LA VIE LOCALE SOUS L'ANCIEN RÉGIME
Avant la Révolution, la Prusse était divisée en 12 provinces, auxquelles venait s'ajouter la principauté de Hohenzollern.
ragent de façon notoire les tendances autonomes et séparatistes des populations.
Notons que l'intervention du D' Heim en ce domaine s’explique par ce fait que la Bavière désire ardemment la décomposition de la Prusse, afin que la politique de cette dernière pèse désormais d’un poids moins lourd sur les destinées de l’Allemagne.
À la tête de l'administration provinciale était placé le Président supérieur, nommé par le Roi.
Il était assisté :
a) D'une Diète provinciale, élue par les Diètes des Cercles. Elle désignait un Comité permanent, le Comité provincial, organe délibérant et exécutif qui représentait la Diète dans l'intervalle des sessions et veillait à l’expédition des affaires courantes, à la préparation du budget et à l'exécution des décisions de la Diète.
b) D'un Conseil administratif, le Conseil provincial, composé de membres élus par le Comité provincial et de fonctionnaires ; cet organe jouait un rôle comparable à celui que remplit, en France, le Conseil de Préfecture.
Tout citoyen ayant la jouissance de ses droits civiques âgé de 30 ans, et domicilié dans la province depuis un an était éligible. Les membres de la Diète étaient élus pour 6 ans.
La province comportait un certain nombre de districts : à la tête de chacun se trouvait un Président de district nommé par le Roi.
Il n'existait pas, à ses côtés, d'Assemblée élective.
Quant aux Cercles, ils constituaient les subdivisions du district. Le Landrat y était le représentant du pouvoir central.
Il était assisté d’une Diète élective, élue pour partie au suffrage direct et pour partie au suffrage à deux degrés ; ses membres étaient désignés pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les 3 ans.
La Diète de Cercle se composait de 25 membres dans les Cercles de 25.000 habitants et au-dessus. Toute fraction supplémentaire de 5.000 jusqu’à 100.000 habitants et de
ENST:
10.000 au delà de 100.000 âmes, donnait droit à un député supplémentaire.
La Diète élisait un Comité de Cercle qui avait un rôle analogue à celui du Comité provincial et du Conseil provincial.
Toute ville de plus de 25.000 habitants formait à elle seule un Cercle appelé Cercle urbain, par opposition aux autres, dénommés Cercles ruraux.
Les Cercles ruraux se divisaient en baiïlliages, administrés chacun par un baïlli nommé par le pouvoir central et assisté d’un Comité de bailliage composé des représentants des Communes.
Les Communes étaient administrées par un Conseil municipal élu au suffrage censitaire. À sa tête se trouvait un Maire, assisté de deux échevins, chargés d’exécuter les décisions du Conseil.
L'ensemble des organes régionaux et locaux était soumis de la part du pouvoir central, à une tutelle étroite.
SECTION B
LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A L'ADMINISTRATION LOCALE À
La Constitution n’a pas remplacé par un système absolument nouveau l’ancien état de choses, tel que nous venons de le résumer.
Elle a plutôt cherché à l’adapter aux principes démocratiques qui animent l’ensemble de ses dispositions et à doter les Provinces, pour les raisons de haute politique que nous avons tenté d'indiquer, de pouvoirs d'autonomie
beaucoup plus importants qu'’autrefois.
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« L’Administration autonome » : tel est le titre même de la Section VIII, consacrée à la vie locale, qui, en son premier article, pose en principe que :
« Les Communes et groupements de Communes sont investis de l'autonomie, quant au règlement de leurs affaires, sous réserve de la tutelle exercée par l'État, selon les règles légales » (art. 70),
Cette disposition est entièrement conforme à l’art. 127 de la Constitution du Reich, qui stipule :
« Les Communes et groupements de Communes ont droit à l’autonomie administrative, dans les limites de la loi. »
Telle est donc la règle. Elle est quelque peu développée, sans doute, dans les articles suivants de la section VIII, mais ils ne se bornent guère qu’à exprimer quelques directives, réservant à des lois ultérieures le soin d’une réglementation plus minutieuse.
Voici ces directives :
19 L'État se subdivise en provinces!. Leurs divisions en Cercles, Villes, Municipalités rurales et autres groupements de Communes, ainsi que le statut, les droits et obligations des groupements communaux, seront déterminés par une loi spéciale (art. 71). |
Par provinces, il faut entendre celles que nous avons énumérées en étudiant l’art. 32.
