RÈGLEMENT POUR LE COMMERCE DES INDES (EXTRAIT
(Arch. parlem., XX VII, 341 ; proc.-verb. n° 686, t. LIX, p. 8-20)
1. — Les armements pour le commerce au-delà du Cap pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l'Amérique ; ils Jouiront des mêmes immunités et ils seront assujettis aux mêmes droits.
2. — Les capitaines et armateurs seront tenus de prendre au bureau de départ un acquit-à-caution, lequel énoncera toutes celles des marchandises et denrées embarquées sur leurs navires, qui sont sujettes à des droits de sortie; ils s’obligeront de rapporter, dans le terme de trois ans, le certificat de décharge desdites marchandises et denrées au lieu de la destination, signé par le gouverneur ou commandant pour le roi audit lieu, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées.
3. — Les navires chargés de marchandises au-delà du Cap ne pourront faire leurs retours qu’à Lorient et à Toulon, et lesdites marchandises ne jouiront de l’entrepôt que dans ces deux ports.
4. — Les marchandises du commerce au-delà du Cap ne seront réputées provenir du commerce national
qu'autant que les navires qui les apporteront auront été armés dans le royaume, ou aux iles de France et Bourbon et seront montés par des équipages français dans la proportion indiquée par les ordonnances.
7. — Les marchandises ne seront déchargées, savoir: à Lorient, que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon, que dans l'endroit du port le plus près desdits magasins. Celles dont on n'acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée seront déposées, à mesure qu'elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers, sous les clefs des préposés de la régie et des capitaines, armateurs ou consignataires.
9. — Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées seront tenus d’en donner, dans les six semaines de l’arrivée, une déclaration détaillée et de fournir leurs soumissions cautionnées…
10. — Si, par le résultat de la vérification des déclarations, il est trouvé que les marchandises dont l'entrée soit défendue, ou dont les droits soient plus forts que ceux dus sur les marchandises déclarées, la confiscation en sera prononcée avec amende de 100 livres.
11. — La soumission énoncée dans l’article 19 du présent décret étant fournie, les marchandises seront mises dans d'autres magasins, où les propriétaires pourront les bénéficier (vendre par adjudication), ainsi que dans les cours attenant auxdits magasins.
13. — L’entrepôt accordé aux marchandises sujettes aux droits d'entrée sera de cinq ans pour les toiles rayées ou à carreaux, ainsi que pour les guinées bleues et de deux ans pour les autres marchandises. Ces délais expirés, le soumissionnaire sera tenu de payer
Le
les droits des marchandises restantes et de les faire sortir de suite des magasins; les droits sur les cafés des îles de France et Bourbon seront acquittés dans le terme fixé pour ceux des colonies de l'Amérique.
15. — Les toiles et guinées destinées pour la côte d'Afrique pourront être envoyées, par suite d’entrepôt et jusqu'à ce que le délai en soit expiré, dans tous les ports qui feront des armements pour ce commerce.
17. — Les denrées des îles de France et de Bourbon pour lesquelles on ne représentera pas, lors de la déclaration, les certificats d'origine exigés par l’art. 6 du tarif, seront traitées, savoir : le café, comme celui de Moka, et les autres productions comme si elles venaient de l'étranger.
18, — La restitution de 1/2 des droits d'entrée accordée par l’article 8 du nouveau tarif aux toiles de coton blanches, basins,nankins, mousselines,mouchoirs, toiles rayées et à carreaux, et aux guinées bleues, provenant du commerce des Français au-delà du Cap, qui seront renvoyées par mer à l'étranger, n'aura lieu qu’autant que l'exportation s'en fera directement des entrepôts de Lorient ou de Toulon et qu'après que l’'embarquemeut desdits tissus pour l’étranger aura été constaté.
19. — La restitution des droits accordée par l’article 9 du même tarif aux toiles de coton blanches destinées à étre teintes ou imprimées pour la côte d'Afrique n'aura lieu que sous les conditions ci-après : la destination sera donnée auxdites toiles lors du payement des droits; elles seront de suite expédiées sous plomb pour le port où l’on se proposera de les faire teindre
ou imprimer ; à leur arrivée dans ce port lesdites toiles seront présentées à la douaneavec l’acquit de paiement qui devra les accompagner, lequel sera transcrit sur un livre de compte ouvert. Lesdites formalités remplies, il sera appliqué à chaque pièce desdites toiles une empreinte propre à en assurer la reconnaissance.
21. — Indépendamment des droits fixés par le tarif sur les marchandises du commerce au-delà du Cap, les armateurs ou consignataires des navires qui auront apporté lesdites marchandises paieront, dans les deux mois de leur arrivée à Lorient, pour tenir lieu du loyer des magasins qui appartiennent à la nation, un droit de 50 sous par tonneau... S'ilest employé au mêémeusage à Toulon des édifices ou maisons appartenant également à la nation, il y sera perçu un pareil droit de 50 sous par tonneau. Les magasins seront aux frais du négociant.