‹ La Constitution Prussienne du 30 Novembre 1920Chapitre 59 sur 81 · Bulletin des Lois prussiennes, année 1919, p · texte numérisé non relu

Bulletin des Lois prussiennes, année 1919, p

le Gouvernement, composé de membres nés en Haute- Silésie ou y ayant habité pendant au moins 5 ans. Ce Conseil doit être entendu sur toutes les questions d’ordre général, en particulier relativement à celles qui visent la religion, l'enseignement, la nomination du Président Supérieur, des Présidents de Districts et du Directeur de la Police d'État.

Quant aux autres provinces, la question de l’étendue de leur autonomie n’a pas encore été tranchée par la loi.

Un projet fut déposé, dans ce but, par le Gouvernement, le 14 juillet 1919. Inspiré par le D' Drews, Commissaire d’État pour la préparation de la réforme administrative, il donnait aux Diètes provinciales le droit de statuer sur les matières suivantes : fixation de la durée de la scolarité, des sanctions à l'obligation scolaire, détermination du statut constitutionnel particulier de la province. Il prévoyait en outre l'institution de Conseils élus auprès du Président Supérieur, des Présidents de Districts et des Directeurs de la Police d’État dans la province. Ces Conseils élus par les Diètes provinciales selon les principes de la représentation proportionnelle, devaient être entendus dans toutes les questions présentant une importance de principe. Leur composition aurait été soumise à la décision des Diètes provinciales.

Le Comité provincial devait être entendu lorsqu'il s'agissait de pourvoir aux postes de Président Supérieur, de Présidents de Districts et de Directeur de la Police d'État.

Le but de la réforme proposée était donc, non seulement l’extension des affaires réservées à la décision autonome de la province, mais encore l’idée de lui faire administrer,

par ses propres. organes, à elle province, les affaires de l'État qui l’intéressaient.

Jusqu'à présent celles-ci l’avaient été par le Président supérieur, les Présidents de Districts et les Landrâte ; se on le système du Dr Drews, elles l’auraient été désormais par les organes de la province elle-même. Seul, dans ce projet, le Président Supérieur aurait survécu, entouré d’un petit état-major, à titre de Commissaire, d'Envoyé, de Représentant de l’État dans la province.

Une autre conséquence du projet eût été que tous les fonctionaires de l’administration de l’État auraient été remplacés par des fonctionnaires provinciaux, de même que toute l’administration scolaire serait passée des mains du Président Supérieur à celles des organes provinciaux.

Ce plan de réformes fut considéré comme trop hardi par l'Assemblée Nationale. La Commission de la Constitution réclama une nouvelle étude de la question,

Conformément à la promesse du Ministre de l'Intérieur, le Gouvernement a fait publier, le 15 janvier 1921, par le service de la Presse, un nouvel avant-projet de loi à ce sujet.

Ce texte, soumis actuellement, pour avis, aux Diètes provinciales élues le 20 février 1921, sera transformé en un projet définitif qui tiendra compte de leurs observations.

Ses idées maîtresses sont les suivantes :

Les provinces bénéficiaient déjà d’une certaine autonomie sous l’ancien régime : elles continueront à en jouir ; de plus, elles ont vu leurs prérogatives s’accroître, du fait des dispositions des Constitutions du Reich et de Prusse, notamment au point de vue politique : c’est ainsi qu'e les ont maintenant une part à la représentation prussienne au sein du Conseil d'Empire, que le Conseil d'État de

Prusse est exclusivement composé de leurs délégués, qu’elles possèdent le droit d’être entendues lors des nominations aux emplois supérieurs de l’administration et que le pouvoir leur est, enfin, reconnu, d'admettre une autre langue d'enseignement que l’allemand dans les districts à langue mixte.

Allant plus loin, l’avant projet accorde aux provinces, tant en matière législative que dans le domaine administratif, de nouveaux droits. Les Diètes provinciales auront désormais le pouvoir d’édicter des règles de droit, obligatoires pour tous, au même titre que les lois d’État, relativement aux points suivants :

10 Règlements d'application des lois de Prusse et du Reich.

20 Matières d’ordre local, telles que : voirie, droit forestier, droit rural, police, associations syndicales, droit successoral relatif aux biens fonciers, pompiers, œuvres de jeunesse, exception faite de ce qui a trait à l’enseignement, travaux d’embellissement local, érection de monuments, etc.

Quant au pouvoir administratif des provinces, l’avantprojet, se conformant en cela à la discrimination opérée par la Constitution, distingue :

a) En ce qui concerne leurs affaires autonomes, elles peuvent les régler elles-mêmes, dans le cadre des lois, sans être tenues d'observer à leur égard aucune prescription d’ordre supérieur. Ces affaires sont celles, indiquées cidessus, sur lesquelles les provinces peuvent librement légiférer.