20 Les Provinces administrent, conformément à la loi et au moyen de leurs organes propres :
a) D'une façon absolument indépendante les affaires
4. Nous ne trouvons pas ici de disposition s'inspirant de celle de l’article 48 de la Constitution du Reich aux termes duquel la division du Reich en Pays doit reposer sur la volonté des populations intéressées et favoriser le maximum de rendement économique.
qui, aux termes de la loi, sont de leur ressort ou celles qu'elles assument volontairement (affaires autonomes).
b) A titres d’organes exécutifs de l’État, les affaires
de ce dernier qui leur ont été déléguées (aff. déléguées). = La loi élargira la sphère de l'autonomie administrative des provinces et transformera en affaires autonomes celles qui n'étaient jusqu’à présent que déléguées (art. 72).
En d’autres termes, pour reprendre l'expression du Dr Drews, Commissaire du Gouvernement près la Commission de la Constitution, ce que la Constitution entend donner aux provinces, c’est « l’autonomie législative et administrative ».
« L’autonomie législative, dit-il!, consiste dans ce fait que l’État renonce, sur certains points, à exercer son droit de légiférer et transfère aux organes locaux le pouvoir d’édicter des règles de droit obligatoires pour tous et que les tribunaux sont tenus d’appliquer. Le type de ce genre d’autonomie réside dans l’art. 73 de la Constitution, que nous avons analysé en son temps et qui dispose que des lois provinciales peuvent admettre, dans les districts à langue mixte une autre langue que la langue allemande en matière d’enseignement ou d'administration. »
L’autonomie administrative a pour résultat que l’administration de certaines affaires passe des services centraux de l’État à des organes nommés par les autorités locales.
Il y a lieu de faire ici la distinction entre les affaires autonomes et les affaires déléguées :
a) Le fait qu’une affaire devient autonome implique qu’elle cesse pour l'avenir de relever du pouvoir central
4. Compte rendu des séances de la Commission de la Constitution, document n° 3.120 B, p. 277 et suivantes.
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et qu’elle sera désormais du ressort unique de l’organe local. Ce dernier n’est lié, quant à cette affaire, à aucune instruction, à aucune directive du pouvoir central. Il ne reste à celui-ci qu’un droit de contrôle et une prérogative : celle de veiller à l'observation des lois en vigueur et à la marche régulière de l'administration, en général. La responsabilité de la mesure prise incombe exlusivement à . l'organe local. Le Ministre du département intéressé ne peut en être rendu responsable par la Diète. Comme type de ces affaires, on peut citer le transfert de la compétence de l’État à celle des provinces, de l'administration de la construction des routes, opérée au début de 1870.
b) Le fait qu’une affaire est déléguée à un organe local implique qu’elle demeure une affaire de la compétence du pouvoir central. C’est au Ministre, en tant qu’autorité placée au sommet de la hiérarchie administrative, qu’il appartient de prendre une décision à son égard. Il pourra être appelé à répondre de cette décision devant la Diète. Les organes locaux sont purement et simplement, en la matière. des organes d'exécution du pouvoir central : il leur appartient d’obéir à ses instructions, quelle que soit leur manière de voir personnelle. Le type de ces affaires est la police locale : son exercice est confié, dans les villes, au Maire qui peut bien, faute d’instructions venues d’en haut, faire le nécessaire suivant son propre jugement ; mais il est tenu d’exécuter ponctuellement les instructions émanant d’autorités supérieures, lorsqu'elles lui parviennent. »
Notons que les mots «les provinces administrent... au moyen de leurs organes propres! » ne signifient nullement que les Présidents Supérieurs et les Présidents de Districts
TArt72
doivent être élus par les provinces. Une motion dans ce
sens a été, au contraire, repoussée au sein de la Commission.
L'art. 86 dispose toutefois que, tant que ne sera pas inter-
venue la législation prévue à l’art. 72, la nomination des Présidents Supérieurs, Présidents de Districts, Présidents du Conseil des écoles et de l’Office national de l’agriculture ne pourra avoir lieu, qu'après entente préalable avec le Comité provincial.
