CHAPITRE III
Qui peut intenter aujourd'hui l’action en Conversion et quelle en est la Procédure
SECTION PREMIÈRE
Capacité nécessaire pour faire une Demande en Conversion.
$ I”. — Demandons-nous maintenant quelle est la capacité nécessaire pour faire cette demande en conversion.
Le Code civil, dans sa première rédaction, n’accordait ce droit qu’au défendeur dans la demande en séparation de corps. Le mari pouvait toujours l’exercer et la femme seulement dans le cas où la séparation n'avait pas été prononcée contre elle pour cause d’adultère.
La loi de 1884 accorde ce même droit à l’un et à l’autre des époux, au demandeur comme au défendeur primitifs, sans établir de différence entre l’époux conpable et l’innocent.
Il en est de même de la loi du 6 juin 1908, qui a maintenu sur ce point précis les prescriptions de la loi de 1884.
Ceci établi, on doit envisager l'hypothèse où l’époux séparé de corps étant mineur, voudrait cependant
demander la conversion en divorce. Le pourrait-il sans l’autorisation de son tuteur? Le Code civil n’impose aucune formalité à ces incapables pour demander le divorce ou la séparation de corps. Il appartient aux juges simplement de voir si les motifs invoqués peuvent ou non justifier la demande. Mais le rejet ne saurait avoir pour cause l'incapacité du demandeur.
La même conclusion s’impose a fortiori pour le mineur émancipé. Toutefois, nous devons observer que les cas où les mineurs émancipés risquent de demander la conversion d’une séparation de corps en divorce sont plutôt rares. En effet, s’ils sont mineurs quand la séparation est prononcée, trois ans après, lorsque la demande en conversion pourra être faite, ils seront généralement majeurs.
$ II. — Quant à interdit, la règle est que le tuteur exerce les actions lui appartenant, et que ce tuteur est tenu de demander l'avis du conseil de famille dans les cas prévus par la loi.
Autrefois, le jurisprudence autorisait ce tuteur à demander la séparation de corps et même le divorce au lieu et place de l’incapable, parce qu’il devait, affirmaient les Tribunaux, protéger la personne de son pupille même contre son conjoint. Comme conséquence, le tuteur pouvait aussi, dans les mêmes circonstances, demander la conversion de séparation de corps en divorce.
Aujourd’hui, il n’en est plus ainsi. Cette jurispru-
dence a paru fournir matière à critiques, car dans le divorce comme dans la conversion, il n’entre pas en jeu seulement des intérêts personnels, mais plutôt un droit personnel dans lequel les questions de conscience comptent pour beaucoup. Aussi, le législateur est-il intervenu quelque temps après la loi de 1884 (1), pour dire que le tuteur de linterdit doit prendre l’autorisation du conseil de famille avant de faire en son nom une demande en séparation de corps. On doit en conclure par a contrario qu’il ne peut pas faire la même demande quand il s’agit du divorce, alors même qu’il y serait autorisé comme précédemment, et qu’il doit s’abstenir parcillement de toute demande en conversion.
Mais l’interdit lui-même, dans un moment lucide, intenterait-il valablement une action dans ce sens ?
C’est la même question que de savoir si certains actes lui sont permis par la loi. L’affirmative est généralement admise.
$ IIT. — La solution serait différente s’il s’agissait des créanciers ou des héritiers des époux. Sans doute, ils pourraient avoir intérêt à faire convertir une séparation de corps en divorce; mais il ne suffit pas d’avoir un intérêt pour pouvoir intenter une action, il faut y avoir un droit, et ce n’est pas le cas en ce qui les concerne. L'article 1166 dit à ce sujet : « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits
(1) Art. 307 du C. C. al. 2 (Loi du 18 avril 1886).
et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. »
Nous pouvons ajouter que les héritiers, après la mort de l’un ou.de l’autre des époux, ne se trouvent pas plus autorisés que les créanciers à suivre une action qui était personnelle aux conjoints et qui n’a plus sa raison d’être, puisque le mariage ayant été dissous par la mort ne peut plus être rompu par le divorce ou la conversion de séparation de corps en divorce.
