‹ La Constituyente et les ColoniesChapitre 89 sur 146 · Proc.-verb., n° 631, p. 45,t. LII · texte numérisé non relu

Proc.-verb., n° 631, p. 45,t. LII

2. Arch. nation.; Dxxv (5 liasses et 120 pièces pour 1791-1792).

dats sont condamnés à être pendus pour désertion. Sous prétexte de mouvements autour de Saint- Marc, le colonel Mauduit est envoyé avec un détachement de 180 noirs et 2 canons, pour faire une démonstration dans la ville et dans les campagnes voisines. Il est dirigé ensuite dans le Sud, vers les Cayes, où se font, prétend-on, des rassemblements de mulâtres, mais où les sympathies pour l’Assemblée de Saint-Marc sont restées vives !. En janvier 1791, tous les quartiers de l'île semblent soumis; mais Jacmel est encore agité, et le gouverneur annonce de grandes sévérités si la tranquillité n’est pas complète dans un délai déterminé. Au Petit-Goave, où l’on a tiré sur une corvette royale, une assemblée paroissiale est convoquée avec programme fixé d'office, et menace est faite de traiter en suspects ceux qui s’abstiendraient d'y paraître. Des corps élus de l’île, le gouverneur ne loue et ne sert que l’Assemblée du Cap, et il la sert au point d'autoriser ses empiètements, d'engager les paroisses qui se sont éloignées d’elle à y envoyer des représentants, de présenter ses vœux comme ceux de la majorité des propriétaires. Cette politique, que l’on représente comme impartiale et conciliante?, eut l'apparence

1. Cf. les Nouvelles de Saint-Domingue, n° 1-18, août et septembre 1790 (Arch. nation., Dxxv, 115) : Pacte fédératif des paroisses du Sud de Saint-Domingue.

2. Dans son Mémoire justificatif (Arch. nation., Dxxv, 46), Blanchelande s'exprime ainsi : « Résolu de suivre à la lettre les décrets nationaux portés pour cette colonie, de me conformer à esprit de l’Assemblée nationale dans toutes les vecasions qui ne seraient pas prévues par ces décrets, de travailler sans relâche à

d’un plein succès. Une dépêche du 12 février 1791 annonce que partout se manifeste une grande ardeur pour l'exécution des nouveaux ordres de la métropole et exprime le ferme espoir de voir à la fin de mars la nouvelle Assemblée coloniale travailler avec calme.

Mais la pacification, toute de surface, avait laissé, sinon causé une grande irritation. L’événement du # mars ne le prouva que trop. La station navale des îles du Ventétaitvenue mouiller devant Port-au-Prince. Blanchelande s’opposa au débarquement des troupes et donna au commandant de Village l’ordre d'aller atterrir au môle Saint- Nicolas. Les soldats des régiments d'Artois et de Normandie et les matelots des équipages, animés de sentiments civiques, virent là une intrigue réactionnaire et exigèrent leur débarquement, avec huées et menaces à l’adresse de Blanchelaude, qui était venu à bord. Celui-ci alors se ravisa, et non seulement permit la descente à terre, mais autorisa le commandant à délivrer des cartouches. Une députation du district obtint que le

la réunion des esprits, de faire tous les sacrifices personnels pour arriver à ce but, je m'armai d'une impartialité qui ne m'a jamais abandonné. » — De Villèle, qui était alors enseigne à bord du Fouqueux, donne un trait de caractère de Blanchelande, qui, s’il est bien observé (de Villèle avait dix-sept ans !), explique les écarts de conduite que l’on punira plus tard : « M. de Blanchelande, dit-il (Mém., I, 37), arriva peu de temps après. Je fus envoyé à bord du bâtiment qui portait le nouveau gouverneur pour prendre ses ordres, et je me rappelle encore le ton goguenard et présomptueux avec lequel il me demanda s’il était possible de descendre à terre autrement que l'épée à la main et le pistolet au poing, comme on le prétendait en France. »

