‹ La Conversation De La Séparation De Corps En DivorceChapitre 2 sur 4 · DANS LE CODE CIVIL · texte numérisé non relu

DANS LE CODE CIVIL

A) Le divorce et la séparation de corps en 18083.

Lorsque l’on veut étudier de près la rédaction de l’article 310 du Code civil, réglementant la conversion de la séparation de corps en divorce, il est tout d'abord nécessaire d'examiner avec attention l’état général de la question du divorce et de la séparation à l’époque où les législateurs ont posé les bases de cet article. Ils avaient pu étudier de près ces deux régimes dans leur fonctionnement et dans leurs applications.

La séparation de corps avait en effet régné pendant tout le cours de l’ancien régime, et la loi de 1799, en rétablissant sur des bases excessivement larges le divorce comme mode exclusif de rupture du lien conjugal, avait permis d’apprécier les avantages et les inconvénients du nouveau

système.

Les préférences de la majorité des législateurs de 1803 allaient certainement au divorce; ils n’ont jamais songé à l’'omettre dans la rédaction du Code. Quoiqu'ils aient euxmêmes constaté que le divorce n'est pas un bien, mais un remède à un mal, cette solution logique qui permet de rompre définitivement une union mal assortie leur paraissait nécessaire. Ils concevaient la démarcation entre le mariage sacrement et le mariage contrat civil dont le mode de rupture doit être prévu par la loi civile indépendamment de toute idée théologique.

L'idée principale qui les guidait est que la loi reconnaissant tous les cultes ne pouvait refuser d'inscrire le divorce parmi ses institutions, puisque plusieurs d’entre eux l’admettaient. Enfin, au point de vue social, ils estimaient que lorsqu'une union, par suite de dissentiments profonds entre les conjoints, est brisée et qu'aucune chance de réconciliation ne paraît possible, il est préférable de rompre définitivement le lien conjugal et de permettre aux époux de fonder une nouvelle famille.

Treilahrd dans son deuxième discours au Corps Législatif déclare : « La loi sur le divorce est une loi toute poli- «tique. Le divorce est admis comme étant politiquement «préférable à la séparation de corps » (20 ventôse, an XD) (1).

Si toutes ces raisons militaient en faveur du divorce, il en élait d’autres qui commandaient de rétablir la sépara-

(1) Fenet, t. IX, p. 561.

tion, malgré les inconvénients qu'on lui reconnaissait. La loi de 1792 ,en permettant de divorcer pour incompatibilité d'humeur avec une extrême facilité, avait créé un état de choses déplorable au point de vue de la morale, et la suppression de la séparation lésait les sentiments des catholiques qui formaient l'immense majorité de Ja nation française. Le tribun Savoye Rollin dans sa communication officielle au Tribunat, s'exprime à ce sujet dans le style emphatique de l'époque : « La loi du divorce, promulguée «en 1799, avait pour ainsi dire commencé l'exécution de « ce système persécuteur. On la voit d’un côté ouvrir de si « larges issues à la rupture des mariages, qu'elle en a fait « la proie de toutes les passions licencieuses du cœur hu- « main et, de l’autre, affectant une sévérité inouïe, suppri- « mer d'un trait l’usage des séparations de corps. Quel mo- «tif pouvait la pousser à une contradiction si choquante « que celui d'enlever au culte catholique le seul remède « qu’il avoue et de mettre le divorce aux prises avec toutes « les consciences en les opprimant sous le poids de la né- « cessité » (27 ventôse, an XI) (1).

La plupart des tribunaux consultés sur le projet du Code avaient inscrit le rétablissement de la séparation de corps comme correspondant aux vœux de la population. Notamment, les tribunaux de Toulouse (2), d'Orléans (3), de

(1) Fenet, t. IX, p. 561.

(2) Fenet, t. V, p. 560.

(3) Fenet, t. V, p. 45.

Nimes (1), deMontpellier, (2) etc. ; le tribunal de Riom allait jusqu’à protester contre le divorce (3) et celui de Nancy ajoutait à la suite de ses observations, sur le titre du divorce, le vœu suivant : « S'il est vrai, comme on n’en peut « pas douter,et comme le disent eux-mêmesles rédacteurs « du nouveau Code, qu’en admettant le divorce, le législa- «teur n'entend point contrarier le dogme religieux de « l'indissolubilité, ni décider un point de conscience, il est « de la sagesse de la loi qui ne veut point tenir éternelle- «ment sous un joug insupportable la femme qui aurait de « justes motifs de divorce, mais à qui sa conscience et sa «religion ne permettent pas d'en former l’action, de ne «point froisser ses opinions religieuses ni de la forcer à « divorcer, tandis qu’elle peut lui accorder un remède éga- « lement salutaire en lui permettant de se pourvoir en sé- « paration. La séparation de corps serait sans inconvénient « en laissant aux époux. le droit respectif de faire pro- « noncer le divorce quand ils le voudraient sur la simple « représentation du jugement qui aurait prononcé la sépa- « ration de corps et tout serait concilié.

«Elle doit donc être rétablie par une disposition « expresse; ce serait l’objet d'un article ou deux ; on pour- «rait en faire un chapitre particulier à la fin du titre du « divorce, Sous un gouvernement libre, dans tout Etat bien «organisé, toutes les opinions religieuses doivent être

(t:Fenét, £. NV, puit.

(2) Fenet, t. EV, p. 427. .

(3)-Fenet, t. V,p. 434.

« tolérées, tous les cultes protégés quand ils n’ont rien de « contraire à l'ordre public, à plus forte raison le dogme « moral et respectable de l’indissolubilité du mariage chez « un peuple dont les sept-huitièmes le professe (1) ».

Il est intéressant de remarquer, en passant, que nous voyons pour la première fois dans ces observations l'idée de la conversion.

En dehors même de la question religieuse, plusieurs

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membres du Conseil d’État reconnaissaient à la séparation de corps « un fondement et une utilité », Boulay dit au Conseil d'Etat : « Que la séparation de corps a, même abs- « traction faite de toute idée religieuse, une base respec- « table dans un sentiment noble et généreux qui fait que « l’on veut tenir à la foi donnée lors même que la personne « à laquelle on a juré une éternelle fidélité y manque de « son côté, et c’est sans doute d'après ce motif que cette « séparation facultative est admise, même dans les pays « protestants où le divorce n’est pas en opposition avec la « religion. Tout exige donc de la sagesse et de la politique « du législateur français qu’il accorde cette facullé aux « époux à qui Le divorce répugne (2) ».

Grâce à toutes ces raisons et principalement pour respecter la liberté de conscience des catholiques, la séparation de corps apparaissait comme une institution nécessaire à admettre dans le Gode civil et Treilhard, dans son

(1) Fenet, t. IV, p. 593.

(2) Fenet, t. IX, p. 300.

exposé des motifs, montre bien l’idée dominante des rédacteurs de la loi lorsqu'il dit : « La séparalion de corps « est proposée pour ceux dont la croyance religieuse re- « pousserait le divorce. [l ne fallait pas les exposer sans res- « source aux malheurs d’un joug trop insupportable et les « laisser entre le désespoir et la mort (1) ».

En résumé, de ces diverses constatations, que devonsnous conclure sinon que dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, une bonne législation sur ie mariage doit admettre les deux systèmes.