Nous arrêterons ici le développement que nous entendions donner à cette question de la capacité du demandeur en conversion, pour dire un mot de la procédure que nécessite cette demande.
SECTION DEUXIEME
Procédure de la Conversion.
$ EL”. — L'article 310, modifié quant au fond par la loi de 1908, reste le même en ce qui concerne la procédure de la conversion de séparation de corps en divorce. Il y est dit: « Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président. Elle sera débattue en Chambre du Conseil. L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le Jour de la comparution. Le jugement sera rendu en
audience publique. »
Cette procédure est compliquée, disait M.Jeanneney à la séance de la Chambre des Députés du 5 juin 1908, et elle reste désormais sans objet.
« Quel intérêt gardent la requête, la nomination d’un juge rapporteur, la comparution des parties, si le juge ne peut pas se soustraire à l’obligation de prononcer désormais le divorce? Vous gardez là une sorte de cérémonie propitiatoire comparable à celle qu'on exigeait autrefois des divorcés, qui devaient se présenter devant l'oflicier de l’état-civil, pour faire prononcer le divorce. La loi a supprimé celle-ci dès 1886 ; je vous demande de n’en pas maintenir, dans la loi, une semblable, également inutile (1). »
M. Théodore Girard, au Sénat, était à peu près du même avis, quand il présentait les observations suivantes : « La même procédure va se renouveler. On va venir devant le Tribunal ; on discutera en Chambre du Conseil, sinon sur la question principale du divorce, au moins sur les questions accessoires qui peuvent se présenter...
« Si vous ne voulez pas de débat, ajoutait-il en s'adressant au Garde des Sceaux, supprimez la procédure et faites alors la conversion par simple jugement sur requête, qui sera notifié à l'époux défendeur (2). »
C’eût été une solution plus simple et assez naturelle en présence de la dernière prescription de Particle 310 qu rend la conversion obligatoire dans certaines conditions. Mais, comme nous l’avons dit, le texte
(1) Voir Journal Officiel du 5 juin 1908.
(2) Journal Officiel : Séance du 10 mars 1908.
AE VC adopté par le Parlement n’a rien changé aux questions de forme et de procédure que comportait l’ancien article 310 non réformé. Il faut donc l’étudier dans sa teneur ancienne pour en développer la portée.
$ II. — Quel est tout d’abord le Tribunal compétent pour statuer sur la demande en conversion ? C’est celui qui a rendu le jugement de séparation de corps, pensait-on, avant la modification du 6 juin 1908, puisqu'il connaît mieux que tout autre si les faits qui ont donné lieu à la séparation sont assez graves pour motiver le divorce. Aujourd’hui cette question n’entre plus en ligne de compte; aussi peut-on objecter avec la plus grande raison que les époux ont peut-être changé de domicile ; que le défendeur, en règle générale, doit être assigné devant le tribunal de son domicile ; qu'enfin les juges qui avaient prononcé la séparation de corps ont pu eux-mêmes changer de siège, et que par suite il ne reste aucun motif de faire exception à la règle générale. Donc on doit conclure que le Tribunal compétent pour statuer sur une demande en conversion, est celui du domicile du défendeur.
Si ce dernier n’avait pas de domicile connu, où l’assionerait-on ? Quelques Tribunaux ont permis au demandeur d’agir devant son propre Tribunal, lorsque les recherches faites pour découvrir le domicile du défendeur sont demeurés sans résultat.
$ III. — La procédure de la demande en conversion est la procédure ordinaire, dispensée du
préliminaire de conciliation, mais avec certaines complications d’un côté et quelques simplifications de l’autre. C’est ainsi que l'affaire doit être présentée en Chambre du Conseil, et non en audience publique, de telle sorte que la publicité se trouvera réservée au jugement seulement.
