‹ La Conversion De Séparation De Corps En DivorceChapitre 16 sur 22 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Divers effets de la Conversion entendue au sens du nouvel article 310

SECTION PREMIÈRE

Premiers effets de la Conversion quant aux Époux.

$ I. — Les Dépens.— Il est dit au paragraphe 2, de l’article premier, de la loiïdu 6 juin 1908, modificative de l’article 310 du Code civil : « Les dépens relatifs à cette demande (en conversion) seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. » |

Le paragraphe 3 ajoute : « Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui à obtenu la séparation conservent en tous cas leur effet. »

Comment est-on arrivé au vote de ce texte, et, tout d’abord, du paragraphe 2 concernant les dépens ? Le Sénat et la Chambre des Députés furent du même avis pour accepter les termes de la rédaction présentée par la Commission. M. le sénateur Poulle crut cependant devoir demander au rapporteur des explications sur

les frais qu’un incident soulevé pourrait occasionner en dehors de ceux nécessités par l’instance principale. Devaient-ils, conformément au droit commun, demeurer à la charge de l'époux qui aurait soulevé lincident, ou bien fallait-il les faire payer par l'époux contre lequel la séparation de corps avait eu lieu ? Le rapporteur répondit qu’il fallait s’en tenir au droit commun, et que, par suite, les dépens devaient rester à la charge de celui qui saccombait dans une instance motivée par quelque incident pouvant se détacher du fond.

On ne saurait critiquer cette réponse, pas plus que la teneur du paragraphe concernant les dépens en général.

Il paraît naturel et juste que l’époux coupable contre lequel, en premier lieu, la séparation de corps a été prononcée, subisse toutes les conséquences pécuniaires de ses actes, et paye tous les frais qui en résultent, alors même qu’il est devenu demandeur en conversion (1).

S LL. — PensIoN ALIMENTAIRE. — Le troisième paragraphe, relatif à la pension alimentaire attribuée à l'époux qui a obtenu la séparation, souleva, lors de la discussion générale, plus d’objections et d’amendements.

Tout d'abord M. Gourju tenta, mais vainement, de faire accepter l’addition suivante : «Si la séparation a

(4) Voir Journal Officiel du 10 mars 1908,

été prononcée au profit de la femme seule, elle conservera ses droits de réversibilité et d’accroissement sur la pension de retraite à laquelle son mari pouvait prétendre. En cas de concours avec d’autres ayant-droit, le calcul de ces droits sera fait au prorata du temps qu'aura duré le mariage pendant la période où le mari lui-même aura acquis les siens. »

L’auteur de cet amendement faisait plus particulierement valoir le cas d’un ancien fonctionnaire très âgé qui demandait la conversion d’un jugement de séparation de corps en jugement de divorce, dans le seul but de frustrer sa femme du droit à la réversibilité proportionnelle qui lui est accordé par la loi, après avoir, du reste, dévoré sa dot toute entière.

Get exemple, dont la gravité n’échappe à personne, semblait mériter, en effet,une attention particulière. Un cas semblable constitue un des plus graves périls que puisse courir la femme mariée, mais mal mariée avec un fonctionnaire public. Malgré elle, en effet, par la voie de la conversion, elle peut devenir une femme divorcée, devant perdre de ce chef le droit à la pension proportionnelle que la loi de 1853, et d’autres lois encore plus récentes sur les pensions de retraite des officiers, lui accordait régulièrement. On peut supposer pourtant qu’elle a tous les droits et son mari tous les torts. Elle s’est vue peut-être obligée de demander la séparation pour éviter des mauvais traitements ou des souffrances morales encore plus cruelles, et aujourd’hui, en vertu de la loi de 1908, elle n’aura plus le droit de rester dans cette situation, ni un

tribunal de l’y maintenir ; il faudra qu’elle subisse au gré de son mari, si elle ne la demande pas, la rupture complète du lien conjugal et toutes les conséquences funestes qu’elle peut entraîner.

On dira peut-être que le droit de cette femme à une réversibilité, à une partie aliquote de la pension du mari, n’est en somme qu’une faveur gracieuse que la loi lui accorde.

