et des usages hindous, par exemple, les juges doivent bien se garder d'interpréter d'une fa^on trop rigoureuse ou trop scientifique les textes sacrés du Code de Maini, du Mitakshara, du Dayabhaga ou d'uii des autres écrits auxquels la tradition accorde une autorité religieuse ou même divine; ils ont jK)ur premier devoir de rechercher quelle est la signification qui a été généralement attribuée à ces documents par la coulumede la secte, de la caste ou de la tribu auxquelles ressorlissent les plaideurs qui font appel à leurjuridiction (1).

L'application du droit mahométan présente des difficultés presque aussi considérables.

Basé sur le Coran ainsi que sur les travaux de ses commentateurs, il est de nature plus homogène que le droit hindou et il comporte moins de divergences particularistes dues à des usages locaux; mais l'existence de différents systèmes d'interprétation d'une autorité égale, impose néanmoins aux juges l'obligation de rechercher

(1) V. Journal, l. VU, pp. 46 el s.

: n'.H *.- Il' ^iLiTiîit^-iH 4e ntticlient le* justiciables qui

J»w . in ;i.«-i":i a- ina'L*>^iie?f « produisent chaque fois : .•' •!- " :•; !.i L\ yi:£^n.t .l,iprè* le dn>it personnel des -•1 -^ ^ :,i^ > 4Ji^ it?^ B»>rjpilii:fte?^ ou de* Jains et elles

••• «T :4i7r< «- La^mmi-mtabte*. lorsqu'il s'agit de

. •.. • 1 • •: :•- " <:';x:ii*^^ ni^iimeotaires. dont rindigeiice •^ •• • •• ^irH*- -frv, L-èi-bent tiHite inleq>rétalion ration-

:. ^ . ^ 1^ ^< -iixi>trjkt5. pri^é^de principes direc-

•^ ^ • :.,--. c, ^s ie jtiaer en équité: mais par une

.•'■>-:■ riîi-itLf» 1 trè> explicable d'ailleurs),

- • ••' '. -* otLi": -A se Uisser dominer par des sou-

^ • •• »'.',:•>> rt ï jL(^v(4îquer celui-ci. auquel ils

. .,^ Mri'.-^^re «le • raison écrite ». qui peu -

" - -•M;.r:>.tu; attribué au droit romain, même

• -^ --^ ,,.%< i; i^L; ..if^atuniier -i .

. > .- v^ i .>:'.!;ç? intiltration spontanée du droit

. ^- < : ^ .::■-::■.: lins rires, à mesure que se perfec-

. — ^j-.rL.rsA'.i.'ii juiiiciaire anglo-indienne, mais

... i '■. i^: :u.:urv vvcidcntale sur le droit indigène

> -:<', i •:: <:''v ir ^kir d autr^^s voies encore.

*^»ur ■ [\i .vi- t'..-: le .U>lr vies magistrats anglo-indiens de ii-i ivt< < '^ p^iitir .le> metluxles traditionnelles d'inter- 5 '\ \\ti.Mi. il lie lotir a pa> ôlô passible de se livrer à l'élude vlo> ilixor> .iroii> iiuliiKne^. >.uis que la jurisprudence se r\'>>onto ilo ro>pril soionlitique qui les guidait dans Tcxéià*>e et la colldlioii des textes.

{, V. J'.u-.iùi, :. IN. pp. iT.ts.

• i» Li î'iîiiîi.o tMn[«i »,vto .idns fos v:a> invo'|uo i- la jusliee, ré«}uité ei ia Itunii»; •uns'ionoe ■, -e q'ii veui -lire on soiinue le droit naturel. V. sur «:e poiiu l*ollock. pp. 13i et s.

Peut-ôire en est-il résulté une urisprudence plus rigide que celle de jadis, qui sacrifiait parfois la signification véritable des textes auv nécessités du moment, mais d*aulre part les droits indigènes ont certainement gagné en clarlé, et en fixité ce qu'ils ont perdu en adaptibilité (1).

En résumé le droit anglo-indien se compose aujourd'hui de deux parties bien distinctes.

Il comprend d'abord une partie commune à tous, ou à presque tous les habitants de l'Empire et ce droit d'application générale est écrit tout entier dans les codes qui règlent le droit pénal et la procédure pénale, la procédure ci vile el certains droits civils patrimoniaux. Ces codes, dont le plus ancien date de 1859, sont anglais par leur origine, leur texte et leur substance: ils forment la seule partie du droit privé anglo-indien ayant un caractère territorial.

Toutes les branches du droit qui ne sont pas écrites dans un de ces codes, sont de nature personnelle.

Il en résulte que le droit de famille et le statut personnel des anglais domiciliés aux Indes est régi par le droit anglais, tandis que ce sont les lois et les coutumes indigènes, qui en ces matières, constituent le droit applicable à tous les autres sujets indiens de laCouronne britannique : Européens, Mahomélans, Bouddhistes, Jains, Parsis, etc. vivent donc cote à cote, chacun sous sa loi nationale, exactement comme le firent les Burgondes, les Francs et les Gaulois romanisés au vi* siècle de notre ère.

Le court historique du droit anglo-indien que nous venons d'esquisser, montre que le système des droits personnels dut être abandonné et remplacé dans une très

{{) V. JournaL l. Vil, pp. 46 el s. el Bryce, t. I, pp. 447 et s.

222 CHAPITIIE VI

large mesure par des codes territoriaux, parce que l'incertitude des droits existants, leur indigence, leur complexité et, dans certains domaines, leur caractère barbare avaient abouti à une véritable anarchie judiciaire, qui rendait impossible la continuation de ce régime.

11 en est résulté une vaste expansion du droit anglais qui, par les codes promulgués de 1859 à ce jour, a complètement éliminé les droits indigènes de toute une partie de leurs domaines naturels, tandis que par les procédés d'infiltration que nous avons décrits plus haut, il exerçait une influence indirecte sur les portions de ces droits qui sont demeurées en vigueur.

Qucllcquesoit l'importance de cette action jurisprudentielle, les codes constituent pourtant le monument principal de l'expansion juridique anglaise et il ne sera donc |)as sans intérêt de rechercher quelle est leur valeur technique, quelle a été leur utilité sociale et politique et, enfin, quel accueil l'opinion leur a réservé.

Considérés au point de vue de leur substance, les codes anglo-indiens sont loin d'avoir une valeur intrinsèque égale.

Tout d'abord, ceux qui sont consacrés au droit civil ne constituent pas de véritables codes au sens propre du mot, puisqu'ils n'ont qu'un caractère fragmentaire. De plus, certains d'entre eux ont été l'objet de critiques de nature technique qui paraissent fondées et presque tous semblent avoir un caractère plus empirique que scientifique. Par contre, le code pénal et les codes relatifs à la procédure civile et pénale n'ont rencontré que des éloges, à l'exception pourtant du code de la preuve, qui est très généralement critiqué (l).

(l) Bryce, t. 1, pp. 428 et s.

Quant à la forme, les codes aiiglo indiens sont presque tous rédigés d'après le modèle appliqué pour la première fois par Macaulay, lors de Télaboration du code i)énal.

Pour donner aux dispositions de ce code une lucidité et une précision exceptionnelles, celui-ci emprunta à Bentham et a Livingstone des procédés entièrement nouveaux dans la confection des lois (1).

Tout d'abord, il plaça à la base du code une longue série de définilicms, qui déterminent de la manière la plus minulieuse la signification exacte d'un grand nombre de mots.

En second lieu, il mit à côté des articles les plus importants elles plus coinpli([ués des explications, qui complétaient et précisaient sa pensée et des exemples qui la revélaienl d'une forme tangible.

Enfin, les exceptions aux principes généraux ainsi exposés furent rattachées directement aux articles auxquels l'Iles dérogeaient, au moyen de paragraphes spéciaux.

Voici, pour fixer les idées, un exemple du style employé dans le Code pénal indien.

« Toutjuge qui directement ou indirectement accepte, « oblientou tente d'obtenir pour lui-même ou autrui un « don d'une personne qu'il sait être défendeur ou plai- 9 gnant dans une cause pendante devant lui, sera puni d'un emprisonnement simple de deux ans au plus et

(I I Livin^'stoiic est ce jmisle îiinéiicain qui, au coininenceracnt du xi\<* siècle, fut charji:»» \niv le gouverneuiont «le la Louisiane de préparer un projel 'If Code pi*nal. V. The complète Works of Livinffs» tone. /'uhlications de l'association américaine des prisons),

V. aussi lient liain. uMivres couiplMes, t III, p. 274 et dans T?ie indian pénal code as oriijinally framed.^ le rapport préliminaire de Maraulav.

« d'une amende ou d'une de ces deux peines seulement.

« Exception, — Cet article ne s'applique pas aux ra- « fralchissements oflTerts en vertu des usages ordinaires de « rhospitalitc.

« Explication, — Par don, il faut entendre toute lîbé- <( ralilë qui constitue réellement un don, quelle que soit « la forme sous laquelle on l'ait dissimulée.

(( Exemples :

ff a) Le juge A prend à bail la maison de Z, qui a une « cause pendante devant lui. Il est entendu que le loyer « sera de 50 roupies alors que, si le contrat était conclu « sans intention frauduleuse, il serait de 200 roupies.

« Le juge A a obtenu un don de Z.

a b) Le juge A achète à Z, qui a une cause pendante (( devant lui, des bons du Trésor; il les paie au-dessous « du pair alors qu'ils font prime sur le marché.

« Le juge A a obtenu un don de Z.

« c) Le juge A vend des actions à Z, qui a une cause (( pendante devant lui ; il les lui fait payer au dessus du (( pair alors que sur le marché ils n'atteignent pas ce « cours.

(( Le juge A a obtenu un don de Z. »

H résulte de l'emploi de cette méthode que les codes indiens présentent l'aspect des ouvrages connus sous le nom de « codes annotés » et cette analogie n'est pas seulement apparente : un code annoté contient sous une forme succincte les dispositions légales expliquées parles enseignements de la doctrine, complétées et appliquées aux faits par les décisions de la jurisprudence. De même dans un code indien, la pensée du législateur est éclairée par les explications, tandis qu'elle est rendue plus concrète et précise au moyen des exemples.

Les codes indiens contiennent donc tout au moins les premiers éléments d'une doctrine et d'une jurisprudence élaborées par le législateur lui-même et revêtues par consécpient de toute Tautorité qui s'attache à ses dires. Ce procédé d'interprétation par voie législative fait songer au système des rescrits impériaux, mais il lui est très supérieur en ce qu'il échappe nécessairement à tout soupçon de partialité, puisque l'explication du texte est antérieure à l'application réelle de la loi, au lieu d'être ex post fado,

Enfîn, les définitions fournissent, dans bien des cas, une base solide à l'interprétation doctrinale et judiciaire.

Il est fort probable que l'adoption de ce mode de rédaction a largement contribué au succès incontestable que les codes anglo-indiens ont remporté dans le domaine de la pratique. Succédant à un système de droits personnels mi-coutumicrs mi-statutaires, dont les complications défiaient toute analyse, ils ont singulièrement facilité la tâche des nombreux magistrats qui sont chargés de rendre la justice dans le mofussil, sans être pourtant des juristes de profession (1).

D'autre part, en fixant le droit avec certitude et précision et en le rendant ainsi accessible au grand nombre, le» codes anglo-indiens ont certainement contribué à la régénération sociale des populations indiennes.

Déprimées par des siècles d'anarchie et de tyrannie, qui avaient presque oblitéré dans la conscience publique les notions de la justice, de la véracité et de la bonne foi,

(1) Stcphcn en parlant du Code pénal déclare que sa rédaction est si claire, qu'en pratique il est impossible de le mal interpréter. Sir H. S. Maine expriuie la mùine opinion dans une étude sur Plnde publiée dans ^^'ard : reign of Queen rtc/orta. (Londres, 4887.)

ces populations ont trouvé dans rapplicatioiiunifornneet impartiale d'un corps de lois clairement défini el revêtu d'une forme tangible un exemple salutaire, qui constituait pour elles une précieuse discipline morale (1).

Est-ce à dire qu'à coté de ces incontestables bienfaits généraux, celle vaste anglicisation des droits indigènes sous la forme codifiée n'ait présenté aucun inconvénient ?

Nous n'oserions le prétendre, et il se peut notamment que l'application trop machinale des dispositions du droit civil garantissant les droits des créanciers, n'ait pas été sans inconvénients dans les provinces les moins avancées, en facilitant l'oppression économique des classes pauvres (2).

Mais, par contre, aucune critique n'a été dirigée contre l'action sociale du code pénal et d'après des témoignages unanimes, le succès de celui-ci a dépassé l'attente de ses auteurs, [uiisqu'il a eu la fortune assurément inespérée d'être étendu aux îlesdc Labuan, de Ceylanetde Zanzibar, ainsi qu'au Soudan, à la colonie des Straits, aux protectorats britanniques de l'Afrique orientale et à certains des Klats protégés de l'Inde. Aucun des autres codes, si ce n'est le Code de procédure pénale, n'a joui d'un succès aussi éclatant.

Sans doute, ce serait une erreur d'attribuer au système pénal seul des résultat dus, en réalité, à l'ensemble des progrès matériels el moraux accomplis sous la domination anglaise, mais les hommes qui connaissent le mieux les Indes sont (raccord pour attribuer à l'action du code pénal une influence bien faisante considérable.

(1) V. Maine, op, cit,, t. 1, pp. 501 cl s.

(i) V. Bryce, t. 1, pp. i29 el s.

« Le succès du code pénal indien a atteint les proportions d'un véritable triomphe, dit Sir James Stephen.

