Atribuïions du Conseil d’Elal
Le principe essentiel qui est à la base des attributions du Conseil d'État est posé par l’art. 31 de la Constitution. Il stipule : pos
« Le Conseil d’État représente les provinces dans la législation et l'administration du Pays. »
C'est par son intermédiaire qu’elles peuvent exercer -Jeur influence auprès du pouvoir central d’une manière efficace et coopérer à son œuvre.
Ses attributions sont les suivantes :
A) Attributions d’ordre législatif.
Le Conseil d'État n’est nullement, à cet égard, légal de la Diète. Il ne joue pas, vis-à-vis d'elle, le rôle de l’ancienne Chambre des seigneurs. Il ne participe pas à la
confection véritable des lois ; sa compétence se borne, en règle générale (il n’y a exception qu'au cas visé à l’art. 42, $ 4), à une intervention antérieure et postérieure à la confection de la loi, intervention qui lui permet d’ailleurs d’influer de façon directe sur l’adoption ou le rejet du texte législatif.
Geci posé, le Conseil d’État possède les pouvoirs suivants :
a) le droit de faire opposition aux lois votées par la Diète (art. 42).
Cette opposition doit être transmise au Ministère dans les deux semaines qui suivent le vote de la Diète. Dans un nouveau délai de deux semaines, elle doit être appuyée par des motifs.
Elle a pour conséquence de mettre un obstacle provisoire à l'entrée en vigueur d’une loi votée par la Diète et de provoquer, de la part de celle-ci, une nouvelle délibération au sujet du texte voté.
Si la Diète confirme sa décision primitive à la majorité des deux tiers, la loi est maintenue et l’opposition devient inopérante.
Si, au contraire, elle n’obtient qu’une majorité simple, la décision primitive tombe. Mais, en ce dernier cas, la Diète a le droit de réclamer un referendum populaire : Si ce referendum ratifie le texte voté, ce dernier se voit expressément confirmé et devient une loi définitive.
b) Le droit d'initiative des lois : le Conseil d’État peut déposer des projets de lois sur le Bureau de la Diète par l'intermédiaire du Conseil des Ministres (art. 40, $ 3).
Même si le Gouvernement n’en approuve pas le contenu il doit néanmoins les transmettre à la Diète, quitte à exposer à celle-ci son propre point de vue à leur égard.
c) Le droit de faire connaître son avis, avant le dépôt
de projets de lois par le Ministère, relativement à ces projets (art. 40, $ 2).
Le Gouvernement n’est nullement lié par l’avis de Conseil d’État. En cas de divergence d'opinions, ce dernier peut exposer, par écrit, son point de vue à la Diète.
Cette disposition de la Constitution rendra souvent inutile, pour le Conseil d’État, le recours à l'opposition visée en l’art. 42 ; au cours des travaux préparatoires de la loi, la Diète pourra, en effet, tenir compte des vues qui lui auront été exposées par le Conseil d'État, de façon à arriver à une entente.
B) Attributions d'ordre financier.
L'’approbation du Conseil d’État est nécessaire lorsque la Diète veut autoriser des dépenses qui dépassent le montant proposé ou consenti par le Conseil des Ministres.
Si cette approbation n’est pas donnée, la décision de la Diète n’est valable que dans la mesure où elle concorde, avec la somme projetée ou agréée par le Conseil des Ministres.
Un referendum populaire n’est pas admissible en ce Cas.
G) Attributions d’ordre administratif.
Les prérogatives du Conseil d'État sont, à cet égard, les suivantes :
a) Le Conseil d’État doit être tenu, par le Gouvernement, au courant de la marche des affaires publiques (art. 40, S 1)!
Son droit à être informé englobe toutes les branches de la vie publique : la législation, la juridiction, etc., et non pas seulement l’administrotion!.
4. Si le Gouvernement ne dirige pas les affaires publiques comme le désirerait le Conseil d'État, ce dernier ne peut le renverser en émettant
Ce droit peut même s'étendre aux affaires du Reich, dans la mesure où l'État prussien y participe, en envoyant des représentants siéger au Conseil d’Empire : le Conseil d'État devra, en effet, être tenu au courant de l'attitude qu’auront prise, au sein du Reichsrat, les mandataires prussiens vis-à-vis de telle ou telle question concernant l’administration ou la législation du Reich.