débarquement se fit en partie Je jour même, 3 mars, à neuf heures du soir. Et alors, du contact entre ces troupes et la population, également irritées, jaillit une effervescence folle. Le lendemain, 4 mars, le régiment de Port-au-Prince, dont la discipline et l'attachement à ses devoirs avaient été célébrés dans plusieurs lettres de : Blanchelaude !, se saisit de son colonel Mauduit, exigea de lui la restitution des drapeaux enlevés le 30 juillet, et finalement le mit à mort. Blanchelaude avait déserté son poste le matin même et était parti pour le Cap, d’où il demanda des renforts au gouverneur de la Martinique. Dans ce désarroi, la population de Port-au-Prince montra de l'énergie et de la décision. Elle élut sur-lechamp une municipalité provisoire, qui se saisit du pouvoir abandonné et rétablit l’ordre avec le concours des officiers de tous les corps. Cette municipalité, se défiant des calomnies, se hâta de rédiger, le 8 mars, deux adresses, l’une à l’Assemblée nationale, et l’autre au roi, afin de faire connaître ses vrais sentiments : « Jamais, dit l’adresse à la Constituante, la colonie n'a visé à l'indépendance, et elle n'y visera jamais... L’intervention des régiments a trompé les ennemis de la Constitution. Maintenant le temps des perséeulions est passé pour les colons de Saint-Domingue comme pour leurs frères d'Europe... Des plans seront faits par l’Assemblée coloniale qui va se

1. Lettre du 29 novembre 1790 : « Il est impossible de voir deux

corps militaires mieux tenus que les régiments du Cap et de Portau- Prince. »

réunir le 20 mars à Léogane, soumis au sénat de la France, décrétés par lui, et nous ne reconnaitrons jamais d’autres lois!. »

La journée du 4 mars était évidemment une victoire du parti de la Révolution sur le parti de la réaction, mais à quel prix obtenue ? Vienne une nouvelle discorde et tous les ferments de haine laissés par de telles journées feront leur œuvre. Nous le verrons dans la question des noirs.

1. Lettres de de Village, de Courvoyer, de Lerembourg, lues à la séance du 25 avril 1791; Arch. parlem., XXV, 335-341 ; Proc.verb.;n° 631.

Que fit la Constituante en présence de tant de désordres?

. Elle s’en inquiéta d'abord, et ce n'était pas un mince mérite parmi tous ses travaux. Loin de dédaigner ces choses d'outre-mer, comme on l’en a accusée, elle y consacra de nombreuses et longues séances. De mars 1790 à mai 1791, entre ses deux mesures législatives les plus importantes, elle s'occupa 51 fois des colonies, soit pour entendre les rapports de ses comités ou les communications ministérielles, soit pour instruire les procès qui lui sont soumis ou qu’elle a évoqués à sa barre. En certains mois, les plus chargés de résolutions intérieures, les communications reviennent plusieurs fois par semaine; on en compte, par exemple, 7 en septembre et 10 en octobre 1790, quand l’Assemblée est occupée des assignats, de la dette, de l'impôt foncier, de l'impôt personnel, des gabelles, des justices de paix, de la révolte de Nancy, du camp de Jalès, voire même d’une crise: ministérielle.

Cest Saint-Domingue qui tient la plus grande place dans cette sollicitude ; elleoccupe, à elle seule,

39 séances, quelques-unes entières. De là, en effet, venaient les plus grands espoirs et les plus grandes craintes. C'est pour elle qu'avaient été faites la législation du 4 juillet 1789 réglant sa représentation et celle du 8 mars sur l’autonomie administrative, qui furent plus tard étendues aux autres possessions. En elle fermentaient plus vigoureusement les causes d'union ou de désunion, avec lesquelles il fallait compter : visées d’indépendance commerciale et politique, insubordination des troupes, rivalités de quartiers et de races. Elle représentait pour la plus grande part la richesse des îles à sucre, important en France 160 sur 218 millions de denrées. Aussi va-t-elle continuer à servir de modèle pour la répression des écarts, comme pour les compléments de législation. Les décrets du 12 octobre 1790 et du 15 juin 1791, faits pour elle, seront rendus applicables partout, et les décrets consacrés à d’autres iles, comme celui du 29 novembre 1790, n’innoveront en rien.

Mais, avant d’opposer des mesures législatives aux causes de troubles plus haut énumérées, la Constituante a dicté au pouvoir exécutif des actes de répression où l’on peut retrouver sa pensée générale et qu’il importe de connaître.