« Ce code constitue un des instruments essentiels d'une rigoureuse administration de la justice, qui a permis de réduire la criminalité dans des proportions si notables» que la situation judiciaire des Indes peut être comparée très favorablement à celle de n'importe quelle partie du Royaume-Uni (1). »

Et il n'en est pas seulement ainsi en ce qui concerne la criminalité ordinaire. « Le code a combattu tout aussi victorieusement les infractions spéciales aux Indes, écrit Stokes (2), car s'il n'a pas réussi à les extirper complètement, au moins a-t-il fait diminuer dans une notable mesure, la pédérastie habituelle, la prostitution enfantine, les sacrifices humains, l'exposition d'enfants, la dharna, la thuggi, la dacoiti,etc. »

D'autres juristes d'une autorité incontestable ne sont pas moins affirmatifs (îl), mais le témoignage le plus éloquent de tous consiste dans le silence des publicistes indigènes.

On n'ignore pas avec quelle violence certaines classes d'indigènes attaquent le gouvernement anglais. Superficiellement initiés à la culture occidentale par une éduca-

(1) V. Slepiien, t. III. p. \\±i. SirJ. Filzj âmes Stephen, juge au Banc de la Heine, fui (^.onseiller légal <lii (xoiiverneineiit de Tlnde.

(2) Stokes, op. cit., p. 71. M. Stokes fut également conseiller légal (lu riouvernoiiient de Tlnde. Il est membre correspondant de l'Institut de France.

(3) Notamment MM. Bryce. Sir William Hunter, Sir Henry Summer Maine. Trevclyan, llamilion. V. aussi les nombreux articles périodiques parus dans la Calcutta Review, el spécialement un article anonyme paru en 1884, p. 24.

lion ayant pour but d€ les préparer aux fonctions publiques, ils sont souvent déçus dans leur ambition et se retournent alors contre l'administration qu'ils rêvaient de servir. Or, même dans ces critiques souvent haineuses, pn ne trouve (jue fort rarement une articulation de griefs visant les principes sur lesquels repose l'administration de la justice criminelle (1).

De tous les hommages rendus à l'œuvre de Macaulay, celui-là est peut-être le plus éclatant et il constitue en même tem|)s un précieux éloge de la sagesse de la domination britannique.

^ 7. — (Considérations générales.

Arrivés au terme de cette étude, nous constatons les faits suivants :

Dans toutes les colonies où le droit anglais constitue lo droit initial, il a su conserver son caractère homogène, sans jamais se laisser entamer par un système étranger.

Bien plus, malgré l'existence dans l'Empire d'environ cinquante législatures indépendantes, l'unité essentielle du droit anglais n'a pas été rompue, grâce à un développement qui s'est poursuivi d'une manière parallèle et synchronique dans la métropole et les principales colonies. Ce parallélisme a été maintenu grâce à l'autorité suprême du Comité judiciaire du Conseil privé et à l'au-

( I ) Voir notamment : Clmmlala Lahibhni Parekk.^mt/ien^ Indians on Indian politics (Bombay, 1892). Dinakara Rava Kaghunata, 06servalions on the adminùtraiion of India (Agra, i876 . Anonyme, Our courfs of law (Madras, 1882). Uecu** des Deux Mondes^ des 15 novembre et l<*r <loccml)re 1899, articles de M. A. Filon.

lorité persuasive des autres tribunaux anglais, ainsi que par l'emploi de proeédés législatifs facilitant Tadoplion, dans l(»s colonies, de lois antérieurement votées par le Parlement britannique : il a surtout été complet dans les domaines du droit pénal, de la procédure pénale et civile ainsi qu'en matière commerciale.

Dans les pays oîi la souveraineté et Témîgration anglaises se sont trouvées en présence d'un droit étranger, la force d'expansion du droit anglais n'a pas tardé à s'affirmer.

Au Canada, le droit français ne règle plus que les rapports civils des dix-sept cent mille habitants de la province de Québec : le droit anglais s'est infiltré dans le droit commercial et la procédure civile de cette province, il forme la base de toute sa législation pénale et domine aussi, sans conteste, le droit tout entier du reste de la Fédération.

En Afrique, il est vrai que grâce aux conquêtes de l'Angleterre, le droit romano-hoUandais s'est étendu bien au delà des limites qu'il occupait primitivement, mais nous avons vu que lui aussi s*est laissé largement entamer par le droit anglais, qui n'a pas tardé à s'infiltrer jusque dans le droit civil lui-môme, après avoirabsorbé presque complètement le droit criminel et le droit commercial.

Enfin, même dans les possessions asiatiques de l'Angleterre, son droit national a pu prendre pied, surtout sous la forme codifiée, malgré Texistencede civilisations extrômement anciennes, entièrement étrangères au génie européen et dont les systèmes juridiques présentaient une force de résistance considérable, grâce à l'appui de croyances religieuses extraordinairement vivaces.

Sans doute, aux Indes, rcxpansion du droit anglais n'a pu s'étendre à la plus grande partie du droit civil et la, comme dans toutes les autres parties de l'Empire, ce sont surtout le droit pénal, le droit commercial et la procédure qui ont été anglicisés.

11 est vrai aussi que cette anglicisation du droit indien n'a pas été le résultat de l'action librement consentie d'un peuple autonome ; elle a été imposée par la volonté supérieure d'un gouvernement presque autocratique. Mais l'incontestable succès qui a accueilli la plupart de ces tentatives d'implantation, la lente infiltration spontanée qui les avait précédées, la prudence de l'administration de l'Inde et enfin l'introduction de plusieurs de ces codes dans d'autres parties de l'Afrique et de l'Asie, prouvent clairement que cette adoption partielle du droit anglais n'a pas été l'acte arbitraire d'un gouvernement despotique, mais qu'elle constitue une réforme nécessitée par les besoins sociaux, acceptée par l'opinion et justifiée par les résultats de la pratique.

Force de résistance et partant homogénéité du droit anglais dans toute l'étendue de l'Empire; unité de son développement dans les colonies, se manifestant principalement dans les domaines de la procédure, du droit pénal et commercial ; expansion de ces mêmes branches du droit anglais (souvent sous la forme codifiée) quels que soient d'ailleurs les systèmes juridiques concurrents; enfin, en matière civile, survivance des droits étrangers, dont la résistance aux empiétements de l'anglicisation a clé surtout victorieuse en tout ce qui touche au droit de famille, tels sont les traits caractéristiques qui se dégagent de l'ensemble de la situation juridique de l'Empire, tels sont les phénomènes dont il nous reste

à rechercher les causes, la portée, la signification sociale et historique.

La force de résistance dont le droit anglais a fait preuve, au cours de rénorme expansion de TEmpire colonial britannique, apparaît comme un phénomène d'autant plus intéressant, qu'il constitue une des divergences caractéristiques qui séparent Thistoire du droit romain et celui du droit anglais (1).

Dans TEmpire romain, Taclion assimilatrice du droit romain et celle des droits étrangers fut réciproque, car pendant que l'extension du droit de cité, la jurisprudence des magistrats romains et spécialement l'Édil provincial agissaient sur les droits des peuples conquis, le contact de ceux-ci n'était pas sans influence sur le droit du peuple conquérant, qui s'en trouva élargi, assoupli et simplifié quant à la forme.

Au contraire, la « Common law »,ce « jus civile » britannique, n'a jamais subi rinfluence d'un « jus gentium » colonial et il semble que Texistencc de l'Empire mondial de TAngleterre n'a eu aucune n'îpercussion sur le développement de son droit national, qui est demeuré uniformément insulaire (2).

Sans doute, il est possible que si le grand mouvement d'expansion britannique avait abouti plus tôt, le sort du

il) \ji paralIMr entre le (léveloppeiiicnl du droit romain et celui (lu droit anglais a ét«' dresse de main de niattre par M. Brvce dans ses Studies in Histonj and jurisprudence.

Kn tout ce (|i]i concerne cette question si intéressante, nous nous appuyons spécialement sur son autorité.

(4) Par exemple : Tinrontestable succès de la codification du droit pénal anglais aux Indes, n a eu aucun effet sur Tétat de ce même droit en Angleterre.

droit anglais eût été différent : n'ayant pas encore atteint lui-même son plein développement, il eut peutr-être été plus susceptible de recevoir des impressions extérieures.

Mais, d'autre part, il est certain que les distances énormes qui séparent TAngleterre de la plupart de ses dépendances ainsi que des différences fondamentales de civilisation, eussent toujours fait obstacle à une assimila tion réciproque aussi profonde que celle qui se fit dans TEmpire romain, dont la formation géographique fut plus compacte et le degré de civilisation plus uniforme.

Si le droit anglais a fait preuve d'une force de résistance uniforme, il n'en est pas de même quant à sa force d'expansion et, à cet égard, nous avons vu que la procédure, le droit pénal et commercial accusent une supériorité incontestable sur toutes les autres branches du droit, en ce que leurs conquêtes ont été, non seulement les plus étendues, mais aussi les plus complètes.

Pourquoi ces trois branches du droit ont-elles (triomphé dans toute l'étendue de l'Empire, dans les colonies autonomes de race blanche comme dans les possessions asiatiques, dans les pays de droit européen comme dans les régions où dominent le droit mahométan et le droit hindou, alors que l'introduction du droit civil anglais a rencontré plus d'une fois une résistance victorieuse, surtout en ce qui concerne les parties ayant trait aux personnes?

Il n'est pas difficile de discerner les causes qui ont imprimé une allure différente à l'expansion de chacune de ces branches du droit.

En ce qui concerne le droit pénal, la prodigieuse expansion du droit anglais s'e\|)liquc d'abord par cette circonstance que l'administration de la justice répressive inté-

ressant direclement Tordre public, l'État (c'est-à-dire en respèce, le conquérant anglais) devait naturellement chercher à imposer en ce domaine des notions qui n'étaient pas hostiles à sa domination.

Mais cette diflusion du droit i>énal anglais paraît relever aussi de causes plus générales. Tarde a remarqué que des peuples encore indifférents aux autres exemples de leurs voisins, s'empressaient de copier leurs institutions de justice pénale, probablement parce qu'elles sont ce qui frappe le plus les regards de loin (1).

A ce motif il eut pu, croyons-nous, en ajouter un autre : c'est que les institutions pénales, par leur nature même, sont celles qui se prêtent le mieux à l'imitation et par conséquent à la transplantation.

N'est-il pas évident que, même dans les milieux les plus divers, les nécessités dé l'ordre social, les méthodes répressives et peut-être aussi quelques grandes passions humaines, causes éternelles de la criminalité, restent à peu près les mêmes, quelles que soient d'ailleurs la multiplicité des formes que celle-ci affecte et les conditions sociales qui favorisent ou enrayent son développement?

Et dès lors, si les termes essentiels du problème criniinologique, c'est-à-dire les causes premières, les remède» répressifs et les exigences de la sécurité publique ne varient guère de nation à nation, il se conçoit que Ton puisse négliger dans une certaine mesure les différences ethniques et sociales puisque, au point de vue pénal, celles-ci sont en somme plus formelles que réelles.

Est-ce à dire qu'il faille pour cela en revenir à la vieille conception métaph\si(iue de l'homme abstrait partout et

< I) TanJc. Philosophie pênuie, p. 437.

toujours identique à lui-même ? Nullement, mais de même que récole sociologique a démontré qu'il ne fallait pas exagérer l'influence des facteurs physiques et anthropologiques, de même Ton peut se demander si cette école n'a pas à son tour attribué un nMe trop considérable aux causes de difl*érenciation résultant de Tinfluence du milieu et si, tout au moins au point de vue pénal, les ressemblances qui existent entre les hommes ne l'emportent pas de beaucoup sur les différences qui les séparent.

D'ailleurs, s'il n'en était pas ainsi, comment expliquer que dans l'Empire romain et en France au moyen âge, l'unification du droit pénal ait aussi été plus complète ou plus rapide que celle d'autres branches du droit (1)?

Comment expliquer encore l'étonnante facilité avec laquelle un même système pénal a pu être adapté aux besoins de populations aussi différentes que le peuple anglais d'une part, et de l'autre la multitude^ de races indiennes, dont l'énorme masse humaine constitue un ensemble plus hétérogène que celui formé par les habitants de l'Europe entière, puisque les divers éléments qui la composent ne sont unis, ni par les liens résultant d'une commune origine aryenne, ni par l'influence dominante du christianisme, ni par l'empreinte de la civilisation romaine?

Enfin, une circonstance spéciale a singulièrement facilité la propagation du droit pénal anglais : l'incontestable supériorité de la procédure pénale anglaise sur tous les systèmes concurrents.

La simplicité et l'efficacité de cette procédure, la popularité que lui assure son carclère juste, humain et libéral,

(1) V. lirvce, op. ait , t l, pp. 98 et 13G, et Tarde, op.cit.^ p. 437 et la note.

les précieuses garanties qu'elle consacre pour la sécurité des citoyens, expliquent suftisamment combien il a été fa(Mle aux colons anglais d'implanter les principes qu'elle formule dans leurs possessions d'outre-mer. Or, cette difTusion de la procédure anglaise devait nécessairement constituer un puissant adjuvant pour l'expansion du droit lui-même, en vertu de cette règle quelque peu mystérieuse, mais néanmoins certaine, qui veut que les transformations des dispositions pénales proprement dites aient toujours été intimement liées aux modifications de la procédure.

L'unification du droit commercial s'explique plus facilement encore.

International par essence, à raison de la nature même des rapports qu'il régit dans un empire niaritime, il devait nécessairement se rapprocher du droit de la métropole, avec laquelle se font les échanges les plus nombreux et les plus fréquents.

En effet, dans le domaine commercial, oîi l'intérêt est le seul guide des actions, il n'existe aucun facteur sentimental ou historique, ([ui puisse faire contrepoids au désir bien naturel des négociants d'éviter les difficultés et les lenteurs (pii proviennent d'une grande diversité de législations. D'ailleurs, la nécessité de cette unification était si évidente, qu'elle fut beaucoup plus voulue et beaucoup moins spontanée que le mouvement analogue qui se manifesta dans le domaine pénal et, plus d'une fois, l'autorité impériale fit usage de ses pouvoirs législatifs pour hâter ou pour compléter des mesures unificatrices.

