LE PREMIER PRÉSIDENT DE ROYER
RELAERER
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1) La notion même de conversion de la séparation de corps en divorce implique le passage de la première institution à la seconde et suppose donc fatalement entre ces deux institutions à la fois des analogies et des différences.
Cette constatation élémentaire permet de comprendre que la détermination de ces analogies et de ces différences jouera, dans l'exigence des conditions apposées à l'exercice d’une action de conversion, un rôle capital ; la conversion sera d'autant plus facile que les analogies seront grandes, elle sera d’autant plus difficile, au contraire, que les différences seront marquées entre elle et le divorce.
Quant au terrain sur lequel se développeront ces ressemblances, il est facile de voir que ce sera celui de la détermination respective des causes de séparation et des causes de divorce, alors que les dissemblances s’inspireront évidemment d’une opposition
De Royer 1
entre des confessions différentes, la séparation prenant sa source dans les scrupules de la religion catholique.
2) Mais le problème de la conversion soulève également d’autres difficultés. La conversion peut trouver son principe dans cette considération, l’une serait une étape vers la seconde. La conversion supposerait donc l'existence d'un élément indépendant qui, s’ajoutant à la séparation, permettrait l'obtention du divorce.
On peut également concevoir que la séparation de corps contient en elle tous les éléments du divorce, qu’elle est une solution donnée d’une difficulté, incompatibilité dans le ménage, que le divorce est une autre solution, et que l’on peut, après avoir choisi la première, lui substituer la seconde. Ii n’y aurait pas alors deux degrés différents d’une même institution et comme un stage de l’une vers ’aulre, mais au contraire, deux solutions différentes auxquelles on pourrait successivement faire appel.
Il est facile de voir que suivant qu’on euvisagera la conversion sous l’un ou l’autre de ces aspects on devra lui assigner des causes différentes :
Si la séparation de corps est une étape vers le divorce, le temps seul peut opérer la conversion ;
Si, au contraire, le divorce est une solution nouvelle et différente succédant à la séparation, ce sont des faits nouveaux qu’elle requerra pour base.
3) Si nous combinons ces deux points de vue fon-
damentaux que nous venons d'indiquer, nous verrous que la conversion sera la plus facile et la plus fréquente quand, à la fois, les similitudes avee le divorce seront les plus grandes et quand elle sera en même temps envisagée comme un stage vers le divorce.
Au contraire, lorsque les dissemblances avec le divorce seront très marquées et que des faits nouveaux seront exigibles, la conversion étant considérée comme uue solution nouvelle, son obtention deviendra sensiblement plus difficile.
Il semble bien que les pays qui admettent la conversion soient amenés à l’euvisager sous l’un ou l'autre de ces aspects.
Ceux qui admettent, en effet, des ressemblances très grandes entre la séparation et le divorce, traduisent cette affinité par le fait qu’ils admettent pour l’une et pour l’autre des causes semblables ; en conséquence de cette identité des causes, la séparation devient du même coup une étape nécessaire vers le divorce, elle ne peut être qu’une situation d'attente. L'autorité de la chose jugée s’opposera toutefois à ce qu’on tienne compte des causes déjà invoquées ; seuls, des éléments indépendants, étrangers au premier débat, et qui ne sont pas par eux-mêmes des causes de divorce, pourront être invoqués à l’apput de la deuxième instance.
Les législations qui, au contraire, les basent sur des
causes différentes sont amenées logiquement à exiger que des faits nouveaux soient survenus qui motivent le divorce, marquant ainsi l'indépendance réciproque des deux institutions.
Il semble en résulter que la vraie notion de la conversion ne saurait se reucontrer que chez les peuples qui admeftent que le divorce et la séparation sont basés sur les mêmes causes et présentent les plus grandes analogies. Alors seulement on peut admeltre que c’est la séparation elle-même qui est convertie en divorce.
Dans les autres législations, 1l y a deux solutions qui peuvent être successives ; 1l n’y a pas de conversion de l’une en l’autre. Dans la réalité des choses, ce sont des injures nouvelles qui donnent naissance à un procès nouveau.
4) Mais si la conversion suppose que ce sont les mêmes causes qui ont motivé la séparation qui vont motiver le divorce, ne va-t-il pas être contraire à la logique que celui qui a opté pour la première solution choisisse ensuite la seconde ? Ne se trouvera-t-il point pris eutre ces deux idées : l’une que traduit la maxime una va electa…, l’autre que celui qui avait deux actions peut intenter la préférable pour le surplus.
Nous croirons-nous en matière péuale ou en matière civile ?
A coup sûr, il y a de graves raisons pour établir la
stabilité des institutions familiales et d'assurer sur des bases solides le statut des gens mariés. Mais, d'autre part, il semble difficile d’assigner à une erreur dans le choix d’un époux, la durée de la vie.
Une solution rationnelle sera de refuser la conversion qui ne s'inspire que de pur caprice, et de la subordonner à la preuve d’un élément qui démontre que la première solution fut fâcheuse, et, par exemple, que la séparation qui n’a pas abouli à une réconciiation devient, au bout d’un certain temps, une solution bâtarde et dangereuse.
5) De cet examen logique des principes mêmes de la conversion, nous aboutissons à cette conclusion que la conversion suppose essentiellement des causes communes au divorce et à la séparation, et qu’en même temps, elle exige un élément nouveau, l'absence de réconciliation qui démontre l'insuffisance de la première solution. Mais alors le seul fait de la nonréconciliation entraîne la conversion ; celle-ci devra s'opérer chaque fois que la réconciliation ne se sera pas produite dans un certain laps de temps; la séparation se transforme dès lors en un stage vers le divoree. |
Ce sont des problèmes qui sont agités de savoir qui peut demander la conversion, devant quels tribu- Gaux on agira, par le canal de quelle procédure ?
Il est aisé de prévoir que ces problèmes recevront des solutions différentes suivant la conception qu’on
se sera faite du caractère de la conversion. Si la preuve est exigée de faits nouveaux, la victime s’en devra plaindre devant le tribuval du défendeur, usant de la procédure ordinaire du divorce. Si la constatation pure et simple de l'absence d’une réconciliation est seule requise, chacun pourra s’en prévaloir devant le tribunal originairemeut saisi en utilisant une procédure simplifiée.
6) Le but que nous uous sommes proposé dans cette étude est de monirer comment la conversion de la séparation de corps en divorce, née en France de considérations religieuses et politiques, uniquement commandée par des conceptions historiques, a fatalement évolué vers les conceptions logiques que nous indiquons.
Née de circonstances, elle a longtemps cherché sa voie rationnelle qu’elle a trouvée en 1908. C’est cette évolution que nous avons voulu signaler.
Basée sur les mêmes causes que le divorce, mais fondée sur des scrupules confessionnels, la séparation, par ce seul fait qu’elle émanait des mêmes causes que le divorce, a tendu à évoluer vers celui-ci, en dépit des considérations religieuses. La conversion basée sur le principe de la liberté humaine inaliénable, conception purement politique, a tendu à lui substituer l’absence de réconciliation qui s'est ellemême matérialisée dans le seul fait du laps de temps écoulé. z
Telles sont les idées soumises, dont nous avons voulu montrer que la réalité prouvait qu’elles étaient Justes.
A cet égard, aucun pays n’offrait à l'expérience un champ plus favorable que celui de la législation française, la France étant l’un des seuls pays dans lesquels la séparation de corps, admise simultanément avec le divorce, en vertu de scrupules religieux, le soit cependant pour des causes identiques.