Comme système légal, d’une part, le divorce, mode de rupture logique et juridique pouvant s'adapter aux diverses siluations et donnant une solution nette et définitive des diverses questions tant morales que pécuniaires qui prennent naissan®e entre les époux.

D'autre part, par respect pour la liberté de conscience des catholiques, les législateurs de 1803 ont voulu laisser subsister, à côté de ce moyen radical, la séparation de corps qui, ne faisant que relâcher le lien conjugal, respecte le principe de l’indissolubilité du mariage et laisse place à une réconciliation. 1l y a pour eux une démarcation très nette entre les deux régimes; ce sont deux institutions qui, ne répondant pas aux mêmes besoins, doivent fonctionner séparément chacune dans son domaine particulier. Et le premier Consul a pu dire « que le divorce et la séparation « de corps sont des parallèles, et que des parallèles ne

(1) Fenet, t. IX, p. 561. *

« pouvant jamais se rencontrer, il convient de raisonner « séparément sur les deux cas (1) ».

B) La conversion dans les travaux préparatoires.

Comment en est-on donc arrivé à admettre l’article 310 qui réalise la transformation de la séparation de corps en divorce ?

C'est que lout en étant très sincèrement préoccupé de respecter la liberté de conscience individuelle et tout en ne voulant point, comme en 1799, imposer aux catholiques un mode de rupture du lien matrimonial qui pût choquer leurs croyances, les rédacteurs de la loi ne pouvaient se dissimuler les inconvénients individuels et sociaux d'une séparation de corps prolongée. Cette dernière, en effet, va livrer au concubinage des époux qui, tout à la fois, le sont encore et ne le sont plus ; elle condamnera au célibat même l'époux innocent en le punissant des crimes de l'époux coupable. Autant elle peut paraitre utile tant qu’elle laisse subsister l'espoir d’une réconciliation, autant elle paraît à quelques membres du Conseil d'Etat pernicieuse et antisociale lorsqu'elle doit durer indéfiniment, et, comme le fait remarquer Treilhard, dans son exposé des motifs, la réconciliation sera toujours une exception, puisque les causes de la séparation sont les

(1) Fenet, t. IX, p. 331.

mêmes que celles du divorce. S’inspirant de ces idées, Berlier, le 16 vendémiaire, an X, à la deuxième séance que le Conseil d'Etat consacrait à l'étude du chapitre du divorce, parlant des domaines respectifs de la séparation de corps et du divorce ajoutait : « Que la séparation de corps « indéfinie, cette institution qui, contre le vœu de la na- « ture et l'intérêt social, condamnait deux époux et même « l'époux innocent à un perpétuel célibat, exclue nécessai- « rement le divorce en aucun cas ; c'est à quoi l’opinant «s'oppose. Tout au plus, et si l’on voulait respecter jus- « qu'aux préjugés d’un époux qui répugnerait à ce mode « de dissolution, pourrait-on lui accorder le droit de faire « prononcer une simple séparation, mais en réservant tou- « jours à l’autre époux le droit de faire convertir une telle « séparation en un vrai divorce (1). » |

C'est la première fois qu’apparaît nettement l'idée de la conversion de la séparation de corps en divorce ; nous allons assister à son développement.

a) Le principe.

Maintenant que nous connaissons la psychologie des rédacteurs de la loi au moment où la discussion s'ouvre au Conseil d'Etat, il nous faut suivre dans les travaux prépatoires du Code civil l'élaboration de l’article 340. Il est assez difficile de dégager d’une discussion souvent con-

(1) Fenet, À. IX, p. 281. :.7

fuse et décousue les principes mêmes qui ont présidé à la confection de cette conversion. A vrai dire, il n’y pas eu de discussion précise sur le texte même qui a passé dans le Code, mais les membres du Conseil d'Etat ont étudié et discuté des projets antérieurs et ils se sont occupés de la conversion à propos des questions diverses ayant trait au divorce ou à la séparation de corps, il importe donc de reconstituer, avec les éléments que nous possédons, le rai< sonnement qui lés a conduits à préférer cette rédaction à d’autres et d'essayer de bien saisir l’économie de leur système.

À la séance du 24 vendémiaire an X, Boulay présenta un projet rédigé par articles pour faciliter la discussion. Ce projet obtint la priorité.

- Voici quels sont les articles qui nous intéressent :

Art. 4. — « L’époux qui aura le droit de demander le «divorce pour une des causes portées aux trois articles «précédents (adultère, attentat à la vie, condamnation « afflictive et infamante), pourra se borner à la demande « en séparation de corps et de biens. »

Art. 5. — « Les sévices et les mauvais traitements, la « diffamation publique et touteautre cause dont l'effet con- « tinué rendrait impossible la vie commune entre les « époux donneront lieu à la séparation de corps et de «biens: »

- Art. 6. — « Quand la séparation aura été prononcée « aux termes de l’article précédent, si elle subsiste pen- « dant trois ans sans qu'il y ait eu de rapprochement entre

De Royer ee

« les époux, le divorce sera prononcé sur la demande de « celui qui aura obtenu la séparation. »

Art. 7. — « La procédure qui aura lieu, soit sur la de- « mande en divorce, soit sur la demande en séparation, «sera secrète et le motif du jugement ne sera pas ex- « primé (1). »

L'auteur de ce projet voit deux sortes de séparation : une séparalion facultative (art. 4) demandée pour les mêmes causes que le divorce et destinée à en tenir lieu pour les époux dont la conscience ne peut s’en accommoder (avec cette sorte de séparation, il n'y a aucune conversion possible), et une autre forme de séparation qui, comme il le dit luismême en développant son projet, est une séparation d’épreuve qui ne tient pas lieu du divorce, mais qui, dans certains cas, est un moyen de s'assurer que le divorce peut être légitime. Les causes que l’on invoque ne sont pas très graves ; elles peuvent être l'effet d’un caprice, elles différent par les nuances de caractère, de l’éducation, des conditions ; elles sont susceptibles d’oubli ; les admettre comme causes immédiates de divorce, serait porter ure atteinte trop funeste à la sainteté du mariage.

La réconciliation est toujours possible avec la séparation. « Mais si, malgré la séparation et l’intervalle de trois « années, les époux restent désunis, si rien n’a pu les « rapprocher, que doit-on conclure, qu'il existe entre eux

(1) Fenet, t. IX, p. 305.

« un obstacle insurmontable, que les causes qui ont amené « la séparation sont plus graves que l’on ne l'avait cru «tout d’abord et que peut-être elles en cachent de plus « secrètes qu'on n'a pas voulu dévoiler.

« Alors il est clair qu’il ne peut pas y avoir d'union « entre les époux ni par conséquent plus de mariage.

« Dès lors, l'intérêt des époux, celui de la société, la « raison, tout commande d’accorder le divorce à l’époux «qui a obtenu la séparation de corps, car il ne convien- € drait pas que l’autre pût se faire un titre de ses propres « torts pour le demander (1).»

Nous sommes loin, on le voit, de la rédaction définitive et il n’est pas inutile de citer ici le texte qui fut adopté. Nous verrons qu'entre ces deux systèmes opposés, les législateurs ont passé en revue à peu près toutes les solutions possible.

