Traduction Maurice Aubry
= Ad TE
Sont électeurs tous les hommes et toutes femmes âgés de plus de vingt ans, possédant la nationalité du Reich allemand et ayant leur domicile en Prusse.
Le droit de suffrage est universel est égal pour tous; il s’exerce secrètement et directement. Le jour des élections doit être un dimanche ou un jour férié.
Le surplus sera réglé par une loi.
Est exclu de l’exercice du droit de vote :
10 Quiconque est interdit ou se trouve en tutelle provisoire ou en curatelle pour affection mentale ;
2° Quiconque n’est pas en possession de ses droits civiques.
Les initiatives populaires peuvent tendre à :
19 Modifier la Constitution ;
20 Édicter, modifier ou abroger des lois ;
3° Dissoudre la Diète.
Les initiatives populaires doivent être adressées au Ministère d'État ; il lui appartient de les soumettre sans délai à la Diète en les accompagnant d’un exposé de ses observations. Dans les cas n° 1 et 2, l'initiative populaire doit être formulée en un projet de loi complet. Les initiatives populaires ne sont valables que si elles émanent, dans le cas n° ?, d’un vingtième et, dans les cas n° 1 et 3, d’un cinquième des électeurs.
Les initiatives populaires sont interdites relativement aux questions financières, lois d’impôts et réglementations de traitements.
Les referendums interviennent à la suite des initiatives populaires et dans les autres cas prévus par la Constitution. Pour qu'ils soient valables, il est nécessaire que la majorité des électeurs y ait participé.
Aucun referendum ne peut avoir lieu lorsque la Diète à donné satisfaction à l'initiative populaire.
Les demandes qui tendent à modifier la Constitution ou à dissoudre la Diète doivent, pour être admises, réunir l’assentiment de la majorité des électeurs. Dans les autres hypothèses, c’est la simple majorité des suffrages valablement exprimés qui décide. Le vote ne peut être exprimé que par » oui » ou par » non ».
Une loi déterminera la procédure de l'initiative populaire et du referendum. |
Le Ministère d'État est la suprême autorité exécutive et dirigeante de l’État.
La justice est rendue par des tribunaux indépendants et soumis exclusivement aux lois.
Les jugements sont prononcés et exécutés au nom du peuple.
SECTION III — La DIèTE
La Diète se compose des députés du peuple prussien. Les députés représentent l’ensemble du peuple et sont élus par lui selon les principes de la représentation proportionnelle.
Sont éligibles les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Les députés votent conformément à leurs libres convictions, qui ne doivent s'inspirer que de l'intérêt public. Ils ne sont liés par aucun mandat, ni aucuné instruction.
Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État et des personnes morales du droit public n’ont besoin d’aucun congé pour remplir leur mandat de député.
S’ils sont candidats à un siège de député, le congé nécessaire à la préparation de leur campagne électorale doit leur être accordé.
Le paiement de leurs traitement et salaire doit leur être continué.
Les droits qui, aux termes de l’art. 137 de la Constitution du Reich, appartiennent aux confessions religieuses ne sont pas touchés par les dispositions ci-dessus.
La validité des élections est jugée par un Tribunal de vérification des élections placé auprès de la Diète. Cette juridiction statue également sur la question de savoir si un député a perdu sa qualité de membre de la Diète.
Le Tribunal de vérification des élections se compose de membres de la Diète, élus par celle-ci pour la durée de la législature et de membres du Tribunal administratif suprême que la Présidence de cette juridiction désigne pour le même laps de temps.
Le Tribunal de vérification des élections statue, après des débats
oraux et publics, par l’intermédiaire de troi membres de la Diète et de deux magistrats.
En dehors des débats devant le Tribunal de vérification des élections, la procédure est dirigée par un des membres du Tribunal administratif suprême qui ne doit pas faire partie du nombre des juges appelés à connaître ensuite del ’affaire.
Le surplus sera réglé par une Loi.
La Diète est élue pour quatre ans.
Les nouvelles élections doivent avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La dissolution de la Diète intervient à la suite de la propre décision de l’Assemblée, ou de celle d’une Commission composée du Premier Ministre et des Présidents de la Diète et. du Conseil d’État, ou après un referendum. Ce referendum peut être provoqué également par le Conseil d'État.
La dissolution de la Diète intervenant à la suite de sa propre décision requiert l’assentiment de plus de la moitié du chiffre légal des membres de celle-ci.
Les nouvelles élections doivent avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date de la dissolution de la Diète.