De même, il se conçoit facilement que l'introduction dans les colonies de la procédure civile anglaise ait rarement rencontré une opposition sérieuse : indiOerentc a

236 CHAPITHE VI

l'immense majorité des citoyens, cette transformation n'intéressait guère que la classe des légistes, parmi les» quels les représentants du pouvoir impérial ne tardaient pas à acquérir une influence prépondérante, grâce aux contacts journaliers de la vie judiciaire.

Telles sont donc les circonstances qui ont facilité Texpansion des trois branches du droit anglais, dont la diffusion est presque générale aujourd'hui au sein de rEmpiœ britannique et, quant au droit civil il est aisé de comprendre que sa propagation devait nécessairement être plus lente et plus difficile.

Le droit civil, qui i*égit directement les grandes institutions sociales telles que la famille, la dévolution successorale et la propriété foncière, se trouve par là en contact direct avec la généralité des citoyens et il est impossible de lui faire subir des changements quelcon- (pies, sans qu'aussitôt les droits de tous s'en trouvent aflectés.

\u surplus, le droit civil ne concerne pas seulement les intérêts patrimoniaux des citoyens, il touche aussi au monde moral et en consacrant les droits et les devoirs familiaux, il pénètre juscpie dans ces recoins les plus intimes de Tame humaine, où les croyances religieuses viennent se mêler aux réalités de la vie civile et où le I)ouvoir dominant appartient moins à l'intérêt et à la raison, qu'au sentiment, au souvenir et aux traditions nationales.

Tels sont les obstacles que l'expansion du droit civil des peuples conquérants rencontre toujours chez les peupl(\s conquis, telles sont les raisons pour lesquelles, dans rKmpinî britannique, comme d'ailleurs dans l'Empire romain, la dilTusion de ce droit a surtout été plus lente,

plus difHcile et plus incomplMe quant aux corps de doctrines qui se lieurtenl directement à la résistance de facteurs moraux.

Néanmoins, il est certain que dans son ensemble, le droil aiififlais a fait preuve d'une prodigieuse force crexpansion, el il n'est pas sans intérêt de remarquer qu'une part notable de cette expansion s'est produite sous la forme statutaire et non sous la forme coutumière.

Les Indes, ce bloc colossal de 230 millions d'hommes, n'ont été définitivement conquises par le droit anglais que du jour et dans la mesure où il a revêtu la forme écrite et c'est sous cette forme également que des Indes, la législation anglaise s'est répandue dans plusieurs autres pays de l'Extrême Orient et de l'Afrique.

Il n'entre certes pas dans le cadre de cette étude de reprendre la querelle séculaire qui sépare partisans et adversaires de la codification, mais il est impossible pourtant de ne pas faire observer que la codification de certaines branches du droit anglais, loin de stériliser celles-ci, leur a donné un regain de vie et a favorisé leur expansion. Et quoi d'étonnant, car ce qui importe avant tout au point de vue social, sinon au point de vue de la science pure, c'est moins la valeur intrinsèque d'un système juridique que le degré de certitude, de fixité et d'accessibilité qu'il présente aux yeux des justiciables.

Au surplus, ce serait une erreur de croire que le système coulumier, tel qu'il est pratiqué en Angleterre, possède réellement ces qualités d'élasticité etd'adaptabilité rapide aux conditions nouvelles que Ton se plaît généralement à lui attribuer.

Tant que le droit pénal anglais est resté essentiellement coutumier, ses progrès ont été imperceptibles et il a

fallu rénergiquc intervention du Parlement, pour le débarrasser des notions barbares qui l'encombraient et ramener au niveau des idées modernes. D'autre part, un des avantages classiques que Ton attribue au régime coutumier, c'est le droit qu'il confère aux juges d'ériger, de leur seule autorité, en délits nouveaux, les formes nouvelles qu'assume la criminalité. Mais dans le système anglais, ce droit, qui subsiste bien en théorie, est tombé en désuétude dans la pratique et les juges n'osant plus s'en servir, l'intervention du législateur est aussi nécessaire pour modifier le droit existant que si celui-<;i était piHTmcnt statutaire (1).

Enfin, au civil, ce qu'il est convenu d'appeler l'élasticité du droit coutumier a été fort exagéré et, en réalité, sous ce régime le pouvoir d'appréciation du juge est beaucoup moins étendu qu'il ne l'est sous le régime statutaire.

En effet, lorsque la loi est écrite, la liberté du juge n'est limitée que par le texte, dont les termes sont nécessairement généraux. Dans le système coutumier anglais au contraire, toutes les décisions de la jurisprudence ont pour l'interprète force obligatoire dans l'avenir, de sorte que ce ne sont plus les expressions générales de la loi, mais les définitions beaucoup plus précises et plus concrètes de la jurisprudence qui s'imposent à son interprétation.

Quoi qu'il en soit, le droit anglais occupe aujourd'hui dans le monde une place presque égale à celle du droit romain, car si des dérivés de celui-ci dominent la plus grande partie de l'Europe continentale, l'Ecosse, l'Afrique du Sud et r Amérique du Sud, le droit anglais a pris

(1) Slephen. Histoire, t. Ill, p. 359.

pied en Angleterre, en Irlande, au Canada (sauf la province de Québec) en Australie, dans la Nouvelle-Zélande dans rinde britannique, et dans tous les États de l'Union américaine, la Louisiane seule exceptée.

La plus grande partie du inonde civilisé appartient donc à deux systèmes juridiques, dont Tun est issu d'une petile ville de Tltalie et dont l'autre a été créé « par la fusion des coutumes rudimentîiires d'un groupe de tribus germaniques, avec les règles élaborées par le génie subtil, pénétrant et éminemment litigieux des Normands gallicisés (|ui envahirent TAnglelerre au xi* siècle (1). »

Le droit romain, dont l'expansion initiale est duc à la contpiêle, couvre peut-être aujourd'hui des territoires plus étendus que ceux ou domine le droit anglais, dont la diffusion s'est faite principalement par voie d'occupation; mais si raugmentation delà population ne subit pas d'arrêt dans les Etats-Unis et les colonies britanniques, il semble bien ([u'un jour le droit anglais doive l'emporter par le nombre de ses ressortissants.

Jusqu'ici d'ailleurs, le droit anglais jouit sur son rival de rincontestable supériorité d'avoir su préserver son unité d'une manière plus complète : tandis que plusieurs branches du droit romain ont suivi des évolutions divergentes, l'unité du droit anglais s'est maintenue non seulement au sein de l'Empire britannique, mais même au dehors : la Common law civile des Etats-Unis ne diffère pas en substance de la Common law anglaise, et il y a i)eut-êtrc moins de diflerences encore entre les soixante-dix ou quatre-vingts versions du droit criminel anglais qui sont on vigueur dans les colonies anglaises

(\) Cette (léfmitioo est de M. Bryce.

et les Etats de la grande République américaine. Bien plus, il y a div ans, la Cour suprême des États-Unis a déclaré dans un jugement qu'il était souhaitable que les principes généraux du droit commercial fussent interprétés de la môme manière des deux côtés de TAtlantique (1). Le droit anglais a t-il su maintenir jusqu'ici cette étonnante unité parce que sa vie a été bien moins longue que celle du droit romain, ou parce que son développement n'a pas été int^^rrompu par les convulsions violentes qui bouleversèrent la vie de son rival? Nul ne saurait le dire, mais toujours est-il que la prodigieuse expansion de ce droit, son unité grandiose font qu'il constitue ai^ourd*hai un fait d'une importance capitale dans l'histoire de la civilisation cl, qu'à ce titre seul, il mérite déjà d'arrêter rattention de Thistorien et du juriste.

il) Pollork, op. cit., p. iî).

LA FKDKRAThtN IMPKHIALE

Nous avons décrit, dans les chapitres qui précèdent, les différents éléments constitutifs de TEmpire et, après avoir retracé l'évolution par laquelle avaient passé les trois formes de gouvernement en usage dans les colonies de peuplement, nous avons indiqué à la suite de quels événements la plupart de celles ci avaient été amenées à se grouper en deux grandes fédérations.

Il nous reste maintenant à examiner quelle est la nature de cet Kmpire considéré dans son ensemble, pour reciiercher ensuite Torigine du vaste mouvement centripète qui se manifeste dans le monde anglo-saxon, son développement actuel et ses chances d'avenir.

Si, dans Texamen de ces questions, abandonnant le terrain du droit et de la politique, nous attribuons la place principale aux j)roblème8 économiques, c'est que ceux-ci ont toujours exercé une influence considérable sur la politique coloniale de TAngleterre et sur les transformations juridiques qui en résultèrent.

I^)ur s'en convaincre, il suffît de rappeler que la cause immédiate de la révolution américaine fut une querelle fiscale, que Toctroi de l'autonomie et l'adoption du libre échange furent des événements concomitants et qu'une

crise économique intense précéda la fédération des colonies australiennes.

N'est-il pas naturel, dès lors, d'accorder dans l'étude qui nous occupe une attention spéciale aux questions économiques qui, cette fois encore, semblent devoir jouer un rôle décisif dans révolution politique de FEmpire britannique.

§ 1 . - rValure de TËinpiro britannique considéré dans son

easembic.

Il est impossible de considérer l'Empire britannique dans ses élém(*nls constitutifs, sans être frappé, tout d'abord, de Textraordinaire variétéqui règne dans son sein.

Bien qu'il soit avant tout d'essence maritime, il comprend aussi des continents entiers, comme l'Inde et l'Australie, en même temps que des possessions de tout genre cl de toute grandeur, éparpillées sous toutes les latitudes dans les cinq parties du monde.

Sur ces vastes territoires toutes les races se coudoient : les unes (comme les Hottentotsde l'Afrique australe), sont tout au bas de réchellc humaine; d'autres s'enorgueillissent d'une civilisation immuable, qui remonte aux temps préhistoriques ; d'autres encore représentent les éléments les plus progressifs de l'humanité.

Chacun de ces peuples a conservé ses mœurs, sa religion, ses lois et l'Angleterre accorde une protection égale aux grossières superstitions des tribus sauvages de l'Hymalaya, au catholicisme intransigeantdes Canadiens français, au Puritanisme austère de ses nouveaux sujets Boers, au Hindhuisme sous ses formes les plus variées et les plus bizarres, ainsi qu'aux croyances d'un nombre si considé-

rable de Mahométans, que le roi d'Angleterre, afldei defensor » est devenu aujourd'hui un des monarques les plus puissants de rislamisme.

De même le Comité judiciaire du Conseil privé, en sa qualité de tribunal colonial suprême, applique avec une égale impartialité tantôt la législation française de la province de Québec, tantôt le droit romano-hoUandais de la colonie du Cap, ou encore les coutumes boudhistes, le droit musulman et les lois ultra-modernes des colonies australiennes, de sorte qu'il en arrive ainsi à interpréter* en une même audience, un passage du Coran et une loi australienne appliquant les doctrines socialistes.

Enfin, Tctonnante souplesse qui caractérise les proches (rexpansion britanniques, se révèle mieux encore par la diversité des formes de gouvernement : fortement centralisée el militaire aux Indes et dans les colonies de la Couronne, Torganisation politique est nettement démocratique et fédérale au Canada et en Australie, tandis que sur les confms de l'Empire, on trouve toutes les modalités possibles du principe de la souveraineté : occupation militaire en Egypte, — condominium au Soudan, — location territoriale et settlement exterritorial en Chine, — compagnies a charte en Afrique et à Bornéo, — enfla nombreux protectorats exercés, soit directement par le gouvernement impérial, soit par l'intermédiaire du gouvernement de rinde, d*une colonie autonome ou même des descendants d'un siget britannique, auquel le statut souverain de rajah a été officiellement reconnu.

La diversité des éléments constitutifs de l'Empire britannique est donc extraordinaire, et, dès lors, il devient d'autant plus nécessaire d*en dégager les traits communs et les caractères distinctifs, pour déterminer ensuite quelle

est la nature de celte entité politique, considérée dans son ensemble.

Pour résoudre cette question, il nous faut rechercher tout d'abord quelle est la véritable signification du mot «Empire ».

L'histoire nous enseigne qu'il a existé jusqu'ici trois espèces d'empires : le Saint-Empii'e romain germanique, l'Empire fédéral allemand et les empires militaires ou de conquête.

Le Saint-Empire romain fut l'incarnation politique de ridée théocratique, d'après laquelle l'humanité apparaît comme un tout fondé par Dieu et monarchiquement gouverné par deux vicaires du Christ, dont l'un, le Pape, est le chef spirituel et l'autre, rEmi>ereur, le chef temporel (1). En fait, il fut l'instrument grâce auquel certains princes tentèrent de réaliser au moyen âge et dans les temps modernes, la conception chimérique de la domination universelle.

Tout autre est la nature de l'Empire allemand moderne; celui-ci est en réalité un Etat fédéral, constitué presque exclusivement par des monarchies et dans lequel la magistrature suprême appartient à un chef héréditaire, qui porte le titre d Empereur (2).

(i) Bryro. Le Saint- Empire romain germanique, chap. vn.

(t) La ntilure de l'Kmpire (lAutrichc-Hongrie a donné lieu À de naultiples controverses et il semble en résuller que juridiquement cet Kinpire est inexistant.

Les domaines cisleithans de la Maison de Habsbourg sont officielloincnt dénommés « Les pays et royaumes représentes au Relchsrath ». Les domaines Iranscisleitiians sont ap^ielés dans la terminologie protocolaire (' Les pays de la Sainte Couronne Hongroise ». Ensemble ils forment c< La monarchie austro-hongroise ».

Le mot « Empire » ne figure (juc dans le titre adopté par le souve-

Enfin, le plus souvent, le mot « Empire » désigne un agrégat hétéroclite et artificiel de territoires conquis et de peuples soumis h une domination étrangère. Tels furent les Empires d'Alexandre et de Napoléon, tels sont encore l'Empire russe, TEmpire chinois, TEmpire ottoman et l'on peut classer dans la môme catégorie, l'Empire romain et l'Empire des Etats-Unis d'Amérique.