Art. 310. — « Lorsque la séparation de corps prononcée «pour toute autre cause que l’âdultère de la femme aura « duré trois ans, l'époux qui étaitoriginairement défendeur « pourra demander le divorce au tribunal qui l’admettra si « le demandeur originaire présent ou dûment appelé ne « consent pas immédiatement à faire cesser la sépara- « tion. » ,

Occupons-nous tout d’abord de la conversion de la séparation prononcée pour les mêmes causes que le divorce ; nous verrons ensuite pourquoi les rédacteurs de la loi ont

(1) Fenet, t. IX, p. 301.

repoussé la séparation d’épreuve qui devait conduire au divorce.

En même lemps que le projet de Boulay, qui avait obtenu la priorité, un autre projet avait été proposé par gerlier. Il contenait cet article :

Art. 9, — « Les causes de la séparation sont les mêmes que celles de divorce. Dans tous les cas où le divorce est autorisé, la demande peut être bornée à une séparation de corps, mais quand cette séparation est prononcée, elle se convertit de plein droit en un divorce lorsqu: cette conversion est demandée par l'autre époux (1). »

Lors de la discussion, Tronchet proposa de souder l’article 9 de Berlier à l’article 4 du projet Boulay (2), « afin, dit-il, que si l’un des époux n’est pas déterminé « par ses principes religieux à ne demander que la sépa- « ration, il lui soit permis de demander le divorce (3) ».

Cétait, on le voit, la conversion immédiate, et cet article aurait rendu la séparation de cerps à peu près impos-

‘sible. Le Ministre de la Justice (4) s’éleva vivement contre celte idée. Il remarque « que ce serait même alors inter- « dire aux âmes timorées la ressource de la séparation, « puisqu'elles auraient à craindre d'arriver au divorce par

(1) Fenet, t. IX, p. 308.

(2) Art. 4 : « L'époux qui aura le droit de demander le divorce, pour une des causes des 3 articles précédents, pourra se borner à la demande en séparation de corps. »

(3) Fenet, t. IX, p. 315.

(4) Régnier, plus tard duc de Massa.

« Ja séparation; que la demande en séparation ne doit « jamais aboutir au divorce, puisqu'elle est pour en tenir « lieu, ce sont deux voies parallèles qui ne doivent jamais « coïncider » (1).

ILest, on le voit, très catégorique, et lutte contre toute espèce de conversion; il conserva cette attitude pendant tout le cours de la discussion.

Boulay observe également que le droit de former une demande et de choisir entre les deux moyens n'est arcordé qu’à l’époux offensé et qu’il serait inconvenant que le crime de l’autre lui donnât le droit de déranger ce choix. Berlier prit alors la parole pour défendre son projet ; il reconnaît bien que la conversion immédiate qui auraitpour résultat de permettre en quelque sorte d'obtenir reconventionnellement le divorce est à écarter, mais il défend énergiquement le principe de la conversion et il critique la séparation définitive. Toute son argumentation est à citer, car c'est elle qui a abouti à l’article 310 tel qu’il fut rédigé.

M. Berlier dit (2) « qu’il importe de préciser la question « que si l’on entend pour ne pas rendre l'option du de- « mandeur illusoire, que durant le litige l’autre époux ne « pourra en changer le but ni s'opposer, par exemple, à « une séparation de corps pour yfaire substituer de plano le « divorce, cette prétentionest raisonnable, mais que poussée « plus loin elle deviendrait injuste; qu'ainsi le défendeur

« après la séparation de corps prononcée ne doit pasrester

(1) Fenet, t. IX, p. 315. (2) Fenet, t. IX, p. 316,

« perpétuellement dans cet état, s'il lui plait d’en changer ; « que la distinction d’époux offenseur et d'époux offensé «est ici plus subtile que solide et que si l'on veut bien, par « respect pour le domaine des consciences, admettre « d'abord la séparation de corps si elle est demandée et « même maintenir ensuite cette bizarre situation, cela ne « doit avoir lisu sans doute qu’autant que l’autre époux «s’en contente; mais qu'une institution qui laisse subsister « le mariage en séparant les époux est trop peu favorable « pour que le corps social veuille la faire prévaloir contre « la volonté même de cet autre époux après la séparation « prononcée el consommée ».

M. Berlier conclut de là « que ce dernier doit essentiel- «lement avoir la faculté de faire convertir en divorce la « séparation de corps, nonobstant l'opposition du deman- « deur originaire dont les scrupules ont été suffisamment « respectés et ne doivent pas devenir pour un tiers un per- « pétuel sujet d'entrave ».

Portalis appuya ces observations et le principe de la conversion ainsi exposé, passa, avec quelques variantes, dans le texte de la loi sans qu’il y ait eu d’autre discussion et ilfut voté d'emblée.

Il nous reste à examiner maintenant pourquoi les rédacteurs de la loi ont repoussé la séparation d’épreuve qui leur avait été proposée comme un moyen de parvenir au divorce. Les législateurs de 1804 ne voyaient pas d'un œil favorable le divorce accordé pour cause d’excès, d’in-

jures et de sévices, car ils craignaient des abus. La loi de

1792 avait donné de si déplorables exemples qu’ils avaient toujours peur de revenir à la cause d'incompatibilité d’humeur dont ils ne voulaient à aucun prix.

Leur crainte ne nous paraît point dénuée de fondement à Pélasticité que la jurisprudence devait donner par la suite à l’interprétation de l’injure grave.

Quoiqu'il en soit, on avait donc proposé de ne passer au divorce qu'après une période de 3 ans pendant lesquels les époux vivraient sous le régime de la séparation de corps ; au bout de ce temps, la conversion serait accordée.

Ces idées furent discutées longuement au Conseil d'Etat. Napoléon et le Ministre de la Justiceétaient opposés à cette sorte de conversion et ils la firent échouer.

Voici leurs arguments : Le Ministre de la Justice pensait « qu'il est impossible que des causes de séparation chan- « gent de nature après 3 ans et deviennent des causes de « divorce (1) », et le premier Consul déclare : « qu’un di- « vorce qui vient après 3 années dé séparation attaque « plus fortement la stabilité que le divorce qui aurait été « prononcé d’abord pour sévices. Le mariage ne serait « plus qu’un jeu si les motifs qui font prononcer la sépa- « ration pouvaient ensuite opérer le divorce sans qu’ils « fussent devenus plus graves et sans qu’il intervienne du «jugement nouveau. Îlne convient pas que le terme de « 8 ans puisse amener des rapprochements entre les époux « s’il est vrai qu'ensuite il leur soit permis de divorcer.

(1) Fenet, t. IX, p. 357.

« Ils se seraient peut-être réconciliés s'ils n'avaient eu le « divorce en perspective et s'ils n'avaient été sûrs d'y «arriver par le seul Japs de temps » (1).

Tronchet proposa un divorce d’épreuve qui ne deviendrait définitif qu’au bout d’un certain temps, c'est ce qui devint l’article 359 du Code civil.

À propos de ces séparations d’épreuve, une question avait été débattue : c’est celle du pouvoir qu’il conviendrait de donner au juge pour la conversion de ces séparalions en divorce.

Portalis disait que « lorsqu’après trois ans, le juge « s'aperçoit quela séparation a été prononcée sur des mo- « tifs insuffisants pour fonder une demande en divorce, il «ne doit pas avoir les mains liées. Si ce second jugement « est rendu en connaissance de cause, tous ces inconvé- « nients disparaissent » (2).

Napoléon aussi se préoccupait de savoir si le jugement de conversion serait prononcé en connaissance de cause, de manière que les faits nouveaux et les preuves nouvelles servent à déterminer le 2e jugement.