Elle se montra rigoureuse pour les agents du pouvoir, convaincus de menées réactionnaires. Les gouverneurs les plus compromis, de Viomesnil, de Peynier, de Jobal, de Damas, de Bourgon, furent signalés au ministre et leur rappel exigé. Les ministres eux-mêmes furent inculpés. De

Menou, au nom des comités diplomatique, colonial, militaire et de marine, demanda et obtint, le 19 octobre 1790, que le président füt délégué vers le roi et lui représentât « que la ne que les peuples ont conçue contre les ministres actuels apporte les plus grands obstacles au rétablissement de l’ordre public ». La discussion qui s'engagea sur cette première crise ministérielle, provoquée parlementairement, fut longue et assez confuse!. Mais, quand Barnave, après avoir dénoncé l’impopularité de La Luzerne aux colonies, s’écria : « Que ceux qui sont contents de l’administration des mimstres se lèvent! » le seul marquis de Vaudreuil osa le faire. Aussi le ministre incriminé dut-il démissionner, et ses collègues avec lui?.

Quant aux militaires, tout en manifestant son horreur contre les violences * et sa sympathie pour les officiers victimes, l’Assemblée ne crut pas devoir sévir contre les coupables. L’équipage du Léopard, qui s'était solidarisé avec l’Assemblée de Saint-Mare et avait provoqué à Brest une révolte presque générale #, fut d’abord menacé de

. Séances des 19-21 octobre 1790 ; Arch. parlem., XIX, 714-716, Proc.-verb., n° 447, t. XXXI.

2. ty sa lettre assez "digne dans les Archives parlementaires, XIX, 764.

3. Séances du 25 avril et du 9 juin 1791. L'Assemblée « frissonne d'horreur » au récit du meurtre de Mauduit; — Arch.parlem., XXV, 335, XXVII, 89.

4. Notamment sur le vaisseau le Patriote, capitaine d'Albert, et dans la ville même contre le major de Marigny, 14-16 septembre 1790 (Arch. parlem., XIX, 92).

punitions sévères!, mais finalement amnistié?. Les régiments de la Martinique, de la Guadeloupe et de Port-au-Prince, qui attendaient à Saint-Malo leur condamnation, furent simplement tenus dans leurs cantonnements, et la solde fut continuée à leurs officiers *.

La condescendance fut plus grande encore visà-vis des civils, complices ou fauteurs des troubles. Les 85 membres de l’Assemblée de Saint-Marc, qui étaient venus d'eux-mêmes s'offrir au jugement de l’Assemblée, n’eurent pas à s’en repentir. On les fit, il est vrai, attendre durant six grands mois. Mais, quand ils furent enfin admis à la barre, le 31 mars et le 5 avril, ils purent faire plaider leur cause par un des avocats les plus incisifs et les plus hardis de l’époque, le célèbre Liñguet. L'argumentation du défenseur fut vive et pressante ; elle prit vite l’allure d’un réquisitoire contre le Comité colonial et contre le parti des négociants qui le soutenait*. Linguet montra que les écarts

1. Séance du 20 septembre 1790, Rapport de Curt; — Arch. parlem., XIX, 92-94; Proc.-verb., n° 419, p. 23-26, t. XXXI.

2. Séance du 7 juillet 1791, Rapport Payen ; — Arch. parlem., XXVIII, 15; Proc.-verb., n° 697, p. 3-4, t. LXII, texte du décret.

3. Séance du 30 juillet 1791, Rapport de Champagny; — Archiv. parlem., XXIX, 33; Proc.-verb., n° 120, t. LXV, p. 6-1, texte du décret.

4. Lecouteulx de Cauteleu essaya d’une diversion pour détruire l'effet du discours de Linguet. Il interrompit l’orateur pour dénoncer une brochure parue la veille, où les membres de l’Assemblée de Saint-Marc semblaient repoussér le décret du 12 octobre, et il demanda que leur orateur fût forcé de s'expliquer sur ce point avant de poursuivre, Linguet obtint le renvoi au lendemain et s'expliqua, d'ailleurs assez peu-nettement(Séance du 31 mars 1791 ; Arch. parlem., XXIV, 486). — Proc.-verb., n° 606, p. 28-30, t. L.