C’est une erreur, observait M. Gourju, car les retenues opérées pour constituer le capital de cette pension ont été prises et prélevées sur les fonds pouvant revenir à la communauté. La femme avait son droit sur la moitié de ces fonds. Elle doit donc l’exercer sur la réversibilité dont ils sont la source, car s’ils avaient été placés en rente sur l’Etat ou en autres bonnes valeurs, la femme aurait profité des intérêts. On ne saurait admettre qu’elle soit dépouillée, par le fait des fautes de son mari envers elle, d’un droit qui tient à sa personne et à sa qualité d’épouse légitime.

L'hypothèse d’une deuxième épouse pour le mari divorcé d’avec la première peut parfaitement se présenter. Dans ce cas, il y aurait deux femmes en présence ayant part au même droit, et une simple ventilation suflirait pour établir ce qui revient à chacune ou à ses représentants.

La réversibilité devrait être distribuée dans la mesure mathématique de la durée du temps pendant lequel chacune d’elles serait restée mariée avec le même mari; et ce pendant la période où le mari avait acquis lui-même ses droits.

$ III. — À cette théorie le Garde des Sceaux opposa les objections suivantes : « Le droit à la réversibilité de la pension, tel qu’il résulte pour la femme de la loi de 1853, n’est pas basé sur ce fait que des retenues ont été opérées sur les appointements du mari dans le seul intérêt de la communauté. Il s’agit seulement d’un droit éventuel qui résulte de l’état de mariage. »

Il n'existe donc plus après le divorce, quand celui- 1 à rompu les liens du mariage, et si la femme pense que ses intérêts peuvent être lésés de ce côté, elle devra, lors de sa demande en séparation, réclamer un chiffre de pension plus élevé, afin de compenser ainsi ce qu’elle peut perdre sur ses droits de réversibilité.

Les observations de M. Gourju ne parurent pas suffisamment probantes pour convaincre le Sénat, dont la majorité repoussa l'amendement et par suite ne reconnut à la femme divorcée aucun droit de réversibilité sur la pension de retraite de son mari divorcé.

Il y a pourtant des cas particulièrement intéressants et qui méritaient peut-être plus d’attention et plus d’égards de la part de la Haute-Assemblée. Pour favoriser une réforme de l’article 310 que d’aucuns ont cru indispensable et qui pouvait paraître utile à la plupart des législateurs, il ne fallait pas cependant passer par dessus les intérêts de certaines personnes en les sacrifiant à des formules vagues ou à des théories arrêtées.

Quoi qu’il en soit, le droit seul à la pension alimentaire a été réservé à Pépoux qui à obtenu la séparation

de corps. Toute autre faveur n'a pu trouver place dans le texte de nos lois.

IV. — Le Nom. — L'auteur de l’amendement précédent aurait voulu que si la séparation de corps convertie ainsi en divorce, avait été prononcée aux torts et griefs du mari seul, la femme püt continuer à porter le nom du mari, en y ajoutant son propre nom patronymique, quand il existe des enfants mineurs nés du mariage et que la garde lui en a été confiée.

Cette modification avait pour but, semble-t-il, de sauvegarder l'intérêt moral qu’une femme non indigne peut avoir de conserver le nom que portent ses enfants et qu'elle n’a point déshonoré. Mais, sur une demande de scrutin, l’orateur retira sa proposition, craignant que les votes des législateurs absents ne fussent l'occasion d'un échec injustifié pour un amendement qui, ni la Commission du Sénat, nile Garde des sceaux n'avaient cru devoir combattre

S VW. — Dans le texte voté par le Sénat, concernant la pension alimentaire, M. Jeanneney, député, crut trouver des lacunes et il proposa à la Chambre de les combler (1).

