‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 13 sur 82 · Dareste, t. 1, p · texte numérisé non relu

Dareste, t. 1, p

Le Prince est investi de la plénitude de la souveraineté. Il est représenté par le gouverneur général (1) qui est la première autorité de la Principauté et réunit tous les pouvoirs, sauf celui de la justice (ord. 14 avril1857, art. 1): armée (art. 2), relations extérieures (art. 3), police (art. 4 et suivant), marine (art. 6), douanes (art. 5), finances (art. 8), cultes (ord. 15 avril1859), instruction publique (ord. 1°" juin 1858), etc., elc., tout dépend de lui. Il préside les conseils et comités (ord. r°" janvier 1903), les comités des travaux publics (ord. 6 juin 1858), de l’instruction publique, de l'hygiène publique, le conseil de fabrique (ord. 15 avril 1859), le Conseil d’Etat (ord. 15 mars 1857) (2). Tous les membres de ces conseils et comités sont nommés par le Prince, comme tous les fonctionnaires. Le gouverneur général est assisté d’un secrétaire général (crée par ord. 15 mars 1852) qui doit exercer sous sa direction une surveillance permanente et régulière (art. 18, ord. 15 avril 1855).

Le Conseil d'Etat (ord. 15 mars 1855) (3) est chargé d'éclairer le Prince sur les projets d'ordonnances et les règlements (art. > et 3). C’est aussi une juridiction répressive pour les fonctionnaires et employés administratifs ou militaires (art. 4). Comme notre

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