30 Les principes fondamentaux sur lesquels sont basées les élections à la Diète régissent également les élections aux représentations des provinces, des cercles et des communes. Toutefois, en matière d'élections communales, une loi peut subordonner le droit électoral à un séjour d’une certaine durée dans la commune (art. 74)1.
Jusqu'à présent, les élections municipales demeurent réglementées par des Ordonnances de 1918 et 1919, aux termes desquelles les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel, direct, secret et suivant les principes de la représentation proportionnelle. Chaque électeur a une voix. Sont électeurs et éligibles toutes les personnes, hommes ou femmes, de nationalité allemande, qui ont atteint leur vingtième année et sont domiciliées depuis six mois dans la commune, à condition qu’elles jouissent de leurs droits civiques.
Quant aux élections aux Diètes des Provinces et des Cercles, elles ont fait l’objet d’une loi du 3 décembre 1920.
Ge texte se réfère étroitement à la loi de même date, rela-
4. Cet art. 74 est entièrement conforme à l’art. 17, $ 2, de la Constitution du Reich qui stipule : « Les bases du droit électoral pour la représentation populaire s’appliquent aux élections communales. Toutefois, l'électorat peut, par une loi de Pays, être rendu dépendant d’une résidence d’un an au plus dans la Commune. »
tive aux élections à la Diète d’État. Bornons-nous ici à indiquer que : |
1° Les élections s’opèrent au suffrage universel, égal, direct et secret, selon les principes de la représentation proportionnelle.
20 Le jour des élections, désigné par le Gouvernement, en ce qui concerne les élections aux Diètes provinciales et par le Comité de Cercle en ce qui a trait aux Diètes de Cercles, doit être un dimanche ou un jour férié et, en principe, le même pour toutes les provinces.
30 Sont électeurs tous les Allemands et toutes les Allemandes âgées de 20 ans accomplis et domiciliés dans la province ou le cercle au jour du vote. L'exercice du droit de vote est suspendu pour les militaires sous les drapeaux.
49 Les individus exclus du droit de vote sont les mêmes que ceux visés en la loi relative aux élections à la Diète d’État.
5° Sont éligibles les électeurs âgés de 25 ans accomplis.
60 Chaque province a droit : entre le premier et le deuxième million d'habitants, a un député par tranche complète de 25.000 habitants ; entre le troisième et le quatrième million à un député par 35.000 habitants ; entre le quatrième et le cinquième million, à un député par 50.000 habitants ; du cinquième au sixième million, à un député par 75.000 habitants, et à partir du sixième million à un député par 100.000 âmes.
Quant aux Diètes de Cercles, elles se composent de 20 membres dans les Cercles qui atteignent au plus 30.000 habitants. Dans ceux qui possèdent une population de 30 à 50.000, un député est attribué en plus, à chaque tranche de 5.000 habitants et, dans ceux de plus de 50.000,
un député en plus échoit à toute tranche de 10.000 dépassant ce chiffre de 50.000.
70 Les opérations électorales se passent comme pour les élections à la Diète.
8° Les députés sont élus pour 4 ans.
90 Selon l’art, 75 de la Constitution, qui reproduit d’ailleurs l’art. 11, les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État n’ont besoin d’aucun congé préalable pour exercer, comme membres d’une Assemblée de Province, de Cercle ou de Commune, le Mandat qui leur a été conféré.
Le paiement des traitements et salaires doit leur être continué. |
Telles. sont les directives données, en matière de Gouvernement local, par la Constitution.
C’est à la loi qu’il appartient maintenant d’en préciser la portée, sous forme de prescriptions bien arrêtées, en tout premier lieu relativement à l’art. 72, qui est capital.
Au moment où nous écrivons ces lignes (novembre 1921), aucune loi relative à l’ensemble des Provinces n’est encore intervenue.
Seule, celle de Haute-Silésie a fait l’objet d’une loi spéciale. Pour des raisons qui sont en rapport étroit avec le traité de Versailles, la loi prussienne du 14 octobre 19191 a créé une Province de Haute-Silésie. Celle de Silésie, qui englobait auparavant la Haute et la Basse-Silésie, ne comporte plus que le territoire de la Basse-Silésie : nous avons d’ailleurs mentionné ce fait.
Cette loi stipule que le Président Supérieur de la Province devra être assisté d’un Conseil, nommé provisoirement par