Lit. VI, 24; art
LOTitVI,-3.2/-art. 1-19.
Qu'étaient en regard les pouvoirs de l’Assemblée coloniale? Ce sont ces pouvoirs qui donnent la mesure de l'autonomie laissée aux colonies. Les anciens membres de l’Assemblée de Saint-Marc purent se déclarer satisfaits en lisant le titre IV du statut; on l’eût dit rédigé par eux-mêmes. « Les lois constitutionnelles de la colonie, dit l’article 2, proposées par l’Assemblée coloniale, décrétées par le corps législatif, ne pourront être changées ni modifiées par le corps législatif, si ce n'est sur la demande formelle et précise et du consentement exprès de l’Assemblé coloniale. » Qu'’avait donc prétendu le fameux décret voté à Saint-Marc le 28 mai et déclaré subversif par Barnave? Il avait stipulé que les décisions prises par l’Assemblée nationale sur le régime intérieur de l'île ne seraient pas valables sans le consentement de l’Assemblée coloniale. N'est-ce pas, sous une autre forme, la pensée à laquelle s'arrête la Constituante? La souveraineté métropolitaine est limitée à deux points, le régime commercial et la défense. Encore admet-on contre elle le droit de pétition et l’exécution provisoire des mesures concernant l'entrée des subsistances. En conséquence, le statut divise Les dépenses en deux chapitres : les dépenses de gouvernement et les dépenses locales. Les premières, qui sont afférentes aux Assemblées coloniales, aux gouverneurs, à la police, à l’administration, à la justice et à la force publique, seront assurées par une contribution fixe, votée chaque année par le législatif métropolitain. Les secondes, destinées aux ponts
et chaussées, aux hôpitaux et à l’éducation publique, seront garanties par une contribution variable, établie par l’Assemblée coloniale. Cette assemblée fera, d’ailleurs, sous le contrôle du Directeur général, la répartition, et la perception de l’une et de l’autre contribution, et elle emploiera les fonds aux usages établis d'un commun accord !.
Il n’est pas jusqu'aux forces publiques, marque essentielle de la souveraineté métropolitaine, qui n'aient été en partie livrées aux colons. Le projet les divise en trois groupes : les gardes nationales, les troupes de ligne et la gendarmerie. Les premières élisent leurs officiers et ne sont tenues de contribuer à la défense qu'avec l'autorisation de l’Assemblée coloniale ?*. Les secondes reçoivent leurs cadres du roi et n’obéissent qu'au gouverneur; mais elles ne peuvent dépasser l'effectif de 3.000 hommes d'infanterie et 500 d'artillerie sans le consentement de la colonie qui en supporte la charge ; les états-majors des places, dont on avait eu tant à se plaindre, sont supprimés ?. Quant à la gendarmerie, dite nationale, elle reste dépendante du gouverneur et des magistrats; mais l’Assemblée coloniale en fixe le contingent au-dessus de 400 hommes et en établit la répartition; les officiers sont présentés au choix du gouverneur par les Directoires de district, qui choisissent les
£. Tit. V, 214, art. 1-5; 2 2, art. 1-24.