‹ La Constituyente et les ColoniesChapitre 92 sur 146 · Tit. VIL, 2 2, art · texte numérisé non relu

Tit. VIL, 2 2, art

sous-officiers, présentés par le commandant de la garde nationale.

Tout cela formait un ensemble législatif assurément libéral. Ne l'était-il pas trop? On ne peut nier que, dans le cas d’un conflit avec la métropole, les colonies, qui lèvent une garde nationale et contrôlent les troupes actives, pouvaient faire de vive force leur séparation. Mais pourquoi l’eussentelles désirée? Un régime de douceur retient bien plus sûrement qu’un régime de rigueur ; l’exemple de l'Angleterre et de l'Espagne le prouve surabondamment. Les colons d'alors n'auraient trouvé, sous la domination anglaise ou espagnole, aucun des avantages que la France offrait; aucune législation commerciale n'eût été plus respectueuse de leurs droits et plus soucieuse de leurs intérêts. L'expérience en sera faite, d’ailleurs, et, sans aucun doute, le régime de 1791 contribua beaucoup plus, malgré les surprises et les dissidences, à conserver ou ramener les colonies à la France que les troupes ou les dictateurs envoyés à toute occasion. Nous irons même plus loin, et nous oserons affirmer — à charge de le démontrer plus tard — que les dissidences et les surprises ne se seraient pas produites sila Constituante, mal inspirée par Barnave, n'avait sur un point, manqué de libéralisme. La seule chose à reprendre dans l'acte du 15 juin est l’article qui mesure le droit révolutionnaire aux colonies (tit. I, art. 6). On ne fait pas au droit sa part; dès qu'il est reconnu, il est dû

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% LA CONSTITUTION COLONIALE 201 À à Lous et tout entier. En refuser partie, petite ou F grande, c'est provoquer des revendications, des

insurrections, légitimes comme le droit lui-même. Et, du reste, en temps de révolution, c'est une faute de révolutionner à demi. Il n’en coûte pas plus de faire œuvre complète; les réformes qui blessent le plus de gens, et les plus puissants, sont adoucies par celles qui les escortent et qui leur profitent.

Telle fut donc, incomplète sur un seul point, la constitution coloniale proposée par les réformateurs de la Constituante. D'aucuns, et notamment le ministre Claret de Fleurieu, auraient voulu lui donner un complément, en créant un ministère spécial des colonies. On en discuta durant plusieurs séances !; on fit valoir d’excellentes raisons, que nous avons entendu répéter en ces dernières années?. Mais les temps n'étaient pas les mêmes. A l'heure actuelle, un ministère des colonies à pu paraitre indispensable, parce que nos possessions se sont étendues et diversifiées, parce que le premier et le second Empire, les décrets de 1802 et de 1854, nous ont habitués à un régime de centralisation et de gouvernement

1. Rapport de Démeunier et première discussion, T mars 1191 (Arch. parlem., XXII, 716-737) ; deuxième discussion, 6-9 avril (Arch. parlem., XXIV, 602-612, 660-672; Proc.-verb., n°613, p. 6-10 ; n° 616, p. 1-28, opinion de Moreau de Saint-Méry exprimée le 9 avril) ; décret du 13 avril (Arch. parlem., XXV, 11); démission de Fleurieu, 16 mai {Arch, parlem., XXXI, 122).

2, V. le remarquable Rapport de M. Isaac, au Sénat (séance du 45 juillet 1890 ; Journal officiel, annexe, n° 146).

direct, parce qu'enfin les affaires arrivent au centre en telle abondance qu’un ministre, même spécial, s’en trouve accablé et débordé. Mais, dans le régime de la Constituante, quel besoin y avaitil d’un ministère spécial? Toute initiative et presque toute puissance étaient reportées aux extrémités; on s’administrait chez soi, on n’était pas administré. La métropole n'avait à diriger que deux agents, le gouverneur et le directeur général ; qu’eût fait un ministre spécial d'un personnel aussi réduit? Et, quant aux intérêts du commerce et de la défense, en quoi différaient-ils des intérêts métropolitains, déjà confiés à d’autres ministres? Bien que la discussion soit intervenue avant la complète rédaction de l'instruction du 15 juin, l'esprit de cette instruction possédait déjà la majorité de l’Assemblée. Les ‘colons, et surtout Moreau de Saint-Méry!, protestèrent qu'ils avaient trop souffert du « despotisme ministériel » pour vouloir en courir de nouveau le risque; ils voulaient être « gouvernés » le moins possible. « Les colonies, dirent-ils, n'ont besoin que de défense, et la Marine seule peut les défendre. » Aussi le rattachement des colonies à la Marine fut-il voté à une grande majorité.

Une décision contraire eût été contradictoire. L'un des grands avantages du système décentralisateur est d'économiser les rouages de l’administration centrale. La Constituante fit bien en repoussant

1. Séance du 9 avril 1891; Arch. parlem., XXIV, 660; Proc.verb., n°616. }

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une création, dont la nécessité ne fait pas honneur

à notre époque ; et nous aurions fait mieux d’em-

prunter son régime administratif que de nous résoudre à la création qui lui parut inutile.

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