En effet, co qiii est devenu essentiel dans la conception moderne du mot u Empire «, ce n'est pas l'élément monarchique, c'est l'idée de domination exercée par un État sur des dépendances étrangères, qui lui sont politiquement subordonnées et qu'il a acquises par la force.

Parmi ces trois types impériaux, quel est celui dont l'Empire britannique se rapproche le plus?

Constatons tout d'abord que l'expression « Empire britannique » ne fait pas partie du langage officiel.

Juridiquement, l'Empire britannique est inexistant et le droit dos gens ne connaît que le royaume de Grande- Bretagneet d'Irlande, auquel se rattachent de nombreuses colonies et des dépendances de tous genres.

Néanmoins, les souverains anglais ont de tout temps affirmé le caractère impérial de leur trône, et c'est ainsi qu'historiqueniont la notion d'un Empire britannique se rattache indirectement à la conception politique dont naquit le Saint-Empire romain.

En effet, ce fut par opposition aux prétentions de domination universelle des Empereurs que les Rois

rain depuis 180f> et l'on ne saurait «lire à quoi il se rattache aujourd'hui, si ce n est aux souvenirs du Saint-Empire romain, dont la Maison de Habsbourg détienl les reliques. V. sur cette question Bryoe. Le Saint- Empire romain germanique, chap. xx, pp. 472, et 480 et s.

246 CHApmu: vu

anglais afQrmèrenl que « leur royaume est un empire », voulant indiquer par là que la monarchie anglaise jouissait d'une indépendance absolue et n'entendait pas se laisser attirer dans Torbite des puissances continentales, ni reconnaître la vague suprématie dont l'Empereur, comme une espèce de pape temporel, était censé jouir sur tous les princes chrétiens (1).

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la date à laquelle les rois d'Angleterre revendiquèrent pour la première fois la dignité impériale ; toutefois il n'est pas douteux qu'à partir du xvr siècle le prédicat « impérial» ait été employé d'une manière courante dans les actes officiels anglais, de sorte que quand Disraeli, inspiré par son imagination romantique, fit attribuer à la reine Victoria, en 1870, le tilre d'Impératrice de l'Inde, il ajouta seulement un nouveau fleuron à une couronne qui n'avait pas cessé d'être impériale.

Mais ce ne sont là que d'intéress<ints souvenirs d'archéologie politique, qui ont perdu tout intérêt pratique depuis que la notion de Tindépendance et de l'égalité des lUats souverains a définitivement triomphé dans le droit international et, pour en revenir à la réalité des faits, constatons que l'Empire britannique n'est pas un empire fédéral.

Sans doute, comme dans une fédération, chacune des unités dont il se compose se gouverne et s'administre elle-même en ce qui concerne ses affaires locales ; mais d'autre part le second rouage du système fédéral fait en-

(1) N}'s. Ori(fines du droit international, p. 31. — Parsons. Conléreiue faite au Royal Colonial Inatitute {Journal du Roy, Col. Ifisiit, 1U03, n" 7) et Hr^ce. /.'• Saint-Empire romain germanique^ pp. 241 et s.

liereinenl défaut, puisque môme les colonies autonomes ne participent en aucune manière à la direction des grandes affaires générales, qui sont exclusivement du ressort du gouvernement anglais.

Enfin TEmpire britannique, considéré dans son ensemble, n>st pas non plus un Empire dans le sens ordinaire et général de ce mot.

Sans doute, il comprend de nombreux territoires où la souveraineté de la Couronne britannique aun caractère nettement impérial : tels sont Tlnde, les protectorats et un grand nombre de colonies de la Couronne, où la domination anglaise implique une idée de sujétion fondée sur la force des armes ; telles sont même les colonies dotées, d'institutions représentatives, qui sont unies à la métropole par des liens de dépendance et de subordination, pareils à ceux qui, de tout temps, ont existé entre une métropole et les possessions qu'elle a conquises.

Mais ces caractères font entièrement défaut en ce qui concerne les colonies autonomes; chez celles-ci, l'allégeance résulte du libre consentement et non de la force et elle repose au surplus sur l'unité de race, de langue, de religion et d'institutions politiques.

En efret,rAustralie, la Nouvelle-Zélande et la partie occidentido du Canada n'ont pas été réellement conquises, car la population autochtone étaitsi faible et de civilisalion tellement arriérée qu'il n'y eut pas éviction violente de la part dos colons anglais, mais simplement occupation.

Quant au Cap et à la partie orientale du Canada, les conquérants qui occupèrent ces pays avant la prise de possession anglaise, ne furent ni assez nombreux, ni assez prolifiques pour faire obstacle à une vaste immigration britannique.

La majorité des habitants des colonies autonomes ne sont donc ni des vaincus, ni même des descendants de vaincus qu'une race étrangère aurait privés du droit de se gouverner librement ; ce sont des Anglais, dont les "^droits ne sont pas moins respectables que ceux de leurs compatriotes de la mère-patrie.

Aussi avons-nous vu que les colons, loin d'être considérés comme des u sujets », jouissent de tous les droite afférents à la qualité de citoyen britannique. De même l'organisation politique des colonies autonomes n'est pas "celle d'une dépendance, calquée sur le système gouvernemental de TAngleterre en ce qui concerne sa structure interne, elle unit la colonie à la métropole par des liens externes fort semblables à ceux du protectorat.

De l'ensemble de ces considérations se dégage de nouveau celle notion, que les colonies autonomes ne doivent pas être considérées comme des possessions, que l'Anglelcrre maintient sous sa domination impériale; il apparaît clairement au contraire qu'elles constituent de vérilables exfe/tsions de la patrie britannique, puisque Ton retrouve chez elles les mêmes éléments politiques, sociauv et ethniques que dans la métropole.

A ne considérer que la métropole d'une part, et les colonies autonomes de l'autre, l'Empire britannique (et faute de toute autre expression moins impropre, il nous faut bien employer ce terme) apparaît donc comme une ligue présidée par l'Angleterre et se composant d'Ktals mi-souverains, dont la plupartont été fondés par elle et peuplés par des enfants de sa race.

Les colonies autonomes, qui font la force et l'originalité de l'Empire l)ritannique,conslituentdoncun élément sui (jeneris qui est sans équivalent dans l'histoire colo

LA FÉDÉRATION IMPÉRULE 249

niale des autres nations modernes, mais peut-être ne nous sera-t-il pas impossible de découvrir des institutions analogues dans l'histoire des grands peuples de Tantiquité.

Et tout d'abord, il importe de ne pas se laisser égarer parla comparaison classique de TEmpire romain et de l'Empire britannique ; ce parallèle, si riche en analogies suggestives lorsqu'on le restreint à Texamen de Tlnde britannique et de l'expansion du droit anglais, ne saurait nous éclairer dans cette étude (1).

Sans doute il existe des analogies apparentes, notamment en ce qui concerne le droit de cité, tout au moins sous la république. Graduellement étendu bien au delà des limites de la métropole romaine, il conférait à tous ceux qui en jouissaient l'éligibilité aux plus hautes fonctions publiques elle droit, purement théorique (railleurs, de participer aux élections à Rome comme membre d'une tribu ou même d'une centurie romaine ; de sorte que le citoyen romain habitant une partie éloignée de Tltalie et qui ne pouvait par conséquent prendre part aux scrutins, se trouvait dans une situation identique à celle d'un sujet colonial britannique, puisque celui-ci peut aussi aspirer aux plus hautes fonctions et participera l'élection du Parlement imiHM'ial, pourvu qu'il habite une des circonscriptions du Royaume-Uni (2).

Seulement, ce droit de cité, qui dans l'Empire britannique appartient indistinctement à tous les sujets, ne fut accordé dans la République romaine que comme une faveur et lorsque enfin Caracalla l'étendit à tous les habi-

(1) Voyez sur celle question la reuiarquabie série d'études de M. Uryoe dans Sfudits in HUtory a/ut Jurisprudence. (i) V. plus haut, pp. itS et s.

tants de son Empire, il ne conférait plus, depuis longtemps, aucune participation active à la puissance publique.

Il est vrai aussi que Rome laissa subsister dans son Empire toutes espèces de gouvernements locaux et provinciaux et que, par des traités et des alliances, elle se rattacha dans un état de semi-dépendance, des communautés dont elle respectait l'autonomie intérieure, mais dont elle entendait diriger la politique extérieure.

Mais si Rome toléra ainsi chez les peuples conquis la survivance d'autonomies locales existantes, lorsqu'elle cff'fi de ces organismes en poussant ses citoyens à s'expatrier, ce fut presque toujours par un acte de volonté gouvernementale et en imprimant à ses colonies un caractère militaire, qui fait généralement défaut à l'origine des colonies autonomes britanniques, nées d'une migration spontanée de citoyens et non d'une initiative officielle et politique (1). Seules, les colonies créées à l'initiative des Gracques dans Tintérêl des classes pauvres, ressemblent quoique peu à ces dernières, bien qu'elles aient été loin de jouir de rindépendance administrative et de la liberté politique qui distinguent les colonies autonomes britanniques.

Celles-ci ne présentent aussi que de faibles analogies avec la colonie grecque ordinaire. Le génie politique des

(1) Il esl vrai pourtant (ju en Australie ce fut l'initiative officielle qui rri'a les premiers élablissenienls. Mais ceux-ci étaient des colooies pénales et la preniirrc éinijiration d'honimcs libres fut due à l'initiative privce.

Itcauroup plus lard (luelques essais de colonisation militaire à In romaine furenl cgalcineut tonlés, mais sans donner de bons résultais.

Grecs ne s'est jamais nellemenl élevé au delà de la conception de la cité et, des lors, la notion de Textension de l'Klal dans des pays doulre-mer ne pouvait naître que difficilement chez eux.

Aussi, lorsque des Hellènes quittant la Grèce, allaient fonder au loin une a/iôikia, ils ne colonisaient pas au sens moderne du mot, ils essaimaient, car la cité nouvelle n'était nullement unie à la métropole par les liens d'une subordination politique : elle constituait un État souverain au mc^me titre que la mère-patrie (1).

Mais souvent les affinités naturelles poussaient les villes avant une origine commune, à constituer des ligues politiques, dont le but était surtout défensif. Parfois, tous les mend)res de ces ligues avaient des droits égaux, ce qui donnait alors à ces associations un caractère nettement fédéral : d'autres fois, un des alliés, souvent la ville mère, jouissait d'une préjmndérance marquée dans la direction des affaires communes, de sorte que les autres cités se trouvaient dans la subordination d'une alliance à droits inégaux.

La situation juridique (rune ville grecque se trouvant dans ce cas. présente des analogies frappantes avec celle d'une colonie autonome britannique.

Dans cette cité grecque, qui était comme la colonie autonome britanni(iue une colonie de peuplement, il y avait avec la métropole la même similitude de race, de langue, de religion, de jeux publics et de mœurs politiques que l'on retrouve dans les colonies britanniques ; dans Tune

(I) Seules les Cleruchies t'tîiient d'une tout autre nature et constituaient tic véritables liépendaïues : les C/eroi conservaient luèuie leur ilroit de cité à Athônes. Mais on est unanime à reconnaître le caractÎTe exceptionnel de cette institution.

252 GIIAPITHE VII

comme dans l'autre, Tautonomie locale est complète, maïs dans les deux cas, c'est à la métropole seule qu'appartient la direction de la politique étrangère (1).

Les cités dépendantes et alliées, tout comme les colonies britanniques, coopéraient à la défense commune soit par l'envoi de contingents, soit par des tributs financiers qui, au début, furent souvent volontaires (2) ; mais le commandement des forces militaires appartenait exclusivement à la métropole qui, comme le gouvernement impérial britannique, dirigeait, seule aussi, les négociations diplomatiques.

Enfin, de même que le Comité judiciaire du Conseil privé, c'est-à-dire une institution essentiellement anglaise, constitue la plus baute juridiction pour les colonies britanniques, de même les procès les plus importants nés dans les cités dépendantes grecques étaient souvent jugés en dernier ressort par un tribunal métropolitain.

Et si l'on veut bien se rappeler, au surplus, que fréquemment ces ligues furent formées par des cités commerçantes et maritimes, dont la puissance militaire résidait surtout dans d'imposantes forces navales. Ton admettra sans doute que c'est dans l'histoire grecque» et non dans l'histoire romaine, que se rencontrent les analogies les plus curieuses avec l'organisation des colonies autonomes de l'Angleterre (3).

La succincte analyse à laquelle nous venons de nous

(1) La conlialc (Miinlalion et Tinlrivl incroyable que suscitent les grands ynatchs Ho crirkot enlro los premières équipes d'Angleterre et d'Australie, par exemple, rappellent vraiment, jusqu'à un certain point, les Jeux helléniques.

{t V. plus loin, pp. i68 et s.

(3) Freeman, Uistory of fédéral tjovernment in Greece and Italy,

livrer montre que l'Empire britannique, loin de constituer un tout homogène, se compose au contraire de deux cléments bien distincts et qui difTèrent essentiellement par leur nature même : d'un côté les possessions ou les dépendances proprement dites, sur lesquelles l'Angleterre exerce une domination nettement impériale, de Tautreles colonies autonomes (1).

Cette division, basée sur la différence des régimes politiques, correspond presque exactement à celle que nous avons établie au début de cette étude, en nous aidant des données de la géographie et de l'ethnographie et il y a donc une double concordance presque parfaite, d'une part entre « TEnipirede couleur >> et les possessions ou dépendances, de l'autre entre « l'Empire blanc » et les colonies autonomes (2).