Les rapports que le Gouvernement peut être amené à faire au Conseil d’État ne se réfèrent, bien entendu, nullement aux détails des affaires publiques, mais à leur marche, en général.
Il est pourtant loisible à cette Assemblée, cela va de soi, de réclamer des explications complémentaires : c’est, en tous cas, exclusivement au Gouvernement qu'elle doit s'adresser à cet effet ; elle n’a pas le droit de requérir ces éclaircissements directement des autorités qui sont sous la dépendance du Ministère.
b) Avant de promulguer des règlements d’exécution de lois d'Empire et de Prusse et avant d’édicter des règlements organiques d'ordre général, le Ministère doit entendre le Conseil d’État ou sa Commission compétente (art. 40, 8 4).
Par règlements organiques, il faut entendre, en principe, ceux qui touchent à l’organisation d’un service d’État, par exemple ceux relatifs à l’enseignement, au régime des prisons, etc.
Notons que le Gouvernement n’est nullement tenu de se conformer à la manière de voir exprimée par le Conseil d’État ; le droit de ce dernier consiste simplement à être
un vote de défiance contre lui ; mais il est évident que le Conseil d'Etat pourra amener indirectement la chute du Ministère en exposant à la Diète sa manière de voir à cet égard et en provoquant, de la part de la Chambre, un vote de défiance qui amènera le Cabinet à se retirer.
entendu et non pas à exiger que le règlement projeté par le Ministre soit rédigé conformément à ses vues.
c) Le Conseil d’État joue un rôle important en matière de dissolution de la Diète (art. 14, $ 1), au double point de vue que voici :
jo Le Président du Conseil d’État fait partie, de droit, avec le Premier Ministre et le Président de la Diète, de la Commission qui peut dissoudre le Landtag et dont nous. avons analysé le fonctionnement plus haut.
20 Le Conseil d'État peut déclancher, au même titre qu’une initiative directe du peuple, un referendum pour trancher la question de la dissolution ou du maintien en
fonctions de la Diète.
8 6. — Apprécialion d'ensemble sur le Conseil d’'Elai
Que conclure du rôle de l'Assemblée dont nous avons. essayé de dépeindre, aux paragraphes précédents, les traits essentiels ? .
jo Le Conseil d'État est, tant en ce qui concerne son: organisation qu’en ce qui regarde sa compétence, un organe
entièrement nouveau en Prusse.
La Prusse, sans doute, possédait autrefois une insti-
tution pui portait, le même nom, mais qui ne peut être comparée à l’actuel Conseil d’État, pas plus au point de
vue de sa composition quen ce qui touche ses attri-
butions.
D’après les Ordonnances des 27 octobre 1810 et 20 mars
1817, l'ancien Conseil d’État était composé des Princes.
majeurs, des Ministres d'État en activité de service, de
catégories déterminées de fonctionnaires et d'officiers et. de personnes qui avaient mérité la confiance particulière:
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du Roi en raison des services qu’elles avaient rendus à niEtat
Sa compétence comprenait, à l’origine, l’examen de toutes les lois et de tous les règlements. Mais l'ordonnance du 6 janvier 1848 la réduisit au rôle plus modeste d’avis à donner sur les projets de lois et les ordonnances qui lui étaient expressément transmis à cet effet, par le Monarque.
29 On ne saurait davantage comparer le Conseil d’État à la Chambre des seigneurs de l’ancien régime. En effet, b en que ses membres jouissent de prérogatives qui ne sont généralement attribuées qu'aux députés et qu’à maints points de vues, il présente des analogies frappantes avec un Parlement, le Conseil d’État ne constitue nullement une Chambre à proprement parler, sinon il jouirait, ce qui n’est pas, des mêmes droits que la Diète, en matière législative.
3° L’organe duquel le Conseil d’État peut être le plus raisonnablement rapproché est le Conseil d’Empire du Reich. C’est lui qui, sur bien des points, a servi d exemple aux dispositions constitutionnelles relatives au Conseil d'État.