Les parties devront être représentées par des avoués et pourront être défendues par des avocats, puisque aucun texte de la loi ne dit le contraire ; mais on peut se demander à quoi servirait maintenant la défense d’un avocat, alors que le résultat est toujours d’avance et irrévocablement fixé par la loi.
Dans tous les cas, dorénavant, le divorce s’obtiendra par la simple présentation du jugement de séparation de corps qui aura été prononcée au moins trois ans avant la date de la demande en conversion.
S IV. — Que faut-il penser d’une demande reconventionnelle en divorce faite sur une demande en conversion ?
L’époux défendeur, nous semble-t-il, peut sé porter reconventionnellement demandeur en divorce par de simples conclusions d’avoué, dans la forme indiquée par l’article 337 du Code de procédure civile. D’après les solutions fournies par les Tribunaux d'Arras et de Nevers (1), cette demande serait considérée comme un incident de l'instance principale. Si on suppose que le demandeur en conversion invoque
(1) Jugements, en date des 13 août et 24 décembre 1884.
des faits nouveaux à l’appui de sa demande, pourra-t-il suivre la procédure de faveur de l’article 310, ou bien devra-t-il demander le divorce par voie principale ? La réponse n’a plus la même importance qu’autrefois, puisqu'elle ne saurait changer le résultat.
Malgré tout, nous croyons facilement que le dernier parti est le meilieur. Il nous semble que les faits nouveaux doivent faire l’objet d’une enquête et d’un nouveau débat, parce qu'ils peuvent modifier la situation des époux, en risquant d’accabler l’un, tandis qu’ils déchargeront l’autre.
La même solution s'impose quand le demandeur à la conversion agit après une réconciliation survenue depuis la séparation de corps. Dans les deux cas, 1] n’y a pas seulement un mcident de la procédure en conversion, mais une demande vraiment nouvelle.
En conformité avec ce que nous venons de dire plus haut, nous trouvons dans le Dalloz (1) les observations suivantes que nous résumons :
Il est admis, par la grande majorité des arrêts, que les juges chargés d’opérer la conversion doivent uniquement substituer le mot «divorce » au mot « séparation de corps >» sans apporter d'autre changement au jugement antérieur de séparation de corps. Ce quiétait vrai avant l’adoption du texte du 6 juin 1908 l’est devenu encore plus depuis lors, et la solution du reste se comprend bien. Il y a eu, en quelque sorte,
(1) Recueil périodique de jurisprudence 1902 (2* partie), p. 246.
autorité de la chose jugée pour tout ce qui n’est pas la conversion proprement dite, et ce serait violer ce principe que de prononcer, par exemple, le divorce aux torts de l’un des époux, alors que la séparation a été prononcée aux torts de l’autre.
Si donc l’époux contre lequel la séparation de corps aurait été prononcée en premier lieu avait des raisons particulières et nouvelles de se plaindre à son tour gravement de son conjoint et se croyait autorisé à demander, par süite, le divorce à son profit, il devrait Le faire par voie de demande principale et non sous forme de demande reconventionnelle en conversion (1).
SAV Toutefois, observe l’auteur de la note dans Dalloz, l’introduction de cette demande principale fait l’objet d’une difficulté sérieuse, que l’article 310 ne prévoit pas et sur laquelle la doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord. La difficulté est double. Elle porte sur une question de compétence et sur une question de sursis.
La demande principale peut-elle être introduite devant la Chambre du Conseil, ou doit-elle être portée devant la juridiction ordinaire, conformément à l’article 59 du Code de Procédure civile?
Nous croyons que la Chambre du Conseil n’est pas compétente, car les deux procédures sont bien différentes l’une de l’autre, et celle de la Chambre du
(1) Voir Chambre des Requêtes 11 févr. 1889-D. (90-1-229).— Planiol, Revue Critique, 1887 p. 705.