En ce qui concerne les premières, il est peu probable que leur situation à l'égard de la métropole soit jamais modifiée de façon appn»ciable. Sauf quelques colonies de l'Afrique du Sud, qui peuvent légitimement aspirer à raulonomie dans un avenir plus ou moins prochain, toutes les dépendances sont destinées à demeurer sous la subordination directe du gouvernement central, tout au moins pendant de longues années encore, parce que leur

(I) La terminologie ofliriellc ne tient pas clairement compte de celle «llslinclion, run«iumenlîile pourlant. Aux termes de V « Interpt'ôlaliuii ad » de 1881). le mot • colonie » désigne tous les domaines de Sa Majeslô, saut* les lies Uritanniques cl l'Inde et le mot a possession )), s'applicpie i\ lous les domaines d'outre-mer de Sa Majesté indislinclcment. Celle einssification n'est ni juridique, ni scientifique, car elle confond sons la mt^me rubrique « colonies » des établissements aussi ditTèrenls que les colonies de la Couronne et les Colonies autonomes. (Voyez. Tarring, pp. 1 à 8.)

{i) V. plus haut, p. i4.

situation géographique et surtout leur climat ne leur permettent pas de devenir des colonies de peuplement (1). Or, s'il est un principe sur lequel la doctrine politique des hommes d'État anglais n'a jamais varié, c'est que seuls les hommes de race et de culture européennes sont capables de se gouverner librement.

Tout autre est la situation en ce qui concerne les colonies autonomes.

Aucun obstacle insurmontable ne s'oppose à l'élévation progressive de ces communautés vers des destinées plus hautes encore : aussi depuis plusieurs années, un mouvement important s'est-il produit en Angleterre et dans les différentes parties de l'Empire, afin d'amener la transformation des liens qui ont existé jusqu'à présent entre la Grande-Bretagne et ses colonies de peuplement.

Mais, pour bien comprendre comment est née cette idée, dont le développement fut rapide, il est nécessaire de revenir quelque peu en arrière et de retracer, à partir du milieu du m\' siècle environ, l'histoire de ce que Ton appc»lle aujourd'hui le senfimenf impérialiste ; car, par une curieuse déformation du sens véritable des mots, tel est le nom que l'on donne aux tendances qui ont pour objet, non pas un mouvement d'expansion et de conquête, mais l'unification de ces parties-là du domaine colonial de l'Angleterre, où sa souveraineté n'a précisé ment aucun caractère impérial.

(1) LoTransvaal et l'Orange sont certainement destioés à devenir des colonies autonomes. Le traité de paix le déclare formellement, l^a Klioilcsie semble également destinée à devenir une colonie de peupleuient et jouira donc probableuient un jour du régime parlementaire.

^ 2. — Le développement du senlîment impérialiste et la politique fiscale de M. (Chamberlain.

Nous avons montré précédemment que les idées libérales dominantes an milieu du xix* siècle et principalement Tadoplion du libre échange, avaient amené Topinion publique anglaise à envisager, tout au moins avec indifférence, l'indépendance éventuelle des colonies de peuplement.

11 est hors de doute que cet état d'espril favorisa singulièrement l'octroi de l'autonomie, beaucoup d'hommes politiques ayant considéré la concession du self-government comme un moyen habile de préparer la transition, en évitant les déchirements violents et en conservant à la sécession des colonies le caractère d'ime séparation à l'amiable (1).

Mais en réalité, la pratique de ce régime eut des effets tout opposés, car en assurant aux colonies un rapide développement économi(|ue et une paisible évolution politi(|ue à l'abri de toute ingérence extérieure, elle diminua les occasions de conflits irritants et donna ainsi aux relations de la métropole et de ses colonies une cordialité (pi'elles n'avaient pas eue sous le régime précédent.

D'autre part, grâce aux progrès de la science, les communications avec l'Angleterre devinrent plus rapides, plus faciles et partant plus fréquentes ; ce fut l'appui des capitalistes anglais qui permit aux gouvernements colo-

(I) Une csjnr»» <lo (iivorco par consentement mutuel, comme celui «ionl la NOrvcgi» cl la Siiè<le oui «lonné le curieux exemple en 1905, semble avoir ('té. pemlanl longtemps, la solution prévue par certains hommes polilitpios.

niaux de négocier les emprunts nécessaires à la création de leur outillage économique ; enfin, dans les années qui suivirent la guerre franco-allemande, le formidable développement du militarisme et de la politique d'expansion coloniale commença à susciter jusqu'aux confins du monde des rivalités internationales et les colonies, sentant rôder autour d'elles certaines convoitises inquiétantes, éprouvèrent d'abord le désir de se fédérer, puis celui de ne pas s'aliéner l'appui de la mère patrie.

La métropole ne leur apparaissait donc plus sous l'aspecl d'un gouvernement centralisateur, systématiquement hostile à la liberté, dont l'intervention méfiante cl tracassièro gênait constaiiiinent le libre développement de communautés jeunes et vivaces ; la Grande-Bretagne se présentait sous les traits d'une auguste protectrice, bienfaisante et libérale, qui accordait à ses rejetons l'appui de sa puissance et de sa richesse.

De l'ensemble de ces événements il ressortait pour les colonies la notion très nette, qu'il leur serait plus facile (le sauvegarder l'intégralité de leur indépendance sociale, politique et commerciale et de jouer un rôle dans le monde, comme membres influents d'un puissant Empire, qu'en qualité de nations autonomes et isolées.

Simultanément, sous l'action des mêmes causes et surtout en présence du formidable développement du géant Russe et du colosse Américain, les hommes d'État anglais étaient amenés à se demander si un royaume constitué par deux petites îles, perdues dans les mers du Nord, pourrait encore aspirer à rester une puissance universelle, lorsqu'il aurait perdu l'appui des nouvelles Grande- Bretagne fondées au-delà des uicrs.

Us ne voyaient pas non plus sans inquiétude, d'autres

nations répudier définitivement le libre échange, étendre rapidement leur domaine colonial et le réserver ensuite à leur commerce, au moyen de tarifs différentiels dirigés contre le commerce anglais qui, jusque-là, avait alimenté presque exclusivement les pays d*outre-mer. Naturellement, la clientèle des colonies (dont Timportance commerciale ne cessait de grandir) en était d'autant mieux appréciée, car quelque protectionnistes qu'elles fussent devenues, elles offraient encore à l'Angleterre de précieux débouches, grâce aux affinités naturelles créées par la colonisation.

De phis, la crainte de voir certaines colonies, si elles se dj'claraienl indé[)en(lantes, passer sous Tinfluence politicpic ou économique d'ime puissance rivale, faisait aussi envisager révoiitualité d'une rupture avec moins d'indifférence que précédemment (1).

Enfin un facteur nouveau, qui avait joué un rôle décisif dans l'unification de l'Allemagne et de l'Italie, allait entrer en scène: la démocratie. Accessible, comme toutes les foules, aux considérations sentimentales, elle pouvait mieux que la froide oligarchie whig se mettre à Funis- 8on do SOS descendantes directes, les démocraties coloniales, et établir avec celles-ci cette communauté de sentiment qui est le véritable indice de l'unité nationale.

C'est donc ainsi que germa tout naturellement dans le cœur dos foules anglaises ce patriotisme plus large, qui ne s'arrêtait plus aux rivages de la Grande-Bretagne, mais qui s'étendait au delà des mers, englobant les jeunes

(1; La craialc de voir le Cnuada alliré dans Torbite des Étals-Unis a longtemps inquiété les hommes d'Etat anglais.

nations, auxquelles elles étaient unies par une communauté (le race, de langue, de religion et d'institutions politiques.

Et réciproquement, ces colonies nées d*hier et partant sans histoire ni traditions, chez lesquelles le développement intellectuel devait forcément être moins rapide que les progrès matériels, se sentirent attirées vers Tancétre auguste et le protecteur puissant, à qui le prestige do la dignité impériale et d'une domination politique mondiale, la gloire des armes, Téclat d'une civilisation ancienne et raffinée mais toujours vivace et saine, assuraient un incomparable ascendant, qu'idéalisait encore le rayonnement trun trône occupé par une femme, dont Tage et les vertus incarnaient si bien dans l'imagination populaire l'idée de la mère patrie.

lùilin, dans les dernières années du xix* siècle, ce mouvement aboutit à des résultats décisifs et, en 1888, pour la première fois, il se manifesta sous une forme tangible par la participation spontanée de quelques contingents de la Nouvelle-Cralles du Sud et du Canada à la pénible expédition du Soudan,

t/appui prêté par ces colonies fut purement moral, car les forces qu'elles mobilisèrent étaient numériquement insignifiantes. Néanmoins, ce concours inattendu et désintéressé provocpia un enthousiasme énorme. De toutes parts il fut salué comme le point de départ d'une ère nouvelle; des tentatives de propagande impérialiste qui, jusque-là, n'avait guère réussi, commencèrent à prendre corps, la notion de l'abandon graduel et volontaire (les colonies disparut définitivement dans la déroute libérale causée par la question irlandaise, et, sous les auspices du puissant parti unioniste, l'idée d'une vaste

fédi'ralion impériale prit rang définitivement parmi les problèmes de Tavenir.

Dès lors aussi les événements se précipitent.

En 1887, a l'occasion des fêtes qui célébrèrent la cinquantième année du règne de la reine Victoria, les premiers ministres des colonies autonomes se réunirent à Londres sous la présidence du Ministre des colonies.

Les délibérations de cette conférence portèrent sur toute une série de questions : commerciales, légales, diplomatiques et militaires et, sur ce dernier point, elles aboutirent a un résultat de la plus haute importance : pour la première fois, les colonies australiennes consentirent à participer à Tenlrctien des escadres de la marine impériale, spécialement chargées de la défense du commerce britannique dans les mers de TAustralasie (1).

Quelques années plus tard, en 1894, sur l'initiative des gouvernements canadien et australien, une conférence de délégués de toutes les colonies autonomes se réunit à Ottawa pour y rechercher, d'accord avec un représentant du gouvernement central, les mesures propres à favoriser le développement du commerce entre les différentes parties de l'Empire britannique.

Les discussions furent extrêmement intéressantes et aboutirent au vote d'une résolution, par laquelle les délégués déclaraient que le moment était venu de favoriser les échanges efTectués entre les différentes parties de l'Empire, en leur appliquant des tarifs douaniers plus avantageux que ceux qui frappaient les importations de provenance étrangère.

Enfin, à Toccasion du second jubilé de la reine

(I) V. Livre bleu. 1887, C. 5091 et Todd, p. 40î.

Victoria, une nouvelle conférence des premiers ministres des Colonies autonomes fut convoquée à Londres en 1897.

Les débats (le cotte conférence sont demeurés secrets; seul le discours d'ouverture prononcé par M. Chamberlain a été publié et, bien cpie ce documenl montre qu'en réalité les premiers minisires furent invités à examiner sous toutes ses faces le problème d'une union impériale, la conférence se clôtura parle vote d'une série de résolutions assez anodines.

Pourtant, sur deux points, on aboutit à des résultats pralicpics : à rexemple des colonies australiennes, la colonie du Ca[) offrit d'intervenir dans les dépenses navales de l'Empire à concurrence du prix d'un cuirassé de première classe et, à la demande unanime des ministres coloniaux, le gouvernement impérial dénonça les traités de commerce avec TAIIemafTfne et la Belgique, parce que ceux-ci formaient obstacle a l'établissement par les colonies d'un traitement différentiel en faveur des importations anglaises (1 1.

Vax effet, ces traités, qui dataient respectivement de 1862 et de 18()i), slii)ulaicnt expressément que les importations croiigiiie belge et allemande ne pourraient être soumises, dans 1( s colonies britanniques, au payement de droits plus élevés que ceux qui frappent les importations anglaises.

Pareille stipulation est tout à fait exceptionnelle (2);

(I) V. Lirre hleii. 1S1)7, <•. 8500.

(:2) Dans la cni-r.'spnn. Imhim^ 'lipiomatiijiie échangée à cette occasion, lo ijroiivf. iiiMiM'iit aiiulai-^ a él.' lorrédo reconnaître c qu'il était impossil.lo lie rtMn.iiviM- Ir.ne «liuis les archives du département des AlViiirci clr.m^ rcs des raisons ([iii avaient pu amener le gouverneneinenl «le Sa .Majesté à consentir un pareil engagement et qu*il

elle ne se retrouve dans aucun autre traite de commerce, car déjà à répo(iue où ces accords furent conclus, le gouverncnicnt central avait renoncé à exercer un contrôle aussi direct sur la politique fiscale des colonies autonomes.

Pourtant, la dénonciation de deu\ traités de commerce aussi importants, malgré les protestations des co-contractants, était une mesure d'une signification politique considérable, car, en exposant une branche importante de son commerce international aux incertitudes de nouvelles négociations diplomatiques et même à Téventualité dune guerre douanière, TAngleterre montrait pour la première fois par un arfe, qu'elle ne reculerait pas devant certains sacrifices pour donner satisfaction aux vœux des colonies et pour favoriser le développement de son commerce avec elles (1).

Les conséquences de cette politique ne tardèrent pas à se manifester; dès 1898, le Canada accorda à toutes les importations d'origine britannique une réduction de droits de 2îi 0/q, qui devait être portée a 33 0/0 deux ans plus tard, et ainsi, grâce à l'action combinée du gouvernement impérial et du gouvernement canadien, la nouvelle politique fiscale conmiençait enfin à entrer dans le domaine des réalités.

Cette innovation souleva de vives résistances de la

paraissait probable que 1 insertion de celte clause était due À une (lihtraclion ou a rabscuce d'une compréhension exacte des conséquences qui pouvaient en découler î » (Liv7*€ bleu^ 1903, C. l). 4630» p. 4).

(I) tJnc dé[»èclie du marquis de Ripon aux gouverneurs des colonies autonomes montre (pie le gouvernement anglais ne se faisait nullement illusion sur la gravité de ces risques. Livre 6/ea, 1895 (C. 7824), pp. 10 et suiv.

pari de certaines puissances étrangères qui se sentaient directement visées : FAUemagne répondit à la dénonciation du traité de 1862 et à la création du tarif diflTérenticl par des représailles envers les importations canadiennes et, à certains moments, elle menaça même l'Angleterre de la priver du traitement de la nation la plus favorisée (1).

