CONCLUSION
Telles sont les origines et les dispositions essentielles de la Constitution prussienne. Notons qu’au contraire de la Constitution de 1850 elle est absolument muette sur la question des libertés politiques : c’est un point qu’elle n’aborde pas. Elle n’avait d’ailleurs pas à le faire puisque la matière avait été traitée dans la Constitution du Reich même qui avait voulu, pour tous les Pays membres, une législation entièrement unitaire à cet égard.
Elle abroge expressément (art. 81) la Constitution monarchique du 31 janvier 1850 et la loi du 20 mars 1919 portant organisation provisoire des pouvoirs publics.
Elle maintient, par contre, en vigueur, les textes législatifs et réglementaires qui ne sont pas en opposition avec ses termes et les mesures d’ordre fiscal existantes, tant qu’elles n'auront pas été l’objet d’une abrogation ou d’une modification formelles.
Les litiges qui pourront naître relativement à l’application de la Constitution seront du ressort de la Haute-Cour de justice (art. 87) : la procédure de cette juridiction et sa composition seront à régler par une loi qui n’a pas encore
été promulguéet,
1. Nous avons déjà mentionné l'existence de cette Haute-Cour de justice, en analysant l’article 58 relatif à la mise en accusation des Ministres.
Que penser de l’œuvre des Gonstituants prussiens, en général ?
Deux ordres d'obstacles viennent contrarier un jugement de cette nature et de pareille importance.
Tout d’abord l’époque à laquelle a été élaborée la Constitution est proche de nous ; les dispositions de cette dernière sont en vigueur depuis un an à peine,
D'autre part, et cette raison est en rapport étroit avec . la précédente, la Constitution est encore incomplète à bien des points de vue. Le vote de nombreuses lois, destinées à la compléter, à l’illustrer, à faire vivre véritablement certains de ses articles, est encore attendu : il en est ainsi, notamment, pour le Conseil d'État, la Haute-Cour de justice, l'initiative populaire, le referendum, l’autonomie provinciale, pour îne considérer que ceux qui ont trait aux questions les plus importantes. Il est évidemment à sou-. haiter que des lacunes aussi ‘graves soient comblées dès que possible.
Ces réserves faites, on peut affirmer que la Constitution prussienne porte toutes les caractéristiques d’une époque empreinte de transformations profondes relativement aux rapports du Reich avec les Pays en général et avec la Prusse, en particulier.
Aïnsi que nous l’avons indiqué déjà, les Constituants prussiens ne furent pas entièrement maîtres de leurs déterminations : ils ne purent se mouvoir qu’à l’intérieur du cadre des prescriptions de la Constitution du Reich. Or, bon nombre d’entre elles ont fait disparaître totalement les avantages dont la Prusse jouissait sous l’ancien régime.
Ceci rappelé, la Constitution prussienne constitue une œuvre de transaction et de conciliation entre les tendances
des différents partis, ainsi que le signalent et le montrent, sur bien des points, les pages qui précèdent.
Elle paraît, à en juger du moins par les textes, avoir réussi à donner à la Prusse, comme ses auteurs se proposaient de le faire, des institutions démocratiques, empruntées d’ailleurs à un peu tous les systèmes constitutionnels appliqués dans tous les autres Pays : forme républicaine du Gouvernement, suffrage absolument universel, démocratie directe, responsabilité ministérielle.
Elle semble, par ailleurs, avoir trouvé, pour le moment du moins, par l'institution d’un Conseil d’État, un palliatif assez ingénieux aux tendances séparatistes des provinces en promettant, en plus, à ces dernières une large autonomie.
Si l’on voulait situer la place qu'’occupe ce texte parmi les divers types constitutionnels étrangers, on la trouverait entre le régime parlementaire pur et le régime suisse.
Le système prussien n’est pas, à vrai dire, le régime parlementaire pur. S'il comporte, en effet, la responsabilité ministérielle quelque peu atténuée que nous avons analysée, nous n’y rencontrons, par contre, pas de Chef d’État qui nomme les Ministres. Le Président du Conseil est élu, au contraire, par la Chambre qui peut, d’autre part — et ceci est en opposition formelle avec le type classique du gouvernement parlementaire — diriger le Ministère en matière administrative.