« Ce texte omet, observait-il, de dire quel fondement est celui de la pension alimentaire, s’il sera dans l'arücle 212 ou au contraire l’article 301 du Code elvil. Aux termes de l’article 301, la pension alimen-

(1) Séance du 5 juin 1908, Journal! Officiel.

te

taire allouée à titre d’indemnité en cas de divorce à l’un des époux ne peut être au maximun que du tiers des revenus de l’autre époux. Lors, au contraire, qu’elle l’est en vertu de l’article 212, aucun maximun n’est fixé. — Le projet en discussion disposant simplement que la pension allouée « conservera son effet », il s’ensuivra que l'époux séparé de corps, bénéficiaire d’une pension supérieure au tiers du revenu de son conjoint (art. 212), en conservera en entier le profit, nonobstant l’article 301 ; au contraire, la limitation au tiers jouera contre le conjoint, si le divorce a été prononcé sans séparation antérieure. »

La rédaction du Sénat laissait donc debout à l’occasion de la pension alimentaire deux controverses possibles. Mais le rapporteur, à la Chambre, répondait qu’à la suite de la séparation de corps, il peut y avoir, en effet, deux sortes de pensions alimentaires : l’une qui repose sur l’article 212 du Code avil, et prend sa source dans le devoir d'assistance que les époux se doivent. Ayant sa base sur le mariage lui-même, celle-ci disparaît avec lui. Au contraire, la pension de l’article 301 du Code civil, se présentant comme une sorte de réparation civile, peut survivre, et survit en effet, au prononcé du divorce.

La jurisprudence, du reste, est fixée aujourd’hui dans le sens le plus large. En effet, un arrêt de la Cour de Cassation du 3 janvier 1893, décide que les juges de la conversion ont le droit d’induire des motifs d’une précédente décision ayant prononcé la séparation et accordé une pension en la fondant sur l’article 212,

qu’elle a également visé tout au moins implicitement l’article 301 (1). Par suite, cet arrêt semble mettre un terme à la première controverse, tandis que la Cour de Paris a admis, en 1887, que le jugement de séparation qui à alloué une pension peutservir de titre exécutoire pour la réclamer, même après un Jugement de conversion en divorce où il n’est rien dit de la pension.

$ VI. — La deuxième controverse dont il fut question à la Chambre, lors de la discussion qui précéda le vote définitif de l’article concernant la conversion, repose sur l'hypothèse où la pension alimentaire n’était pas accordée par jugement de séparation de corps, mais par un jugement postérieur.

Deux partis soutiennent deux opinions opposées aussi bien en doctrine que dans la jurisprudence. Pour les uns, la pension alimentaire doit survivre au jugement de divorce même dans ce cas, parce qu’on la considère comme ayant encore pour fondement l’article 301 du Code civil. D’autres, au contraire, prétendent qu’au cas de jugement postérieur qui l’accorde, la pension alimentaire est fondée sur l’article 212, et qu’elle doit prendre fin avec le divorce. La Cour de Paris se range à la première opinion et la Cour de Riom à la seconde.

Heureusement que les cas de pension alimentaire accordée par jugement postérieur à la séparation de

(1) Voir également à l’appui de cette décision un arrêt de la Ch. des Req. (D. 1906-1-287).

corps sont rares ; sans quoi le texte adopté par le Sénat et la Chambre des Députés ne tranche pas la difficulté et laisse ouverte la controverse. « Il n’aggrave pas la situation », a dit le rapporteur à la Chambre. C’est bien, mais ce n’est pas suflisant pour donner satisfaction aux désirs des intéressés. Assurément, il eut été plus sage d'adopter un amendement proposé à la Chambre par MM. Jeanneney et Abel Lefèvre, dans lequel il y était dit: « L’époux au profit de qui la séparation de corps a été prononcée, conservera le bénéfice de la pension alimentaire qui lui aura été allouée, soit par jugement de séparation, soit par jugement postérieur, sauf le droit de l’autre époux d’en demander la réduction conformément à l’article 301. » |

De peur de porter quelque atteinte au principe de la conversion obligatoire, la majorité de nos législateurs modernes ont préféré laisser la porte ouverte aux controverses doctrinales, ne pas faire l’unité dans la jurisprudence et, par suite, laisser inachevée, ou du moins très imparfaite, une loi qu’ils avaient mis seize ans à confectionner.