Comme on le voit, les rédacteurs du Code civil avaient déjà envisagé cette hypothèse qui devait être admise par le législateur de 1884. S'ils ne l'ont pas sdoptée, c'est en connaissance de cause, et la principale objection adressée

à ce pouvoir d’appréciation que l'on voulait donner au se-

(1) Fenet, t. IX, p. 358 et 359.

(2) Fenet, t. IX, p. 363.

cond juge fut adressée parle conseiller d'Etat Regnier qui souleva l’objection de l’autorité de la chose jugée.

On proposait même de faire juger la séparation par le tribunal de 11° instance et la conversion par le tribunal d'appel pour sauvegarder le principe.

Ainsi donc cette question, qui fut tant discutée après la loi de 1884, avait déjà été entrevue par les auteurs du Code

b) Conditions de la conversion.

Nous en avons fini avec l’étude des travaux préparatoires sur le principe de la conversion de la séparation de corps en divorce. Il faut maintenant examiner les détails et le fonctionnement de l’article 310.

Texte de l’article 310. — Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la fenmime aura duré 3 ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal qui l’admetira si le demandeur originaire présent ou dûment appelé ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Notons tout de suite que le Tribunat ne présenta pas d’objection sur cet article.

Il se borna à demander l'insertion des mots « présent ou dûment appelé », ce qui fut fait.

Trois questions se posent :

4° Pourquoi a-t-on retiré le bénéfice de l’article 310 à la

femme adultère? 20 Pourquoi le demandeur ne peut-il obtenir la conversion ? 3° Pourquoi a-t-on laissé au demandeur le droit d'arrêter la conversion en consentant à reprendre la vie commune ?

10 À l'époque du Code civil, les mœurs étaient beaucoup plus sévères qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l’adultère de la femme. Pendant tout l'ancien régime, la femme n’avait même pas le droit de demander la séparation pour adultère du mari. Par contre, celui-ci, dans le cas d’adultère de la femme, obtenait une séparation de fait puisqu'il pouvait faire enfermer sa femme dans un couvent pendant deux années et s’il ne consentait pas à la reprendre au bout de ce délai, la femme adultère était soumise à la peine de l'authentique, c'est-à-dire qu’elle était rasée et condamnée à la réclusion perpétuelle dans un couvent. Si le mari venait à disparaître avant les 2 ans, sans avoir repris sa femme, la peine était appliquée ; on n’autorisait même pas celle-ci à faire la preuve que son mari, au moment de sa mort, était décidé à pardonner (1).

Tout en étant moins rigoureuse, la législation du Code civil avait maintenu la pénalité édictée contre la femme adultère (art. 508) et les rédacteurs de laloi jugeaienttrop sévèrement le cas d’adultère pour avoir l'idée d’accorder le bénéfice de l’art. 310 à la femme coupable.

Locré, dans son Esprit du Code Napoléon, remarque que

(1) Arrêt de la Tournelle, 22 août 1725. Réperloire Universel de jurisprudence, 1784, t. I, p. 194. ce

« lorsque le mari offensé préfère au divorce la séparation « de corps, ce serait favoriser l’adultère que de per- « metre à la femme de s'affranchir du lien du mariage « que la séparation n’a pu rompre » (1).

20 C'est un des reproches que l’on adresse le plus fréquemment à la législation du Code civil que de n’avoir point autorisé le demandeur à revenir sur son choix et à pouvoir, au bout de trois années, obtenir des tribunaux la conversion de la séparation de corps qu’il avait obtenue contre son conjoint, ; ce reproche est justifié à plus d’un titre; cependant les rédacteurs de la loi n’ont pas retiré ce droit au demandeur sans avoir examiné sérieusement là question.

Ils sont parlis de l’idée que la séparation de corps était faite pour les catholiques dont la religion interdisait formellement le divorce; ils n’ont pas voulu savoir si plus tard le demandeur viendrait à changer de religion. Cette question théologique ne devait pas intéresser le législa= teur. C’est au demandeur à réfléchir avant de faire son choix.

La loi lui offre dès ce moment le divorce, il n’a qu’à le demander. Peut-être les rédacteurs du Gode qui étaient au fond plutôt hostiles à la séparation espéraient-ils que le fait de savoir que leur choix était définitif inclinerait les époux à demander tout desuite le divorce.

Napoléon a donné un autre argument; il craint que si

(1) Locré, Esprit du Code Napoléon, t. IF, p. 362.

l’on accorde au demandeur le droit à la conversion, on arrive au divorce par la volonté d’un seul des conjoints, comme dans le divorce pour incompatibilité d'humeur.

« Un mari qui veut arriver au divorce maltraile sa « femme pour lobliger à demander la séparation; trois «ans après, il demande lui-même le divorce. Ainsi, dans « ce cas, le mariage est rompu par la volonté d’un seul, de «la même manière que dans le divorce pour incompa-

« tibilité d'humeur (1). » Tronchet était du même avis.

Enfin, nous trouvons la dernière raison tirée du respect que l’on avait pour la liberté de conscience, exposée par Locré dans son Esprit du Code Napoléon : « 11 peut arriver « que le défendeur, tout coupable qu'il soit, tienne aussi « au principe de l'indissolubilité absolue du mariage, il « peut se faire que, revenu de ses égarements, il espère « par sa bonne conduite fléchir l’époux qu'il a mécon- « tenté. Ne serait-il pas injuste d’aggraver sa condition et « de lui ôter ses avantages sans qu'il se soit souillé par des « fautes nouvelles et peut-être au moment où il va réparer « ses toris anciens (2). »

Voilà les raisons qui ont empêché d'accorder au demandeur le droit de requérir la conversion.

3° De ce que le défendeur obtenait le droit exclusif de se servir de l’article 310 pour demander le divorce, il ne s'ensuit pas qu’il ait été le maître de la situation. En

(D) Fenet;t IX; hp.

(2) Locré, Esprit du Code Napoléon, t. III, p. 366.

effet, l'époux demandeur auquel ses principes interdisaient de divorcer et auquel il déplaisait de voir son conjoint rechercher une nouvelle union, conservait toujours le droit de S'y opposer en consentant immédiatement à reprendre la vie commune. Le raisonnement du législateur est celui-ci :

Si l'époux innocent qui ne voulait pas du divorce a conservé au bout de trois ans ses principes et refusé de divorcer comme il en a le droit, il ne lui est cependant pas permis de maintenir son conjoint dans cette situation hybride qui est celle d’un époux séparé de corps; s’il se résigne à reprendre la vie commune, l'intervalle qui s’est écoulé a pu calmer ses ressentiments et adoucir des griefs. Au reste, comme l'avait fait remarquer Portalis, même sous l’ancien régime, la séparation était toujours prononcée, soit pour un temps indéterminé, soit pour une certaine période, jamais à perpétuité. Il était donc bien permis, au législateur, de lui fixer le délai de trois ans, dans le cas de désaccord entre les époux. Enfin, cet espoir de réconciliation, quelle qu’en soit la fragilité, ne pouvait qu'être favorablement accueilli par des législateurs, qui regreltaient toute atteinte portée à la solidité du lien matrimonial.

C) La jurisprudence.

Il nous faut maintenant, pour terminer cette étude de la conversion sous le régime du Code civil, jeter un coup d'œil sur les applications jurisprudentielles.

