‹ La Constituyente et les ColoniesChapitre 119 sur 146 · Arch. parlem., XXXI · texte numérisé non relu

Arch. parlem., XXXI

2, Mém. de de Villèle, I, 50 sq.

de là que la consultation demandée ne fut pas obtenue et que la théorie coloniale de la Constituante resta à l’état de théorie.

Dans ces conditions, beaucoup des innovations qui étaient introduites par cette législation laissée en suspens, ne furent réalisées ni du temps de la Constituante, ni après. La représentation coloniale, admise dès 1789, élargie par le statut du 415 juin, est remise en question par la Législative! et ne compte qu'un membre à cette assemblée.

Les directoires, les tribunaux de district, prévus dans le statut, ne sont pas institués ; les nouveaux gouverneurs et les nouveaux directeurs de l’intérieur ne sont nulle part nommés.

Les colonies présentent donc, en septembre 1791, le plus bizarre mélange d’ancien et de nouveau régime. Les assemblées coloniales, légalement constituées, ont devant elles des gouverneurs qui conservent toutes les prétentions, et, en somme, tous les droits de la charge qu'ils tenaient du roi absolu ; les municipalités et les assemblées provinciales relèvent toujours de l’intendant, s’il est resté, et, s’il est parti, ne relèvent de personne ; les conseils supérieurs ont gardé leur privilège de justice et leurs prétentions au contrôle administratif. La Constituante a demandé au roi l’envoi de commissaires pour rétablir l’ordre et préparer le nouveau régime dans les colonies : ceux des Petites Antilles sont seuls sur place ; ceux de Saint-

1. Discours de Brissot sur l'élection de Bertrand, député de l’île Bourbon, 19 novembre 1791 (Arch. parlem., XXXV, 149).

Domingue ! ne partiront qu'en octobre 1791 ; ceux des îles de France et Bourbon ne sont pas encore partis en janvier 1792*.

La Constituante, toutefois, n'a pas négligé ses devoirs de souveraineté en ce qui concerne la défense des colonies. La marine avait été entretenue et augmentée ; elle comptait, en janvier 1791, 80 vaisseaux de haut bord et 160 frégates ou corvettes ; en octobre, 6 vaisseaux de plus et 246 unités; un décret du 13 juin 1790 avait ordonné la construction de 14 vaisseaux, 14 frégates et 14 petits bâtiments, et avait établi une annuité de dépenses de 3 millions?. « Les arsenaux, témoigne de Villèle, qui était alors enseigne, renfermaient tous les objets nécessaires à l'armement, rangés avec ordre, étiquetés et entretenus de manière à pouvoir être portés à bord du bâtiment auquel ils appartenaient, aussitôt que l’on recevrait l’ordre de le mettre en état de prendre la mer‘. » Cette belle armée navale, ajoute-t-il, unie à celle que possédait l'Espagne, était égale, sinon supérieure, à celle de l'Angleterre.

La part de cette armée réservée à la défense des colonies était, en temps normal, de 2 vaisseaux de

1. De Marbeck, Romme et Saint-Léger (leur correspondance est aux archives nationales, Dxxv, 1-3).

2, Leur nombre est alors porté de 2 à 4 (Moniteur, 1192, n° 14). Ceux qui étaient déjà désignés étaient Lescallier et Boucher (Arch. parlem., XXXIV, 235).

3. Arch. parlem., XVI, 206 (Rapport de Malouet); Proc.-verb. n° 531, p. 1-8, t. 43, texte des discours de Sillery et de Malouet ; état fourni par le ministre Bertrand, 31 octobre 17191; Arch. parlem., XXXIV, 541.

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