‹ La Constituyente et les ColoniesChapitre 88 sur 146 · Arch. parlem., XV, 284; XVIII, 646; XIX, 670: XXI · texte numérisé non relu

Arch. parlem., XV, 284; XVIII, 646; XIX, 670: XXI

vs !

A Saint-Domingue, l’Assemblée provinciale du Cap avait, nous l'avons vu, ouvert la lutte contre le gouverneur de Peynier. Les autres assemblées de l’île, provinciales ou paroissiales, sans la suivre dans ses agissements, avaient contribué avec elle à l'élection d'une Assemblée coloniale, composée de 212 membres, qui se réunit à Saint-Marc. La chose était faite et l’Assemblée constituée depuis quatre mois, quand les décrets furent connus

‘officiellement, le 30 mai. De cette situation, la

même partout, naquirent, dans ce milieu riche et prétentieux, des troubles d’une gravité et d’une durée particulières. :

Avant de connaître les décrets, l'Assemblée de Saint-Marc se conduisit comme avait fait celle du Cap; c'étaient, dans toute l'île, mêmes aspirations et mêmes préjugés. Elle destitua les officiers et les agents administratifs, ouvrit les dépèches du gouverneur, prononça l'inviolabilité de ses membres, s’attribua les pleins pouvoirs législatifs, se déclara permanente. Elle se croyait sincèrement une Constituante au petit pied. Comme la Constituante, elle entasse décrets sur décrets et se met en devoir de réorganiser, dans l'ile, la justice, les finances, l’armée, l'administration. Le 20 mai, elle donne aux municipalités toutes les fonctions mili-

720; XXII, 467, 483; XXIV, 874; XXVI, 122. — V. le Rapport de Barnave du 27 novembre 1790; — Arch. parlem., XXI, 125-127; Proc.=verb., n° 486, p. 28-31, t. XXXVIII; cf. le Mémoire du vicomte de Damas sur les troubles de la Martinique [Arch.colon., Anciens Mém. génér.,t. XXI, n°51 (30 p., 65 P. J.)] et sa correspondance avec les commissaires civils (Arch. nation., Dxxv, HG HELet Ut

aires et administratives ; le 28 mai, elle élabore en un décret de 10 articles un projet de constitution qui contient le dernier mot de ses prétentions. « Le droit de statuer sur son régime intérieur, y est-il dit, appartient essentiellement et nécessairement à Saint-Domingue, et l'Assemblée nationale elle-mème ne peut enfreindre ce droit sans détruire les principes de la Déclaration des Droits. En conséquence, les décisions législatives de l’Assemblée coloniale, votées à la majorité des deux tiers, ne peuvent être soumises qu’à la sanction du roi; les décisions de l’Assemblée métropolitaine touchant les rapports communs doivent ètre soumises au vefo de la colonief. »

Cette attitude déplut à la municipalité de Portau-Prince et à l’Assemblée provinciale du Cap, qui protestèrent aussitôt. Mais l’Assemblée de Saint- Marc, fortifiée par le vote des paroisses et par l'arrêté confirmatif du gouverneur, rendu le 13 juillet, ne se laissa pas arrêter par ces oppositions. Elle appliqua ses principes, en attendant qu'ils fussent condamnés par la métropole. Elle voulut imposer, le 14 juillet, le serment civique et un serment spécial de fidélité à de Peynier, aux officiers civils et militaires, aux troupes même volontaires ; sur leur refus, elle les destitua ou ordonna leur dissolution. Elle limita les affranchissements. Elle osa même porter atteinte à l'exclusif métropolitain en ouvrant tous les ports

1. Des extraits des registres et de la correspondance des Assemblées coloniales et provinciales de Saint-Domingue se trouvent aux Archives nationales, Dxxv, 60-64, années 1790-1794.

pu.

LES TROUBLES der

aux denrées spécifiées dans l’arrèt du 30 août 1784, en confiant aux municipalités la surveillance de la fraude et en autorisant le paiement en denrées coloniales. Elle licencia les troupes réglées et les remplaça par des gardes nationales à la solde de la colonie. Bref, elle fit, durant le mois de juillet, une vraie débauche de décrets, un véritable étalage d’insubordination.