SECTION DEUXIÈME

Autres Effets pécumiaires du Jugement de Conversion en ce qui concerne les époux.

CE Par la séparation de corps, la femme avait acquis les pouvoirs de libre disposition de ses

biens, en vertu de la loi du 6 février 1893, avec cette restriction, toutefois, qu’elle ne pouvait aliéner ses immeubles dotaux. Le divorce met fin à cette situation légale et l’inaliénabilité dotale disparaît avec le Jugement de conversion.

De son côté, la loi du 9 mars 1891 est venue, ainsi que nous le savons, innover à propos des droits successoraux de l’époux survivant. Avant cette époque, la séparation de corps laissait intact le droit de succession réciproque des conjoints, tandis que le divorce le faisait disparaître. Mais cette loi de 1891 réserve aujourd’hui un usufruit au conjoint survivant, même en présence d'enfants nés du mariage (1) et donne, par suite, à la conversion une importance pratique beaucoup plus considérable. Si elle enlève à l’époux contre lequel la séparation a été prononcée tout droit successoral, en revanche elle maintient le droit de succession au profit du conjoint « contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. » Mais survienne un jugement de conversion et ce droit successoral, conservé par la séparation de corps au profit de l'époux innocent, disparaît à son tour, ainsi que le décide l’article 767 du Code civil.

S II. — Quant aux donations faites entre

conjoints ou par l’un des époux à l’autre, peut-on dire qu'elles reçoivent influence du jugement de conver-

(1) Voir article 767 du Code civil.

sion? La réponse dépend de la solution à laquelle on s’arrète sur l'extension de l’article 299 du Code civil et son application à la matière de la séparation de corps. Nous savons que cet article édiete que « l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage. »

Or, un arrêt solennel de la Cour de cassation (1) a servi de base d’une jurisprudence constante consacrant l'application de l’article 299 à la séparation de corps.

Les motifs invoqués par la jurisprudence reposent principalement sur l’idée que l’on doit assimiler la séparation de corps au divorce toutes les fois que cette assimilation n’est pas incompatible avec le maintien du lien conjugal dans une hypothèse et sa rupture dans Pautre. Du reste, les causes de la séparation de corps et du divorce sont les mêmes. Par suite, l’extension admise par la jurisprudence paraît toute naturelle et on ne voit pas pourquoi la conduite de l’époux coupable ne lui vaudrait pas les mêmes déchéances dans un cas comme dans l’autre. S'il en était autrement, il semblerait bénéficier d’un scrupule de conscience de son conjoint, qui n’a demandé, peutêtre, la séparation de corps qu’en considération de ses convictions religieuses. Dans tous les cas, un nouvel et très puissant argument est venu s'ajouter aux précédents depuis le vote de Particle 310 modifié, qui rend la conversion de séparation de corps en divorce

(1) Cass., 23 mai 1845 (D. 45-1-225).

obligatoire, après une épreuve de trois ans, detelle sorte que la séparation de corps paraît n’être, aujourd’hui, qu’une étape précédant le divorce et comporte facilement les mêmes avantages et les mêmes déchéances.

Relativement à ces dernières, il est bon, du reste, d'observer que le jugement de conversion ne fait que confirmer ce qu'avait réglé le jugement de séparation, de même qu’il conserve le bénéfice de la pension alimentaire à celui-là même à qui le jugement de séparation l’avait-attribué.

SECTION TROISIÈME

Effets de la Conversion obligatoire, quant à la personne des époux.

SI”. — Tout d’abord, il est incontestable que chacun des deux conjoints, par l'effet de la conversion, reprend la pleime et entière possession de lui-même, avec toute sa liberté, puisque le lien matrimonial est définitivement rompu. Toutefois, une question se pose au pomt de vue d’un nouveau mariage de la femme divorcée. Doit-elle attendre l’expiration du délai de dix mois pour convoler en secondes noces, comme dans le cas où le divorce a été prononcé en premier lieu ? Il semble bien que l’hypothèse n’est plus la même et qu'il devrait y avoir exception à cette règle quand le divorce intervient à la suite d’un jugement de conversion. Après trois ans de séparation de corps, la confusion de part n’est plus possible.