Il y a très peu d’arrêts pendant la période qui s'étend

jusqu’à la loi de 1816 qui a aboli le divorce en France, mais il est intéressant de voir ce que l’article 310 était capable de produire en étudiant brièvement les tendances de la jurisprudence beige, puisqu’en Belgique le régime du Code est resté en vigueur.

I. — Les recueils ne rapportent que de rares arrêts rendus en matière de conversion de séparation de corps en divorce pendant l’époque impériale. Deux arrêts de la cour d'Aix méritent cependant d'être analysés, en considération dés idées qu’ils émettent incidemment sur la conversion. L’un, du 27 novembre 1809 (1), déclare d’abord que la séparation et le divorce sont deux voies absolument parallèles mais qu’une fois que le demandeur a choisi. « Par cela même que le choix est libre et que les deux « actions dérivent du même motif, il n’est pas permis de « passer au divorce quand c’est la séparation que l’on a « d'abord invoquée. » Plus loin il ajoute : « Qu’il est si « vrai que le législateur-a entendu que le demandeur en « séparation ne peut pas revenir au divorce; que d’après « l’article 310 du Code civil, il ne dispose que sur la fa- «culté donnée au défendeur après trois ans de la sépara- « tion prononcée, ce qui exclut nécessairement le deman- « deur de cette faculté. » La fin de l’arrêt affirme encore que quelles que soient les circonstances, le demandeur ne peut jamais passer de la séparation au divorce, car il y a un droit acquis pour le défendeur.

(1) Sirey, 1811, II° partie, p. 62.

L'autre arrêt est du 19 juin 1810 (1). La Cour s'élève contre le système du demandeur qui affirmait le droit pour l'époux qui a obtenu la séparation de demander le divorce en se fondant sur des causes différentes par leur nature de celles qui ont fait prononcer la séparation. Elle déclare : « Que c'est leur supposer une distinction dont il « est impossible de trouver aucune trace dans le Code ; « qu’il est d'autant moins permis de la supposer qu’elle « entrainerait les conséquences les plus absurdes ; qu’ainsi, «par exemple, l'époux qui, ayant obtenu la séparation « pour cause d’adultère, ne serait plus redevable à de- « mander pour un pareil motif le divorce, pourrait encore « l’obtenir pour injures graves. »

Par conséquent, non seulement la Cour ne reconnait pas au demandeur le droit de demander la conversion, mais elle lui interdit encore d’intenter une nouvelle action en divorce pour quelque cause que ce soit. C’est appliquer dans toute sa rigueur unprincipe bien dur pour l’époux innocent.

Après avoir constaté que le système de la séparation d'épreuve ne fut pas admis par les rédacteurs du Code. L'arrêt rappelle ensuite que les causes du divorce et celles de séparation sont les mêmes.

Lorsque la vie commune est devenue insupportable, « la « loi offre contre ce mal, quelle qu’en soit la source, deux « remèdes pour l’un desquels l’époux qui en a besoin doit

(1) Sirey, 18141, Ile partie, p. 65.

« opter ; qu'après cette option, celui qui a usé du remède « de la séparation ne peut, sans inconséquence et sans re- « venir contre son choix, réclamer le remède du divorce «en alléguant une nouvelle cause, puisque la loi n’a pas « déterminé que cette nouvelle cause quelle qu'elle fût pût «être plus puissante ou plus favorable que celle qui avait « fait admettre la séparation.

« Qu'ainsi, puisque le sieur X... a eu dans la séparation « de corps un moyen suffisant pour assurer sa tranquillité, « ce moyen doit encore lui suffire ».

Telles sont les seules décisions que contiennent les recueils français pour la période qui s'étend depuis la promulgation du Code jusqu’à la loi de 1816.

Ainsi qu’on peut le voir, la jurisprudence appliquait le principe de la non-recevabilité de l’action du demandeur avec une rigueur qui pouvait soulever bien des critiques.

IT. — La législation belge, où le système du Code civil est resté en vigueur, nous offre, par contre, un nombre considérable de décisions touchant cette question. Une analyse complète et détaillée de cette législation dépasserait le cadre de cette étude et nous nous bornerons à examiner quelques arrêts qui précisent plusieurs points intéressants sur l'application pratique de la conversion du système du Code civil. Certaines de ces solutions ont d'autant plus d'intérêt pour nous qu'elles consacrent déjà un mode de règlement qui a été introduit dans la loi de 1908.

1° Le demandeur en séparation de corps ne peut plus intenter une demande en conversion et l’article 310 est

sans applicalion lorsque chacun des époux a demandé et obtenu la séparation de corps (1).

2° Le demandeur conserve toujours le droit d’arrêter l'instance en conversion en consentant à reprendre la vie commune.

Un arrêt de la Cour de Liège du 1° août 1883 (2) « reconnaît à l'épouse au profit de laquelle la séparation a été prononcée le pouvoir d'arrêter la demande en divorce lorsque, sur la sommation de son mari, elle a déclaré son intention de reprendre la vie commune et l’a réalisée en allant habiter le domicile conjugal. Et l’arrêt décide que le fait par elle d’avoir abandonné ensuite cette maison importe peu et ne pourrait éventuellement être considérée que comme une injure grave de nature à servir de fondement à une instance en divorce du chef de cette nouvelle cause. Un autre jugement du tribunal de Bruxelles, du 14 mai 1895, exige toutefois qu’il y ait présentation d'un domicile conjugal qui assure le respect des droits énumérés dans les articles 219 et suivants, pour considérer .le refus de la part de l’époux originairement défendeur de reprendre la vie commune comme étant illégitime et pouvant servir de base à l’action en conversior : c’est devant le tribunal que l'époux défendeur doit manifester sa volonté.

8° Le demandeur en divorce est recevable à intenter une

(1) Gand, 23 février 1904, Pas. Belge IL°, p. 247. (2) Pas. Belge, 1884, Ile, p. 17,

De Royer 3

action en divorce basée sur l’article 310, bien qu’il se soit désisté précédemment d’une instance basée sur le même article ; la seule condition exigée est qu’il se soit écoulé un délai de 3 ans (1).

4° Le demandeur originaire en séparation qui ne consent pas à reprendre la vie commune ne peut pas se prévaloir de la mauvaise conduite de l’autre époux comme fin de non-recevoir (2).

Enfin, deux questions nous intéressent plus parce qu’elles touchent à des points qui ont été réglés par la loi de1908.

00 En ce qui concerne les frais de l'instance en conversion, c'est l’époux contre lequel a été prononcée la séparation qui doit les supporter. L’époux qui a triomphé dans l'instance en séparation ne saurait y être condamné, bien qu’il n’ait pas déclaré consentir à la conversion et s’en soit rapporté à la justice sur cette demande (3).

6° En ce qui concerne la question de savoir si les pensions alimentaires attribuées à l'époux qui a obtenu la séparation peuvent subir une altération par suite de la conversion de ce jugement. La jurisprudence belge est affirmative dans le sens du maintien de ces pensions. Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 25 juin 1883 (4), décide que

(1) Bruges, 5 mars 1894. Pasicrisie belge, 1894, IIT, 178, et Gand, 30 mars 1895. Pasicrisie belge, 1895, II, 283.

(2) MÊmes arrêts.