Ce sont précisément ces deux derniers traits qui tendent à le rapprocher sensiblement du système suisse où le Collège exécutif est sous la dépendance de l’Assemblée législative.
Mais il ne suffit pas d'étudier les institutions d’un pays dans les textes constitutionnels ou législatifs pour essayer
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de se former une opinion à leur endroit. Il importe en outre, et surtout, d’en examiner le fonctionnement à la lumière des faits ; c’est ce que nous voudrions tenter d’effectuer dans les dernières lignes de ce travail.
Une Constitution, quelle qu’elle soit, ne vaut, en définitive, que par la manière dont elle est appliquée et ne constitue, certes, qu’un instrument dont la valeur dépend de l’esprit et de la conviction de ceux qui l’emploient, qui en font jouer les rouages.
Quant à la démocratie, en particulier, comme l’écrivait, dans l’Arbeilerzeitung de Vienne le socialiste autrichien F. Austerlitz, « elle réside bien plus dans un état d’esprit que dans un ensemble d'institutions. Il peut y avoir dans un pays une foule d'institutions démocratiques alors que la vraie démocratie fait défautt, »
Quelle est, à cet égard, la situation actuelle de la Prusse ? La réponse à cette question ne peut être que la suivante :
L'esprit ne s’y est encore révélé, ni foncièrement républicain, ni nettement démocratique.
«€ La République, a écrit M. Stilgebauer, a été, en Allemagne, un enfant mort-né, un enfant qui a eu pour parents la faim, le découragement et les déceptions. Elle n’a pas été le fruit d’un enthousiasme véritable pour une forme de gouvernement qu’on n’apprécie guère ; elle n’a pas été la conséquence d’un travail fécond des esprits désireux de secouer un joug déplorable et de se ressaisir2. »
Or, ce que ce publiciste écrit de l'Allemagne, en général, vaut, à fortiori, pour la Prusse, qui constituait et demeure: encore l’État le plus réactionnaire du Reich allemand.
1. Georges Bronpez, Ce que pensent les Allemands, p. 64. 2. Georges Bronpet, la Rhénanie, p. 90.
Aux dires des observateurs les plus avertis et notamment de M. le Professeur Georges Blondel, le régime d’apparence républicaine qui s’est imposé au mois de novembre 1918 n’enthousiasme personne : il n’est pas le corollaire d’un désir sincère de liberté. Il ne peut être présenté, ni.comme un réveil de la conscience, ni comme le fruit d’un désir profond de se débarrasser d’un régime jugé déplorablet, »
Sans doute, bon nombre d’esprits désireraient s’orienter vers un nouvel idéal politique, mais « c’est une grosse affaire que d'abandonner les conceptions sur lesquelles tant d’espérances ont été échafaudées?. »
Le Prussien garde d’ailleurs, d’instinct, le respect de la tradition et de l'autorité ; il ménage ces principes; il ne veut pas les léser.
État essentiellement militaire, la Prusse semble encore se sentir privée de l’absence d’un chef, d’un Roi. Elle paraît demeurée attachée au passé. Son penchant naturel ne saurait la porter vers la forme républicaine « qui supprime la personnalité royale et décapite ainsi l’armée nationale de son chef suprême® ».
La Prusse est donc toujours conservatrice ; elle continue à éprouver pour la monarchie un respect spontané et, pour les Hohenzollern, {un sentiment de reconnaissance et de vive sympathie.
La Külnische Zeitung a insinué, le 21 novembre 1920, que les catholiques ne gardaient pas rancune aux Hohenzollern. Dans plusieurs des discours qui ont été échangés à cette époque, au cours d’un Congrès catholique, on à, aux
1. Revue des Deux-Mondes, numéro du 19 septembre 1921, p. 86, article de M. Georges BLONDEL.