Conseil demeure tout à fait spéciale. Dans ce sens se sont prononcés le Tribunal de la Seine le 22 janvier 1885, et la Cour de Caen le 5 juillet 1885.
Mais la difficulté se complique d’une question de sursis. La Chambre du Conseil doit-elle surseoir à statuer sur la demande en conversion jusqu'au moment où la demande principale aura reçu une solution, soit devant elle ou de préférence devant la juridiction de droit commun? Dalloz ne le pense pas, car le vœu du législateur, dit-il, est de rendre l’obtention du divorce facile et rapide et non d’apporter un retard indéfini à la conversion en accordant un sursis pour des motifs souvent imaginaires. Il cite des arrêts dans un sens comme dans l’autre (1).
Personnellement nous nous rangerions plutôt du côté de la jurisprudence favorable au sursis, car il paraît équitable de permettre au défendeur de faire statuer tout d’abord sur la demande principale. Celle-ci solutionnée, la demande en conversion n’aurait peutêtre plus de raison d’être. Du reste, le défendeur peut avoir de bonnes raisons, et s'il a attendu jusqu’à la demande en conversion pour les invoquer, il ne faut pas lui en faire un grief, et voir au contraire dans sa manière d’agir une intention conciliante vis-à-vis de son conjoint qu'il a ménagé tant que ce dernier n’a pas demandé la conversion.
$ VI. — La doctrine et la jurisprudence sont
(4) Voir tout spécialement arrêt de Grenoble du 9 juillet 1904. Recueil précité de Dalloz (p. 248).
AD — encore divisées sur le point de savoir si les questions accessoires soumises au Tribunal chargé d’opérer la conversion peuvent ou non être tranchées par ce Tribunal. Prenons l’exemple d’une demande de pension alimentaire faite par la femme au mari et présentée pour la première fois devant la Chambre du Conseil. On a fait justement remarquer à ce sujet que l’article 310 conférait au Tribunal une compétence d’attribution limitée, et comme d’autre part la Chambre du Conseil, statuant au contentieux, est une juridiction exceptionnelle, elle ne peut rien statuer au-delà de la délégation qui lui est faite par ce texte. Donc son incompétence pour statuer sur la pension alimentaire, comme sur toutes autres mesures provisoires que nécessitent les demandes en divorce ou en séparation de corps, est une incompétence rafione materiæ absolue et d'ordre public qui ne peut être couverte par aucunes conclu-
Sion.
C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de
Grenoble, dans un arrêt du 9 juillet 1901, dont nous citons les quelques lignes suivantes :
« Sur l'obligation alimentaire de B... envers sa femme. — Attendu qu’en déférant à la Chambre du Conseil la connaissance de l’action en conversion de la séparation de corps en divorce, l’article 310 n’a attribué à cette juridiction spéciale que le droit d’apprécier, s’il y a lieu, à cette conversion et à la rupture du lien conjugal ;
« Que la compétence exceptionnelle de la Chambre du Conseil pour connaître des demandes en conversion
est strictement limitée à l’examen des dites demandes et au prononcé du divorce, et ne peut s'étendre aux questions qui se rattachent à lobligation alimentaire entre les époux ;
« Que c’est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la pension dûe à l'épouse B... »
L'arrêt précité ne tranche malheureusement pas la controverse sur ce point important. En effet, la Cour de Pau a jugé en sens contraire par un arrêt plus récent (1). Elle considère la demande en pension alimentaire comme un accessoire de l’action en conversion, devant suivre les règles de la procédure spéciale à cette action, déterminées par Particle 310 ; et elle fait en partie reposer sa décision sur un motif d'intérêt pratique, à savoir Pavantage au point de vue des frais, à ce que les questions accessoires soient examinées en même temps que la demande.
(1) Pau 4 août 1902 (D. 1902-2-392).