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IV. — Liste des députés de Provence aux Etats généraux

o22 LA RÉDUCTION ET LES DÉPUTÉS SUPPLÉANTS

Il serait excessif de prétendre relever les irrégularités que commirent les agents royaux de toutes sortes et les particuliers eux-mêmes dans l'exécution des divers règlements dont nous avons parlé, qu'il s'agisse de la comparution de ceux-ci dans les assemblées préliminaires et de sénéchaussées ou de l'interprétation vicieuse donnée par ceux-là aux ordres venus de Versailles. Nous en avons signalé quelques unes dans le cours de ce récit ; nous avouons en toute franchise que certaines nous paraissent invraisemblables ou ne peuvent s'expliquer que par un dédain absolu des prescriptions officielles : celles qui regardent la réduction et les suppléants sont de ce nombre.

Il est nécessaire pour comprendre le sens et la portée de ce mot de réduction que nous rappelions brièvement quelques dispositions des règlements du 24 janvier et du 2 mars relatives au choix des députés aux États généraux. Le premier de ces règlements n'avait pas prétendu limiter ce choix aux seuls électeurs comparaissant aux assemblées de sénéchaussées ou de bailliages; les électeurs pouvaient donc élire qui ils voulaient, absent ou présent, de manière indistincte. Le règlement du 2 mars n'ayant rien spécifié de particulier à cet égard pour Aix et Marseille, il était loisible à ces deux sénéchaussées députant directement de porter leur choix sur qui elles l'entendraient. Mais il n'en était pas de même

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