législatifs, que l'on incriminait, étaient la conséquence des fameuses instructions du 28 mars. Ces instructions ne laissaient-elles pas à l'initiative des colons « tout — et tout n’excepte rien — ce qui peut entrer dans la composition du gouvernement » ? Quant aux écarts politiques, ils étaient le résultat des intrigues antirévolutionnaires, ourdies par les agents du pouvoir. Jamais l’Assemblée de Saint-Marc n'avait agité la mauvaise pensée d'une séparation; la preuve en est dans l’article 10 du décret du 28 mai, dont on a fait la base de l'accusation. Cet article ne réserve-t-il pas l’approbation de l’Assemblée métropolitaine? D'ailleurs on s’est abstenu de lire la correspondance de l’Assemblée; or elle est pleine de protestations de fidélité et de soumission. Barnave, ainsi mis en cause, fut obligé de venir défendre son acte d’accusation du 12 octobre et d'offrir les preuves de ses allégations. Il demanda et obtint que toutes les pièces déposées au Comité colonial seraient examinées par les membres des quatre Comités de Constitution, de Marine, d'Agriculture et de Commerce. C'était déjà un beau succès pour les colons d'avoir réduit au rôle d’accusé leur accusateur. Mais, trois mois après, leur triomphe fut plus complet. Le 28 juin, le rapporteur Payen vint proposer en ces termes l’amnistie : « L'Assemblée nationale, convaincue de la pureté des intentions de la ci-devant Assemblée de Saint-Mare, lève les décrets des 27 septembre et 12 octobre 1890 et accorde à chacun des membres venus en France une indemnité de 6.000 francs. » L'indemnité, il

est vrai, sur les représentations de Delavigne, ne fut pas maintenue: Mais le décret. définitif du 8 juillet consacra la réhabilitation complète de l’Assemblée de Saint-Marc. Il y joignit même celle du Comité provincial de l'Ouest, responsable de l’assassinat du colonel Mauduit!.

Mais 1l ne s'agissait en tout cela que des personnes. La Constituante s’occupa aussi des choses, c'est-à-dire des causes qui avaient provoqué les troubles et des mesures propres à les faire cesser.

La première mesure qui s’imposail était d'augmenter les forces de terre et de mer pour rétablir l'ordre. Proposée par le Comité colonial, le 12 octobre 1790 pour Saint-Domingue et le 29 novembre pour la Martinique et la Guadeloupe, elle fut définitivement votée, avec les crédits nécessaires, le 11 février 1791?. Ce fut une véritable expédition.

1. Arch. parlem., XXV, 486-491, 578-596; XX VIII, 45. — S'il fallait en croire Raimond, cette condescendance vis-à-vis des inculpés, si rudement traités en octobre 1790, serait une machination de Barnave contre le décret du 15 mai 1791 sur les droits politiques des hommes de couleur libres. 11 dit expressément, dans un mémoire justificatif du 24 février 1793 (Arch. nation., Dxxv, 56, 8° 1.): « Il est essentiel d'observer qu'après le décret du 15 mai Barnave, qui avait si fortement gourmandé l'Assemblée coloniale... disculpa lui-même cette Assemblée, la fit absoudre et fit autoriser ses membres à se rendre dans les colonies pour empêcher par leurs intrigues l'exécution du décret, s’il y parvenait officiellement ; d’autres restèrent auprès des colons députés, pour, de concert avec eux, demander la révocation de ce décret... » — « Personne n'ignore, ajoute-t-il en note, que plusieurs membres de l'Assemblée de Saint-Marc passèrent de Paris à Londres et eurent différentes conférences avec Pitt. »

2. Arch. parlem., XIX, 542, 546-570; XXI, 125-127; XXIIT, 116-120 ; Proc.verb., n° 439, p. 1-103; n°486, p. 28-31; n° 559, p. 3: t. XXXIIT, 38-46.

La station des Antilles ne comptait que 1 vaisseau, 2 frégates, 1 corvette et 5 avisos; on y envoya de Brest et de Lorient 6 vaisseaux, 12 frégates, 2 corvettes, À aviso et 7 autres navires. Cette flotte transporta, en outre, 12 bataillons des régiments de Normandie, Artois, Forez, etc. La dépense fut de 8.991.248 livres. Le commandement général fut confié au commandeur de Village, qui montait le vaisseau /e Fouqueux\.

Une mesure inverse fut prise à l'égard des troupes mutinées ; on les rapatria. Les bataillons des régiments de Normandie, d'Artois, du Poitou, d’Angoulème, qui faisaient partie des renforts envoyés le 11 février et qui avaient pris part au triste événement du 4 mars, furent ramenés à Brest et Rochefort dans la première quinzaine de mai?. Il en fut de même des régiments de la Martinique, de la Guadeloupe et de Port-au-Prince, qui avaient la principale responsabilité des troubles ?.