(3) Gand, 7 janvier ‘888. Pasicrisie belge, 1888, II, 267. Gand, 23 février 1909. Pasicrisie belge, 1909, II, 247 et Gand, 30 mars

(4) Pasicrisie belge, 1883, ILe, p. 338. =

lorsqu'un jugement a prononcé la séparation de corps en faveur d’une femme, celle-ci ne perd pas son droit à la pension alimentaire que ce jugement lui a allouée parce que son mari obtient la conversion en divorce par l'application de l’article 310. La nature de la dette alimentaire ne se trouve pas altérée par le prononcé du divorce. La pension accordée en vertu de l’article 301 du Code civil peut être élevée ultérieurement en considération des besoins de l'époux qui à droit aux aliments ou de la fortune de celui qui les doit (1).

De nombreux arrêts ont été rendus en cette matière et consacrent tous cette solution d'équité: qu’il serait souverainement injuste de priver l'époux innocent d’un moyen d’existence, parce que l’on accorde à son conjoint coupable le droit de faire prononcer le divorce ; ces principes ont été consacrés par la loi de 1908.

De vives critiques ont été dirigées contre l'œuvre des législaleurs de 1803, soit par les partisans du divorce, soit par les partisans de la séparation de corps.

a | serait pourtant injuste de méconnaître les avantages de leur système.

Tout d’abord s'il est empreint d’une certaine rigueur, il faut reconnaître qu’il est un modèle de logique. Les rédacteurs du Code se trouvaient en face de ce problème :

4° concilier deux régimes qui paraissaient ne point avoir

(1) Bruxelles, 8 février 1889. Pas. belge, 1889, IT, p. 416. Liège, 20 janvier 1883. Pas. belge, 1883, II, 262. Tribunal de Bruxelles, 22 juin 1882, Journal du Tribunal, 1882, p. 528, etc.

de point de contact : le divorce et la séparation; 20 respecter les scrupules de conscience des époux catholiques

et pour cela ne pas rendre la conversion obligatoire ; 3° empêcher que la séparation qu’ils jugeaient anlisociale ne püt durer indéfiniment.

On ne peut nier que leur rédaction réponde à ces trois points de vue. Ils se sont efforcés de concilier toutes les opinions, comme Treilhard l'indique dans son exposé des motifs : « Cependant il ne serait pas juste que l'époux qui « a choisi comme plus conforme à sa croyance la voie de « la séparation dût maintenir pour toujours l’autre époux « dont la croyance peut n'être pas la même dans une in- « terdiction absolue de contracter un second mariage. « Cette liberté que la Constitution garantit à tous se trou- « verait alors violée dans la personne de l’un des deux «époux. [la donc fallu autoriser celui-ci, après un cer- € tain intervalle, à demander que la séparation soit con- « vertie en divorce si l'époux qui a fait prononcer cette sé- « paration ne consent pas à la faire cesser ; et c’est ainsi « que se trouvent conciliés, autant qu’il est possible, deux « intérêts également sacrés : la sûreté des époux d’un côté «et la liberté religieuse de l’autre (1). »

La conversion telle qu’elle était organisée ne leur paraissait point susceptible d’applications bien fréquentes.

La disposition visant l’adultère de la femme et le droit

accordé au demandeur de s’opposer à la conversion res-

(1) Fenet, t. IX, p. 477,

treindraient nécessairement le nombre des cas de conversion. La rareté des applications devait, dans leur pensée, atténuer le reproche possible de l’incohérence théorique du principe de la conversion qui aboutissait à faire converger deux régimes parallèles (1).

La réalité allait dépasser leur attente. La restauration du régime monarchique permettait bientôt aux adversaires du divorce qui le considéraient comme incompatible avec la prédominance de la religion catholique, devenue religion d'Etat, d'entamer une lutte ardente en faveur de ça suppression. De toutes parts, on accumulait contre l’institution du divorce des criliques dont les formules révèlent bien l'inspiration (2). Et, sous l'influence de M. de Bonald, on votait la loi de 1816 qui abrogeait tous les articles de nos lois relatifs au divorce. Pendant 68 ans, la séparation de corps allait être le seul moyen d'atténuation apporté par la loi française à la désunion des époux et le texte de l’article 310 se trouve, en conséquence, dénué de toute ap-

plication.

(1) Locré, Esprit déCodé Napoléon, t. HT, p. 362.

(2) Voir par exemple dans cet ordre d'idées, un petit livre publié en 1815, par M. Chrétien de Poly, sous le titre : Du divorce et de la séparation dans leurs rapports avec la Charte, Pessence du mariage, l’intérét des familles, la morale et lx politique, et qui, dans la forme systématique de l'époque, est un résumé très expressif des idées du temps.

A) Le vote de la loi.

J. Après la suppression du divorce en 1816, il va nous falloir attendre 1884 pour en voir le rétablissement, et pour suivre le développement de notre institution. A vrai dire, si l'influence des idées religieuses et la conception d’une religion d'Etat ont bien été les causes déterminantes de la suppression du divorce en 1816, c’est bien avant 1884 que le rétablissement en eut dù être voté. En effet, la charte de 1830 avait privé le catholicisme de son caractère de religion d'Etat, et dès lors le maintien exclusif de la séparation de corps ne se concevait plus logiquement. Aussi bien sous le règne de Louis-Philippe des efforts furent faits par la Chambre des députés pour le rétablissement du divorce.

Dès 1831, elle votait son rétablissement. En 1832, en 1833, elle affirmait encore sa même volonté, mais se-heur-

tait à l'opposition de la Chambre des pairs. En 1848, à une époque où le mouvement des idées semblait cependant devoir être favorable au rétablissement du divorce, la Constituante rejette à son tour une proposition de loi en ce sens. En 1876, une tentative dans le même sens échoue, et c'est seulement à la suite de la campagne obslinément poursuivie par M. Naquet que la loi de 4884 vient le rétablir.

Dans la discussion devant les Chambres, et surtout au Sénat, dont la tendance conservatrice faillit s'opposer utilement au vote de la loi, on développa à nouveau les idées qui avaient été invoquées lors de la discussion de la loi de 1816 ; lorsqu'on en arriva à l'examen de la conversion de la séparation de corps en divorce, les adversaires du divorce firent un suprême effort, afin d'empêcher le vote imminent de la loi, et nous allons voir que le texte qui fut voté ne le fut sous sa forme définitive que dans une pensée de transaction, et devant la crainte d’un nouvel échec de la loi du divorce.

IT, Le projet initial du rapporteur de la loi devant la Chambre des députés, M. de Marcère, reproduisait le texte présenté par :Crémieux en 1848 ; il supprimait en effet la distinction qu'avait établie le Code en ce qui concerne l’adultère de la femme. Le projet, combattu par plusieurs orateurs, céda la place à la proposition Jullien, et pres-

qu’au début de la discussion, on en arriva à un article

ainsi CONÇU :

« Tout jugement de séparation de corps devenu définitif

« depuis 3 ans au moins serà converti en jugement de di- « vorce sur la demande formée par l'un des époux sans «requête et à bref délai. »

Cette rédaction qui devait, dans son ensemble, devenir vingt-quatre ans plus tard la loi de 1908, fut combattue au sein même de la Chambre des députés, par M. le député Durand. 1] fit observer que le texte nouveau présentait avec le texte du code deux différences de nature à inquiéter dans leurs consciences les partisans de la séparation de corps.