Cependant, la présomption légale de paternité du mari subsiste pendant toute la durée de la séparation de corps, car la femme est, en principe, astreinte au devoir de fidélité conjugale. Il faudrait donc, pour faire tomber cette présomption, avoir recours à l’action en désaveu. En effet, une réconciliation est demeurée toujours possible et la crainte d’une confusion de part ne saurait être absolument écartée. D’où le droit commun qu'aucun texte n’écartait ici, autorisait à conclure qu'après la conversion du jugement de séparation de corps en divorce, comme pour le divorce lui-même, le délai de dix mois demeurait imposé à la femme avant qu’elle pût contracter une nouvelle union.

Aujourd'hui il n’en est plus ainsi. Une loi récente du 16 juillet 1907 à modifié le point de départ de dix mois imposé à la femme divorcée avant de se remarier. L'article 2, qui nous intéresse, est ainsi conçu : « Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l’article 310 du Code civil, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion. »

$ IT. — Il y a peu d'années encore le mariage de l’époux coupable d’adultère était prohibé avec son complice, quand le divorce leur avait rendu la liberté. On avait cru que la morale s’opposait à une pareille union; mais C’est au nom du même principe que les jurisconsultes ont critiqué l’article 298 du Code civil

qui la prohibait. De la sorte le mariage entre les complices d’adultère est devenu possible depuis une loi du 15 décembre 1904 (1). Il paraît difficile du reste de ne pas approuver cette solution permettant de régulariser des relations qui survivraient sans doute au divorce et resteraient toujours une source de scandale.

SALET: Quant aux obligations dérivant du mariage et conservées sous le régime de séparation de corps, telles que lés devoirs de fidélité et d’obéissance de la part de la femme, de protection de la part du mari et la nécessité de l'autorisation maritale pour certains actes, elles disparaissent par le fait du jugement de conversion.

Le devoir de secours cesse aussi par le fait de la conversion. La séparation l’avait laissé subsister ; elle avait changé seulement son mode d’exécution ; au lieu de lhabitation et de la nourriture, l’époux bénéficiaire de la séparation recevait une pension en argent qui formait l’équivalent.

Il en est autrement du devoir d'assistance, qui consiste en soins personnels dûs réciproquement par l’un des conjoints à l’autre ; il suppose l’existence d’une vie commune que la séparation a déjà préalablement rompue. Ici la conversion n’apportera donc aucun changement.

On peut se demander s’il en est de même au point

(1) Nouvel art. 298 modifié : «L’époux coupable d’adultère peut se marier désormais avec son complice. »

de vue de l'obligation alimentaire qui existe entre alliés. Le Code civil n’indique que deux causes d’extinction de cette obligation. Il est spécifié à l’arücle 206 que les gendres et belles-filles doivent des aliments. à leur beau-père et belle-mère, sauf dans deux cas : 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre sont décédés.

Les deux causes d'extinction présupposent, comme nous le voyons, un mariage dissous par le prédécès d’un des conjoints et non par leur séparation.

On peut en induire que la séparation de corps laisse subsister l’obligation alimentaire entre alliés. Mais en est-il de même du divorce et par suite de la conversion ? |

La Cour de Cassation a consacré l’opinion affirmative (1). Elle a statué sans doute uniquement sur un cas de divorce ; mais il faut appliquer sa décision à la conversion. La Cour se base sur le silence -du Code civil. Le divorce, observe-t-elle, aura les mêmes effets que le décès d’un des conjoints, mais n'en aura pas davantage. On appliquera donc l’article 206 du Code civil de telle sorte que, en cas de conversion, s’il y a des enfants nés du mariage, obligation alimentaire entre alliés subsistera, et s’il n’y en a pas, elle $s’étendra.

Au point de vue social, cette solution semble étrange. Si on comprend facilement que l'obligation alimentaire

(1) Cass. 43 juillet 1894. S. (91-1-341).

subsiste entre alliés quand le mariage des époux à été dissous par la mort, il n’en est plus de même quand la rupture du lien conjugal provient d’un divorce. Dans un cas l'attachement survit où peut survivre au décès ; dans l’autre, il demeure plus que problématique, et il paraît étonnant qu’une dette puisse rester attachée à l’idée d’un lien de parenté ou d’affection qui n’existe plus d'aucun côté.