Mais c'étaient là des actes de l'exécutif, commandés, il est vrai,.par le législatif. La Constituante avait une trop haute idée des droits et des devoirs de ce dernier pour ne pas le faire inter-

1. Rapp. de Curt, Arch. Pro ., XXIII, 116-120 ;: Proc.-verb., n°559, p.93, tx LMI. :

2 Lettre du ministre rende — Arch. parlem., XXVI, 361 ; Proc.-verb., n° 660, t. LVI.

3. Rapp.de Champagny ; — Arch. parlem., XXIX,33; Proc.-verb., n° 720.

venir directement. Cette intervention, au reste, était nécessaire, puisque les troubles étaient nés en grande partie de l'insuffisance de la première législation. Le Comité colonial, et après lui l’Assemblée, avaient été, dans la matière, trop hésitants sur les principes et trop timides devant les préjugés. Ils n'avaient reconnu ni la liberté politique des noirs, ni l’exclusif métropolitain, pour ne pas déplaire aux colons; ils ne les avaient pas non plus condamnés pour ménager les Amis des Noirs et les négociants. Ils n’en avaient pas moins donné aux Assemblées coloniales la plénitude des pouvoirs législatifs, pour la condition des personnes et le régime intérieur. Qu’y a-t-il d'étonnant à ce que les colons aient légiféré suivant leurs idées particulières, ou leurs préjugés, aient blessé les sentiments des défenseurs des droits de l’homme et les intérêts des négociants, aient agi comme des dissidents en croyant n'être qu'indépendants ? Il semble qu'un peu plus de ce doctrinarisme, qu'on incrimine, eût mieux fait l'affaire; car 1l implique la netteté et la décision, qui ont surtout manqué. La Constituante sentit, en tout cas, qu'il fallait déterminer un point resté indécis. L'autorité de la métropole avait été méconnue; force était d’en définir et préciser la nature.

Trois résolutions affirmèrent tardivement, mais brutalement, la prédominance métropolitaine. La Constituante annula les décisions entachées d’autonomie, cassa les Assemblées qui s’en étaient rendues coupables, envoya des commissaires, avec pleins pouvoirs, pour réprimer et gouverner. Le

décret du 12 octobre déclare « les prétendus décrets et autres actes de l’Assemblée de Saint-Marc attentatoires à la souveraineté nationale et à la puissance législative, nuls et incapables de recevoir exécution, et ladite assemblée déchue de ses pouvoirs ». Le décret du 29 novembre suspend l'Assemblée coloniale de la Martinique. Par ce même décret et par celui du 11 février 1891, le roi est mis en demeure d'envoyer 9 commissaires dans les colonies d'Amérique, dont 4 aux îles du Vent, 3 à Saint-Domingue et 2 à la Guyane. Devant ces commissaires, comme devant les dictateurs romains, toutes fonctions et tous pouvoirs cesseront ; ils auront mission de faire une enquête sur les troubles, leurs causes et leurs auteurs; ils pourvoieront provisoirement à l'administration des colonies, à leur approvisionnement, à leur police ; ils disposeront des forces de terre et de mer, suspendront les Assemblées coloniales ou autres corps élus, etc.f.

Que restait-1l, après cela, des droits reconnus par les décrets des 8 et 28 mars ? Comme les timides, la Constituante, voulant être ferme, devint violente. Au lieu de réformer la charte coloniale, qu'elle n'avait pas osé faire claire et catégorique,

1. Les premiers commissaires choisis furent: de la Rivière, ancien intendant des îles du Vent; de la Coste, député du commerce de Saint-Domingue; Lescallier, commissaire général, cidevant ordonnateur de Cayenne, et Magnytot. Au refus de de la Rivière et de Lescallier, Linger et de Montdenoix, anciens administrateurs aux colonies, furent désignés (cf, Lettres du Ministre

Fleurieu au Comilé colonial, 21 décembre 1190 et 17 janvier 1791 ; — Arch. nation., Dxxv, 116, 6° [.\,

| LES MESURES De RÉPRESSION 193 lle l'abroge. Voyant l'autorité de la métropole testée, elle la rend despotique. C’est ce qu’on peler du doctrinarisme ou du jacobinisme ction. |