Mais l’orage se formait contre les imprudents réformateurs. De Peynier résolut de vaincre en eux l'esprit révolutionnaire, qu’il n’aimait guère. Fort du désaveu de quelques municipalités, et notamment de celle du Cap, il lança une proclamation déclarant « l’Assemblée générale traître à la patrie »; puis il fit agir ses troupes. Le colonel Mauduit, avec un corps de 100 noirs et 2 canons, arrêta 35 membres du Comité de Portau-Prince, qui inspirait l’Assemblée, envahit, dans la nuit du 29 au 30 juillet, le corps de garde où s'étaient réfugiés 400 citoyens et enleva les drapeaux de l’armée patriotique. À cet acte de

violence, l'Assemblée répondit par un décret appe-

lant aux armes tous les citoyens et déclarant traitres et proscrits de Peynier et les officiers de son état-major !. Elle autorisa même, comme à la Martinique, l’enrôlement des mulâtres et nègres libres. Mais l’Assemblée provinciale du Nord, que la coterie aristocratique dominait, voulut combattre les idées qu’elle-mème avait soutenues el soutien-

1. Mauduit, Coustard, Courvoyer, La Galissonnière, La Merveillère.

dra encore! ; elle mit au service du gouverneur

ÿl

ses volontaires au pompon blanc. Le colonel de Vincent arrive bientôt en vue de Saint-Marc et somme l’Assemblée générale de se dissoudre dans. les vingt-quatre heures. Qu'allait faire celle-ci ? Elle n'était pas prête pour la lutte, et peut-être, comme elle l’a dit, la redoutait-elle par humanité. Elle prit alors, le 8 août, une résolution vraiment remarquable : 85 de ses membres, sans prendre le temps de mettre ordre à leurs affaires, profitèrent de la présence par le travers de Saint-Marc du vaisseau révolté le Léopard? et s'y embarquèrent?. Ils voulaient aller demander justice à

4. Cf. son arrêté de juillet, lu par Gouy d’Arsy dans la séance: du 4 septembre 1710 (Arch. parlem., XVIII, 561-565; Proc.-verb., n° 401, p. 10, t. XXIV), et qui se résume ainsi : 1° aucun décret ne sera rendu, sur le régime intérieur et l’état des personnes, que sur la demande expresse, directe et précise des Assemblées coloniales: 2° les demandes du commerce sur le régime intérieur ne seront jamais décrétées sans avoir été communiquées et délibérées par les Assemblées coloniales ; 3° les subsistances seront laissées aux soins des Assemblées coloniales votant aux 3/4des voix.

2, L'équipage avait débarqué son capitaine La Galissonnière et donné le commandement au second, Santo-Domingo, qui l'avait accepté pour sauver la situation (cf. sa Déposition devant l’Assemblée constituante, 7 octobre 1190; Arch. parlem.. XIX, 495). — Le procès-verbal n'en fait pas mention.

3. On trouve, au procès-verbal du 25 avril 1791 (n° 631,t. LIT), le texte de l'adresse envoyée par « les Américains, ci-devant Assemblée de Saint-Marc», à la Constituante; elle est revètue de 46 signatures seulement. Voici les noms : Daugy; Venault de

Charmilli; Leray de la Clartais; L'Archevesque-Thibaut, tant pour lui que pour Demaigné; Dutrejet; Leforestier; Delmas jeune; Beraud ; Rousseau de la Gautraie; Marraud Desgrottes ; Durand; Legrand; Saunois; Petit; Legout; Daubonneau; Vigoureux ; Pouquet; Avalle; Demontmain, tant pour lui que pour Deeadusch et Nectoux; Valentin de Cullion; Charrier; Amidieu Duclaux ; Croisier (président du Comité de l'Ouest); Chevernet ; Awberf;

l’Assemblée nationale contre laquelle ils semblaient s'être insurgés.

Après leur départ, l'agitation ne fit que croître à Saint-Domingue. À en croire Lerembourg, maire provisoire de Port-au-Prince !, «les colons vivaient sous l'empire d’une plus grande tyrannie qu'avant la Révolution ». Tandis que le parti tenant pour l’ancien régime délibérait librement et se concertait avec le pouvoir exécutif, le parti patriote « était espionné, emprisonné, décrété, condamné, flétri pour le moindre propos qu'on taxait d’incendiaire, de révolte et d’insurrection ». Cette politique de réaction n’est pas avouée, bien entendu, dans la correspondance de Blanchelande, qui a remplacé de Peynier au début de novembre?. Mais on y peut surprendre. D'abord le conseil de guerre siégeant à Port-au-Prince exerça de dures représailles contre les complices des précédents troubles. Un colon de l’Artibonite, nommé Borel, chevalier de Saint-Louis, est fusillé pour avoir voulu enrôler des soldats du régiment de Portau-Prince dans les troupes patriotiques ; 127 sol-

Boutin ; Sezille ; Depons; Legomeriel de Benazé; Davezac de Castera; Denix; Devase; Aubert; Martin de Castelpers; Guérin; Cotelle ; Laroqueturgeau aîné; de Nogerée; Suire; Remoussin ; Magnan fils ; Debourcel. — La présence de Larchevesque-Thibaut parmi les signataires s'explique par le fait de sa démission de député à l’Assemblée nationale en août 1789 (cf. Brette, IT, 196). Mais l’Assemblée de Saint-Marc avait des amis à Paris ; les cinq noms soulignés sont ceux des membres de la Société Massiac, présents à Paris dès le mois d'octobre 1789 (le nom d’Aubert est répété par erreur). :

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