L'idée maîtresse de la Constitution du Reich est, sans doute, de faire de l’Allemagne un État unitaire : elle ne manque pas toutefois de réserver une part au principe fédéraliste qui animait l’ancienne Constitution, en ce sens qu’elle admet la représentation des différents « Pays » allemands, de leurs intérêts particuliers et de leurs tendances propres, auprès du pouvoir central, par la voie du Conseil d’'Empire.
Cest d’une conception analogue que procède, mutalis mulandis, l'institution prussienne du Conseil d’État. Les Constituants ont rompu avec la tendance exagérément centralisatrice qui caractérisait le régime antérieur. Au
Le 1e
contraire de l’ancien système monarchique, ils ont reconnu que les provinces avaient droit, eu égard au développement particulier pris par chacune d'elles et à la vie propre qu’elles menaient dans le cadre des institutions de l'État, à une représentation auprès du pouvoir central.
Il était certes de bonne politique de la leur consentir, puisqu'elle pouvait paraître de nature à les détourner des tendances séparatistes que certaines avaient manifestées ou continuaient d'exprimer.
Cette mesure semblait d’ailleurs d autant plus opportune et habile que art. 18 de la Constitution du Reich autorise les différentes régions des « Länder » à se transformer elles-mêmes en « Pays », si le consentement des populations est acquis et résulte d’un vote populaire : la tentation de faire usage de cette disposition eût été, évidemment, très forte pour les provinces qui avaient des intérêts économiques ou ethniques spéciaux. Il importait donc, pour l'enrayer, de leur donner voix au chapitre.
C'est cette thèse que développa avec force, à l'encontre des orateurs de droite, le D' Lauscher, député du Centre”:
« S'il n’est pas possible, dit-il, de maintenir la cohésion de l'État prussien d’une autre manière qu’en se servant des méthodes désuètes de la contrainte mécanique en honneur au cours du passé, si on ne connait pas d’autres moyens ou si on ne veut pas en permettre d’autres, pour maintenir l'État prussien, que l’emploi de la politique de violence dont il a été fait usage autrefois, je suis. d’avis que l'État prussien est perdu et qu’il est dans l’ordre logique dés choses qu’il s’effondrera.
1. Compte rendu sténographique de la 1722 séance plénière de l’Assemblée Nationale (30 octobre 1920, colonnes 13.397 à 43. 415).
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LR Vu
« La Prusse est une formation historique qui peut très bien s'adapter à des méthodes différentes d'organisation : les formes historiques de sa structure politique sont fort bien susceptibles de se transformer et même d’être remplacées par d’autres. » |
Les provinces sont donc placées, en ce qui concerne leur participation à la formation du Conseil d’État, dans la même situation, à peu de chose près, vis-à-vis de l’État prussien, que les différents Pays allemands vis-à-vis du Reich, en matière de composition du Conseil d'Empire. Pourtant, cette participation ne présente peut-être pas, en Prusse, un caractère aussi direct que dans le Reich. Au Conseil d'Empire, en effet, siègent des membres des Gouvernements des Pays ; ils peuvent être pourvus d’instructions de ces Gouvernements ; même s'ils n’en ont pas reçues, il n’en reste pas moins que leur qualité de membres
d’un Ministère, qui a la confiance de la représentation popu-
laire, en fait les véritables porte-paroles du Pays.
Les membres du Conseil d’État, au contraire, ne sont pas liés par les instructions que peuvent leur donner les Assemblées qui les élisent : point n’est besoin, au surplus, qu’ils soient membres de ces Assemblées, et aucun vote de défiance émis par elles, à leur encontre, ne saurait, en droit, les atteindre. En conséquence, une divergence est extrémement possible dans une situation déterminée, entre
l'attitude particulière du Conseiller d’État et celle que lui
commandait de prendre l'intérêt de la province qu’il représente. Ce danger est évidemment infiniment moindre, en ce qui concerne les membres du Conseil d'Empire.
49 En aucun état de cause, le Conseil d'État ne saurait être comparé au Ministère : tandis que ce dernier doit son existence à la Diète, dont il est dépendant, le Conseil
d’État n’est redevable de sa situation qu’à ia Constitution. Il est un organe absolument indépendant, condition nécessaire, d’ailleurs, à l’exercice du contrôle dont il est investi.
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