Art. 62 de la Constitution
AT et
19 Le principe de la souveraineté du peuple n’est pas admis.
Selon la doctrine communément en cours, la souveraineté, en Prusse, appartient au roi seul ; il est l’unique et l’exclusif souverain. Le peuple, lui, tout comme le territoire, est l’objet de cette souveraineté. Il n’en est nullement le sujet.
29 L'opinion publique ne compte pas.
Le monarque entend ne s'inspirer, pour gouverner, que de Dieu de qui il prétend tenir sa couronne. Il se regarde comme le médiateur par lequel Dieu fait entendre sa volonté et croirait manquer à son devoir fondamental s’il s’en remettait à la voix du peuple pour les grandes déterminations.
La Prusse est donc restée une monarchie de droit divin?.
30 Le prince ordonne, après s’être éclairé des avis de ses conseillers, dans la plénitude de sa souveraineté. Il est libre de choisir les ministres en qui il met sa confiance, sans-que le Parlement puisse lui imposer les conseillers de son choix.
La validité de ses actes est subordonnée, sans doute, à l’apposition du contre-seing ministériel, mais il ne s’agit là que d’une pure formalité ; la garantie pouvant résulter
1. Les paroles, que le comte de Brandebourg, premier ministre de Prusse, prononçait à la Chambre des députés, le 21 avril 1849, n’avaient jamais cessé d’être varies : « Les orateurs de l’opposition, disait-il, représentent l'opinion publique comme le plus ferme soutien de la Prusse, mais cette opinion est semblable au vent et à la tempête et jamais, jamais, jamais, le vaisseau de l’État ne lui sera confié. » (Cf. pe Wisscuer, La liberté politique en Allemagne et les Hohenzollern, page 77.)
Au mois d'août 1910, d’ailleurs, Guillaume Il, roi de Prusse, prononça à Kônigsberg un discours dans lequel il affirmait qu'il ne s’inspirerait jamais que de Dieu qui lui avait donné sa couronne et non pas de l'opinion publique ou de la volonté des Assemblées. (Cf. Joseph Barrhéremy. Les institutions politiques de l'Allemagne contemporaine, p. 15.)
de cette institution est réduite à néant par la doctrine politique et juridique en cours, qui dénie aux ministres le droit de refuser le contre-seing : en vertu du devoir d’obéissance qui le lie au souverain, en tant que fonctionnaire, le ministre peut être contraint par lui à revêtir de son contre-seing un acte qu'il Juge inopportun, pouvu qu'il soit régulier en la formet.
La responsabilité politique des ministres est d’ailleurs inexistante, puisque rien ne les oblige à se retirer devant un vote de défiance des Chambres : dans la pratique, ils sont choisis, par le roi, parmi les fonctionnaires et ce sont eux qui dirigent, en réalité, le Landtag.
Donc : tandis que dans les monarchies constitutionnellés modernes, « le Roi règne mais ne gouverne pas », en Prusse, au contraire, le souverain règne mais gouverne aussi.
49 Au monarque et à lui seul, appartient, comme un droit propre, la « puissance étatique ». Il réunit, en sa personne, la totalité de la puissance et de la majesté de l'État.
1. Le rescrit suivant de 1882 éclaire d’un jour singulier la notion prussienne de responsabilité ministérielle : « Le droit du Roi de diriger la politique du royaume selon son bon plaisir, spécifie ce rescrit, est limité par la Constitution. Il n’est pas supprimé par elle. Les actes du Roi ont besoin d’être contre-signés par un Ministre : ils n’en restent pas moins des actes du gouvernement du Roi qui manifeste par eux sa volonté. Il ne saurait être permis de représenter l’exercice des droits du Roi comme émanant, non pas de Lui, mais du Ministre responsable, parce que cette interprétation obscurcirait les droits que le Roi tient de la Constitution. La Constitution prussienne est l'expression de ia tradition monarchique de ce pays. Je veux qu’il ne reste pas le moindre doute sur mon droit constitutionnel, ainsi que sur celui de mes successeurs, de diriger, personnellement, la politique de mon gouvernement, et qu’on réfute sans cesse l'opinion d’après laquelle, soit l’inviolabilité traditionnelle de la personne du Roi, soit l'obligation du contre-seing d’un Ministre responsable, aurait enlevé à mes actes de gouvernement le caractère de résolutions spontanées
émanant du Roi ». (Cf. FLanpin, l’Allemagne en 1914, pages 244 et 245 et Georges BLonDEz, les Embarras de l'Allemagne, page 167).