‹ La Constituyente et les ColoniesChapitre 76 sur 146 · L'écart est entre 28.200.000 et · texte numérisé non relu

L'écart est entre 28.200.000 et

de 5 millions sur les frais de recouvrement. La réforme ne coûte donc que 3.965.000 livres. Quand le sacrifice serait plus considérable, il faudrait encore, dit le rapporteur, s'applaudir du parti que l’on a pris, car le bien que l’on a fait au commerce est immense.

Ce bien est surtout appréciable dans la réorganisation de l’administration douanière, votée, sur un nouveau rapport de Goudard, dans la séance du 23 avril 1791!. La perception des droits est confiée à une régie d'Etat, subdivisée en huit régies spéciales, entretenant 714 bureaux sur les côtes et les frontières, avec 13.284 employés formés en 1.775 brigades et 20 directions, avec des inspecteurs sédentaires, particuliers et principaux, avec une régie centrale de six bureaux à Paris. Chaque régisseur est obligé à un cautionnement de 100.000 livres pour répondre de son administration. C’est à peu près, comme on le voit, l’organisation actuelle ; sur ce point, comme sur tant d’autres, la Constituante a créé la France contemporaine?.

Il restait à établir les droitsréservéssurles denrées coloniales, les tabacs et les marchandises du Levant

1. Arch. parlem., XXV , 360; Proc.-verb., n° 630, p. 5-22, t. LILI. (

2. La législation douanière, très variable quant aux tarifs, fixe pour la réglementation, a été établie par les lois du 28 avril 1816 et du 21 avril 4818, qui ont pris pour base la loi du 9 floréal an VII, basée elle-même sur celle du 5 septembre 1792, et celle-ci sur l’œuvre de la Constituante.

C'est le 18 mars 1791 ! que Roussillon présenta et fit voter le premier tarif, qui était le plus important. Plus nettement que Goudard, il posa le principe de la protection commerciale. Mais il avait à mettre ce principe d'accord avec le statut colonial du 8 mars 1890?. Ce statut laissait, on s’en souvient, l'initiative aux Assemblées coloniales sur les modifications à apporter au régime prohibitif (art. 6). Suivant le rapporteur, une loi douanière ne restreint pas cette initiative. Le régime prohibitif ne comprend, en effet, que les règlements du commerce direct dans les ports des colonies ; or il ne s’agit, dans une loi douanière, que des droits à percevoir dans les ports de France sur les denrées coloniales. En laissant aux colons la libre disposition de l'octroi de mer, on leur donne suffisante satisfaction ; en percevant des droits sur les denrées des colonies, la métropole ne fait que se rembourser en partie des dépenses de protection et d’entretien auxquelles les colonies l’obligent. Ce raisonnement, familier aux négociants de France et aujourd’hui encore triomphant, était en contradiction avec le principe émis par Roussillon luimême dans la discussion sur le commerce de l'Inde : « Le commerce des colonies est un commerce entre frères, de la nation avec une partie de la nation.» Si cela est, comment admettre que la nation impose ses propres produits? N'est-ce

1. Arch. parlem., XXIV, 182-188. — Proc.-verb., n° 594, p. 2-20, t. XLIX, texte du rapport. — V. Appendice VIII.

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