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ment, peu importe que les dispositions de celui-ci répètent celles de la Constitution (notamment de son art. 20) ou qu’elles découlent de façon immédiate du Règlement luimême.
Les plus importants de ses droits sont les suivants :
a) Il répartit le travail entre les membres du Bureau.
b) Il règle les débats de la Diète, les dirige et détermine l’ordre dans lequel les orateurs se succéderont à la tribune,
c) Il veille au maintien de l’ordre dans le palais du Landtag et prend des mesures à cette fin, vis-à-vis des députés, des ministres et des représentants de ceux-ci,
d) Il dirige les délibérations du Comité des Anciens.
29 Il à, d’autre part, les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution elle-même :
a) Droit de faire partie du Comité qui doit décider au sujet de la dissolution du Landtag (art. 14, 8 1).
b) Administration générale de la Diète (art. 20).
Il procède à cette administration dans les limites qui lui sont imparties par le budget et jouit, quant à elle, des pouvoirs d’un Ministre d’État : il est donc à considérer comme tel à tous égards, notamment en matière de dépassements de crédits (art. 67), de reddition de comptes et d’obtention de décharges (art. 68).
L'administration normale de la Diète comprend : l’affectat on des locaux, les contrats d’assurance contre l’incendie, l’adjudication des réparations, le fait de réglementer la b bliothèque, la buvette, etc. Notons que toutes recettes et dépenses afférentes à cette administration doivent figurer au budget.
c) Il appartient au président du Landtag de : (art. 20)