LE GOUVERNEMENT
Tous les Pays à système parlementaire ont à leur tête un Chef d’État politiquement irresponsable, assisté d’un Gouvernement composé de Ministres responsables devant le Parlement.
Se mettant, à cet égard, en marge du régime parlementaire pur, la Constitution prussienne n'a prévu aucun Chef d’État. Ce n’est d’ailleurs pas sans difficultés que cette thèse a été admise.
Les partisans de l'institution d’une charge de Président d'État s’appuyaient, pour faire prévaloir leur point de vue, sur les arguments suivants :
1° Le Président d’État constituera un contre-poids
à un Parlement qui tendrait à devenir trop absolu. Le peuple, ajoutait-on, peut évidemment jouer ce rôle de contre-poids, mais il arrivera fréquemment que pour des questions complexes, pour des lois dont la portée dépasse l’intellect populaire, la majorité requise pour qu'un referendum soit efficace ne sera pas atteinte.
Il n’est d’ailleurs pas prudent, signalait-on encore, d’énerver le peuple par de trop fréquentes consultations.
Quant au Ministère, il ne saurait, en aucun état de cause, constituer un contre-poids suffisant à la toute-puissance de la Diète, étant donné qu'il est essentiellement dépendant d’elle, qu’elle peut le renverser en émettant un vote
de défiance contre lui et que le Cabinet, « composé comme la Diète elle-même, ne constitue, en définitive, qu’une Commission exécutive de celle-cit.
20 Faute de Président d’État, on ne trouvera vraiment pas d’organe approprié, soit pour procéder à la nomination des Ministres, soit pour opérer la dissolution du Landtag. Il ne saurait être question de confier ce dernier droit au Ministère, car la Diète, se sentant menacée de dissolution, eût pu le renverser sur le champ.
30 Un État aussi vaste que la Prusse et dont le Gouvernement comporte un nombre considérable de Ministres doit avoir à sa tête un Président d’État. C’est à lui qu’il appartiendra de donner aux différents organes du Pays l’impulsion qui leur est nécessaire et de maintenir la parfaite cohésion d’une «Prusse forte », condition essentielle d’un «Reich puissant », dans lequel les tendances séparatistes pourront être combattues.
Ces arguments ne parurent pas convaincants aux Constituants qui s’abstinrent, au contraire, pour les motifs suivants d’instituer une charge de Président d'État :
1° Sans doute, un Président d’État serait de nature à « personnifier l’unité de l'État vis-à-vis et au-dessus de la pluralité des Ministres? » et de représenter dignement l'État à l'extérieur, mais ces considérations doivent être d'autant moins déterminantes que la Prusse n’est, en définitive, qu’un État confédéré, qu’un « Pays » dont les droits propres ont été d’ailleurs bien amoindris par la nouvelle Constitution du Reich.
4. Paroles du Rapporteur. Compte rendu des séances de la Commission de la Constitution. Document 3.120 B, p. 40.
2. Compte rendu des séances de la Commission de la Constitution, document 3120 B, p. #1.
20 L'institution d’un Président d’État constituerait. même un danger pour la Prusse. « Même maintenant, disait le rapporteur à la séance de la Commission de la Constitution du 18 juin 1920, se produisent dans ce Pays, qui comprend les quatre septièmes de l’Empire a lemand, des conflits entre les Ministres prussiens et ceux du Reich. Il est bien évident qu’il s’en produirait, et de bien plus graves encore, entre le Président du Reich et un éventuel Président de l’État prussien. De regrettables rivalités de personnes pourraient intervenir à cet égard. Elles seraient inévitables si la majorité politique qui détenait le pouvoir dans le Reich venait à n’être pas la même que celle qui dominerait en Prusse, celle-ci étant, par exemple, réactionnaire et celle-là démocratique. Il ne manquerait pas de résulter de cette situation de très graves conflits politiques. »
39 L'exemple d’autres Pays du Reich a été considéré, à cet égard : le Wurtemberg, la Saxe et le Pays de Bade n’ont pas créé de charge de Président d’État ; leur Constitution connaît évidemment ce titre, mais il est porté par le Premier Ministre.
La Bavière possède, elle, un Président d’État, mais elle a créé ces fonctions pour obéir à des préoccupations particularistes que ne nourrit nullement la Prusse et qui, au surplus, sont dangereuses pour l’unité du Reich.
49 Le système du Gouvernement direct, combiné avec les prérogatives attribuées au Conseil d'État, suffit à faire contre-poids à une Diète qui voudrait se montrer toutepuissante,
1. Compte rendu des séances de la Commission de la Constitution. document 3.120 B, p. 41.
99 Quant à la disso ution de la Diète, elle ne rend nullement indispensable l'institution d’un Président d’État : la preuve en est qu’on a trouvé, pour parvenir à cette dissolution des moyens que nous avons analysés antérieurement.
En Prusse donc, le pouvoir exécutif n'appartient pas à un Chef d’État, mais au Ministère d’État.