Cependant, ces résistances, loin de nuire à la politique nouvelle, la rendirent plus populaire et elle eut sans doute continué à se développer rapidement, quand éclata la guerre sud-africaine.

Immédiatement, les aspirations impériales se détournèrent des questions commerciales pour se reporter sur les nécessités militaires et, dès les premiers échecs des armes anglaises, les offres de secours affluèrent du Canada et de TAustralie. Ces offres furent acceptées avec reconnaissance, les premières unités recrutées et équipées aux frais des gouvernements coloniaux rendirent d'incontestables services, de nouveaux renforts furent envoyés, de sorte qu'à la fin de la campagne les contingents coloniaux avaient atteint le chiffre global de trente mille hommes (2).

Celte confraternité d'armes attesta d'une manière indubitable l'existence d'un véritable sentiment de solidarité nationale commun à tout l'Empire britannique, car nulle nécessité pratique, nul intérêt égoïste n'avait poussé les colonies à participer aussi activement à une lutte qui, malgré ses difiicultés et ses dangers, ne menaça jamais l'Empire dans son existence même. Le sentiment

({) V la <'orrespun<lan«'e érhaiigêe entre les deux gouvernements. Livre ùleu^ \[}{)'^i {r. IG3()). La llièso soulenue dans ce débat par le gouvernomenl l)iilanni(|iie nosl pas di'fondable.

(2) V. Livre hleu, I90i (C. I) 1209). p. 43.

LA FÉDÉRATION IMPÉRIALE t63

public Cil Angleterre en fut d*autant plus touché ; aussi quand, à la fin de la guerre, les premiers ministres coloniaux débarquèrent en Angleterre pour participer à une nouvelle conférence, convoquée à l'occasion du couronnement du Roi Edouard VII, la nation anglaise les salua, non pas comme les représentants des u dépendances coloniales », mais comme les chefs autorisés de nations sœurs, faisant partie intégrante de la commune patrie britannique au même titre que les lies britanniques elles-mêmes, et pour donner à cette explosion d'enthousiasme une sanction formelle, le Parlement autorisa le souverain à ajouter à ses titres celui de : a Roi de tous les domaines brit(uiniques d'outre-mer » (1).

Tout permettait donc de donner aux travaux de la seconde conférence coloniale une ampleur et une autorité que n'avait pas eues la Conféi*ence de 1897 et M. Chamberlain, fort du prestige et de la popularité que lui avait vahi sa guerre victorieuse, ne manqua pas de s'y employer de toutes les forces de son admirable énergie.

Dès son discours d'ouverture, il traça en ces termes le programme des travaux du Congrès :

(( La question primordiale qui nous occupe tous, dit-il, a c'est de fortifier les liens qui unissent cet Empire, qui « est autant le vôtre que le nôtre. Nous pouvons aborder « ee problème par trois côtés différents, d'abord en (( examinant nos relations politiques proprement dites, <c ensuite en étudiant les nécessités de la défense militaire a et navale, enfin en recherchant la possibilité de créer « sous uneformequclconqueuneunioncommercialc»(2).

(^) Kdouard VII, C. 5.

(i) Livre bleu, 1902 (C. D. 4299), pp. 2 et •.

26i CHAPITRE VII

Sur le premier groupe des questions (les relations politiques), M. Chamberlain ne s'engagea qu'avec prudence.

11 déclara d'abord que le gouvernement impérial saluerait avec joie, toute tentative qui serait faite pour rendre moins ambigus et moins fragiles les rapports politiques entre le gouvernement central et les colonies autonomes ; mais il ajouta qu'il était manifestement impossible d'assurer à celles-ci une représentation effective dans les conseils de l'Empire, tant qu'elles ne contribueraient pas, proportionnellement à leurs moyens, aux dépenses résultant de l'administration et de la défense impériales.

(( Le jour où vous serez disposés, dit-il en s'adressant (( aux ministres des colonies, à assumer une part propor- « tionnelle des charges de l'Empire, nous serons prêts à « vous offrir une i)art correspondante dans la direction (t de la politique impériale. C'est de vous que doit émaner « pareille demande, mais si elle se présente un jour, le (( peuple de ce pays y réi)0!idra avec enthousiasme (1). »

Ce langage prudent, qui pouvait se résumer en cet anagramme d'une formule célèbre : Ao représentât ion icitlioiit (axai ion, répondait bien, semble-t-il, aux sentiments des délégués, car aucune proposition concrète ne fut mise eu avant et ils se bornèrent à voter la déclaration suivante :

« Il serait avantageux pour l'Empire de réunir, si pos- (( sible, à des intervalles ne dépassant pas quatre ans, des a conférences, où le secrétaire d'État pour les colonies (( et les premiers ministres des colonies autonomes pour-

(1) Livre bleu, iUOi> (C. h. li>90;, p 4.

« raient discuter les questions d'intérêt commun relatives aux rapports entre la mère- patrie et les domaines « (routre-iner de Sa Majesté.

« Le secrétaire d'État est prié d'organiser ces confé- « renées, après s'être entendu avec les premiers ministres « des diflférentes colonies.

u Dans le cas où des circonstimces exceptionnelles « rendraient nécessaire la convocation d'une conférence « extraordinaire, la prochaine conférence ordinaire ne « pourrait avoir lieu qu'après un délai de trois ans. »

Aux ternies de cette déclaration, les conférences des ministres coloniaux qui, jusque-là, avaient été d'une nature purement occasionnelle, ont donc acquis un caractère |)ériodique qui les élève au rang d'un des organes réguliers de la Constitution impériale, mais, en même temps, la pensée des ministres coloniaux s'était dessinée très nettement en ce qui concerne la question des rap- |>orts politiques en général.

Très disposés îi discuter les questions d'intérêt com^ mun avec le gouvernement impérial, lorsqu'ils peuvent le faire de puissance à puissance, dans des conférences avant presqu(» un caractère diplomatique, ils ne paraissent pas assez désireux d'exercer une part d'influence dans les aflaires impériales pour faire assumer de lourdes charges financières à leurs jeunes démocraties et pour compromettre leur quasi-souveraineté, en les engageant plus avant dans le vieil engrenage de la Constitution britannique.

Cette attitude n'est pas nouvelle, car cette même tendance, nous l'avons vu, s'étiiit manifestée tout aussi clairement lors des négociations qui aboutirent à la création de la Fédération australienne, ainsi qu'à l'occasion des

pourparlers qui amencrent Tabandon d'un projet destiné à augmenter l'influence des colonies dans les travaux du Comité judiciaire du Conseil privé (1).

La conférence aborda ensuite la question de Torganisation de la défense impériale.

Nous avons vu que le gouvernement impérial s'était peu à peu décbargé sur les colonies autonomes du soin d'assurer leur propn» défense locale, se réservant uniquement l'organisation des grandes opérations stratégiques aNant pour objet la défense générale de l'Empire tout entier.

Mais, grâce à l'extension continuelle des frontières de l'Empire et au développement du militarisme, même l'exécution de ce programme restreint n'a cessé d'imposer aux contribuables du Royaume-Uni des charges financières extrêmement lourdes. Tant que dura l'enfance des colonies, ils les supportèrent sans murmurer, comprenant fort bien que celles ci devaient compter sur Ja protection de la mère patrie, pendant qu'elles consacraient toutes leurs forces à la création de leur outillage économique. Mais du jour où les colonies commencèrent à atteindre un degré de prospérité, qui en faisait des proies àprcment convoitées et qui les mettait à même (le consentir des sacrifices plus considérables, les contribuables anglais réclamèrent une répartition plus équitable des devoirs de la défense commune.

Sans doute, quelques légères contributions navales avaient déjà été consenties; mais c'était là bien peu de cbose, et M. Cliambcrlain employa donc toutes les ressources de son éloquence pour amener les colonies auto-

(I) V. Livre bleu, 1901, (C. I). 846.)

nomes à participer plus iargeineiit aux frais de la défense impériale.

11 fil ressortir d'abord, en de saisissants tableaux comparatifs, la disproportion énorme qui existe entre les formidables budgets militaires du Royaume-Uni et les maigres dépenses consenties par les colonies (1).

11 appela ensuite l'attention des délégués sur les sacrifices considérables (pie de dangereux voisinages imposeraient à chacune des colonies, si elles n'étaient pas sous la protection des forces impériales (2), il leur montra aussi que (contrairement à un vieux préjugé) ce n'était pas la mère-patrie qui entraînait ses dépendances dans des conflits étrangers à leurs intérêts, mais que c'étaient au contraire des questions coloniales qui avaient provoqué la plupart des guerres européennes.

Enfin, il leur exposa que la science, en supprimant les dislances, ne permettait plus à une seule colonie de se ficv à son isolement géographique pour échapper aux j)érils d'une grande guerre (3j et qu'il serait tout aussi dangereux pour elle de se confiner dans un système de

M) Dans le noyamno-l'ni les (It'pcnses inililaires et navales réiinics aHei«;iiaienl à ce moiiienl le chifTre «le 29 shillings par Imhitant. — Dans tontes les rolonies antonnines elles étaient an m^me moment intV'rienres à i shillings. Voir letablean pnhliê Livre 6/et/, ilK)â (C. D. 1^911). p. ii.

[if Le Canmla a [unir voisin les Elats-l'nis; TAustralie voisine avec Ja rranrc en Nouvelle (alé<lo;iie et l'Allemagne en Nonvelle-tiuinêe ; lie pins les Ktais l'nis et le Japon sont maintenant les grandes puissances militaires du Pacifiqne, — Livre bien, 1902 (('. D. t299), p. 19.

(3) La Rnssie nVst «levenne nne menace pour le Japon que le jour où Je Transsibérien a et(f achevé. Le percement de Tisthmc de Panama n'augmentera pas la sécurité njilitaire de rAustralic.

268 CHAPITIŒ VU

défense égoïste, qui, n'ayant en vue que la protection des frontières parliciilières de chaque colonie, méconnaîlrait les véritables principes sur lesquels doit reposer la sécurité de TEnipire dans son ensemble. Celui-ci est par essence un empire maritime et, dès lors, son système de défense doit avoir pour but, non pas de veiller à la garde des cotes et des ports en éparpillant ses forces, mais d'assurer la prédominance militaire de ses escadres de haute mer par une énergique concentration de ses Hottes.

<« La mer est une, disait le ministre de la marine, et « dès lors, noire marine doit être une aussi et son unique « objectif doit être la recherche des flottes ennemies et u leur destruction; peu importe dans quelles mers ont « lieu ces batailles, partout où des navires ennemis sont « attaqués et mis hors de combat, là l'Empire tout entier « est défendu dans ses territoires, son commerce et ses K intérêts. Au contraire, si par malheur un plan de u défense locale devait prévaloir et si Ton se contentait « d'alTccler quelques vaisseaux à la garde de chacune des « différenles parties do l'Empire, il en résulterait cer- ■ taincMneiil (ju'un ennemi, qui ne commettrait pas la « même hérésie et qui concentrerait toutes ses forces, (( pourrait attaquer cl vaincre successivement les esca- (( dres britanniques qui, réunies, eussent été invin- (( cibles (1) ».

Celle argumentation serrée ne fut pas sans produire de résultais : toutes les colonies autonomes, sauf une, offrirent une contribution navale, ou consentirent à majorer leur (iu()te-])art ; plusieurs d'entre elles s'engagèrent, de

(1) Livre bleu, 190i (C. 1). 1299j, p. 20.

plus, à prendre des mesures pour faciliter le recrutement des équipages de la flotte (1).

Seul le Canada irofl*rit aucun concours pécuniaire ; son délégué déclara que le principe de ces contributions lui paraissait contraire aux règles fondamentales du self govrrnment et il ajouta, que son gouvernement estimait d*aillcurs pouvoir contribuer plus efficacement à la défense de TEmpire, en développant à ses frais ses milices nationales.

Le rôle prépondérant joué par le Canada dans la guerre africaine et dans la question commerciale montre que son impérialisme ne peut être mis en doute et, comme une invasion de la part des Ktats-Unis est le principal danger auquel il doive parer, il se conçoit que le gouvernement canadien estime plus sage de ne pas consacrer une partie de ses ressources à renforcer l'armée de mer(2).

C'est de celle-ci seule, en eflet, qu'il avait été question au cours de toute la conférence car, dès le début, on avait rejeté une proposition émanant du gouvernement de la Nouvelle-Zélande et ayant pour objet de mettre à la disposition du gouvernement impérial, dans chaque colonie, un corps de troupes pouvant être appelé, sous certaines conditions, à faire campagne dans toute l'étendue de l'Empire.

(1) L'Auslralie coiilrihue aiumcllcnienl pour € iOO,000 ; la Nouvelle- Zt'lan.le, €40.000: le Cap. t 50,000; le Natal, € 35,000, et Terre- Noiiv.'. i :j.ooo.

MAmo ainsi aiii^inentôes, les contributions des colonies ne constituent à peu pr« s cpie 1 0/0 de la dépense consacrée à la marine par le HnvauiiJi^-l'ni. Ihi'lem, p. iT.

(i) Depuis re inonienl poiirpiut le Canada songe à organiser des forres uiariliuies locales.

La conférence aborda ennn Texamen de la question cotnmevcUde et M. Chamberlain commença par en exposer les principaux aspects dans un discours, dont le style assez vague étonne dans la bouche d*un orateur généralement si précis. Après avoir rappelé d'abord que le commerce intcrnalional de l'Angleterre est beaucoup plus considérable que son commerce intercolonial, qu'il pourrait aisément en être autrement, (l'Empire britannique étant assez vaste et assez riche en produits divers pour se suffire a lui-même, s'il étaitorganisé dans ce but), M. Chamberlain fit remarquer que pareille concentration commerciale présenterait de multiples avantages matériels et politiques.

Il déclara donc que le libre échange impérial devait être considéré comme un idéal ; mais reconnaissant que, pour le moment, la situation économique des colonies empêchait celles-ci de supprimer les droits d'entrée qui frappent les importations d'origine britannique, il demanda aux délégués coloniaux de rechercher quelles concessions douanières ils pourraient consentir aux produits britanniques, de manière à leur accorder, par des tarifs (lifTérentiels, tout au moins un traitement plus fa vorable ([ue celui imposé aux marchandises étrangères.