La législature de la nouvelle Diète commence, en cas de dissolution de l’ancienne Diète, le jour des nouvelles élections et, dans les autres cas, à l'expiration de la législature de l’ancienne Diète.
La Diète se réunit au lieu où siège le Ministère d'État.
Elle se réunit, pour la première session qui suit chaque nouvelle élection, le trentième jour après le début de la législature, à moins que le Ministère d’État ne la convoque à une date antérieure.
Pour le surplus, la Diète se réunit Chaque année, le deuxième mardi de novembre. Le Président de la Diète est. tenu de la convoquer plus tôt si le Ministère d’État ou le cinquième au moins des membres de la Diète le demandent.
La Diète déterminera la fin de la session et le jour de la rentrée,
La Diète élit son Président, ses Vice-présidents et les autres membres du bureau.
Dans l'intervalle de deux sessions et jusqu’à la réunion d’une Diète nouvellement élue, le Président et les Vice-présidents en
“exercice au cours de la dernière session expédient les affaires cou-
rantes.
Le Président est chargé de l’administration générale de la Diète dans les limites du budget et avec les pouvoirs d’un Ministre d’État. C’est à lui qu’incombent la surveillance de tous les fonctionnaires et employés de la Diète, l'engagement et le congédiement des salariés et, en accord avec le bureau de la Diète, la nomination ef le renvoi des fonctionnaires titulaires de la Diète. Il représente l'État dans toutes les affaires et litiges relevant de son administration. Il exerce le droit domiciliaire et le droit de police à l’intérieur du Palais de la Diète.
La Diète peut délibérer valablement quand plus de la moitié ‘du nombre légal des membres est présente.
Le règlement de la Diète peut prévoir des exceptions à cette prescription pour les élections qui incombent à la Diète.
La Diète prend ses décisions à la simple majorité des voix. Des exceptions à cette règle peuvent être prévues par la Loi et, pour les élections, par le règlement.
Les séances plénières de la Diète sont publiques. Sur demande de cinquante députés, la Diète peut, à la majorité des deux tiers, exclure la publicité pour certains objets de l’ordre du jour. C’est
-en séance secrète qu’il est statué sur cette demande.
La Diète et chacune de ses Commissions peuvent requérir la présence de chacun des Ministres. Les Ministres et les Commissaires désignés par eux ont accès aux séances de la Diète et de ses Commissions. Ils peuvent prendre la parole à tout moment, même en dehors de l’ordre du jour. Ils sont soumis au pouvoir de police du Président.
La Diète a le droit et, sur demande du cinquième du nombre légal de ses membres, le devoir d'instituer des Commissions d’en-
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quêtes. Ces Commissions procèdent en séance publique à toutes les
enquêtes qui sont jugées nécessaires par elles ou ceux qui ont provoqué leur constitution. Elles peuvent prononcer le huis-clos
à la majorité des deux tiers. Le règlement détermine leur procé--
dure et fixe le nombre de leurs membres.
Les tribunaux et autorités administratives sont tenus de déférer aux demandes d'enquête de ces Commissions ; les dossiers détenus
par les autorités doivent être présentés aux Commissions, sur:
demande de ces dernières.
En ce qui à trait aux constatations des Commissions d'enquête et à celles des autorités requises par elles, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables, par analogie ; toutefois, le secret des lettres, correspondances, télégrammes et conversations téléphoniques demeure intact.
La Diète désigne un Comité permanent pour défendre les droits de la représentation populaire vis-à-vis du Ministère d’État en dehors des sessions et dans la période qui sépare la fin d’une législature ou la dissolution de la Diète de la réunion de la nouvelle Diète. Cette Commission a également les droits d’une Commission d'enquête. Sa composition sera déterminée par le règlement.
La Diète peut transmettre au Ministère d’État les demandes qui lui sont adressées et demander à celui-ci des renseignements sur les requêtes et réclamations qui lui sont parvenues.
Les membres de la Diète ont le droit de libre parcours sur les
lignes allemandes de l’ancien réseau de chemins de fer prusso--
hessois. Ils ont également droit à une indemnité. En outre, le Président reçoit, pendant la durée de ses fonctions, des frais de service.
Aucune renonciation à ces indemnités n’est valable.
Le surplus sera réglé par une loi.
La Diète vote les lois conformément aux prescriptions de la
présente Constitution ; elle adopte le budget des recettes et des.
dépenses ; elle pose les principes fondamentaux de l’administration des affaires de l’État et contrôle leur mise en œuvre. Les traités de l’État requièrent son assentiment quand ils se réfèrent à des objets qui sont du ressort de la législation.