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Mais la Constituante n’en devait pas rester là. Quand l’irritation de la première heure fut calmée, elle sentit que ses dernières rigueurs étaient en contradiction avec ses principes, et elle se hâta de les corriger. Barnave lui-même, qui en est principalement responsable, expliqua comment il fallait les entendre. « Ce n'est pas, dit-il, par des actes partiels, des moyens de force, des décrets de circonstance, ni même par des commissaires, que vous rélablirez l'ordre et la tranquillité ; c’est par de bonnes lois ; c’est par la consécration de leurs droits qu’on satisfait les hommes libres, c’est par des lois qu’on les soumet véritablement. Ce moyen est le seul dont les Français soient dignes! ! » Et, dans une autre circonstance, il précisait sa pensée en ces termes: « Tout annonce que les colonies n’ont pas assez de lumières. Sans leur retirer le bienfait de pouvoir proposer librement ce qu'elles croiront propres à leur prospérité, on peut les aider dans leur marche?. » A la bonne

1. Réponse à Linguet, 5 avril 1791; — Arch. parlem., XXIV, 518-596 ; Proc.-verb., n° 642, p. 14-19, t. LI.

2. Rapportsurla Martinique, 29 novembre 1790 ; — Arch. parlem., XXI, 125 ; Proc.-verb., n° 486.

heure ! Voilà des sentiments et une ligne de conduite dignes des fondateurs de la liberté en France ! Mais il s'agissait de les faire passer dans la pratique. Le Comité colonial y mit beaucoup de lenteur, et ce n’est que le 15 juin 1791 qu'il présenta le statut colonial définitif, annoncé en Février et Mars.

Ce statut — et cela importe — n’a la valeur ni d’un décret, ni d’une loi : c’est une simple instruction sous forme de loi. Le rapporteur n’en est plus Barnave, le spécialiste ordinaire, mais Defermon, le jurisconsulte du Comité de Constitution. L'envoi en fut confié au pouvoir exécutif, et l’application laissée à la discrétion des Assemblées coloniales !; c'est-à-dire que la Constituante désavouait implicitement ses excès d'autorité et revenait à cette initiative, tour à tour donnée, enlevée et rendue aux colons. Sur beaucoup de points même elle donnait raison à ceux-ci contre elle-même?.

Le premier principe posé dans le statut est celui du rattachement. « La colonie de Saint-Domingue, dit l’article 1°, fait partie de l'empire français. » En conséquence, elle est assimilée à un département français ; elle concourt, comme les départements, au gouvernement métropolitain, en nommant des députés au corps législatif et des membres au tribunal de cassation. Satisfaction

4. Arch. parlem., XXVI, 213 ; XXVII, 237 ; — Proc.-verb., du 21 juin, n° 681, texte 1-74, t. LIX.

2. Le statut est divisé en 9 titres et 255 articles. — V. le texte dans les Archives parlementaires, XX VII, 213-235, et dans le Proc.- ‘Ac 681. — Une copie existe aux Archives nationales, Dxxv, 56, AA

est même donnée aux primitives revendications des colons ; le nombre des représentants, que Gouy d’Arsy et Cocherel auraient voulu de 20, et que Mirabeau avait fait abaisser à 6, fut porté à 181. Toutefois une restriction est faite à l'assimilation politique. Suivant la pensée persistante du Comité colonial, le législatif métropolitain se déclare incompétent sur le régime intérieur des colonies. Il en résultait que les colons concouraient aux lois de la métropole, qui ne concourait pas aux leurs. C'était une supériorité apparente; c'était, en réalité, un amoindrissement. Le but visé était la restriction du droit révolutionnaire aux colonies, et l’article 6 (tit. IV) limite ce droit à l'abolition des privilèges, des ordres, du régime féodal, des vœux monastiques, des droits d’aubaine, de bâtardise et de confiscation. Egalité et fraternité sont des termes proscrits aux colonies.

Quant au reste, l'assimilation est complète.

Pour l’administration civile, l'ile est partagée, comme le royaume, en districts, cantons et communes, et ces groupes sont dirigés par des directoires et des municipalités, élus par les électeurs primaires ou du second degré. Directoires et municipalités reçoivent des pouvoirs égaux à ceux de France, ces mêmes pouvoirs que Barnave avait si rudement accusé les Assemblées coloniales d’avoir usurpés. [ls ont, par exemple, la nomination et le contrôle des receveurs, que s'étaient

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