Celte proposition reçut le meilleur accueil de la part des ministres coloniaux, bien que, de son côté, M. Chamberlain nuit fait aucune allusion aux avantages fiscaux que r\ngleterre était disposée à concéder en échange de ceux qui lui seraient consentis.

l/occasion pourtant était propice ; pour faire face aux (lé[)cnses de la guerre sud africaine, le gouvernement anglais venait de frapper l'importation du blé d'un léger droit d'entrée et il eut donc suffi de dispenser les prove-

naiices coloniales du paiement de cette taxe, pour leur accorder un avantage fort sensible.

Néanmoins, interrogé à ce sujet par les ministres canadiens, qui rappelaient que depuis 1897 ils avaient accordé à l'Angleterre un traitement préférentiel, M. Chamberlain leur répondit qu'ils exagéraient Timportance des avantages qui en étaient résultés pour le commerce britanni(iue et, qu'au surplus, môme si un traitement plus favorable encore était accordé, le gouvernement impérial ne saurait s'engager à consentir une faveur semblable, parce (|ue ce serait déroger au libre-échange, dont les principes constituent depuis de longues années le fondement indiscuté de sa politique fiscale (1).

Malgré ce refus assez catégorique, les ministres coloniaux persistèrent à se prononcer énergiquementen faveur de l'adoption d'un système préférentiel intra-impérial et volèrent les résolutions suivantes :

« 1" L'éliiblissement de tarifs douaniers différentiels stimulerait et faciliterait le commerce entre le Royaume-Uni et les différents domaines d'outre-mer de Sa Majesté et augmenterait la puissance de l'Empire en développant les ressources et l'industrie de ses diverses parties ;

2*' Pour le moment, il serait impossible aux colonies d'adopter un système de libre-échange général à l'égard de la mère-patrie et des autres domaines britanniques;

8" Mais, dans le but de favoriser l'augmentation du commerce intra-impérial, il est désirable que les colonies qui

(I) M. Ciiainberlain a revoie depuis qu'il a reçu à ce moment des offres fornielles. tout au moins de la part des ministres canadiens, mais que le (iabinel refusa d'entamer des négociations douanières ave»t les colonies. (V. iliscours în'ouoni'ê par M. Chamberlain à Londres le t5 dcM-embre tOOi )

272 GHAPITRK VII

ne Tonl pas fait jusqu'ici, accordent des avantages fiscaux aussi considérables que possible aux produits et aux fabricats du Royaume-Uni ;

4" Les premiers ministres des colonies émettent très respectueusement le v(i;u de voir le gouvernement de Sa Majesté accorder dans le Royaume-Uni un traitement préférentiel aux produits et au\ fabricats des colonies, soileii les exemptant du paiement des droits existants ou à créer, soit en réduisant ceux-ci ;

5" Les premiers ministres s'engagent à soumettre ces résolutions à leurs gouvernements i^espectifs aussitôt que possible et à les prier de prendre les mesures nécessaires pour y donner suite. »

Les consé([uences de ces résolutions ne tardèrent pas à se manifester.

Dès le commencement de 1903, Tunion douanière qui venait (rélre constituée entre toutes les possessions britanni(|ues de l'Vfriqne du Sud, décidait d'accorder aux marchandises anglaises une réduction s'élevant à 25 0/0 du tarif général (ît, quelques mois plus lard, conforméin(Milà une j)romesse faite lors de la conférence coloniale, la NoiiNclIcZélande entrait dans la même voie, en modifiant ses tarifs douaniers, de manière à assurer aux importations (Torigine britannique un traitement de faveur(l).

Ainsi, sauf la Fédération australienne, toutes les colojiies autonoiiios avaient consenti un premier sacrifice en vue (Tune union coninicrciale plus étroite entre les différentes parties de IFinpire et la mère-patrie restaitseule à n'a\()ir [)<)inl fait un pas dans la voie nouvelle, où l'opinion commençait décidément à s'engager.

(1) Boardof Tvade Journal^ du 14 janvier 1904, p. 74.

Au contraire, M. Ritchie, ayîint succédé comme Chancelier de l'Kchiquier à Sir Michaël Hicks-Beach, profila du dépôt du bud^jot de 1903 pour supprimer complètement le droit sur le blé que son prédécesseur avait établi pendant la guerre et cela, malgré les protestations de M. Chamberlain qui, ap|)UYé par le gouvernement canadien, insista vivement pour que ce droit fût maintenu sur les importations étrangères seules, afin de fournir une première base à un traitement diflFérentiel en faveur des colonies (1).

La situation se dessinait donc nettement : d'un côté il était clair que les colonies ne maintiendraient pas longtemps les faveurs accordées à TAngletcrre si, malgré leurs vœux, celle-ci ne leur offrait aucun avantage en échange ; de Tautre, il était manifestement impossible au gouvernement britannique de consentir pareille faveur, sans se résoudre à une véritable révolution économique.

En effet, pour les colonies, qui toutes pratiquent le protectionnisme, il est facile de favoriser les importations britanniques sans modifier profondément leur politique fiscale : il suffit d'accorder quelques dégrèvements par rapport au tarif général.

Mais, pour atteindre ce même but, TAngleterre libreéchangiste n'a qu'un moyen : il lui faut d'abord créer un tarif général s'appliquant à toutes les importations, sauf à en excepter ensuite les provenances coloniales, car comment favoriser les importations coloniales, si Ton

(1) ('.e droit était fort léger (environ fr. 0.30 pour 50 kilos).

M. Kitchie a révélé ces faits en fournissant des explications au suje^ (le sa démission de ministre des linances, survenue À l'époque de la retraite de M. (Uiamberlain (séance de la Chambre des Communes, du il février i904).

274 CHAPITRE Vil

maintient un régime où les ports restent largement ouverts à toutes les marchandises, quelle que soit leur provenance.

Or, pareille innovation constituerait une double et grave dérogation aux principes fondamentaux du libreéchange : en effet, d'après cette doctrine, les impôts ne doivent servir qu'à procurer à TÉtat les ressources indispensables au pavement des services publics et ils ne doivent jamais être créés pour modifier dans un sens quelconque le cours naturel des opérations commerciales, tel (pi'il résulte de facteurs purement économiques.

Tandis que l'adoption de tarifs préférentiels n'entraîne donc pour les colonies protectionnistes aucune modification essentielle de leur régime douanier, elle nécessite de la part de l'Angleterre l'abandon des principes qui, dei)uis soixante ans, constituent le fondement même de sa politique financière.

Ainsi, à un demi-siècle de distance, l'Angleterre se trouve replacée en face du même problème présenté sous un aspect inverse ; en 184(), nous avons vu que le désir do ne pas priver les colonies de la situation privilégiée que leur procuraient les tarifs différentiels avait constitué un des grands obstacles à l'adoption du libre-échange ; en 11)02, l'existence du libre-échange empêche le rétablissement de ces tarifs différentiels, par un retour au système aboli soixante ans plus tôt.

En 1841), radoi)tion du libre-échange par TAngleterre a tantôt pour cause, tantôt pour conséquence, l'octroi de rautonomie aux (Colonies, c'est-à-dire le commencement d'un vaste mouvement de décentralisation impériale, que l'on croyait alors devoir aboutir au démembrement.

LA FRDÉRATION IMPÉRIALl:: 275

mais qui en réalité donna naissance au sentiment impérialiste.

En 1902, le retour à un système protectionniste semble ôlre la condition nécessaire d'une union politique plus intime entre la métropole et ses colonies.

La répercussion que la politique coloniale exerce nécessairement sur la politique intérieure de TAngleterre rend donc inévitable la connexité de ces deux questions et semble nécessiter soit le sacrifice des aspirations impériales, soit celui dus intérêts commerciaux de la métropole.

Au milieu du xi\' siècle, T Angleterre sacrifia les intérêts de ses colonies a son propre développement économique et leur donna, comme compensation, Tautonomie (1). Allait-elle, au x\* siècle, sacrifier la liberté de son commerce à la prospérité matérielle de ses colonies, dans Tespoir de se les rattacher par des liens politiques plus solides?

Tant que la question fut posée en ces termes, la réponse de la nation anglaise ne pouvait être douteuse ; mais, il était réservé à M. Chamberlain d'être le premier homme d'État qui osât présenter ce problème sous un jour différent, en soutenant que les intérêts de la métropole et ceux des colonies n'étaient nullement divergents, que les nécessités de la prospérité commerciale de TAnglelerre et le souci de son unité impériale, loin d'être

(1) II n'est pus <I()iiteii\ ({iio la suppression générale des tarifs dilTêrcntiels fut trrs <l»'favorable à certaines colonies. Plusieurs colonies cana tiennes, par exemple, furent très éprouvées par la suppression des faveurs fiscales dont elles jouissaient sur le uiarclië anglais pour le coinuierce des huis et tirent entendre d'auières protestations (V. Davidson, pp. 45 et s.)

eoiitradicloires, exigeaient au contraire tous les deux la même orientation politique.

S'attaquant hardiment, en un discours qui restera célèbre (1), au principe du libre-échange absolu, il déclara qu'il fallait y substituer un système de tarifs différentiels en faveur des colonies et cela, non seulement dans Tinlérôt de la consolidation de TEmpire, mais aussi pour préserver riiulustric et le commerce anglais d'une prochaine décadence, dont les premiers signes précurseurs apparaissaient déjà.

Cette déclaration suscita une émotion énorme. Sans doute, à différentes reprises, des hommes politiques plus ou moins en vue avaient fait le procès du libre-échange et souhaité le retour au régime précédent. Mais ces appels n'avaient jamais trouvé d'écho, même dans les rangs du parti conservateur et Ton peut dire que depuis soixante ans le libre-échange était inscrit sans conteste au programme des deux grands partis politiques.

Bien plus, dans Tensemble de la politique anglaise, d'ordinaire si souple et purement empirique, le libreéchange occupait une place à part, en ce qu'il était un des très rares principes théoriques dont l'importance élail reconnue comme telle, dont toutes les conséquences logiques avaient été acceptées et dont on n'avait fait plier la rigueur qu'en des occasions tout à fait exceptionnelles.

\u milieu des complications de cette politique et de son enclievélremcnt de transactions, de traditions plus ou moins fidèlement suivies, de règles qui ne sont plus que (les fictions et d'exceptions plus nombreuses que les principes auxquels elles dérogent, le libre-échange émergeait

ij Discours prononrô à nirmin{jfham le 10 mai i903.

donc presque seul, comme un corps de doctrines conçu avec une rigueur scientifique et appliqué, pendant un demi-siècle, avec une inlassable persévérance.

Aussi, Topinion y paraissait attachée avec une fermeté inébranlable que consolidaient d'une partie souvenir des souffrances endurées par les classes ouvrières sous le régime précédent, de Tautre les incontestables témoignages d'une prospérité générale qui perdure encore; tandis que Téclat des luttes politiques qui précédèrent l'adoption du libre-échange et le prestige de la personnalité de Cobden et de Bright lui assuraient une esi)èce de popularité sentimentale parmi les classes cultivées de la nation.

A rémotion qui s'éluil manifestée lors des premières déclarations de M. Chamberlain en faveur d'une nouvelle politique fiscale, succéda bientôt une curiosité non moins vive au sujet de la nature des modifications qu'il proposait.

Sommé de s'expliquer à ce sujet, il garda d'abord le silence plusieurs mois et il ne s'exécuta entièrement qu'après avoir repris toute son indépendance, en renonçant au portefeuille des colonies.

Libre alors d'entamer une énergique propagande personnelle, il développa enfin son programme en une série de grands discours, (jue vinrent compléter bientôt les écrits de toute une» pléiade de propagandistes.

De son côté, l'opposition entra en campagne avec non moins d'énergie et il en résulta un vaste débat, dont nous allons essayer de résumer les phases principales.

Les partisans d'une réforme fiscale soutiennent que les raisons qui, il y a soixante ans, justifiaient l'adoption du libre-échange n'existent plus aujourd'hui.

Se plaçant au point de vue théorique, ils font remarquer que le libre-échange n'apparaît plus que comme une survivance fragmentaire et, partant illogique, des principes de ri^cole de Manchester, qui constituaient autrefois une doctrine cohérente, complète et rigoureusement appliquée. Mais aujourd'hui, disent-ils, cette doctrine du « laisser faire, laisser passer » est constamment violée dans tous les domaines de Tactivité législative; Tintervention de VVAdl pénétre sans cesse plus avant dans les rapports économiques des particuliers ; toute la législation ouvrière et industrielle n'est qu'un long exemple de cette tendance et dès lors, selon eux, l'abolition du libreéchange s'explique tout naturellement comme une des phases d'un vaste mouvement interventionniste.

Abordant ensuite l'examen des faits, ils soutiennent que l'Angleterre ne jouit plus de la primauté industrielle (qu'elle avait il va soixante ans, car, depuis lors, d'autres nations sont nées à la vie industrielle et sont devenues de redoutables concurrentes.

D'autre part, disent-ils. le libre échange, loin de devenir le régime universellement adopté, comme ses défenseurs l'avaient prédit, a été en fait rejeté par le reste du monde civilisé, de sorte que le système sous lequel nous vivons, ce n'es! pas le libre échange, qui est bilatéral par essence, c'est seulement un système de libre inî])orlalion, puisque nos exportations se heurtent partout à des barrières douanières. Celles-ci deviennent même de plus en plus nombreuses et de plus en plus élevées, d'abord parce que le régime protectionniste a une tendance naturelle à s'étendre et à devenir plus rigoureux et ensuite paic(» que dans la négociation des traités de commerce nous sommes impuissants à nous

défendre, la libre iinporlation absolue que nous avons érigée en dogme nous privant de la possibilité d'offrir un avanlag(Mjuo'conquceii échange des concessions que nous aurions intérêt îi réclamer. Il on résulte que notre commerce d'exportation tend k décroître ou que, tout au moins, il n'occupe plus dans le monde la même place que jadis.