«€ Le Ministère d’État, stipule l’art. 7, est la suprême autorité exécutive et dirigeante de l’État. »
C’est à lui que la Constitution attribue une partie importante des fonctions qu’elle aurait pu réserver au Président d’État, au cas où elle aurait institué cette charge : représentation à l'extérieur, nomination des fonctionnaires, droit de grâce, publication des lois, pouvoir de prendre des ordonnances en cas de nécessité urgente. Elle réserve l’autre partie des prérogatives qui auraient pu échoir au Président d’État :
a) Quant à la dissolution de la Diète, à un Comité composé du Premier Ministre, des Présidents de la Diète et du Conseil d'État.
b) Pour ce qui est de la nomination même du Président du Conseil des Ministres, à l’ensemble de la Diète.
$ 1. — Caractères généraux du Gouvernement
De même que l’art. 52 de la Constitution du Reich dispose que « le Gouvernement se compose du Chancelier et des Ministres », de même l’art. 44 de la Constitution prussienne, reprenant pour son compte cette différenciation, stipule que « le Gouvernement se compose du Président du Conseil et des Ministres ».
Comment est nommé le Cabinet ?
A cette question répond, en ces termes, l’art. 45:
« La Diète élit, sans discussion, le Président du Conseil. Celui-ci nomme les autres Ministres. »
La loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics confiait la désignation du Premier Ministre au Président de l’Assemblée nationale.
Le projet de Constitution attribuait, de même, ce pouvoir au Président de la Diète.
Cette manière de procéder ne fut pas admise dans le texte définitif de la Constitution ; on craignit de donner au Président de la Dière, ainsi que nous l’avons déjà sommairement relaté, en lui attribuant la prérogative de désigner la personne chargée de la formation du Cabinet, une situation par trop supérieure à celle de cette Assemblée et d’en faire ainsi, chose qu’on voulait éviter à tout prix, un Président d’État déguisé. De p'us, même s’il avait paru à l’opinion publique tout désigné personnellement pour prendre en mains les affaires de l’État, il n'aurait évidemment pu s'investir lui-même de ces fonctions. On estimait enfin que, se trouvant en pleine mêlée des partis, sa situation paraissait trop chancelante et trop peu assurée pour lui confier un pouvoir aussi important. |
Il avait été question, d’autre part, rappelons-le, de s’en remettre au Président du Conseil d'État du soin de nommer le Cabinet : on aurait fait élire, en ce cas, ce Président par un Collège électoral spécial, composé non seulement des membres du Conseil d'État, mais encore d’un nombre égal de députés désignés par les partis politiques de la Diète, au prorata de leur importance respective. Cette suggestion fut repoussée, sous prétexte qu’elle aurait donné un rôle trop important au Président d’une Assemblée non issue du suffrage universel.
Finalement donc, on s'arrêta à la solution suivante :
La Diète élit sans discussion, non pas le Ministère dans son intégralité, mais seulement le Président du Conseil.
La majorité simple suffit, à moins que la Diète, comme elle en a le droit, n’en décide autrement,
Quant aux autres Ministres, ils sont nommés par le Président du Conseil lui-même.
Comment se répartissent les tâches à l’intérieur du Conseil ?
Les délibérations y sont dirigées par le Président du Gonseil. On avait proposé de lui donner voix prépondérante en cas de partage, mais cette disposition n’a pas été adoptée.
Cest au Président du Conseil qu’il appartient de donner (art. 46) « l'orientation générale de la politique » ; il est donc de son ressort exclusif d’en déterminer les grandes lignes. En conséquence, c’est également lui seul qui en assumera personnellement la responsabilité devant la Diète. Quant à l’exécution de cette politique, dans ses détails, il n’en sera responsable, personnellement, que s’il dirige, en outre, un département ministériel et dans la mesure où la mise en œuvre des détails de cette politique ressortira à son département.
Quant aux Ministres, chacun, en particulier, « gère avec indépendance et dans la limite des directives qu'il reçoit du Président du Conseil, le département dont il est chargé ; il est personnellement responsable de cette administration devant la Diète » (art. 46).
Le Conseil décide de la compétence de chaque Ministre, à moins qu'elle ne soit réglée par des prescriptions légales (art. 47, 8 2).
Ce droit va très loin. Il permet au Cabinet de faire passer
à un département ministériel des services entièrement rattachés, jusqu'alors, à un autre, sous réserve, bien entendu, d'approbation par la Diète des crédits que peut néces-
siter une transformation de ce genre. Eu égard à l’extrême
importance de pareilles mesures, la Constitution (art. 47, & 2) a décidé, renforçant à cet égard les attributions admi-
nistratives de la Diète, qu’elles seraient soumises sans
retard au Landtag et modifiées ou rapportées, selon la teneur de l'avis exprimé par lui.
Toute divergence de vues sur les affaires intéressant les départements de plusieurs Ministres est soumise à la délibération et à la décision du Conseil (art. 47, $ 3).
Le nombre des Ministères n’est pas déterminé par la loi; voici ceux qui existent à l'heure actuelle.
19 Ministère des Finances.
ON des Sciences, Arts et Instruction publique. 39 : — du Commerce et de l’Industrie. “ 490 — de l'Intérieur.
DORN— de la Justice.
60 — de l'Agriculture, des Domaines et des Forêts. 70. — Des Travaux publics.