Enfin, il semble intéressant de faire remarquer ici que, si l’on maintient l'alliance après le divorce comme dans le système ci-dessus exposé, il faut de toute logique maintenir également les empêchements au mariage entre alliés.

SECTION QUATRIÈME

Effets de la Conversion quant aux Enfants.

$ I. — L'article 302 du Code civil confie la garde des enfants, en cas de divorce, à celui des époux en faveur de qui la rupture du lien conjugal a été prononcée, parce que le législateur à présumé que les enfants ne trouveraient pas de bons exemples auprès de l’époux coupable. Toutefois, ce n’est pas là une règle absolue, car, sur la demande dela famille ou du ministère publie, et pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ces derniers peut être encore confiée, soit à l’époux contre qui le divorce a été obtenu, soit même à une tierce personne.

La même application doit se faire incontestablement

quand une séparation de corps se transforme en divorce par le fait d’un jugement de séparation. Ici comme précédemment, les juges apprécieront s'ils doivent laisser les enfants à l’époux non coupable ou si, pour des raisons supérieures et après en avoir reçu la demande du ministère publie ou de la famille, ils peuvent les confier à l’époux divorcé à son désavantage.

Toutefois si le jugement de séparation de corps les a déjà attribués à l’un ou à l’autre des époux, le jugement de conversion ne fera, en règle générale, que confirmer la première décision, à moins que des motifs nouveaux et sérieux puissent permettre au tribunal d'apporter une modification dans la situation des enfants.

Il pourrait se faire, en effet, que l'époux bénéficiaire de la séparation de corps se fût, depuis lors, adonné à l’inconduite ou qu’il fût devenu incapable d’assurer l’éducation, l’instruction, ou même la nourriture et l'entretien des enfants communs. |

Dans cette hypothèse, l'exception que nous avons signalée à la règle générale trouverait parfaitement son application et sa place. Le tribunal transporterait de l’un à l’autre des conjoints un droit de garde qui n’est jamais définitivement acquis au bénéficiaire du divorce ou de la séparation de corps.

$ II. — Peut-ondire que l'attribution de la garde des enfants a pour effet de transporter également la puissance paternelle à l’époux qui en est mvesti?

En réalité, l'exercice seul de cette puissance paternelle est donné à cet époux. Mais d’ailleurs le divorce n’est pas une cause de déchéance à ce point de vue, et il est certain que la loi réserve toujours un droit de surveillance au conjoint exclu de la garde.

En ce qui concerne le droit de jouissance légale conféré au père, durant le mariage (1), il paraît juste de dire qu’il est enlevé, après la conversion de séparation de corps en divorce, à celui des époux contre lequel cette dernièré est prononcée, comme c’est la règle quand il s’agit d’un divorce obtenu directement et par voie principale. Nous avons déjà observé que les faits motivant le divorce et la séparation de corps, et, par suite, la conversion de l’un en l’autre étant les mêmes, les conséquences pécuniaires doivent être identiques dans tous les cas comme découlant de la même indignité.

D'ailleurs, la jouissance légale est accordée aux parents dans le but de leur donner un dédommagement pour tous les soins qu’ils doivent apporter à la garde et à l'éducation des enfants, aussi bien qu’à l'administration de leurs biens. Le législateur a voulu, d'autre part, que l’enfant n’ait point de compte à réclamer à celui sous l’autorité duquel il s’est trouvé plus directement placé. Dans ces conditions, il y a corrélation évidente entre la portée, les conséquences et l'application des articles 302 et 386 du Code civil.

(1) Voir articles 384 et 386 du C. C.

Ce que nous avons dit de l’un, nous pouvons assez facilement l’affirmer de l’autre.

Tels sont les principaux effets de la conversion de séparation de corps en divorce que nous avons dû exposer, au double point de vue des parents et des enfants.

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