‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 14 sur 82 · V. Lois Usuelles de la Principauté, t · texte numérisé non relu

V. Lois Usuelles de la Principauté, t

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Conseil d'Etat (Const. an VIII) il autorise les poursuites contre les fonctionnaires (art. 5). Enfin, article 6, si la tranquillité se trouvait compromise, le prince étant absent, il pouvait prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, sur la convocation du gouverneur général. Celle-ci pouvait être provoquée par la demande de deux conseillers, article 9. Le Conseil était composé de 5 membres, article 9 ; les délibérations étaient prises à la majorité, avec prépondérance du président. L'organisation fut passagèrement modifiée par une ordonnance du 10 juillet r909 dont l’article 2 donne la présidence au secrétaire d’Etat, le gouverneur pouvant toutefois prendre part aux délibérations et possédant toujours voix prépondérante en cas de partage. Mais surtout l'article 1°*-instituait un Conseil supérieur du gouvernement remplissant les fonctions dévolues au Conseil d'Etat par les artiele 4 (appréciation des actes des fonctionnaires), 5 (autorisations de poursuites) et 6 (mesures nécessaires au maintien de l’ordre). Il devenait en outre conseil de Régence.

@ Il n'y a pas de budget proprement dit à Monaco. Au commencement de chaque année le trésorier général reçoit du secrétariat des commandements l’état des divers traitements, travaux etc., qu'il aura à payer. Il n’a qu’à se conformer à ces indications. » Si au cours de l’année le gouverneur juge une

dépense, nécessaire, il en fait un rapport au Prince qui lui donne ou non l'autorisation d'y procéder (1).

L'organisation communale (ord. fondamentale du 7 juin 1867) se compose de 2 éléments. D'abord le maire (et son adjoint) qui remplit des fonctions administratives et judiciaires, sous l'autorité du gouverneur général et de l'avocat général (art. 1, 3, 4, 8), convoque et préside la commission communale, qui est le deuxième élément. Celle-ci est formée de 9 membres, dont le maire et l’adjoint (art. 14). Tous sont nommés pour trois ans par le Prince. La sujétion est très étroite. La commission, bien que nommée, ne peut que donner des avis, et sur les seules matières à elle soumises (arl. 15). Ses 3 sessions annuelles ne durent que cinq jours chacune, article 16. Elle peut être suspendue ou dissoute (art. 18-19). Enfin les arrêlés réglementaires du maire doivent être approuvés par le gouverneur. Au point de vue financier, l'assemblée propose les budgets des dépenses de la commune et arrèle ceux de l’année écoulée. Les habitants, on le voit, n’ont aucune part à la gestion des intérêts économiques. Il en fut ainsi jusqu’en

Ainsi aucun corps élu, le besoin s’en faisant d’ailleurs peu sentir par le fait que les impôts étaient presque nuls (2).

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