LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
La Constitution a admis entièrement ce principe. Il
-est inscrit dans le préambule même de celle-ci. :
« Le Peuple prussien, y lisons-nous, par son assemblée nationale Constituante, s’est donné la Constitution publiée
par le présent acte»
C’est donc le peuple lui-même qui s’est choisi ses institutions actuelles : l’Assemblée Nationale n’a été, en la circonstance, que son organe. |
L'art. 2? du texte confirme d’ailleurs nettement cette notion et dispose expressément :
« Le pouvoir politique émane de l’ensemble du So »
Donc, tandis que, sous l'empire de l’ancienne doctrine, le peuple était, au même titre que le territoire, « objet » de la souveraineté exercée par le monarque, il est devenu, avec le changement de régime, le « sujet », le titulaire actif de cette souveraineté.
Il dispose du pouvoir politique, du « Slaaisgewalt », comme en disposait autrefois le roi. Il en est le « Träger », le dépositaire, comme le prince lui-même l'était.
Bref, pour reprendre l’expression même du Dr Berndt,. rapporteur : « À la place des sujets de l’ancienne Prusse, nous trouvons à présent des citoyens égaux en droits. »
Le peuple souverain est vraiment, comme l’indiquent les à commentateurs de la Constitution, « l’organe suprême » de l’État. C’est lui qui en est maintenant le centre de gravité. Cette prérogative ne signifie d’ailleurs nullement que le peuple doive toujours procéder lui-même, de façon immédiate, à l’exercice du pouvoir politique, dans toutes les manifestations dont ce dernier est susceptible.
En réalité, selon l’art. 3 de la Constitution, cet exercice de la souveraineté se traduit :
a) Directement, par le suffrage du peuple, se manifestant lors d'initiatives populaires, de referendums, d’élections.
b) Indirectement, par l'intermédiaire des organes institués par la Constitution.
La Constitution prussienne combine donc les principes de la démocratie directe et ceux de la démocratie représen-
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tative en un système mixte, adopté d’ailleurs, dans son ensemble, par la Constitution du Reich,
En attribuant la souveraineté nationale à « l’ensemble du peuple » (art. 2), les Constituants ont voulu qu’il ne subsiste aucun doute sur leur volonté d’instituer une République véritablement démocratique, dans laquelle chacun peut prendre part aux affaires publiques, et non pas un État où le pouvoir politique appartiendrait à une minorité, soit de privilégiés, comme c’était le cas autrefois, soit d’ouvriers, qui tendrait à organiser la dictature du prolétariat.
L'Assemblée ne pouvait exprimer plus clairement sa volonté à cet égard qu’en repoussant, conformément aux vues du rapporteur Berndt, en sa séance du 29 octobre 1920, une motion des socialistes indépendants tendant à modifier ainsi la rédaction de l’actuel art. 21,
« Le pouvoir politique émane de l’ensemble des travailleurs. Quiconque tire ses moyens d’existence de revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers, n’appartient pas à la classe des travailleurs. »
C’est donc au peuple entier que la souveraineté appartient en Prusse et non pas à telle ou telle classe de la société, en particulier.
Notons d’ailleurs, en passant, que le peuple n’est souverain dans cet État, comme dans tous les autres Pays membres du Reich, que relativement aux objets qui, aux termes de la Constitution d'Empire, font partie du domaine laissé à l’activité des Pays. Quant aux autres affaires, elles relèvent de la souveraineté du peuple du Reich, et d’elle seule.
1. Débats de l’Assemblée Nationale de Prusse, 171€ séance, pages 13.298 et suivantes.
LR
SECTION B