En premier lieu, le Code, s’il permettait à l'époux coupable de demander le divorce, donnait au moins au demandeur originaire le droit d'empêcher la conversion en consentant à reprendre la vie commune ; or, rien de semblable dans le projet de loi.

En second lieu, le Code refusait, à l’encontre du projet, le droit de conversion lorsque la séparation avait été prononcée pour cause d’adultère.

M. Durand faisait observer que le résultat de cette rédaction était d'aboutir au divorce obligatoire, et que c'était méconnaître la liberté de conscience que l’on prétendait respecter. Cependant, après une discussion très courte à laquelle prit part le rapporteur, la rédaction fut maintenue.

C'est devant le Sénat que la discussion allait être le plus âpre. Trois projets se trouvaient en présence, ayant chacun leurs partisans. Le premier, qui reproduisait les dispositions du Code en n’accordant le droit de conversion qu’au seul défendeur primitif; le second, le projet de

M. Denormandie, n’accordait ce droit qu’au seul demandeur ; enfin, le projet de la commission l’accordait à l’un comme à l’autre.

M. Jules Simon s’élévä contre le principe même de la conversion qu'admettaient ces trois systèmes. L’admission de la séparation de corps et du divorce, disait-il, est une des formes du respect que l'on doit à la liberté de conscience ; l'époux que ses convictions religieuses rendent l'adversaire du divorce ne doit point se le voir imposer par son conjoint. Ce résultat toujours choquant le sera encore davantage si l’on considère la situation malheureuse des personnes qui, ayant cru pouvoir demander la séparation de corps avant le vote de la loi, alors que le divorce n'existant pas, aucune conversion n'était possible, se verront imposer une mesure qu'elles n'ont pu prévoir.

Mais à une heure où la majorité du Sénat, malgré des oppositions ardentes, se trouvait favorable au rétablissement du divorce, les paroles de M. Jules Simon ne pouvaient entrainer la suppression du principe de la conversion, et c’est sur le mode d'organisation de la conversion que se concentrèrent les efforts dès advérsaires du divorce.

A travers les opinions individuelles persistant à soutenir soit la suppression de l’article, soit l'attribution du droit de conversion au seul défendeur ou au seul demandeur, une nouvelle idée se fi! jour, celle d'apporter au projet de la commission dont ‘on conserverait les dispositions générales, une modification permettant aux juges un

pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des demandes de conversion qui leur seraient soumises.

C'était là une application de cette idée que le juge doit intervenir chaque fois qu'il s’agit d'apporter une modification à l’état des personnes.

Tout à fait en fin de discussion, à l’avant-dernière séance du Sénat, MM. Jules Simon et Denormandie déposent un amendement en ce sens.

«J'avais cru jusqu'ici, dit M. Jules Simon, que toutes les « fois que l’on modifiait la situation des personnes, on avait « recours aux tribunaux. Je ne demande pas autre chose. « Je demande purement et simplement que l’on ne puisse « pas passer de la situation de séparé de corps à celle de « divorcé sans qu’il y ait une procédure spéciale établis- « sant le divorce. »

La modification du texte de la commission se présentait sous la forme suivante : Le mot « devra », de la rédaction primitive, laissait place au mot « pourra », concernant le pouvoir du juge. La commission se mit d'accord sur cet article et le rapporteur fit la déclaration suivante :

« Le tribunal aura à apprécier si les motifs qui avaient « été suffisants pour prononcer la séparation de corps « peuvent, après les 3 années d’épreuve, être considérés « comme suffisants pour prononcer non plus seulement le « relâchement du lien conjugal, mais sa rupture, c’est-à- « dire le divorce.

€ À la différence de ce qui existait avec le système établi « par le Code civil, le tribunal n’est pas dans l'obligation

« d’acquiescer à la demande de conversion après la simple « constatation de l'expiration des délais et du refus de ré- « conciliation.

« Non, le tribunal a toute liberté pour apprécier dans « quelle mesure il convient de faire droit à la demande ».

« Après cette discussion contradictoire dans laquelle, « bien entendu, les parties pourront se faire représenter « par avoués et par avocats, le tribunal statuera en par- « faite liberté, acceptera ou refusera, selon les circons- « tances, la conversion de la séparation en divorce.

« Notre rédaction fait donc disparaitre la disposition « qui avait, à bon droit, 1] faut le reconnaitre, excité bien « des susceptibilités : la disposition qui imposait aux tri- « bunaux l'obligation de prononcer le divorce après l’expi- « ration d’un délai de trois ans, alors que la décision pré- « cédemment rendue n'avait porté que sur une demande « en séparation du corps et que, par conséquent, celle « question seule avait été l’objet d’un débat devant les tri- « bunaux. »

Le texte adopté par la commission de l'amendement de MM. Jules Simon et Denormandie était alors adopté par le Sénat, et devant la Chambre des députés, le rapporteur, M, le député Leteilier, proposait de le maintenir, dans les termes suivants :

« En fait, interdire le divorce à l'époux défendeur parce « que le demandeur est catholique, ce serait forcer le pre- « mierà obéir aux préceptes d’une foi qui peut n'être pas la

« sienne; ce serait lui imposer, au nom d’une religion à

4h CHAPITRE II

« laquelle il peut ne pas croire, une situation que la loi « juge antisociale et qu'elle n'autorise que par respect pour « la liberté de ceux qui croient. Ce serait, en un mot, violer «tous les principes sur lesquels repose la sécularisation de « l'état et mettre les biens séculiers entre les mains du « catholicisme.

« Si, comme le lui demandait d’abord M. Jules Simon et €Ccomme M. Lucien Brun le lui a demandé jusqu'à la fin, le « Sénat était allé jusque-là, quelle que fût votre bonne vo- « lonté de doter le pays d’une loi attendue et dont la pré- « paration a déjà trop duré, nous aurions été forcés de «vous proposer de rétablir l’ancien texte voté par vous,

mais la transaction intervenue vous donne une demi-

«satisfaction. Le défendeur pourra demander au tribunal « de transformer sa séparation en divorce sans qu’il soit « dit qu’il sera tenu, pour l'obtenir, d'apporter des faits « NOUVEAUX.

« C'est une espèce de conseil officieux que la loi ‘institue «et il dépendra de la jurisprudence de corriger ce que le « nouvel article 310 à de mauvais. Les tribunaux n'auront «pour cela qu'à se montrer très larges dans l'usage du « droit de conversion que la loi leur confère. »

Au Sénat, un dernier effort des adversaires d’une loi qu’ils estimaient funeste, pour diminuer leplus possible le nombre de ses cas d’application, par appréciation souveraine du juge ; à la Chambre des députés, le désir d’enfinir, la crainte que si la loi n’était pas votée dans les termes que le Sénat avait adoptés, le principe même du divorce ne fût

repoussé ultérieurement par le Sénat, telles ont été les causes réelles de la rédaction définitive de la loi de 1884, en ce qui concerne la conversion de la séparation de corps en divorce et l'attribution au juge d’un pouvoir d'appréciation.

B) Etude critique des principes de la conversion sous la loi de 1884 (1).

a) Texte de la loi.

Le texte de Part. 310 du Code civil modifié par la loi du 27 juillet 1884 et par celle du 18 avril 1886 était ainsi Conçu :

« Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le « jugement pourra être converti en jugement de divorce sur « la demande formée par l'un des époux.

