DÉCRET DU 8 MARS
(Arch. parlem., XII, 73; proc.-verb. n° 223, t. XIV, p. 4-1)
1. — Chaque colonie est autorisée à faire connaître ses vœux sur la constitution, la législation et l’administration, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs.
II. — Dans les colonies où il existe des Assemblées coloniales librement élues par les citoyens et avouées par eux, ces Assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie ; dans les autres il en sera formé incessamment.
IT. — Le roi fera parvenir dans chaque colonie une instruction de l’Assemblée nationale renfermant : 1° le moyen de former les Assemblées coloniales; 2° les bases générales auxquelles ces assemblées devront se conformer.
IV. — Les plans préparés dans les Assemblées coloniales seront soumis à l'Assemblée nationale pour être examinés et décrétés par elle, puis présentés à la sanction du roi.
V. — Les décrets de l’Assemblée nationale sur l'organisation des Municipalités et Assemblées adm:-
nistratives seront envoyés aux Assemblées coloniales avec pouvoir d'exécuter immédiatement ou de réformer, sous la décision définitive de l’Assemblée nationale et du roi et la sanction provisoire du gouverneur pour l'exécution des arrêtés pris par les Assemblées administratives.
VI. — Les Assemblées coloniales énonceront leurs vœux sur les modifications à apporter au régime prohibitif, pour être, après avoir entendu les représentants du commerce national, statué par l’Assemblée nationale.
Au surplus, l'Assemblée nationale déclare qu’elle n’a entendu rien innover dans aucune branche du commerce, soit direct, soit indirect, de la France avec ses colonies; met les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde spéciale de la nation; déclare criminel envers la nation quiconque travaillerait à exciter des soulèvements contre eux; jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies, elle déclare qu'il n’y a lieu contre eux à aucune inculpation ; elle attend de leur patriotisme le maintien de la tranquillité et une fidélité inviolable à la nation, à la loi et au roi.
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