Pareille situation, ajoutont-ils, est pleine de périls car, en adoptant le libre-échange, nous avons sacrifié notre agricullure à l'industrie, de sorte qu*aujourd*hui notre sol n'étant plus à même de subvenir aux besoins de la population, presque toutes les denrées alimentaires doivent nécessairement être importées (1).

Or, nous ne pouvons payer ces marchandises qu'au moyen de nos exportations et comme la valeur de cellesci diminue, parce (ju'il devient de plus en plus difficile de les placer à des taux rémunérateurs, nous nous trouvons devant un problème d'une incontestable gravité.

Où trouver le remède, se demandent ensuite M. Chamberlain et ses amis? Nous pouvons d'abord, répondentils, renoncer au dogme du libre échange absolu, recouvrer ainsi notre liberté d'action dans la négociation des traités de commerce et chercher à abaisser quelque peu les barrières artificielles qui arrêtent le flot de nos exportations, en menaçant nos concurrents de représailles douanières sur notre marché, s'ils continuent à nous fermer les leurs.

Pareille tactique ne serait pas inoi)érante et nous

(i) il résulte de (iociiinents ofticiels <{ue 80 O^q des l)lés et 45 O/q «les viandes néressaires à la cousoiiiiiiatiuo de l'Angleterre doivent être importes.

aurions tort de la négliger; mais elle ne consUtuerail qu'un palliatif insuffisant et le seul véritable remède consiste dans la réorganisation de nos rapports commerciaux avec nos grandes colonies.

Celles-ci, bien que protectionnistes, n'ont pas encore eu le temps de doimer à leur industrie un développement considérable; leur production consistant principalement en matières premières et en denrées alimentaires, elles peuvent encore, à l'heure actuelle, consentir à nos produits manufacturés des réductions de leurs tarifs protecteurs, sans riscjuer de compromettre des situations acquises.

En fait, la plu[)arl d'entre elles nous ont déjà fait des concessions de ce genre et elles sont disposées à nous en faire de plus importantes encore, pourvu seulement qu'en échange nous accordions à leurs exportations, c'està-dire H leurs produits non manufacturés, un traitement (le faveur sur le marché britannique.

Agir ainsi serait procurer un avantage immédiat à notre commerce et à ncjtre industrie en lui facilitant l'accès des marchés coloniaux; ce serait aussi faire acte de prévoyance économi([ue.

Vai effet, les colonies autonomes ne comptent aujourd'hui (jue douze millions d'habitants de race britannique. mais il faut piévoir l'avenir, car riiistoire des Etats-Unis montre avec quelle rapidité extraordinaire peut se produire l'augmentation de la population dans un pays nouveau.

Ov, le maintien |)ar les colonies du système proteclionnisle dans lonte sa rigueur actuelle, finira par provo([uer chez elles la naissance d'industries rivales des noires; de plus, celle iiulustrialisation s'opérant au détri-

LA FÉDÉRATION IMI'ÉHIALK SJ81

ment de l'agriculture et de Télevage el coïncidant avec une augmentation considérable de la population, diminuera sensiblement les dis{)onibilités exportables de céréales el de matières premières. Il en résultera donc pour TAngleterre une aggravation nouvelle des deux maux dont elle souffre déjà : difliculté de vendre ses produits manufacturés et difïicuUé d'acheter des denrées.

Au contraire,en amenant les colonies par de judicieuses concessionsà abaisser leurs tarifs sur nos produits manufacturés, nous retardons la naissance chez elles de concurrents nouveaux el, en favorisant l'exportation sur notre marché de leurs matières premières et de leurs denrées, nous les encourageons à se consacrer entièrement à ragricullure et a rélevage, c'esl-à-diix» à la production des matières qui nous sont indispensables.

Celte politique économique présente donc le double avantage de favoriser le développement matériel des colonies dans le sens qui nous est utile et de le retarder dans celui où il pourrait nous être nuisible.

Au surplus, ce retour au protectionnisme ne nous est pas seulement conseillé par Texameu de notre propre situation économique ; il est juslifîé aussi par l'exemple de nos rivaux les plus dangereux, car c'est sous un régime de cette nature que s<mt nées la grandeur el la prospérité de l'Allemagne et des Etats-Unis.

Enfin, en assurant Tunité commerciale de l'Empire, nous consoliderons aussi son unité politique : la fré quence des rapports commerciaux entre les pays étrangers et les colonies risque de détacher celles-ci de la mèrepatrie et de les attirer un jour dans l'orbite de quelque autre puissance ; mais du jour où une communauté d'intérêts matériels viendrait s'ajouter à l'affection née

iH2 . luriTHr %ii

t\r^ .ifliiiili'-^ ii.iliiii*lli*«. If il.iii^'rr ili«|Mrj|lr jit « l !• •:-. luit* |Milih«|iii* il«* I Ktiipirr ii-|Mi««*r.iil «iir iinr U^^r (^ «• • III. li» iiM Ih.iiiI.iIiIi- \ii «iii|»|ii* I .i<I>>|iIi**ii <1 un •%«*«^- ' «II* l.iiil'» «lifT«'ii'iilirl« ihni» r.i|>|iriN lifl* ilu lil«rr f-h-r^ ciitir liiiili-*» |i<« |».iflir« ilr I Kili|iirf et i|i|i «ait •■ > i *^ «i ll.ili;;f iiii|M'-ii.il iii' «i-f.i |i,i« If* |iffi''li|i|r i|r t.i f«-«l«r**^ c iiii|M M.ili*. ili- iiiriin" i|iif II" /iilUrmii -I fil- !• |»r*;i«U W I iiiiid- .illiiii.tiiili' '

Il lit- I *l. i|.iii« *!■* ;:i.tli«lr« li^'|it*« 1.1 Ihrw Ir II • L*' |h il.illi ri iji- <»r«i .illil« rt |MMir ilolUM-r .1 irllr jr^'U»<^n l.ilhtil mil- «i*ll<lll«l<»li ii>||irrlr it-|lll«l fi-rftiuif '« |itliif« |iii-i !<« Il- |iiii;:f .iiiiiiM- li«« .il iiuil I lirr* li'-rj-! « .i|>|ili<|iii I «i II <» i-li-i tiii|i*i 1 .iinriiaif'iit .iii |MMi%t*ir

II- |»l«i;/l.i!illlii- I •»tll|Hi|tf il .lUiril I il-âhii-wi^^ î

• I Mil -llolt «III II « lt|r« III- i|i*|i.i*«.|||t |M« 1 *||lllilft^* \^f

• |l|.ill I il i| un tifiill •!*/ 9»ilt»irt$% i|«* Tl |**t|r rft!

«III 1.1 \i.iiii|i «1 11 * |ii*H|iiit« ilf l.iitrri*' l«i'* |»r*>%rffiAn- v^

• I •>M;:iii> •••l'Miiili' ««ri.iifiil luliirrllfl-iiit ni i|i«|« ?■••¥« t*

|l.l\t tu» lit il» I I * «llMll*.

I ni^'iiM lit iti< «Il ilu ••lût •!«* Li \ it* i|iii 1*11 r««ii:Ur*.'. «. I ni . .'itii'i li«i I |iii II- i|f;;ir«iiiirtit i|il llir ^ i «^ -r» ^* f ii< • l< T 1 |i-*iii . t lit .|ii ^ii« Il ilii I jfi ri tin . A* « « . -ii. iir M II* I •!< 'rfl |M.iii « • ni «li-^ •ll«ilt« .•« liirU

) iitiii [•••NI ••••ii|i|ii !• «I* tii il i|ii«' l't n*rMil»l«* •!' *'.'tf

tiiiti-'ii lii«->ifiil 'liii« li-« I .n*««-« ilii f f« « ^

\| I h >!!.! . • : <iii |.r>>|i.«< !• tr.i|i)« I il un ilnul *\*u\r*n

lut:' '•< II» {• 'ir • I ut t>Mi* l« « |tr«ii|iiil« fiiJiiiif* tur*«

I 'l'.l |«l' - {•! •!> •«lll>*li« tl*M|%rr« lit il rilt|*è^« •«

•Il !• I • l>iini> • I* ilili>|ii« |>r>>i|%< ipl il i'll*l4ll nrvilri

»\'%'ty <•' î'hr % Ib

quelque inquiétude au sujet de la situation commerciale du pays, que les idées défendues par M. Chamberlain devaient ôlre dans l'air depuis longtemps et, qu'en un mol, celui ci n'avait fait qu'exprimer avec autorité ce que d'autres pensaient déjà confusément.

Sans doute, le parti libéral tout entier s'insurgea avec indignation contre l'idée « d'un impôt sur le pain « et chercha par tous les moyens à rappeler les luttes héroïques de Cobden et de Bright. Mais cette campagne ne réussit guère. En effet, l'augmentation du prix du pain, bruyamment annoncée lors de l'imposition de la taxe de 1 shilling en 1902, ne s'étant pas produite, le public se montra quelque peu sceptique et, d'autre part, l'évocation des glorieux souvenirs de la campagne libre échangiste était insuflisante pour contrebalancer auprès des masses (acquises, nous l'avons vu, à l'impérialisme) la popularité d'une grande idée nationale et les rêves d'avenir qu'elle suscitait.

11 fallut donc bien se résoudre à une attaque en règle et prendre ces propositions corps à corps, de manière à réfuter toute l'argumentation sur laquelle elles reposaient.

Ce n'était pas là tache facile et, sur bien des points, les affirmations de M. Chamberlain sont demeurées debout.

Tout d'abord, il nous paraîl que l'assertion fondament<ile de M. Chamberlain n'a pas été démentie et qu'il reste établi (juc le commerce extérieur de l'Angleterre tend à décroître : l'on peut même dire que son commerce intérieur n'est plus complètement à l'abri de la concurrence étrangère.

Nous ne pouvonscntrer ici dans l'examen des centaines

de tableaux statistiques qui ont été compilés au sujet (le <x'tle question. Lu ^^ruud nombre sont sans pertinence aucune ; M. Chaml)erlain avant affirmé que tacenir de la prospérité anglaise était en danger, il ne sert à rien (rélal)lir (ce qui est incontesté et incontestable) que^w^- <lHici l'Angleterre a joui d'une prospérité très grande el ([uc la diflusion du bien-être et de Taisance y est, à riieure acluolle, plus générale que dans les pays protectionnistes. Lu plus grand nombre encore de ces slatisti- (pies manquent évidemment d'impartialité et presque toutes sont directement contredites par d'autres chiffres (jui, à première vue. paraissent tout aussi concluants; de sorte que l'on peut se demander s'il est possible de mesurer avec une rigueur mathématique un phénomène aussi vaste, aussi complexe et aussi sujet à la répercussion d'une infinité de phénomènes économiques que les tendanres du commerce de TAngleterre.

Pourtant, même dans celle guerre de chiffres, sur certains points, l'avantage semble être resté d'une manière indéniable aux partisans de M. Chamberlain.

H leur a été facile de montrer tout d'abord, combien les iiiipoiialions de produits manufacturés étrangers avaient gagné de terrain en Angleterre, même au cours (les dernières années, privant ainsi le commerce britannique des [)récieux avantages conférés par la sécurité du marché intérieur.

Ils ont montré ensuite que, si d'une manière absolue, le commerce d'exportation augmente encore, il n'augmente plus en proportion des importations et que, comparé au chiflVe de la population, il demeure à peu pn'S slationnaire.

Ils ont élabli aussi que l'augmentation annuelle du

LA FKDKHATION IMPÉRIALE 285

commerce extérieur anglais est relativement moindre queraugmentation périodique dont profitent le commerce «les Etats-Unis et celui de TAllemagne.

Ils ont prouvé enfin que dans le commerce d'exportation totid des grandes nations du monde, la part proportionnelle afférente à TAngleterre accuse, dans ces dernières années, une diminution sensible (1).

Ces conclusions sont appuyées non seulement sur une étude attentive des statistiques officielles, mais aussi sur le témoignage presque unanime des intéressés, exprimé par l'organe des Chambres de commerce, ainsi que sur

(1) V. sur ces divers points les lableaux publiés par (Gaillard. Impérial fiscal re/'orm, pp. 59, G7, JiO et iii.

<ies rhilTivs s'arrêtent, il est vrai, à l'année 1900, parce que ranleur a erii. aver raison, qu'il était iuiprudent de tenir coinple de la période de I90i)-19t)3 (pii fut une jx'riode de rrise à raison de la guerre boer.

D'autre part, il est encore trop tôt pour juger la situation économique telle qu elle se présente depuis la guerre.

Uuel(iues constatations s'imposent pourtant dès maintenant.

Depuis la tin des hostilités en Afrique australe, le commerce d'exportation s'est certainement relevé, mais d'autre part la singulière dilticulté que l'Angleterre éprouve à se remettre de la dépression financière causée par les dépenses de cette guerre, indique l'existence d'une situation économique tendue.

En etîet, au lendemain de la conclusion de la paix, on n'a remar que ni le subit relèvement du crédit public, ni le puissant essor des affaires privées, <pii eut dû noruuilement se produire au sortir d'une guerre victorieuse.

Au contraire, bien (pie cette guerre se soit poursuivie loin des frontières de la mt'tropole et «ju'elle n'ait donc pu troubler d'une manière directe l'activité économique de celle-ci, une sorte de stagnation financière a perduré plusieurs années après la fin des opérations militaires.

: -^ Il a II! «iir- dfiimufiîf ôî^ nfifaii^ 1b sicnice consu-

- i -1.^» L- m *iijua^ fi^ixiii» ne^nfttrmtif de la situa-

.. «1 i«-ji — k..»* >f AiAiTrî-ierr» tn^ifcnfluiî ei aa commen-

'lifi ji -it*-:tf it:«ii- iDioitrera pourquoi ces i^on-

Page 1