En conséquence (art. 5 du projet), les pouvoirs que les Ministres, Présidents Supérieurs, Présidents de Districts détenaient jusqu’à présent relativement à ces affaires

passent aux organes provinciaux : Diète provinciale et Comité provincial.

b) Quant aux affaires jusqu'alors déléguées, pour lesquelles les organes provinciaux continuent à demeurer des agents d'exécution du pouvoir central, elles comportent plus de matières qu’autrefois et se réfèrent, notamment, aux chemins de fer d'intérêt local, au régime des eaux, et, en particulier aux irrigations et au drainage, à l’enseignement agricole, aux bureaux de placement, au problème du logement, aux organisations professionnelles.

Le projet prévoit enfin l'introduction de Conseils qui joueraient un rôle, principalement dans les questions. d’enseignement et de religion. Ces Conseils seraient élus par les Diètes provinciales, selon les principes de la représentation proportionnelle. Leur rôle serait de représenter la population des provinces et de la faire participer à l’élaboration de mesures administratives présentant un intérêt général. En principe, ces Conseils n'auraient qu’un rôle consultatif ; toutefois, pour certaines questions importantes, telles que la modification du caractère confessionnel d’une École, l'avis du Conseil lierait l'administration qui

serait tenue de le suivre.

De semblables Conseils pourraient être institués par des lois provinciales, auprès des Présidents Supérieurs et des Présidents de Districts. Ils ne devraient pas comporter plus de 5 membres.

Cet accroissement de la compétence des provinces ne manquera pas d’occasionner pour elles de nouvelles charges. L'État y contribuera dans la mesure suivante :

a) Quant aux services dont il était chargé autrefois et qui sont désormais du ressort autonome des provinces, il remettra à ces dernières les sommes pour lesquelles ces

services figuraient au budget de 1920 avec, en plus, une indemnité égale à 50 % de ce montant. La répartition des sommes entre les provinces aura lieu selon une proportion fixée après audition du Conseil d’État et qui devra être soumise à révision tous les trois ans (art. 11, $ 1 du projet).

b) Quant aux affaires devenues déléguées, l’État couvrira annuellement chaque province (art. 11, $ 2 du projet) du montant des dépenses d’administration qui figuraient au budget de 1920, du chef desdites affaires, en y joignant une indemnité de 50 %.

Cet avant-projet continue à faire l’objet depuis l'été dernier de l’examen des Diètes provinciales. Il n’a pas encore été déposé à la Diète d’État, comme projet véritablet.

On aurait pu penser que la plupart des provinces se montreraient satisfaites du nouveau statut qui leur est proposé et qui leur conférerait un rôle infiniment plus vaste qu’autrefois : il semble qu'il n’en ait rien été pourtant, puisque bon nombre de Diètes provinciales parmi lesquelles celles de Hesse-Nassau, Province Rhénane, Westphalie, Poméranie et Brandebourg se sont prononcées contre lui?, manifestant ainsi, soit par tradition, soit par crainte de Berlin, leur attachement au principe centralisateur, Ce courant anti-autonomiste n’a fait que prendre plus de consistance encore depuis les élections au Landtag de février 1921.

Pouvait-on aller plus loin dans le sens de l'autonomie ? Certains l’auraient désiré.

Les députés Friedberg, Porsch etGraef préconisaient la

1. Cf. La Réforme administrative en Prusse, par le D' Herscuet, député au Reichstag, Berliner Tageblatt, numéro du 7 janvier 1922.

92. Cf. Jacques Barpoux, Aux écoutes de l'Allemagne. L'Opinion du 27 août 1921, page 228.

suppression des « Pays » et suggéraient de faire du Reich,

devenu absolument unitaire, un assemblage de provinces dotées de pouvoirs étendus. Cette proposition, déposée par ses auteurs dès le 13 décembre 1919, ne fut pas prise en considération.

Une autre suggestion! consistait à morceler la Prusse et à faire de chacune des provinces un État indépendant, dans le sein du Reich. Elle fut également combattue, pour cette raison qu’un État a toujours intérêt, à divers points de vue, à être un grand État, doté d’une population nombreuse tandis qu’un petit État, lui, reste toujours faible, peu influent et peu respecté.

Une seule voie restait donc ouverte aux Constituants : celle d’une large autonomie provinciale, dans le cadre de l'État prussien : c’est celle qu’ils ont effectivement choisie.

Est-ce à dire, ce principe étant admis, qu’il n’y aurait pas intérêt à un regroupement des provinces ? Beaucoup d’esprits ont préconisé, à cet égard, de regrouper les territoires prussiens selon leurs affinités économiques et de ne pas laisser subsister la division territoriale à base politico-historique qui existe maintenant.

Aucune suite n’a été donnée jusqu'alors à cette tendance, soutenue principalement par les organes de la région industrielle de l'Ouest de la Prusse et, notamment, du Bassin

de la Ruhr.

1. Elle émanait surtout du Ministre du Reich Preuss, principal auteur

de la Constitution du 41 août 1919, et se heurta, dès que le Gouvernement

prussien en eût connaissance, en janvier 1919, à une opposition irréductible de sa part.

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