« Cette nouvelle demande sera introduite par assigna- « tion, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance ren- » due par le Président.

« Elle sera débattue en Chambre du conseil. L’ordon-

(1) Comme nous l’avons dit dans notre introduction, nous n’examinerons dans ce chapitre la loi de 1884, qu’en ce qui concerne son principe même et ses modes d'organisation, réservant pour notre chapitre « le régime actuel de la conversion », soit l'étude des dispositions encore en vigueur ou de nature à inspirer la jurisprudence, soit celle des dispositions ne visant que des points secondaires,

«nance nommera un juge rapporteur, ordonnera la « communication au Ministère public et fixera le jour de la « comparution.

« Le jugement sera rendu en audience publique.

« Sont abrogés les art. 233, 275 à 294, 297, 305, 308 et 309 du Code civil.

« La cause en appel sera débattue et jugée en chambre « du conseil, sur rapports, le ministère public entendu.

« L'arrêt sera rendu en audience publique ».

b) Comparaison avec le régime du Gode civil.

Le régime nouveau présentait donc, avec celui du Code, des différences essentielles qu'il convient de préciser ici brièvement.

40 Tout d’abord dans la procédure de conversion, on ne réservait point à l’adultère de la femme la place que lui avait donnée le Code civil. Toutes les causes de séparation de corps, y compris l’adultère de la femme, sont placées désormais sur le même rang (sauf à voir ce que la jurisprudence a fait de cette idée générale). La conversion peut en principe être prononcée même en cas d’adultère de la femme ;

20 En second lieu, alors que dans le Code civil on avait réservé, en s'inspirant des raisons que nous avons dites, au seul époux coupable ie droit de demander la conversion,

on l'accorde maintenant aux deux conjoints indistinctement (1);

4° On l'accorde même à l'époux coupable dans des conditions bien plus larges, puisqu'on supprime le droit qu'avait sous le Code civil l'époux demandeur de s'opposer au prononcé de la conversion en exigeant la reprise de la vie commune. Gelte disposition, comme la précédente, s'inspire de cette idée qui a dominé la loi de 1884, à savoir que le divorce est le principe, la séparation l’exception, et que si la liberté de conscience a exigé que l’on portât quelque atteinte à l’utilitarisme social, c’est du moins dans certaines limites dont nos deux dispositions sont des manifestations précises ;

4° Enfin, on substituait à la procédure de droit commun imposée par le Code, puisqu'il n’apportait à cet égard aucune disposition d'ordre exceptionnel, une procédure nouvelle plus simple et plus rapide.

C) Critique juridique du régime de la loi de 1884.

La loi de 1884, en dehors des objections d'ordre social et moral, auxquelles libre cours fut donné lors des discussions soit du Code civil, soit de la loi de 1884, et que nous ver-

(1) L'époux innocent a en effet pu demander la séparation de corps moins dans un but religieux que dans l'espoir qu'une réconciliation pourra se produire : que si c’est sa religion qui l'a inspiré, il conserve le droit de modifier sa croyance.

ronsreprises dans les travaux préparatoires de la loi de 1908, donna lieu à des objections diverses au point de vue technique du droit privé, soit au cours de la discussion même et dans la bouche des orateurs qui y prirent part, soit surtout sous la plume des jurisconsultes qui, au lendemain de la loi,en examinèrent les rapports avec les règles préexistantes de notre droit privé.

Ces objections, en définitive, ont toutes trait à ce pouvoir d'appréciation donné au juge dans l’instanceen conversion. Si, en effet, comme sous le régime du Code civil et comme devait le faire plus tard la loi de 1908, le rôle du juge eut été purement sanctionnateur, si une fois qu'il eut constaté qu'un certain délai préfix était écoulé, son seal devoir eut été de substituer au régime de la séparation le régime du divorce, par un acte de son imperium, aucune des questions délicates qu’a soulevées la logique juridique n'aurait pu utilement se poser, alors qu'avec le texte voté, leur examen s’imposait à l'attention du jurisconsultes.

C'est ce qu’avait compris d’abord, avec sa grande expérience du droit, M. Batbie, qui pressentait les difficultés juridiques de toutes sortes qu’allait engendrer le texte de la commission, et qui, dès le 24 juin 18K4, attirait l’attention du Sénat sur l’illogisme du régime qu'on lui proposait d'adopter.

« Quelle sera, demandait-il, la position des juges à l'ex- « piration des trois années?

« Il y à ou il n’y a pas de faits nouveaux. S'il y a des « faits nouveaux, je comprends très bien qu’on donne aux

« deux parties le droit de demander le divorce de ce « chef.

« Je demande seulement pourquoi on attend 3 ans, car, « remarquez-le bien, s’il y a des faits nouveaux, on doit « pouvoir immédiatement demander le divorce et ce droit « doit appartenir au défendeur comme au demandeur. Il «n’y à pas besoin d'attendre le délai de 8 ans. »

Le rapporteur. — « Ce n'est pas douteux ».

M. Naquet. — « Cela va de soi ».

M. Batbie. — « S'il n'y a pas de faits nouveaux, s’il n'y & à pas autre chose que l'expiration du délai de trois ans, « je ne comprends pas qu’il yaitune appréciation ou même « un jugement à rendre ; il ne peut y avoir qu’un enregis- « trement à faire.

« Que vous disiez que le tribunal « pourra » ou « de- « vra », cela revient au même, car il ne s’agit là que d’un « fait matériel qui est l'expiration d’un délai de 3 ans.

« La nouvelle rédactien n’est donc pas satisfaisante et « vous vous trouvez en présence de ce dilemme que je pose « à la commission:

« Ou il y a des faits nouveaux et alors chaque partie peut « demander le divorce, mais il n'y a pas besoin d’attendre « 8 ans, ou bien il n’y a que le fait matériel de l’expira- «tion des 3 années et alors il n’y a rien à apprécier ».

M. Labiche, le rapporteur, répondit : « Si la demande « d’un des époux est fondée sur des faits nouveaux, ce « n’est pas la conversion du jugement de séparation qu’il

« doit demander, c’est une instance nouvelle avec la pro- De Royer 4

« cédure ordinaire du divorce qu'il doit engager et du mo- « ment qu'on n'invoque pas la procédure de faveur de la « conversion, il est inutile d'attendre un délai de trois & ans. »

Sur ces déclarations qui ne répondaient d'ailleurs point aux observations de M. Batbie, on passa outre.

a) Autorité de la chose jugée.

Les rédacteurs de la loi, et en particulier M. Labiche, avaient cependant eu un serupule juridique qui a soulevé ultérieurement de nombreuses discussions.

Examinant le caractère de la conversion de la séparation de corps en divorce, qui est la substitution à une instance jugée par les tribunaux d’une autre instance qui aura également ses juges, ils se demandaient si ce pouvoir d'appréciation du second juge qu’ils allaient établir, n'était point contraire au principe fondamental de l'autorité de la chose jugée.

On formulait ainsi l'objection : certains faits ont été invoqués pour l’obtention de la séparation de corps lors d’une première instance ; or, disait-on, ce qui a été apprécié au cours de celte instance n’est plus susceptible d'être remis en question; le principe de l'autorité de la chose jugée (qui s'applique à ce point à la séparation de corps, qu'il ya même une valeur absolue, le jugement étant opposable aux tiers même non parties à la procédure), ce principe ne

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